Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.019950

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 105 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 janvier 2026 Composition : M . P E L L E T , p r é s i d e n t Mme Rouleau et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

D.________, partie plaignante, représentée par Me Laurinda Konde, conseil d'office à Lausanne, intimée,

E.________, partie plaignante, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de viol, tentative de viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, tentative de recel, tentative de faux dans les titres et cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (III), a constaté que A.________ a passé 26 jours de détention dans des conditions illicites dans la zone carcérale et déduit 13 jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale (IV), a constaté que A.________ a passé 130 jours de détention dans des conditions illicites dans la prison du Bois-Mermet et déduit 26 jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci- dessus à titre de réparation morale (V), a prononcé l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 12 ans (VI), a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté (VII), a dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ d’un montant de 12'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VIII), a renvoyé E.________ à agir devant le Juge civil (IX), a rejeté la demande d’indemnité de A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (X), a rejeté la demande d’indemnité de A.________ pour une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement

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13J010 grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XI), et a statué sur les indemnités, les séquestres et les pièces à conviction, ainsi que sur les frais de procédure (XII à XVI).

B. Par annonce du 28 juillet 2025, puis déclaration motivée du 8 septembre 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles formées par D., à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 8'547 fr. 20 pour ses frais de défense, ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 70'400 fr. à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention illicite subis et à la restitution de son téléphone portable Samsung Galaxy inventorié sous fiche de séquestre n° 37699, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition en qualité de témoin du gérant du restaurant AO..

Par décision du 30 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Laurinda Konde en qualité de consiel juridique gratuit de D.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 28 juillet 2025 (art. 136 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Par avis du 29 octobre 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Par décision du 19 décembre 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête déposée le 16 décembre 2025 par A.________ de changement de défenseur d’office.

Par courrier du 6 janvier 2026, le Président de la Cour de céans, pour faire suite à la demande de A.________ du 19 décembre 2025, a informé ce dernier qu’il ne reviendrait pas sur sa décision du 19 décembre 2025.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. A., sans statut de séjour valable en Suisse, est né le 1995 en UU, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi son école obligatoire, puis a obtenu un bac scientifique. Il a ensuite fait une formation d’électricien en bâtiments et a travaillé dans ce domaine, avec son frère, jusqu’à environ une année avant son arrivée en Suisse, en 2018. Il n’a pas déposé de demande d’asile et a fait du bénévolat durant trois ans. Il s’est marié en 2022 avec D., avec qui il a eu une fille, J., née le ***2022, et dont il vit séparé depuis le 31 juillet 2024. Durant six mois avant la naissance de sa fille, le prévenu a travaillé pour la société K., comme préparateur de commandes, tout en suivant une formation de cariste. Il percevait alors un salaire mensuel de 4'000 francs. Environ deux mois après la naissance de sa fille, il a travaillé pour « C.________ », avec la plateforme H.. En avril ou mai 2024, il a créé l’entreprise O. et, à partir de septembre 2024, il a travaillé comme indépendant dans les établissements « AA.________ » et « F.________ », qu’il aurait achetés. Il percevait alors un salaire mensuel de 4'000 fr. pour l’activité d’emballage et a déclaré que « O.________ », « *** » et « F.________ » lui rapportaient un revenu mensuel de 14'000 fr. à 18'000 francs. Avant son arrestation, il vivait dans un studio et son épouse dans un appartement de 3.5 pièces, logements pour lesquels le prévenu payait respectivement un loyer de 670 fr. et de 1'960 francs. Il a déclaré avoir une dette d’environ 27'000 fr. pour les établissements qu’il détenait. Il aurait en outre des poursuites pour un montant inconnu. Sa prime d’assurance maladie était subsidiée et s’élevait à environ 200 francs.

Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 11.10.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, entrée illégale et séjour illégal, peine

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13J010 pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr. ;

  • 03.02.2021 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour.

En outre, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2024 pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs. Cette ordonnance pénale, bien qu’exécutoire, ne figure en l’état pas au casier judiciaire.

Au terme de la procédure de première instance, A.________ a subi 308 jours de détention avant jugement, dont 26 jours dans des conditions illicites à l’Hôtel de police de Lausanne et 130 jours dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet. Le 16 janvier 2026, il a fait l’objet d’une décision de sanction pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives.

2.1 A Lausanne, S*** 27, à une date indéterminée entre le 30 mars 2023 à 19h00 et le 31 mars 2023 à 7h00, le vélo électrique de marque Conway, modèle Cairon S429, de couleur grise, châssis n° [...], de 2022, d’une valeur de 2'699 fr., propriété d’E.________, a été dérobé dans son jardin.

Entre les 31 mars et 1er avril 2023, une annonce de vente dudit vélo a été postée sur le réseau Facebook Marketplace par un dénommé « M. P.________ », non identifié. Reconnaissant son vélo, E.________ a répondu à cette annonce et les interlocuteurs se sont, par messages Facebook, donnés rendez-vous à V*** pour la vente du vélo.

A V***, le 14 avril 2023, vers 16h30, A.________ s’est rendu au rendez-vous précité où il a rencontré E., dans l’idée de lui remettre, avec un dénommé « I. », non identifié, le vélo dont il savait, ou à

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13J010 tout le moins devait savoir, qu’il provenait d’un vol. A cet endroit, A.________ a été interpellé, alors qu’il se trouvait en possession d’une facture falsifiée au nom de la société BC.________ SA, qui attestait faussement du numéro de série, du nom d’un précédent propriétaire et du prix de vente initial (4'000 fr.) du vélo, facture qu’il s’apprêtait à remettre à l’acheteur.

A.________ ayant été interpellé avant l’arrivée du dénommé « I.________ », qui devait amener le vélo, celui-ci n’a pas été retrouvé ni pu être restitué à son détenteur d’origine.

E.________ a déposé plainte le 1er avril 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

2.2 A Zurich, notamment sur la X***, le 29 janvier 2024, vers 15h00, A.________ a apposé la plaque d’immatriculation VD-*** correspondant à son propre véhicule de marque Audi D A1 SB 1.2 TFSI sur le véhicule de marque Audi Q5 2.0 TFSI, non immatriculé, appartenant à BD.________ (déféré séparément auprès des autorités zurichoises). Il a ensuite pris place sur le siège passager du véhicule de marque Audi Q5 2.0 TFSI, alors conduit par BD.________, qui effectuait une course d’essai dans l’optique de vendre ce véhicule.

2.3 A.________ et D., qui souffre d’une encéphalopathie d’Hashimoto avec des crises épileptiques, maladie invalidante, pour laquelle elle est suivie médicalement, se sont rencontrés en été 2020, avant d’emménager ensemble en décembre 2020 et de se marier en mars 2022. De cette union, est née J. le ***2022.

Les parties ont résidé du mois de décembre 2020 au 30 novembre 2022 à Lausanne dans un studio loué par D., puis du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2024 à Y***, avant de se séparer à cette date. Lors de dite séparation de fait, A. est reparti vivre au précédent domicile du couple sis à Lausanne, conservant toutefois les clés du domicile conjugal de Y***, D.________ et J.________ étant restées vivre à Y***.

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Pour le surplus, A.________ a fait l’objet d’une précédente procédure pour violence domestique en mars 2024, qui s’est soldée par ordonnance pénale rendue le 16 août 2024 à son encontre.

Dans ce contexte, à Y*** et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 2 mars 2024 (lendemain de la dernière période illégale sanctionnée) et le 20 septembre 2024 (date de son interpellation), A.________ s’en est régulièrement pris physiquement, psychiquement et sexuellement à son épouse D.________, avec laquelle il était séparé depuis le 31 juillet 2024. Les faits suivants ont pu être établis :

2.3.1 A Y***, à l’ancien domicile conjugal, sis B***, et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 2 mars 2024 et le 20 septembre 2024, A.________ a régulièrement menacé et frappé son épouse D., en lui donnant des gifles et en la poussant plusieurs fois par semaine, ainsi qu’en la mordant, soit notamment dans les cas suivants : 2.3.1.1 A Y***, à deux dates indéterminées en mars 2024, A. a mordu D.________ sur la joue et sur la main, lui occasionnant des lésions.

2.3.1.2 A Y***, à une date indéterminée en août 2024, possiblement le 28 août 2024, dans la matinée, A.________ s’est rendu à son ancien domicile où il a asséné une gifle à D.________, lui déclarant « si je te vois avec un autre homme, je peux te tuer toi et ta fille », suscitant la crainte chez son interlocutrice, lui déclarant par ailleurs qu’elle était une « pute ».

2.3.1.3 A une date indéterminée en septembre 2024, alors que D.________ a confirmé par téléphone à A.________ que le contrat de bail du studio à Lausanne allait être résilié, A.________ a déclaré à son interlocutrice « maintenant tu vas connaître le mauvais A.________ », suscitant la crainte chez D.________.

2.3.2 A Y***, à l’ancien domicile conjugal, sis B***, dans la nuit du 1 er

au 2 août 2024, vers 2h30, alors que A.________ ne vivait plus audit domicile mais en avait conservé un double des clés, malgré le fait que D.________ lui

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13J010 avait demandé de les lui rendre, en vain, il s’est introduit dans le logement, puis dans la chambre où dormait D., sur le ventre, vêtue d’un short et d’un t-shirt de pyjama. Il s’est placé, dans le lit, à califourchon sur D., le pantalon baissé et le sexe en érection. Il s’est masturbé puis a descendu le short de la prénommée. Tout en se masturbant, il a ensuite, en vue d’y pénétrer son sexe, humidifié au moyen de son doigt et de sa propre salive l’anus de D., geste qui a réveillé cette dernière. D. a alors crié, dès lors qu’elle ne savait pas qui se trouvait derrière elle, avant que A.________ ne place sa main sur la bouche de cette dernière pour couvrir ses cris, en lui déclarant « D.________ c’est moi » et « chut, J.________ elle dort ». Tandis que D.________ lui demandait d’arrêter, A.________ s’est finalement levé, est parti aux toilettes, puis a quitté le domicile.

2.3.3 A Y***, à l’ancien domicile conjugal, sis B***, le 15 août 2024, vers 12h20, alors qu’il était convenu que A.________ vienne rendre visite à sa fille J.________ – dès lors que D.________ et l’enfant séjourneraient en UUU*** dès le lendemain –, A.________ s’est, à son arrivée pour dite visite, rendu dans l’ancienne chambre parentale, s’allongeant. Alors que D.________ se trouvait dans le salon avec l’enfant, A.________ lui a envoyé une photographie de son pénis en érection, ainsi que le message « viens sucer bébé », ce à quoi elle a immédiatement répondu « Non A.________ ». A.________ a alors rétorqué « je lui ferai rien, à part la délicatesse » (cf. idem), avant de lui envoyer une nouvelle photographie de son sexe en érection, puis le message « viens téter ». Alors que son interlocutrice lui a demandé par message de la laisser tranquille, A.________ a encore écrit « seulement sucer », « c’est tout », puis « allez viens téter ». Alors que D.________ s’offusquait lui déclarant « tu es fou par Dieu », A.________ lui a encore écrit « sinon je viens te prendre par les cheveux », ce à quoi elle a répondu « Non », puis « Arrête », avant que A.________ ne lui envoie une vidéo de son pénis en érection et lui déclare « je vais venir te prendre à genoux », puis « viens » « téter ». Alors que D.________ se trouvait toujours au salon avec leur fille, A.________ les y a rejointes et a, face au refus de D.________, saisi cette dernière par le bras, la tirant, pour qu’elle se lève et le suive aux fins de lui prodiguer la fellation sollicitée, en vain, avant de

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13J010 partir aux toilettes, seul, dès lors que D.________ lui demandait d’arrêter et que l’enfant J.________ s’est mise à crier.

2.3.4 A Y***, à l’ancien domicile conjugal, sis B***, le 24 août 2024, alors que A.________ avait ramené D.________ et leur enfant J.________ à leur domicile après les avoir amenées faire des courses – dès lors qu’il disposait du véhicule de la famille –, que D.________ venait de mettre J.________ au lit et qu’il était affairé dans la cuisine, A.________ a saisi les poignets de D.________ avec ses deux mains et l’a tirée jusque dans la chambre, alors qu’elle se débattait et lui demandait de cesser.

Arrivés dans la chambre, A., en poussant avec ses deux mains sur le dos de D., a fait tomber celle-ci à plat ventre sur le lit. Alors qu’elle lui répétait verbalement qu’ils n’allaient rien faire et qu’elle ne voulait pas, A.________ a baissé son pantalon et son caleçon, s’est positionné à califourchon sur D., soulevant sa robe – sous laquelle D. ne portait pas d’autre sous-vêtement que son soutien-gorge –, tenant le dos de cette dernière avec ses deux mains pour qu’elle ne bouge pas. Alors qu’elle tentait en vain de se débattre, il l’a pénétrée vaginalement. Face aux demandes répétées de la plaignante à A.________ pour qu’il cesse, ce dernier lui a déclaré que ses propos à elle l’excitaient d’autant plus. Par la suite, A.________ a retourné D.________ sur le dos, la maintenant alors par les bras, et a poursuivi la pénétration, tout en effectuant des suçons sur sa poitrine et son cou. Alors qu’il l’avait encore retournée sur le ventre, A.________ a ensuite pénétré analement D.________ et alors que cette dernière s’est mise à pleurer en raison des douleurs causées par cet acte, il lui a déclaré « D.________, pas besoin de pleurer on est en train de faire l’amour », tout en lui faisant un bisou sur la joue, avant de se retirer et de quitter la pièce.

Selon le rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 18 octobre 2024, D.________ a notamment présenté, lors de son examen du 25 août 2024, dès 22h15, deux ecchymoses jaunâtres, respectivement violacées sur le cou et une

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13J010 ecchymose jaunâtre en région sternale moyenne. Lors de l’examen de la sphère annale, elle a présenté des traces de sang au toucher rectal (P. 28).

2.3.5 A Y***, à l’ancien domicile conjugal, sis B***, le 1 er septembre 2024, vers 18h30, prétextant une visite auprès de leur fille, A.________ s’est rendu auprès de D., qui était – à son arrivée – dans la cuisine et au téléphone avec son frère, avec lequel elle a alors rapidement raccroché. Croyant qu’elle était au téléphone avec un autre homme, A. a demandé à D.________ de se lever, avant de l’enlacer par derrière, l’attrapant et l’emmenant dans la chambre, alors qu’elle essayait en vain de se défaire de son étreinte. Dans la chambre, A.________ a enlevé la robe de D., sous laquelle elle ne portait qu’un soutien-gorge, avant de la pousser au niveau des épaules sur le lit, la faisant tomber sur le dos. A., après avoir baissé son pantalon et son caleçon, s’est placé à genoux dans le lit, a saisi les jambes de D.________ pour les placer sur ses épaules, lui maintenant une jambe. Faisant fi des demandes d’arrêter de D., il l’a pénétrée vaginalement, sans préservatif. D. a cessé ses vaines protestations, afin que les événements s’arrêtent au plus vite et afin de ne pas réveiller J.________ qui dormait. A.________ s’est finalement retiré et a éjaculé sur le ventre de D., avant de quitter la pièce et de se rendre sous la douche. D. s’est quant à elle rendue dans la cuisine où elle a été rejointe par A.________, qui lui a déclaré qu'étant donné qu’elle portait un soutien-gorge rose neuf, cela voulait dire qu’elle voulait avoir une relation sexuelle.

Selon le rapport médical du CURML du 18 octobre 2024, D.________ a notamment présenté, lors de son examen du 4 septembre 2024, dès 15h45, au moins huit ecchymoses réparties en région sacrée (quadrant supéro- et inféro-interne de la fesse droite et au quadrant supéro- interne de la fesse gauche) et plusieurs ecchymoses sur les jambes. De même, un poil noir a été constaté à l’exocol lors de l’examen gynécologique et de la marge anale (P. 29). 2.3.6 Le 17 septembre 2024, D.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

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E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

  1. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a requis l'audition du gérant du restaurant AO.________, sans fournir son identité. Ce témoin pourrait confirmer l'emploi du temps du prévenu pour les soirées du mois d’août 2024, dès lors que ce dernier effectuait des livraisons pour ce restaurant asiatique. L’appelant n’a pas renouvelé cette réquisition aux débats d’appel.
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13J010 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).

3.2 En l’espèce, le témoignage du gérant du restaurant AO.________ n'aurait aucune incidence sur les faits de la cause, les faits d'août 2024 retenus à l'encontre du prévenu étant susceptibles de s'être produits même dans l'hypothèse où celui-ci aurait effectué des livraisons en soirée.

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13J010 Dans ces conditions, la réquisition de preuve sollicitée par l’appelant n’est pas nécessaire au traitement de l'appel et doit en conséquence être rejetée.

4.1 L'appelant invoque d'abord une constatation incomplète et erronée des faits. Comme ses griefs se confondent avec ceux invoqués dans le cadre de la violation de la présomption d'innocence, il faut les traiter ensemble pour ce qui est des infractions reprochées par la plaignante. L'appelant soutient que les déclarations de celle-ci seraient contradictoires et erronées sur plusieurs points, de sorte que les premiers juges auraient dû les écarter et retenir ses dénégations à tout le moins au bénéfice du doute. Le retrait d'une première plainte le 22 mars 2022 et des erreurs chronologiques, notamment au sujet de la date effective de leur séparation, permettraient de considérer que la plaignante serait dépourvue de crédibilité. En outre, les certificats médicaux n'attesteraient pas de la réalité des agressions sexuelles et l'autorité de première instance aurait commis une violation de la présomption d'innocence, en considérant que l'appelant était l'auteur de violences physiques et sexuelles à l'encontre de la plaignante.

4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

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13J010 4.2.2 L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

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13J010 disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021

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13J010 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

4.3 Les premiers juges ont constaté que le prévenu contestait les accusations formulées par la plaignante, admettant tout au plus des injures, qui étaient réciproques selon lui. Ils ont toutefois considéré que les accusations de D.________ étaient mesurées et qu'elle avait bien fait la part des choses entre les relations consenties et celles qui ne l'avaient pas été. Ils ont relevé que la plaignante avait été claire également lorsque les infractions étaient restées au stade de la tentative et qu'elle avait en outre fait la part des choses entre les bleus résultant des sévices et ceux qui avaient été provoqués par sa maladie, alors même que ces lésions faisaient l'objet de constats du CURML. Les accusations de sévices sexuels avaient également été formulées auprès de sa thérapeute et elle avait aussi pu se livrer à des proches. La thérapeute avait encore relevé des signes de stress post-traumatique qu'elle pouvait mettre en lien avec la violence conjugale et la peur que cela avait engendré chez la plaignante. En outre la thérapeute était au courant de la maladie de la plaignante (encéphalopathie d'Hashimoto) et pouvait faire la distinction entre les atteintes dues à la maladie et celles provenant du comportement du prévenu.

Cette appréciation est adéquate et peut être partagée. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la plaignante est crédible avant tout parce que ses propos sont en partie confirmés par les rapports des intervenants sociaux et médicaux qui les corroborent. Ce n'est certainement pas d'éventuelles erreurs de datation ou de chronologie (par ex. : moment durant lequel l'appelant a baissé le short de la plaignante, cf. déclaration d'appel en p. 9), dans les dépositions de la plaignante, qui permettraient d'infirmer ce constat. Sans que les rapports du CURML permettent de retenir des lésions vaginales ou anales spécifiques, ils mettent toutefois en évidence des lésions qui soutiennent la version de la plaignante s'agissant des moyens de contrainte qui ont laissés des ecchymoses. En outre, des traces de sang qui ont été relevées lors du toucher rectal du 25 août 2024 parlent en faveur d'une lésion de la sphère anale (P. 28). Il en va de même des constats du thérapeute au sujet des

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13J010 signes de stress post-traumatique, qui corroborent le récit des abus sexuels commis par l'appelant. On peut encore relever que les messages WhatsApp échangés entre les parties ne sont pas révélateurs d'un jeu de séduction comme le prétend la défense, mais bien plus de l'insistance de l'appelant à vouloir obtenir ce qu'il veut sur le plan sexuel. Il en va ainsi des messages échangés le 15 août 2024, alors que le couple était séparé, par lesquels A.________ a notamment envoyé à D.________ des photographies de son sexe en érection en écrivant « viens sucer bébé » ou « viens téter », se heurtant au refus clair et à la désapprobation manifeste de cette dernière. A l’évidence, on ne saurait interpréter ces messages comme un jeu de séduction entre les parties, D.________ ne souhaitant manifestement pas y participer. Quant aux témoignages écrits produits par l’appelant à l’audience d’appel, outre qu’ils ont tous la même police d’écriture et semblent avoir été rédigés par une même personne, ils ne sont pas de nature à infirmer la valeur probante des déclarations de la plaignante.

Les faits retenus par les premiers juges ne sont donc ni erronés ni incomplets et ne consacrent pas une violation de la présomption d'innocence.

5.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de recel et tentative de faux dans les titres. Il se prévaut de son ignorance du vol du cycle, du fait que c'était son comparse I.________ qui lui aurait fourni la fausse facture et qu'il s'était borné à faire l'interprète pour rendre service à I.________ sans se douter aucunement que le vélo avait été volé. Il invoque une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP.

5.2 5.2.1 Quant aux principes relevant de la présomption d'innocence, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.

5.2.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui

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13J010 est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).

5.3 Les premiers juges ont écarté la version du prévenu, pour le motif qu'il avait prétendu être incapable de fournir l'identité du prénommé I.________, alors même que, s'il avait réellement voulu rendre servir à celui- ci en servant d'interprète, il aurait des liens suffisants avec cette personne pour l’identifier (jugement, p. 37). Il s'était donc à tout le moins douté de l'origine délictueuse du vélo.

Cette appréciation doit également être partagée et la version soutenue par l'appelant écartée. Il faut au contraire retenir qu'il était de mèche avec le dénommé I.________, dont il a tu l'identité, pour éviter qu'il fasse lui aussi l'objet de poursuites pénales. Il n'y a ainsi aucune place pour une erreur sur les faits, le prévenu connaissant ou à tout le moins se doutant de l'origine délictueuse du cycle.

6.1 L'appelant invoque ensuite une erreur sur l'illicéité concernant sa condamnation pour cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Il soutient qu'il aurait apposé les plaques d'immatriculation sur un autre véhicule quelques minutes seulement, dès lors qu’il envisageait de l'acquérir et qu'il ignorait que cela fût interdit.

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6.2 6.2.1 Selon l'art. 97 al. 1 let.c LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules.

6.2.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité ; TF 6B_1398/2022 précité ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_706/2019 précité ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17).

6.3 Avec les premiers juges, il faut admettre qu'il importe peu que la course d'essai avec le véhicule muni de plaques qui ne lui étaient pas destinées n'ait duré que quelques minutes, les conditions objectives de l'art. 97 al. 1 let. c LCR étant manifestement remplies. Subjectivement, l'erreur invoquée par l'appelant était aisément évitable en consultant tant la carte grise du véhicule pour lequel étaient destinées les plaques que celle du véhicule essayé par le prévenu. Il est d'ailleurs évident pour quiconque que les plaques sont destinées à un véhicule particulier.

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7 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, tous les griefs de l'appelant doivent être rejetés et les infractions retenues en première instance confirmées, étant précisé que les qualifications juridiques ne sont pas contestées en tant que telles et qu'il peut être renvoyé à ce sujet aux considérants pertinents des premiers juges (jugement, pp. 41 à 45 ; art. 82 al. 4 CPP).

8.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

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8.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 8.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

8.2.4 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge

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13J010 prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

8.3 L’appelant s’est rendu coupable de viol, tentative de viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, tentative de recel, tentative de faux dans les titres et cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés. En particulier, il a porté atteinte de manière crasse à l’honneur, ainsi qu’à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de la mère de son enfant. Tout au long de la procédure, il a démontré une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, cherchant au contraire à en imputer la responsabilité à la plaignante. Au cours de l’enquête, il a déployé une stratégie visant à remettre en cause les éléments de preuve recueillis, notamment le rapport de la thérapeute de la plaignante ainsi que les traductions versées au dossier. Les faits ont été commis à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint, alors que les parties étaient séparées. L’appelant a en outre

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13J010 persisté dans son comportement délictueux après la notification de l’ordonnance pénale du 16 août 2024. A charge, il y a encore lieu de tenir compte du concours d’infractions. Aucun élément à décharge ne peut être retenu. Son comportement en détention apparaît mitigé : s’il se montre poli, il n’adopte pas toujours une attitude adéquate à l’égard du personnel de surveillance et a, de surcroît, fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents de l’appelant, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l’infraction d’injure.

L’infraction la plus grave est celle de viol pour les cas 2.3.4 et 2.3.5 ci-dessus, de gravité égale, qui, au vu des éléments rappelés ci- dessus, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 2 ans. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, de 6 mois pour la tentative de viol (cas 2.3.3), d’un an pour les actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2.3.2) et de 6 mois pour la tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2.3.2). Partant, pour l’ensemble de ces infractions, c’est une peine privative de liberté de 4 ans qui doit être prononcée. L’interdiction de la réformation in pejus ne permet donc pas de sanctionner en outre les menaces qualifiées, la tentative de recel et la tentative de faux dans les titres. A cette peine privative de liberté de 4 ans s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions d’injure (cas 2.3.1) et de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (cas 2.2). Cette dernière est l’infraction la plus grave, qui, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, justifie une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 5 jours pour l’infraction d’injure. C’est donc une peine pécuniaire de 15 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre l’appelant. Au vu de la situation financière de ce dernier, le montant du jour- amende, fixé à 30 fr. par les premiers juges, peut être confirmé.

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13J010 S’ajoute encore une amende pour sanctionner les contraventions de pornographie (cas 2.3.3) et de voies de fait qualifiées (cas 2.3.1.1 et 2.3.1.2). Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, le montant de l’amende de 500 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

9.1 L’appelant concluant à son acquittement, il convient de revoir de revoir d’office la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.

9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application

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13J010 de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

9.2.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II

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13J010 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1).

9.3 En l’espèce, l’appelant est condamné notamment pour viol, de sorte que l’expulsion est obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. h CP). Au regard de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à son expulsion apparaît particulièrement important. A cet égard, l’appelant ne saurait se prévaloir des garanties de l’art. 8 CEDH, dès lors que son comportement a précisément porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, soit la mère de son enfant.

Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant parle la langue de son pays d’origine, qu’il y a été formé et qu’il y a travaillé, de sorte que ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance ne sauraient être

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13J010 tenues pour insurmontables. Le seul fait qu’il ait une enfant vivant actuellement en Suisse ne suffit pas, en l’espèce, à fonder un cas de rigueur, dès lors que l’appelant n’a pas exercé son droit de visite depuis 16 mois, que la mère de l’enfant s’y oppose et que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse soutient cette décision, compte tenu notamment des signes de souffrance post-traumatique identifiée par le pédopsychiatre de J.________ ensuite des nombreuses scènes de violence commise par l’appelant sur la plaignante, auxquelles l’enfant a été exposée (cf. P. 123/2). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur.

En conséquence, la mesure d’expulsion doit être confirmée. La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 12 ans, est proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’au manque d’attache du prévenu avec la Suisse.

10.1 L'appelant conteste encore la confiscation de son téléphone portable et en demande la restitution.

10.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le

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13J010 juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).

10.3 Le téléphone portable de l’appelant a manifestement servi à la commission de l'infraction de pornographie. Comme on l'a relevé, l’appelant n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Le pronostic le concernant est défavorable. Il est donc à craindre que le prévenu se serve à l'avenir à nouveau de son téléphone pour commettre des infractions à l’intégrité sexuelle. La confiscation doit ainsi être confirmée.

  1. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir le montant des conclusions civiles accordées à D.________ à titre d’indemnité pour tort moral. Il est en effet incontestable que cette dernière a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par l’appelant. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation du montant de 12’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.

  2. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense en première instance, ni une indemnité pour tort moral en raison de sa détention.

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13J010 13. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

A l’audience d’appel, le Ministère public et la défense ont admis une déduction supplémentaire sur la peine pour la détention dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet correspondant au cinquième des jours écoulés entre le jugement de première instance et l’audience d’appel, soit 184 jours. Il se justifie donc de réduire de 37 jours supplémentaires la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral.

Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien de l’appelant détention pour des motifs de sûreté.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Au vu de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 5'679 fr. 30, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel.

Au vu de la liste des opérations produite par Me Alissa Mohdad, stagiaire en l’étude de Me Laurinda Konde, conseil d’office de la partie plaignante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1’439 fr. 55, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'898 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J010

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 22 al. 1 ad 160 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 190 al. 2, 22 al. 1 ad 190 al. 2, 191, 22 al. 1 ad 191, 197 ch. 1 et 2 1 ère phrase et 22 al. 1 ad 251 ch. 1 CP ; 97 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.________ de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de viol, tentative de viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, tentative de recel, tentative de faux dans les titres et cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;

  • 41 -

13J010 III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ; IV. constate que A.________ a passé 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions illicites dans la zone carcérale et déduit 13 (treize) jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale ; V. constate que A.________ a passé 130 (cent trente) jours de détention dans des conditions illicites dans la prison du Bois- Mermet et déduit 26 (vingt-six) jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale ; VI. prononce l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 12 (douze) ans ; VII. ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté ; VIII. dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ d’un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ; IX. renvoie E.________ à agir devant le Juge civil ; X. rejette la demande d’indemnité de A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; XI. rejette la demande d’indemnité de A.________ pour une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; XII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.________, Me Laurinda Konde, à 7'488 fr. 10 (sept mille quatre cent huitante-huit francs et dix centimes), débours, vacation et

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13J010 TVA compris, étant précisé que 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) ont déjà été versés ; XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de A., Me Véronique Fontana, à 4'141 fr. 30 (quatre mille cent quarante-et-un francs et trente centimes), débours, vacation et TVA compris ; XIV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du téléphone portable Samsung Galaxy séquestré en mains de A., inventorié sous fiche de séquestre n° 37699 ; XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une clé USB contenant des conversations WhatsApp produite par la police de sûreté de Lausanne inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 43862, d’un DVD contenant l’enregistrement de la conversation téléphonique du 29.10.2024 entre A.________ et BL., inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 43921, d’une clé USB contenant tous les échanges médias intervenus entre le 31.07.2024 et le 19.09.2024 entre le prévenu et la plaignante produite par Me Laurinda Konde, inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 44010 et d’un DVD contenant les photographiques annexes aux rapports versés sous P. 28 et 29, produit par le CURML, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 44204 ; XVI. met à la charge de A. les frais de la procédure pénale, arrêtés à 43'200 fr. 04 (quarante-trois mille deux cents francs et quatre centimes), étant précisé que l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus et celles de ses précédents défenseurs d’office, Me Hulliger et Me Gintzburger sont comprises dans les frais et ne devront être remboursées que si sa situation financière le lui permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

  • 43 -

13J010 IV. Il est constaté que, depuis le jugement de première instance, A.________ a subi 184 (cent huitante-quatre) jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 37 (trente-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral.

V. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'679 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’439 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde.

VIII. Les frais d'appel, par 10'898 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.________.

IX. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 44 -

13J010

  • Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),
  • Me Laurinda Konde, avocat (pour D.________),
  • M. E.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
  • Service de la population,
  • Office d'exécution des peines,
  • Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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