TRIBUNAL CANTONAL 212 PE24.017877-CLR/JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 avril 2025
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeBruno
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, non assisté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 13 septembre 2024 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de discrimination et incitation à la haine (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a également condamné X.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, était de dix jours (VI) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ (VII). B.Par annonce du 3 janvier 2025, puis déclaration motivée du 27 janvier 2025 – signée le 4 février 2025 ensuite d’une demande de l’autorité de céans –, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Le 27 février 2025, la Cour d’appel pénale a imparti un délai aux parties au 14 mars 2025 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité uniquement en procédure écrite dès lors que les
3 - conditions de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient remplies. Les 28 février et 12 mars 2025, respectivement le Ministère public et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Le 19 mars 2025, un délai au 4 avril 2025 a été imparti à X.________ pour déposer un mémoire motivé, conformément à l’art. 406 al. 3 CPP. L’intéressé n’a pas procédé. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...]/BE, X.________ est né le [...] 1981 à [...]/BE, où il a grandi avec ses parents et ses frères et sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage dans l’hôtellerie. Il a obtenu un CFC ainsi que le bac dans ce domaine, puis y a travaillé pendant 19 ans, avant de rejoindre le domaine de la finance. Dans ce cadre, il a travaillé pour la [...], puis la banque [...]. Il a ensuite rejoint la [...], où il a pu suivre des formations pour l’obtention d’un diplôme de conseiller en prévoyance et assurances, reconnu par la FINMA. Après être revenu dans l’hôtellerie, en particulier dans le domaine du marketing pour un hôtel à [...], il a décidé de quitter son travail afin d’aider sa mère qui venait de divorcer et qui avait des problèmes personnels et financiers. Disposant d’économies lui permettant de vivre et d’aider sa mère sans avoir à travailler, il n’a pas repris d’emploi. Il dispose encore à ce jour d’un montant de 100'000 fr. d’économies. Il n’a pas de dettes. Célibataire, il vit seul et s’acquitte d’un loyer de 1'700 fr. par mois et de primes d’assurance-maladie pour environ 400 fr. par mois. En 2023, il a payé environ 1'000 fr. d’impôts. 1.2Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité, avec l’accord des parties, en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
3.1L’appelant conteste le caractère public, posé par l’art. 261 bis
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de son écriture, dans la mesure où son courriel n’aurait été envoyé qu’à un seul destinataire. Pour ce faire, il se fonde sur l’ATF 126 IV 176. Il estime ensuite que ses propos ne déshumaniseraient pas les « nègres ». Ses propos résulteraient de son expérience et de ses connaissances. Par exemple, le terme « sauvage » n’aurait pas la même définition en allemand et signifierait « membre d’un peuple de nature » et le mot « primitif » ne serait pas si négatif dès lors qu’il permettrait de décrire les différences entre l’Asie et l’Afrique. Ainsi, l’intelligence supérieure des Asiatiques de l’Est proviendrait de données collectées par [...], lesquelles aideraient à expliquer les différences des civilisations. Il aurait « honnêtement et ouvertement partagé [son] opinion » à la commune de [...] dans le but que l’on renvoie les étrangers violents chez eux. 3.2Aux termes de l’art. 261 bis al. 4 CP, se rend coupable de discrimination raciale et incitation à la haine quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité.
6 - L'art. 261 bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées). A cet égard, la norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées ; TF 6B_199/2024 du 28 mai 2024, consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; TF 6B_199/2024 précité, consid. 3.1.3). Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023, consid. 1.1.3). Aussi, pour retenir l’infraction de l’art. 261 bis al. 4 CP, il ne suffit pas de contester l’existence ou l’importance d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d’une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l’auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée (ATF 145 IV 23 précité ; ATF 149 IV 170 ; TF 6B_777/2022 précité). Déterminer le contenu d’un message relève des constations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d’une manifestation déterminée de volonté (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.4 ; ATF 145 IV 23 consid. 4.2). L’interprétation du message ressortit, en revanche, à l’application du droit fédéral. Il s’agit de rechercher le sens qu’un destinataire non prévenu doit conférer aux
7 - expressions utilisées, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_199/2024 précité, consid. 3.1.4). L’auteur doit agir publiquement, c’est-à-dire en dehors d’un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 462 précité consid. 2.2 ; TF 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.1.1). Sont privées les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d’amis ou dans un environnement de relations personnelles ou emprunt d’une confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111 précité ; TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne faisait aucun doute qu’en assimilant les « nègres » à des sauvages et en les qualifiant d’«extrêmement primitifs et violents », l’appelant avait porté atteinte à la dignité humaine de ce groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale. Contrairement à ce qu’il soutenait, l’association du mot « sauvage » aux autres propos figurants dans son courriel ne pouvait être compris comme désignant un comportement concret mais visait une qualification générale apportée à un groupe désigné par leur race. Il en allait de même des termes « primitifs » et « violents ». Quant au fait qu’il s’agirait de propres constatations personnelles fondées sur la réalité, il n’en demeurait pas moins que ces propos étaient choquants et portaient clairement atteinte à un groupe désigné par son appartenance raciale. En les envoyant par courriel à l’adresse générale de la commune de [...], l’autorité précédente a estimé que l’appelant s’était adressé à un nombre indéterminé de personnes, si bien qu’ils devaient être qualifiés de publics,
8 - peu importe qu’il ait imaginé que son courriel serait redirigé vers une seule personne, puisqu’en écrivant à l’adresse générale d’une autorité il était largement sorti du cadre privé. 3.3.2Cette appréciation ne prête pas le flanc et doit être confirmée. En adressant son courriel à l’adresse générale de la commune de [...], l’appelant s’est effectivement adressé à un cercle indéterminé de personnes, dont il ne connaissait pas l’identité, et non une seule personne comme il le prétend. L’arrêt du Tribunal fédéral, auquel il fait référence, ne lui est donc d’aucun secours puisque dans cette affaire le prévenu s’est adressé à un nombre déterminé de personnes – certes sept, ce qui n’est pas négligeable – mais en qui il avait confiance (cf. ATF 126 IV 176, JdT 2001 IV 121), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il ne connaissait pas les destinataires de son courriel et encore moins les employés de la commune de [...]. Sur le fond, l’appelant ne conteste pas les faits mais joue sur les mots. Toutefois, ses explications sont vaines. Peu importe que le terme « sauvage » n’ait pas la même définition en allemand qu’en français et que le mot « primitif » ne soit, selon lui, « pas si négatif », car du point de vue d’un tiers, à qui ces propos ont été tenus, ces qualificatifs ont une connotation péjorative évidente. Il en va de même du mot « nègre », que l’appelant continue du reste d’utiliser au stade de l’appel. Ainsi, si l’appelant voulait « honnêtement et ouvertement partager [son] opinion », comme il le soutient, il aurait pu simplement suggérer le renvoi de criminels étrangers violents et non faire un amalgame entre violence et race. Qui plus est, si les thèses relatives aux races avaient un fondement scientifique, cela se saurait. Le fait que l’appelant soit sincèrement raciste ne rend pas ses propos, plein de préjugés et de mépris, admissibles. Sur le plan subjectif, le courriel adressé à la commune, avec laquelle il n’a aucun lien, ne pouvait être motivé que par le souhait de l’appelant de se faire entendre, ayant selon ses dires, perdu enfant un oncle qui aurait été tué par un étranger (cf. Rapport de la Police de Soleure [P. 5]).
9 - Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine confirmée.
4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine. Elle doit toutefois être examinée d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 150 IV 377 consid. 1 ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 3.1.1). 4.2.2Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
10 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024, consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante. Si, certes, il ne pouvait lui être reproché qu’un acte isolé, les propos qu’il avait tenus, et qu’il maintenait, étaient choquants et interpellaient sérieusement sur son mode de fonctionnement. A charge, il a retenu la force de ses propos, son absence totale de remise en question et son absence de lien avec la commune de [...], à laquelle il s’était spontanément adressé de façon gratuite. L’appelant ne semblait pas avoir compris la portée de ses actes. Il avait d’ailleurs annoncé qu’il entendrait poursuivre ses agissements qu’il estimait nécessaires. A décharge, le tribunal a pris en compte l’absence d’antécédents et la portée limitée des actes qui lui étaient reprochés, lesquels n’avaient touché que les employés de la commune précitée. Ces considérations peuvent être entièrement suivies, même si l’absence d’antécédents est un élément neutre, et la peine pécuniaire de 60 jours-amende, prononcée par le premier juge, doit être confirmée. Le
11 - montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation financière de l’appelant et arrêté à 30 fr., comme en première instance. Le prévenu, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, remplit les conditions du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. En outre, vu l’attitude du prévenu, une amende de 300 fr. sera prononcée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours en cas de non- paiement fautif. 5.En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’100 fr. (10 pages de jugement ; art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 261 bis al. 4 CP ; 398ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée le 13 septembre 2024 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de discrimination et incitation à la haine ;
12 - III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne également X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate ; VI.dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non- paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus, est de 10 (dix) jours ; VII. met les frais de la cause, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de X., ; III. Les frais d'appel, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Commune de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :