Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.014187

655 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE24.014187-BMW C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 10 février 2025


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : D.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour (II) et a mis les frais de justice, par 460 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 3 septembre 2024 et déclaration du 14 septembre 2024, D.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tout chef d’accusation. Par avis du 9 janvier 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 27 janvier 2025 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. D.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1972, D.________ est originaire de Lausanne. Il perçoit une rente d’invalidité entière. Son loyer s’élève à 640 fr. par mois. Il a des dettes qui s’élèveraient entre 100'000 et 200'000 fr. et a été frappé d’actes de défaut de biens à hauteur de 2'638 fr. 40.

  • 3 - Son casier judiciaire suisse est vierge. Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes : -10 mars 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 5 septembre 2008 au 4 décembre 2008, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 24 novembre 2007 ; -11 décembre 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 15 décembre 2008 au 14 mars 2009, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 13 août 2008 ; -26 avril 2010 : retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois du 22 octobre 2010 au 21 novembre 2010, pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 13 février 2010 ; -3 juin 2020 : avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 9 novembre 2019. 2.Le 7 mai 2024, à la rue [...], D.________ a circulé au volant du véhicule [...] avec un chien sur les genoux, gênant sa conduite. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la

  • 4 - Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1L’appelant conteste le complexe de fait retenu par le premier juge, affirmant que le chien qui se trouvait avec lui dans le véhicule était attaché sur le siège passager. 2.2Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 et les références citées). 2.3Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter du rapport de police, établi par un agent assermenté qui n’avait pas de raison de mettre en cause à tort un conducteur et dont le contenu était complet, clair et ne présentait pas d’éléments douteux ou contradictoires. Il a ainsi estimé qu’il était établi que le chien se trouvait sur les genoux de l’appelant alors que celui-ci conduisait. L’appelant se contente d’avancer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire. Cette argumentation appellatoire est irrecevable. En outre, les faits retenus par le premier juge reposent sur un rapport de police, dont il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité. De jurisprudence constante, un rapport de police est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen

  • 5 - de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 et les références citées). A cet égard, les seules dénégations de l’appelant sont insuffisantes pour retenir que le contenu du rapport ne serait pas conforme à la réalité.

3.1L’appelant soutient que le jugement serait juridiquement erroné, en ce sens qu’il ne serait pas interdit de transporter un chien sur le siège passager et que le chien ne dérangeait pas la conduite. 3.2Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 ; TF 6B_1147/2019 du 22 mars 2021 consid. 2.3.4 ; TF 6B_491/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2.3). En application de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du

  • 6 - véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n. 2.4 ad art. 31 LCR). 3.3La conduite d’un véhicule nécessite l’attention complète du conducteur afin que celui-ci soit en mesure de repérer et d’éviter rapidement les obstacles qui pourraient se présenter sur son chemin. Or, la présence d’un chien sur les genoux de l’appelant l’empêchait de vouer l’attention nécessaire à la route. En outre, comme l’a souligné le premier juge, l’appelant a reconnu avoir effectué un trajet de plusieurs minutes dans cette configuration. Il ne lui est donc pas reproché une inattention de quelques secondes seulement, mais de plusieurs minutes. Il convient de confirmer sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Le dispositif du jugement entrepris indique de façon erronée l’application de l’art. 3 al. 3 OCR en lieu et place de l’art. 3 al. 1 OCR. Il s’agit là d’une erreur manifeste, qui peut être rectifiée d’office (art. 404 al. 2 CPP). 4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 100 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de D.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

  • 7 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 31 al. 1, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II.condamne D.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 1 (un) jour ; III. met les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de D.. » III. Les frais d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D..

  • 8 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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