651 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE24.012483/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 août 2025
Présidence de MmeC H O L L E T , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et M., partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, V.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par K., intimée, K., partie plaignante et intimée, G.________, partie plaignante et intimée,
R.________, partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
3 - Vu le jugement du 25 février 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, vol, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de violation de domicile, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, dommages à la propriété, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 55 jours de détention provisoire (III), a constaté qu’il a subi vingt jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que dix jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a dit que la peine prononcée sous chiffre III est partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 août 2024 et 17 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada (V), l’a condamné à une amende de 2'500 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VI), a dit qu’il est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2024, à titre de réparation du tort moral subi et renvoyé M.________ à agir par la voie civile pour le surplus (VII), a renvoyé R., G. et K.________ à agir par la voie civile (VIII), a statué sur le sort du séquestre (IX) et de la pièce à conviction (X), et a mis les frais de la cause, par 28'351 fr. 60, à la charge de D., ceux-ci comprenant les indemnités allouées à ses précédents conseils et à son défenseur d’office actuel, ainsi qu’au conseil juridique gratuit de M., dites indemnités devant être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 6 mars et 27 mai 2025 par D.________, sous la plume de son défenseur, vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 16 juillet 2025, impartissant un délai de dix jours au défenseur d’office de
4 - D.________ pour lui indiquer s’il était encore en contact avec son client et, le cas échéant, lui communiquer l’adresse à laquelle celui-ci pouvait être cité aux débats d’appel, à défaut de quoi il serait considéré que le prévenu se désintéressait de la procédure et son appel considéré comme retiré (P. 46), vu le courrier de Me Arnaud Thièry du 28 juillet 2025, indiquant ne pas être en mesure, malgré ses recherches, de fournir à la Cour de céans l’adresse de son mandant (P. 47), vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. c CPP, l’appel est réputé́ retiré si la partie qui l’a déclaré́ ne peut pas être citée à comparaître, que selon la jurisprudence, cette fiction s'applique lorsque la personne qui interjette appel doit comparaître en personne à l'audience d'appel et refuse de communiquer son lieu de séjour, de sorte que la citation ne peut lui être notifiée (ATF 148 IV 362 consid. 1), qu’en l’espèce, Me Arnaud Thièry a indiqué ne pas pouvoir recevoir de citation à comparaître pour son client et ne pas être en mesure de fournir une adresse pour le contacter,
5 - qu’en demeurant injoignable, même par son défenseur, l’appelant, s’il n’a pas refusé de communiquer son lieu de séjour, n’a pas manifesté sa volonté constante de voir la Cour d'appel procéder à un réexamen du jugement de première instance (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; ATF 148 IV 362 précité consid. 1.9.2), que son comportement dans son ensemble laisse clairement supposer qu’il se désintéresse de la procédure et qu'il a ainsi implicitement renoncé à un examen par la Cour d'appel pénale du jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ATF 149 IV 259 précité consid. 2.4.3), que l'appel est ainsi réputé retiré, qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et de déclarer le jugement entrepris exécutoire ; attendu que M.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, que selon l’art. 136 al. 3 CPP, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire doit être accordée à M.________, dont la requête satisfait aux conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, Me Coralie Germond, déjà consultée, lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit ;
6 - attendu qu’il convient de fixer les indemnités dues au défenseur d’office de D.________ et au conseil juridique gratuit de M., conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, le cas échéant par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que Me Arnaud Thièry, défenseur d’office de D., a produit une liste d’opérations faisant état de 35 h 12 d’activité d’avocat, à raison de 35 h 06 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et de 6 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus, dont 32 h 24 consacrées par l’avocate stagiaire à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques, que la durée annoncée est excessive, qu’au vu de la nature de l’affaire, qui ne présente pas de complexité particulière en fait ou en droit, et dès lors que l’avocate stagiaire avait déjà une parfaite connaissance du dossier pour avoir représenté le prévenu aux débats de première instance, 15 heures paraissent suffisantes en l’espèce pour rédiger la déclaration d’appel et procéder à des recherches juridiques,
7 - attendu que conformément à l’art. 3 bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’166 fr. 65, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel, correspondant à 6 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 18 fr., et à 17 h 42 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1’947 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 39 fr. 30, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 162 fr. 35, que Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de M., a produit une liste d’opérations faisant état de 2 h 45 d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., débours forfaitaires à hauteur de 2 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 545 fr. 80, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à 2 h 45 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 495 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 9 fr. 90, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 40 fr. 90, attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3’372 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 660 fr., ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de D., par 2’166 fr. 65, et au conseil juridique gratuit de M., par 545 fr. 80, seront mis à la charge de D., la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP),
8 - que D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de M.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 136, 386 al. 2 et 3, 407 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel interjeté par D.________ est réputé retiré. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. L’assistance judiciaire est accordée à M.________ et Me Coralie Germond désignée en qualité de conseil juridique gratuit. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’166 fr. 65, TVA et débours compris, est allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 545 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel. VII. Les frais d'appel, par 3’372 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de D.________ et au conseil d’office de M.________ aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de D.. VIII. D. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de M.________ lorsque sa situation financière le permettra.
9 - IX. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.), -Me Coralie Germond, avocate (pour M.), -V.________ Sàrl, -Mme K., -Mme G., -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux Migrations, -Secrétariat à l’Economie, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :