653 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE24.011872-ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 mars 2025
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenue et appelante, et A., partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit à Clarens, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par prononcé du 13 janvier 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024 (I), a réformé le chiffre IV de cette ordonnance pénale en ce sens qu’X.________ est la débitrice de A.________ d’un montant de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2024, à titre d’indemnités pour tort moral et qu’il lui était donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (II), a réformé le chiffre V de l’ordonnance pénale en ce sens que l’indemnité due à Me Sarah El- Abshihy était fixée à 1'721 fr. 70, TVA et débours compris (III), a réformé le chiffre VI de l’ordonnance pénale en ce sens qu’une partie des frais de la cause, arrêtés à 2'163 fr., dont une partie de l’indemnité allouée à Me El- Abshihy, arrêtée à 1'188 fr., était mise à la charge d’X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), a maintenu l’ordonnance pénale pour le surplus (V) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI). B.Par acte non daté, portant un cachet postal du 4 février 2025, X. a déclaré faire « opposition sur le jugement rendu du 13 janvier 2025 ». Par avis du 18 février 2025, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 11 mars pour éventuellement compléter sa déclaration d’appel. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
3 - C.Les faits retenus sont les suivants : À [...], au débarcadère, le 4 avril 2024, entre 20h30 et 20h40, à la suite d’un litige qui avait opposé leurs deux familles en 2022, X.________ a adressé à A., âgée de 15 ans, plusieurs doigts d’honneur, avant de la traiter de « connasse ». Elle l’a ensuite saisie par les cheveux avec ses deux mains et projetée au sol, avant de se placer à califourchon sur elle, la maintenant avec une main et lui donnant des gifles avec l’autre. Elle l’a également griffée au niveau de l’avant-bras droit et du visage. Grâce à l’intervention de tiers, la prévenue a finalement lâché la plaignante et quitté les lieux. A. a souffert d’un traumatisme crânien simple, de cheveux arrachés, de multiples dermabrasions et rougeurs au niveau du visage, de la tête, du thorax et du membre supérieur droit, ainsi que de deux plaies superficielles sur l’avant-bras et l’annulaire droits. Elle a également souffert d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif consécutivement à ces faits, nécessitant un traitement thérapeutique et médicamenteux. A.________ a déposé plainte le 8 avril 2024 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 3'044 fr. 25, correspondant à la réparation du tort moral subi (3'000 fr.) et au dédommagement de ses frais médicaux non pris en charge par son assurance (44 fr. 25). D.Par ordonnance pénale du 24 juillet 2024, le Ministère public a dit qu’X.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamnée à cent-vingt jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 40 fr. (II), l’a condamnée en outre à une amende de 960 fr., convertible en 24 (vingt-quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II est assortie d’un sursis de trois ans (IV), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (V), a fixé
4 - l’indemnité du conseil juridique gratuit de cette dernière (VI) et a dit que les frais de procédure étaient mis à la charge d’X.________ (VII). Par acte du 5 août 2024, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, concluant à ce que l’intégralité de ses conclusions civiles, soit 3'044 fr. 25, lui soit allouée. E n d r o i t :
1.1 L’appel est notamment recevable contre les jugements d’un tribunal de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP – Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Lorsqu’un jugement d'emblée motivé est notifié aux parties, la procédure d'appel ne nécessite pas d'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), mais uniquement la déclaration prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, qui doit être adressée dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, JdT 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1 er mars 2021 consid. 3). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 1.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à l’appelante – qui se savait partie à une procédure pénale – par pli recommandé du 13 janvier 2025. Ce pli, qui a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » est dès lors réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde du bureau de poste, soit le 21 janvier 2025. Interjeté dans le délai de 20 jours, contre le prononcé d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.
2.1Dès lors que l’appel ne porte que sur le montant alloué à titre de réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.2Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 3. 3.1L’appelante conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante. 3.2 3.2.1Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision, (let. c) les moyens de preuves qu'elle invoque (al. 1).
6 - Ainsi, le recourant doit énoncer « les motifs qui commandent une autre décision », à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.). Il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l'établissement des faits ou l'application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 3.2.2Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
7 - mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3La première juge a considéré que le renvoi, par le Ministère public, de la partie plaignante à agir devant le juge civil n’était pas motivé, que la conclusion en dommages-intérêts prise par la plaignante à hauteur de 44 fr. 25 n’était pas suffisamment motivée par pièces, mais qu’en revanche une indemnité pour tort moral apparaissait justifiée dans son principe et qu’elle devait être arrêtée à 1'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2024. L’appelante se contente de faire valoir qu’en tant que maman élevant seule trois mineurs, au bénéfice de l’assurance-invalidité depuis trois ans, elle serait dans l’incapacité de payer le montant en question. Elle précise être d’accord de « faire un arrangement de paiement pour une somme moins onéreuse ». On peut dès lors se demander si son grief est recevable, au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le montant de 1’500 fr. alloué à la victime est justifié. A la suite de l’altercation entre les parties, l’intimée – qui avait quinze ans au moment des faits alors que la prévenue était âgée de quarante ans – a en effet souffert d’un traumatisme crânien simple, de cheveux arrachés, de dermabrasions, d’un stress post-traumatique et d’un trouble dépressif nécessitant un traitement thérapeutique et médicamenteux. Partant, l’appel doit être rejeté.
8 - 4.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le prononcé querellé intégralement confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.Le prononcé rendu le 13 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.admet partiellement l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024 ; II.réforme le chiffre IV de l’ordonnance pénale en ce sens que : dit que X.________ est la débitrice de A.________ d’un montant de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2024, à titre d’indemnités pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; III. réforme le chiffre V de l’ordonnance pénale en ce sens que : fixe l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy à 1'721 fr. 70, TVA et débours compris ; IV. réforme le chiffre VI de l’ordonnance pénale en ce sens que : met une partie des frais de la cause, arrêtés à 2'163 fr., à la charge de X.________, dont une partie de l’indemnité
9 - allouée à Me El-Abshihy, arrêtée à 1'188 fr. et laisse le solde à la charge de l’Etat ; V.maintient l’ordonnance pénale du 24 juillet 2024 pour le surplus ; VI. dit que la présente décision est rendue sans frais." III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :