13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 71 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 novembre 2025 Composition : M . S T O U D M A N N , p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Bruno
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 6 juin 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 29 mai 2024 par B.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 24 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que B.________ s'est rendu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et a imparti à B.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a condamné également B.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre V ci- dessus était de dix jours (VI), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à B.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge de B.________ (VIII).
B. Par annonce du 18 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, B., par l'intermédiaire de son défenseur de choix Me Stéfanie Brun, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 8'052 fr. 20 pour la première instance et d'un montant de 3'500 fr. pour la seconde instance lui soit allouée et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. B. a requis l'audition de son épouse D.________, à titre de moyen de preuve.
Par avis du 28 août 2025, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.
13J010
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire d'Yverdon-les-Bains/VD, B.________ est né le 1974 à S, en Autriche. Il y a vécu une année avant de rejoindre la Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, avec son père, sa belle-mère, son demi-frère et ses grands-parents. Il a ensuite rejoint la Suisse, où il a immédiatement débuté un emploi auprès d'une entreprise de peinture et de sablage, dans laquelle il a travaillé pendant 22 ans. B.________ est ensuite tombé malade et a dû cesser son activité dans le bâtiment. Il a par la suite travaillé six mois comme concierge dans un hôpital, avant d'être opéré d'un by-pass en 2018. En 2019, il a occupé un poste chez F.________ SA durant un an, avant de retomber malade en 2020. Depuis lors, B.________ souffre de plusieurs problèmes médicaux. Une demande de rente AI est en cours. Il est marié depuis le 5 octobre 2001. Son épouse a cessé son activité fin 2023, début 2024 pour cause de maladie. Le couple a deux enfants, nés le 8 août 2003 et le 6 février 2013. La famille bénéficie du revenu d'insertion à hauteur de 2'732 fr. par mois et l'aîné, étudiant en informatique, reçoit une bourse d'étude d'un montant de 1'100 fr. par mois. La famille a été naturalisée en 2020 ou 2021 et vit à Yverdon-les-Bains dans un appartement de 4 pièces subventionné, dont le loyer mensuel s'élève à 1'126 francs. Les primes d'assurance maladie de base sont subsidiées et celles pour l'assurance maladie complémentaire s'élèvent à environ 90 fr. par mois. La famille a également des frais de médicaments non remboursés. B.________ n'a ni dettes, ni fortune.
b) Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.
c) A Yverdon-les-Bains, le 26 mars 2024, entre 12h00 et 13h00, B.________ a, lors d'une conversation téléphonique avec un employé de la société G.________ SA, déclaré que son fils rencontrait des difficultés avec l'un des chauffeurs de la société, précisant qu'il était prêt à tuer le
13J010 conducteur si la situation n'était pas résolue. Le même jour, vers 13h30, B.________ s'est présenté au guichet du secrétariat de G.________ SA, W*** à Yverdon-les-Bains. Lors de la conversation avec J., responsable du secrétariat, B. a déclaré plusieurs fois qu'il règlerait le problème lui- même, affirmant qu'il ne craignait pas d'aller en prison.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
13J010 3.1 L'appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits et, partant, une appréciation arbitraire des moyens de preuves en ce sens que l'autorité de première instance n'aurait pas pris en considération le courrier de K.________ du 13 novembre 2024, selon lequel il ne se souvenait pas de lui, ni les déclarations de J.________ du 19 décembre 2024, selon lesquelles elle n'aurait pas eu peur, n'aurait pas été contrainte ou entravée de faire quelque chose et aurait déclaré qu'il n'y avait eu aucune vague ou propos déplacés lorsque l'appelant était revenu, qu'elle était en pause et que c'était un autre collègue qui avait réceptionné celui-ci. La dénonciation de G.________ SA serait en totale contradiction avec ces deux témoignages et ne constituerait par conséquent pas une preuve probante.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
13J010 RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio ro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_286/2025 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état
13J010 de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 8.2).
3.3 3.3.1 En l'espèce, le premier juge a estimé qu'il convenait de n'accorder aucun crédit aux déclarations de l'appelant aux débats, selon lesquelles il n'avait formulé aucune menace et ne comprenait pas ce qui lui était reproché, ses déclarations à la police étant plus sincères ; il avait admis, à cette occasion, avoir proféré des menaces de mort et avait formulé des excuses, tout en précisant ne pas avoir dit qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Le Tribunal a considéré qu'au vu du contenu de la dénonciation de G.________ SA, des attestations et des témoignages versés au dossier et de l'audition de J., responsable du secrétariat de G. SA, laquelle avait d'ailleurs indiqué bien se rappeler de la scène alors même qu'elle avait eu lieu neuf mois avant son audition, il y avait eu une discussion houleuse. L'appelant était dans un état d'énervement important. L'autorité de première instance a précisé que les détails apportés par J.________, laquelle était restée modérée dans ses propos, avait expliqué avoir l'habitude de clients mécontents et ne pas avoir eu peur, étaient précis et confirmaient exactement la dénonciation. Le premier juge a ajouté qu'il ne
13J010 voyait pas pour quel motif la société G.________ SA mettrait en œuvre une telle procédure alors qu'elle est régulièrement confrontée à des clients mécontents, sans pour autant systématiquement les dénoncer, si ce n'est à confirmer que les propos de l'appelant du 26 mars 2024 avaient largement dépassé ce qui était tolérable et qu'ils avaient choqué.
3.3.2 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. L'appelant a admis les menaces de mort lors de son audition à la police (cf. audition de B.________ du 6 mai 2024 [PV aud 1, R. 5 et R. 6]) et elles sont corroborés par le témoignage de la personne au guichet, J.. En effet, cette dernière a déclaré que l'appelant était très énervé, qu'on voyait qu'il n'était pas content et qu'il avait dit, à la fin de la conversation « je vais régler le problème par moi-même, je n'ai pas peur d'aller en prison ». Elle a ajouté que le collaborateur qui avait eu l'appelant au téléphone – elle croit qu'il a reçu des menaces de mort – avait été un peu traumatisé (cf. audition de J. du 19 décembre 2024 [PV aud. 3, l. 43, 50 et 78 ss]). Dans la mesure où il n'y a pas lieu de remettre en doute les déclarations de ce témoin, les faits doivent être retenus tels que décrits dans la dénonciation de G.________ SA et admis de prime abord par l'appelant. Le grief de l'appelant, selon lequel le Tribunal n'aurait pas pris en considération les propos de J., affirmant qu'elle n'avait pas eu peur et n'avait pas été contrainte ou entravée par le comportement de l'appelant, n'est pas relevant à ce stade puisqu'il relève de la qualification juridique de l'infraction, laquelle sera examinée ci-après (cf. consid. 4.3.2 infra). Quant au fait que, selon elle, il n'y avait eu aucune vague ou propos déplacés de la part de l'appelant lorsque celui-ci était revenu au guichet, l'appelant se méprend en soutenant que l'autorité de première instance n'en n'avait pas fait état à tort dans son jugement puisque cela ne fait pas partie des faits reprochés. C'est également à juste titre qu'elle a écarté le témoignage de K. – qui n'en n'est en fait pas un – puisque ce dernier ne s'est nullement exprimé sur les faits, n'en n'ayant aucun souvenir (cf. courrier de K.________ du 13 novembre 2024 [P. 24/1]).
13J010 Il n'y a partant pas de constatation incomplète et erronée des faits et l'autorité de première instance n'a pas versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des éléments invoqués par l'appelant.
4.1 L'appelant soutient que le premier juge aurait violé l'art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en l'absence de menaces de sa part. En effet, ni K., ni J. ne se seraient sentis alarmés ou en danger et le chauffeur du bus n'aurait jamais eu de contact avec l'appelant et n'aurait pas déposé plainte. De plus, il ne suffirait pas que les prétendues menaces aient été adressés à un employé de G.________ SA. Enfin, l'autorité de première instance aurait retenu à tort, et sans fondement, que les propos de l'appelant visaient à contraindre G.________ SA à accéder à sa demande.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 285 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.
4.2.2 L'acte officiel au sens de l'art. 285 ch. 1 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (TF 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).
13J010 Cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_533/2025 précité consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (TF 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_533/2025 précité et les arrêts cités). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_533/2025 précité et les arrêts cités). La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (TF 6B_533/2025 précité et les arrêts cités). La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a toutefois pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 96 IV 58 consid. 3 ; TF 6B_533/2025 précité consid.1.3.1). Cela est valable, à plus forte raison, si l'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP en est restée au stade de la tentative (cf. TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.2.3 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à
13J010 la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
4.3 4.3.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré que le comportement de l'appelant était constitutif de menaces puisqu'il avait indiqué qu'il était prêt à tuer le conducteur si la situation n'était pas résolue, qu'il allait régler le problème lui-même et qu'il ne craignait pas d'aller en prison. S'agissant du dommage sérieux, les propos tenus par l'appelant étaient de nature à faire plier n'importe quelle personne raisonnable se trouvant dans la même situation, qu'elles aient été formulées directement au chauffeur ou à un employé de G.________ SA n'y changeant rien. Il ressortait d'ailleurs de la dénonciation que tant le comportement agressif que la façon de parler de l'appelant avaient créé une vive émotion au sein des équipes de la société, qui avaient été choquées. Les menaces de l'appelant avaient été prises très au sérieux par la direction, qui craignait que celui-ci passe à l'acte et que l'intégrité physique, voire la vie du collaborateur visé soit en danger. Cela étant, pour que l'art. 285 ch. 1 CP puisse trouver application, le premier juge a estimé qu'il était nécessaire que les menaces formulées aient eu pour effet de contraindre un fonctionnaire à faire ou à ne pas faire quelque chose ou qu'elles l'aient entravé de telle manière qu'il ne puisse pas accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Or, il n'avait discerné aucune réaction particulière de G.________ SA à la suite des menaces proférées par l'appelant et J.________ avait notamment expliqué ne pas avoir été contrainte. Il ne ressortait également pas du dossier que les services de G.________ SA avaient été impactés d'une quelconque manière, que ce soit sur la ligne de bus en question ou dans le cadre de la réception des clients au guichet. Cela étant, il ne faisait aucun doute que l'appelant souhaitait par son comportement, comme il l'avait déclaré, obtenir une réaction de G.________ SA, soit de pouvoir s'adresser au responsable des chauffeurs de bus et ainsi résoudre la problématique impliquant son fils. Ses menaces visaient en effet à contraindre G.________ SA à accéder à sa demande. Le résultat escompté ne s'étant toutefois pas produit et ce indépendamment de la volonté de l'appelant, c'est au stade de la tentative que son comportement devait être
13J010 sanctionné, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires étant remplies.
4.3.2 Il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations du premier juge, lesquelles emportent la conviction de la Cour de céans. En effet, il est évident que déclarer à un fonctionnaire être prêt à tuer son collègue, constitue objectivement la menace d'un dommage sérieux, et que celle-ci est de nature, pour une personne de sensibilité moyenne qui la reçoit – qu'elle soit dirigée à son encontre ou non – à entraver le bon accomplissement de son travail. Il en va de même lorsque l'appelant déclare vouloir régler le problème de lui-même, ne craignant pas la prison. Il importe peu que les menaces aient été adressées uniquement à un employé de G.________ SA, et non au chauffeur de bus directement, puisque l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est une infraction poursuivie d'office et vise les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, soit le fait, pour le collaborateur au téléphone, de recevoir le téléphone de l'appelant, au cours duquel les menaces ont été proférées et, pour le secrétariat, d'écouter ses doléances. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance, la volonté de l'appelant était sans aucun doute que G.________ SA réagisse à ses menaces. En effet, selon ses propres déclarations, les problèmes avaient commencé en novembre 2023 (PV aud. 1, R. 5)
et il comptait les régler de lui-même (cf. jgmt, p. 5 ; cf. audition de B.________ du 12 juillet 2024 [PV aud. 2, l. 63]). L'appelant se sentait désemparé et voulait aider son fils (PV aud. 1, R. 5). Ses menaces avaient donc pour but que les choses changent. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont donc remplis. Quant au grief selon lequel J.________ n'aurait pas eu peur et serait « habituée » à faire face à ce genre de situations, il ne résiste pas à l'examen puisque nul n'est besoin d'être alarmé ou effrayé pour que l'infraction à l'art. 285 CP soit réalisée (cf consid. 4.2.2 supra). Ce qui est déterminant c'est de savoir si le fonctionnaire a été entravé de manière effective dans sa liberté d'action. Cet examen est toutefois superflu en l'espèce puisque, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'infraction en est restée au stade de la tentative, le résultat escompté ne s'étant pas produit.
13J010 Les griefs de l'appelant doivent donc être rejetés et la condamnation de l'appelant pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit être confirmée.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1)
5.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et
13J010 économique de l’auteur le justifie, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1).
5.1.4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer,
13J010 dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1267/2022 précité consid. 1.1.1 et les références citées).
5.2 5.2.1 Le premier juge a retenu que la culpabilité de l'appelant était moyenne. Celui-ci avait perdu totalement le contrôle et n'avait pas hésité à déclarer, à plusieurs reprises et à deux moments différents, qu'il allait s'en prendre à la vie d'un fonctionnaire pour obtenir ce qu'il voulait. Le comportement de l'appelant était inacceptable et son absence de prise de conscience aux débats devaient être retenus à charge. A décharge, il devait être tenu compte de son absence d'antécédents, de l'absence d'effet de ses
13J010 menaces sur le bon fonctionnement de G.________ SA, de son état d'émotion particulier à la suite des problèmes rencontrés par son fils, des excuses formulées devant la police et du fait que l'infraction en était restée au stade de la tentative. Quant au type de peine à prononcer, le Tribunal a considéré que les menaces verbales proférées pouvaient constituer un cas de peu de gravité, en particulier au vu de l'effet modéré de celles-ci. Bien qu'alarmantes, elles n'avaient entraîné aucune conséquence grave, précisant que l'appelant ne s'en était au demeurant pas pris à l'intégrité des employés du secrétariat de G.________ SA. En outre, il a indiqué qu'il pouvait supposer que cette procédure ait permis à l'appelant de comprendre l'impact de certains comportements et les limites à respecter dans le cadre de réclamations auprès d'organismes publiques. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, apparaissait ainsi suffisante et adéquate pour sanctionner son comportement et prévenir toute récidive. Cette peine devait être suspendue pour une durée de deux ans, les conditions du sursis étant remplies. En outre, il convenait de prononcer une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, laquelle devait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif.
5.2.2 En l’espèce, ce raisonnement est convaincant et doit être suivi, avec la précision que l'absence d'antécédents ne constitue pas un élément à décharge mais a, de jurisprudence constante, un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 2.3). La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, est conforme et doit partant être confirmée. Aux débats d'appel, l'appelant a persisté à nier les faits (cf. p. 3 supra), comme il l'a fait à l'audience de jugement (cf. jgmt, p. 5 ss). Sa remise en question est nulle, sans que l'on puisse pour autant qualifier le pronostic futur de défavorable. Le sursis peut donc lui être octroyé, avec un délai d'épreuve de deux ans, mais il doit être condamné à une amende à titre de sanction immédiate. Elle sera toutefois réduite à 240 fr. pour correspondre à la limite supérieure de 20 %, retenue par la jurisprudence (cf. consid. 5.1.4 supra), et convertie, en cas de non- paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de trois
13J010 jours – et non 10 jours comme initialement retenu par le premier juge – pour être adaptée à la faute de l'appelant et à sa situation personnelle et financière (cf. art. 106 al. 3 CP).
La répartition des frais de procédure de première instance doit partant être confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 285 ch. 1 ad art. 22 CP et 398 ss et 428 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rectifié d'office comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
13J010 "I. reçoit l’opposition formée le 29 mai 2024 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 24 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne également B.________ à une amende de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de sanction immédiate ; VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus est de 3 (trois) jours ; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VIII. met les frais de la cause, par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de B.________."
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
13J010 Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :