Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.009479

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 5042 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 novembre 2025 Composition : M . WINZAP, président Mme Chollet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représenté par Me Razi Abderrahim, défenseur d’office à Genève, appelante, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

D., partie plaignante, représentée par A., intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’inculpation d’abus de confiance (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (II), l'a condamnée à 15 jours-amende à 10 fr., assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III et IV), et a statué sur les prétentions civiles (v), ainsi que sur les frais et les dépens (VI à VIII).

B. Par annonce du 21 mai 2025, puis par déclaration motivée du 17 juin 2025, B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition d’A. et du Dr. F.________, son médecin traitant.

Par avis du 22 août 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. B.________ est née le 1992 en R, pays dans lequel elle réside toujours. Elle est actuellement employée en intérim auprès de La G.________ et perçoit un salaire mensuel de EUR 1'500.-. Elle vit en concubinage et contribue aux frais du ménage à hauteur de EUR 700.- à 800.- par mois. Elle n’a pas d’enfant, ne possède pas de bien immobilier ni de fortune liquide, et a des dettes d’environ EUR 7'000.- à 8'000.-. Elle s’est
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13J010 remise de sa dépression, mais présente encore parfois des phases dépressives. Elle prend un anxiolytique et un antidépresseur.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

  1. A S***, le 5 janvier 2024, B.________ a perçu à double la seconde partie de son salaire du mois de décembre 2023 et s’est ainsi appropriée sans droit la somme de 1'323 fr. 10 qui lui avait été versée par erreur sur son compte bancaire par son employeur, la société D.________ Sàrl. Elle n’a en effet pas restitué ce montant, en dépit de demandes réitérées de celle- ci, notamment en dates des 10, 11 et 12 janvier 2024 et du courrier qu’elle lui a adressé le 19 janvier 2024 l’informant qu’une plainte allait être déposée.

La société D.________ Sàrl, par son représentant A.________, a déposé plainte le 22 janvier 2024 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 1'323 fr.10.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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13J010 La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).

  1. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition d’A., soulignant qu’après plusieurs convocations, celui-ci ne s’était jamais présenté, ne s’était jamais fait représenter et n’avait même jamais jugé nécessaire d’en avertir la direction de la procédure. Dans la mesure où l’infraction de l’art. 141bis CP n’est poursuivi que sur plainte, il lui semblait particulièrement surprenant que la partie plaignante ne se soit aucunement soucié du sort et du suivi de la procédure. Elle a également requis l’audition du Dr. F., son médecin traitant. Ces requêtes n’ont toutefois pas été réitérées lors des débats.

3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)

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13J010 en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022).

3.2 En l’espèce, le dossier est suffisamment instruit et les moyens de preuve sollicités ne sont pas nécessaires pour trancher les faits à juger. S’agissant notamment de l’audition du médecin traitant de l’appelante, on dispose d’un certificat médical. Ainsi, l’administration des preuves sollicitées n'apparaît pas utile au traitement de l’appel, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants concernant les faits litigieux pour juger de la cause.

4.1 L’appelante considère devoir être libérée du chef d’accusation d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, faisant valoir qu’aucune condition de l’infraction n’est remplie. Elle explique avoir cru, de bonne foi, que le montant de 1'323 fr. 10 reçu sur son compte en banque correspondait aux primes prévues par son contrat de travail, que son employeur lui doit d’ailleurs encore. Sur le plan subjectif, elle soutient n’avoir jamais eu l’intention de s’approprier l’argent versé par erreur ni de s’enrichir illégitimement. Elle précise également qu’elle souffrait alors d’une lourde dépression non traitée, lui occasionnant une incapacité temporaire à gérer son administration.

4.2 Conformément à l'art. 141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 141bis CP).

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Cette disposition suppose que l'auteur acquière involontairement un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales et les utilise sans droit à son profit ou au profit de tiers. Son application est restreinte aux cas dans lesquels les valeurs patrimoniales sont tombées au pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté (ATF 131 IV 11 consid. 3.1.2, ATF 126 IV 209 consid. 2c ; TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la condition liée au caractère involontaire est typiquement réalisée dans les cas où un virement erroné est effectué par inadvertance, soit en cas de bonification d'un autre compte que celui de l'ayant droit. Cette condition est également réalisée en cas de double paiement sur un même compte, soit lorsque celui qui effectue le virement s'acquitte une seconde fois de la dette qu'il a déjà soldée parce qu'il croit par erreur en être encore tenu. En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas tombées au pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté lorsqu'il a lui-même causé le virement erroné en trompant le responsable ou y a contribué. Il faut que l'auteur ait été surpris par la bonification intempestive, que celle-ci se soit réalisée sans son intervention et qu'il n'y ait pas droit (ATF 131 IV 11 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; ATF 126 IV 209 consid. 2c ; TF 6B_313/2008 précité).

Toujours, selon la jurisprudence, les valeurs reçues fortuitement sont « utilisées » dès que le détenteur accomplit un acte dénotant sa volonté d'entraver leur récupération par l'ayant droit. Par exemple, le détenteur affecte les valeurs à ses besoins personnels, au-delà de ses ressources régulières, ou il les rend inaccessibles en les transférant sur des comptes bancaires autres que celui où elles lui sont parvenues, ou en les faisant convertir en papiers-valeurs aisément négociables (ATF 126 IV 209 consid. 2c ; TF 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 5).

La doctrine approuve cette notion de « l'utilisation » qui est centrée sur la volonté concrètement manifestée de faire obstacle au retour des valeurs à l'ayant droit. Les auteurs soulignent que cette volonté doit

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13J010 ressortir d'un comportement actif du détenteur parce que celui-ci n'est pas juridiquement tenu de signaler spontanément la réception des valeurs. Selon certaines contributions, une « utilisation » des valeurs survient déjà lorsque leur détenteur, en réponse à une interpellation, nie les avoir reçues (TF 4A_424/2014 précité consid. 5 et les références citées).

4.3 En l’espèce, au terme de son instruction, le premier juge s'est dit convaincu que la prévenue avait reçu un salaire à double qu'elle savait ne pas lui être dû. Elle a utilisé l'argent pour ses besoins personnels malgré les mises en demeure de son employeur de lui restituer ce salaire versé par erreur à double. Sachant sa situation financière obérée, elle savait ou devait savoir que l'utilisation de l’argent touché sans droit ferait obstacle au retour desdites valeurs à la partie plaignante causant ainsi un dommage à hauteur du montant litigieux (ATF 126 IV 209).

Pour sa défense, l’appelante affirme d'abord qu'elle pensait de bonne foi que ce montant correspondait aux primes prévues par son contrat de travail. Cette version est contredite par ses propres déclarations, car il est question de primes non versées à hauteur de 290 fr. et non de 1'323 fr. 10 correspondant au salaire de base. A l’audience d’appel, elle a finalement indiqué qu’il s’agissait de quatre mois de primes à hauteur de 290 fr. chacun qui lui étaient dus. Cette nouvelle version peine à convaincre, car d’une part cela ne correspond pas au montant versé et, d’autre part, elle n’a pas été en mesure d’établir l’existence de ces prétendues primes. De surcroît, l'appelante affirme qu'elle pensait que cet argent lui était destiné. C'est inexact, elle le reconnaît elle-même (cf. jgt, p. 19).

L’appelante soutient ensuite que son comportement n'entre pas dans les prévisions de l'art. 141bis CP. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, l'art. 141bis CP s'applique lorsque les valeurs reçues fortuitement sont « utilisées », dès que le détenteur accomplit un acte dénotant sa volonté d'entraver leur récupération par l'ayant droit (ATF 126 IV 209). C'est le cas lorsque le détenteur affecte les valeurs à ses besoins personnels, au-delà de ses ressources régulières. C'est bien le cas en l'espèce, l’argent a été dépensé sans possibilité de récupération par l'ayant

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13J010 droit, compte tenu de la situation financière obérée de l’appelante. Lorsque l’intéressée a été interpellée par la Cour de céans, au sujet de son offre de remboursement, alors même que – selon elle – ce montant lui revenait, l’appelante a déclaré : « C’est vrai que j’ai répondu ça mais j’avais déjà utilisé cet argent et je n’avais pas la possibilité de le rembourser ». Il s’ensuit que le comportement de l’appelante constitue bien une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 141bis CP, puisqu’elle a affecté à ses besoins une somme qu’elle savait ne pas lui être due, empêchant ainsi sa restitution à l’ayant droit.

L'appelante invoque également la compensation, arguant que son employeur lui devait des primes prévues par son contrat de travail. Comme exposé ci-dessus, les commissions évoquées ne sont même pas établies et, le seraient-elles, elles sont d'un montant inférieur.

L'appelante mentionne encore qu'elle souffrait de dépression à cette époque. C'est possible, mais ce facteur n'est pas causal, car elle a démontré par la procédure qu'elle était tout à fait capable de prendre les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts (cf. jgt, p. 21), certes de manière maladroite. En tout état de cause, elle ne peut se prévaloir de sa dépression pour justifier son comportement.

Force est ainsi de constater qu’aucun crédit ne peut être donné aux explications de B.________, qui plaide tout et son contraire. Les éléments relevés sont amplement suffisants pour se convaincre de la réalité de l'incrimination pénale. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle s’était rendue coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

  1. Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office.
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13J010 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

5.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

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5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

5.2 Le premier juge a considéré que la culpabilité de B.________ était entière. Il a exposé que la prénommée avait été avertie par son employeur de l’erreur de versement et, bien qu’elle sache qu’elle devait rembourser ce montant, elle ne l’a toujours pas fait à ce jour. Il a également constaté qu’elle avait tenté de se déculpabiliser en affirmant avoir cru que le montant litigieux lui était dû, alors même que ses déclarations se sont révélées contradictoires et qu’elle aurait pu préserver ses intérêts par le dépôt d’une

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13J010 action civile si elle entendait percevoir un montant supplémentaire de son employeur, ce qu’elle n’a pas fait. Son casier judiciaire vierge a un effet neutre sur la peine. Le premier juge a estimé que, compte tenu de sa situation personnelle et financière, B.________ devait être condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs, peine qui serait assortie d’un sursis complet de deux ans dans la mesure où la prénommée en remplissait les conditions objectives et subjectives. Il a en outre prononcé une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Ces considérations peuvent être partagées par la Cour de céans, qui les fait siennes. La culpabilité de B.________ est pleinement établie et justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende, qui sanctionne adéquatement son comportement délictueux, et qui doit être confirmé. Le jour-amende a été fixé à 10 fr., ce qui correspond à la situation financière précaire de l'intéressée. Quant à l'octroi du sursis, il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressée étant primo-délinquante. L'amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.

  1. La condamnation de l’appelante étant confirmée en appel, celle- ci est tenue aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

  2. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

La liste d’opérations produite par Me Dos Santos, avocate stagiaire de Me Razi Abderrahim (P. 42), mentionne un temps consacré au dossier de 33h09 au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 20h26 – audience comprise – au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate stagiaire, pour la période du 8 juillet 2024 au 17 novembre 2025, ce qui

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13J010 paraît manifestement très excessif, la cause ne soulevant pas de questions d’une grande complexité tant au niveau juridique que factuel. Seules les opérations à compter du 21 mai 2025, relatives à la procédure d'appel, seront prises en compte. Toutefois, ces opérations seront réduites à 1h30 pour l’activité déployée par Me Razi Abderrahim (30 minutes pour la prise de connaissance du jugement et 1h pour l’annonce d’appel et la déclaration d’appel, au vu de leur contenu). Quant à la durée d'activité déployée par l'avocate stagiaire pour la procédure d'appel, elle sera arrêtée à quatre heures, étant précisé que le temps d’audience estimé à trois heures doit être réduit à 30 minutes. Quant au temps consacré à la relecture complète du dossier et la préparation de l’audience, il sera arrêté à 2h30, dans la mesure où c’est Me Dos Santos qui a assisté la prévenue devant la Cour de céans. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 710 fr., correspondant à 1h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 4h d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé – (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 20, une vacation forfaitaire de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 65 fr. 15. L’indemnité totale s’élève donc à 869 fr. 35.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2’479 fr. 35. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles les articles 34, 36, 42, 47, 50, et 141bis CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’inculpation d’abus de confiance ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales ; III. condamne B.________ à 15 (quinze) jours-amendes, à 10 fr. (dix francs) le jour-amende et dit que cette peine est assortie d’un sursis de 2 (deux) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. dit que B.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à D.________ Sàrl d’un montant de 1'323 fr. 10 ; VI. arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Razi Abderrahim à 3'010 fr. 25, TVA, vacations et débours compris, pour la période allant du 23 juillet 2024 au 7 mai 2025 ; VII. met les frais par 4'010 fr. 25 à la charge de B., y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre VI.- ci-dessus ; VIII. laisse provisoirement les frais fixés sous chiffre VII.- ci- dessus à la charge de l’Etat et dit B. sera tenue à leur remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire."

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13J010 III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant 869 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Razi Abderrahim.

IV. Les frais d'appel, par 2’479 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Razi Abderrahim, avocat (pour B.________),
  • D.________ Sàrl,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

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13J010

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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