13J001
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.*** 491 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 novembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Greffière : Mme Veseli
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Quentin Racine, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.________, partie plaignante, non-représenté, intimé.
13J001 Le président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 7 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 7 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1’900 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 8 août 2025, puis par déclaration motivée du 10 septembre suivant, B., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que B. est libéré du chef d’inculpation de voies de fait, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité « à préciser ultérieurement » lui est allouée au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat.
Le 16 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.
Par avis du 27 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait
13J001 traité en procédure écrite et a imparti un délai au 11 novembre suivant à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à son appel, d’ores et déjà motivé.
Le 11 novembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé des observations complémentaires.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
13J001 glissé sur une bâche en plastique avant de tomber dans l’eau, toujours tenu par le col. Après que sa tête eut passé plusieurs fois sous l’eau, il a finalement pu réintégrer le rivage en s’accrochant à une branche.
A.________, qui déclare avoir subi des contusions à un doigt, a déposé plainte le 16 février 2024 et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées.
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E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 Dans un premier grief, l'appelant conteste l’établissement des faits qu'il estime incomplet, en considérant que les faits omis seraient pourtant propres à entraîner l'application de l'art. 177 al. 3 CP. Ainsi, l’appelant s'étonne que le Tribunal de première instance n'ait pas retenu les provocations et les agissements de A.________ en amont des actes pour lesquels il a été condamné et que le premier juge n'ait pas fait mention des grimaces et cris de singes qu'auraient faits le plaignant, éléments qui auraient conduit l’appelant à agir de la sorte. L’appelant souligne par ailleurs le comportement du plaignant lors de l’audience de conciliation et sa personnalité, qui auraient dû être pris en considération.
2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
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Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_895/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.1 et les références citées)
L'art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2. 1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand. Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Baie 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4. 1).
2.3 2.3.1 L’appelant a admis, dans une certaine mesure, les faits précités, sa version demeurant toutefois contradictoire avec celle du plaignant. L’appelant a ainsi déclaré qu'il avait vainement invité A.________ à ne pas laisser son chien aller dans l'étang et que ce dernier lui avait répondu par une mimique, des grimaces, en lui tirant la langue et en faisant des cris de singe. Il a également confirmé que lors du dernier échange avec le plaignant, il l'avait saisi par la veste et que ce dernier avait reculé et était
13J001 tombé dans l'eau en entraînant le prévenu avec lui. L’appelant a également admis que A.________ était tombé dans l'eau et que sa tête s'était effectivement retrouvée sous l'eau. Il a encore expliqué qu'il avait alors aidé le plaignant à se relever et que ce dernier était sorti de l'eau, l'avait suivi et a indiqué qu'il appellerait la police après avoir vu son numéro de plaque d'immatriculation.
Le premier juge a retenu que l’appelant avait saisi A.________ par sa veste, ce qui l'a fait reculer, glisser et tomber dans l'eau et que c'était bien en raison de l'intervention physique de l'appelant que le plaignant était tombé à l'eau. Il y a donc bien eu contact entre les deux et c'est ce contact qui a amené la chute de A.________ ayant provoqué des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
Face à deux versions contradictoires, le Tribunal de police a retenu le récit de l’appelant, considérant qu'il correspondait plus ou moins à la version retenue dans l'acte d'accusation. Le premier juge a précisé que les déclarations de l'appelant étaient constantes, contrairement à celles du plaignant qui ont passablement varié en cours de procédure préliminaire et qui apparaissent peu crédibles. Contrairement à ce dont se plaint l'appelant, le Tribunal a fait mention des déclarations de B.________ s'agissant de l'attitude du plaignant ayant précédé le geste litigieux. D'ailleurs, l'acte d'accusation évoque expressément la « une gestuelle grossière » de A.________.
2.3.2 En l'occurrence, on ne discerne aucune appréciation arbitraire des faits par le premier juge. L'appelant ne démontre pas, alors qu'il le devrait à teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l'est d'ailleurs pas, puisque celui-ci s'est fondé sur les déclarations de B.________ pendant l'enquête et aux débats, qui sont restées constantes et claires, ce qui n'est pas le cas du plaignant. Les arguments de l'appelant relatifs aux faits sont inconsistants.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
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3.1 L'appelant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 177 al. 3 CP, disposition permettant au juge de ne pas condamner si un injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Il estime, en substance, que les agissements du plaignant – grimaces, gestes obscènes et cris de singe – ayant précédé le geste litigieux relèvent de l'injure au sens de l'art. 177 CP et constituent la raison pour laquelle l’appelant a réagi de la façon dont il l’a fait.
3.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l'art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l'art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre.
L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
13J001 3.3 Comme évoqué, le Tribunal n'a pas méconnu la gestuelle du plaignant puisqu'il l'a rappelée dans le cadre de son appréciation des faits. Il est toutefois exact qu'il n'a pas expressément examiné ou écarté l'application de l'art. l'art. 177 al. 3 CP. Il ne fait aucun doute que le premier juge a entendu les arguments de la défense sur ce point. Il n'est manifestement pas entré en matière et les a implicitement écartés en ne retenant pas l'art. 177 al. 3 CP. Il y a peut-être sur ce point un défaut de motivation, mais celui-ci peut être corrigé en deuxième instance s'agissant d'une question de droit.
Or, en l'espèce, on ne peut conclure à une riposte immédiate de la part de l'appelant en ce qui concerne les voies de fait, pour les raisons exposées ci-après.
En reprenant les déclarations de B.________ (PV aud. 2), il apparaît qu'il était dans son véhicule lorsqu'il a aperçu le plaignant et son chien qui n'était pas attaché. L'appelant s'est arrêté à sa hauteur et a coupé son moteur. Par la fenêtre ouverte, il a dit au plaignant que son chien ne devait pas aller dans l'eau. A.________ lui a répondu par une grimace, en tirant la langue et en grognant comme un singe. L’appelant dit avoir renouvelé sa demande à deux reprises et le plaignant a à nouveau fait cette grimace en grognant. L'appelant est alors sorti de son véhicule et en montant dans la direction du plaignant, il lui a redit encore trois fois que son chien ne devait pas aller dans l'eau. A.________ a alors renouvelé ses grimaces. Arrivé en face de cette personne, le chien est entré dans l'eau. L'appelant a alors saisi d'une main le col de la veste du plaignant. Ce récit détaillé ne permet pas de retenir l'immédiateté de la réaction de B., puisqu'il n'était pas à proximité immédiate quand A. a fait ses dernières mimiques. Il ressort de son récit que l'appelant, en réalité, a pris le temps de se déplacer vers le plaignant et a réagi au fait que le chien soit entré dans l'eau. Ainsi, le fait pour l'appelant de saisir le plaignant par le col ne constitue pas une riposte immédiate dictée par une émotion violente qui justifierait qu'il soit exempté de peine en application de l'art. 177 al. 3 CP, étant rappelé que l'application de cette disposition reste une faculté du juge, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Par ailleurs,
13J001 le comportement de l'appelant, à savoir son empoignade, ne saurait être considérée comme une riposte immédiate, mais relève bien d'une leçon infligée au plaignant en s'en prenant physiquement à lui et en employant un moyen disproportionné (une attaque physique) face à une attitude certes grossière, mais somme toute bien anodine.
Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut pas bénéficier de l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 3 CP.
Il convient ainsi de confirmer la condamnation de l’appelant pour voies de fait.
4.1 L'appelant ne critique pas la quotité de l'amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d'office.
4.2 Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4.3 Le premier juge a retenu une culpabilité de l'appelant faible et a tenu compte de sa situation.
L'amende de 200 fr., fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________, sanctionne adéquatement la faute de l'appelant et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif.
13J001 6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 et 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 août 2025 le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; II. condamne B.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours ; III. met les frais de la cause par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de B.________."
III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de B.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :