Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.007411

654 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE24.007411-EBJ/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 mai 2025


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R., plaignant, représenté par Me Joël Pahud, conseil de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ de l’accusation de contrainte (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., et à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, la peine pécuniaire de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 12 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre précédent et a imparti au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP (V) et a mis une partie des frais, par 990 fr., à la charge d’O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). B.Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 12 décembre 2024, O. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine pécuniaire et l’amende soient réduites à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par acte du 20 décembre 2024, R.________ a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement précité en ce sens qu’O.________ est condamné au paiement en sa faveur d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'000 fr., débours et TVA en sus. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.Originaire de [...]/LU, O.________ est né le [...] 1999. Célibataire, sans personne à charge, il exerce la profession de diagnosticien automobile. Il perçoit un salaire mensuel net de 5'445 fr. 95, versé treize fois l’an. Les charges de son logement s’élèvent à environ 1'100 fr. par mois. Il paie un peu moins de 300 fr. par mois d’assurance maladie et 625 fr. d’impôts. Le casier judiciaire et le fichier SIAC du prévenu ne comportent aucune inscription. 2.Entre [...] et [...], sur la route [...], peu avant l’immeuble n° [...], le 16 janvier 2024, vers 21h00, O.________ a circulé au volant de son véhicule BMW X3 immatriculé VD-[...], en provenance de [...] en direction de [...], sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h. Il faisait nuit et la chaussée était humide. Irrité par la conduite de R., qui circulait devant lui au volant du véhicule Hyundai Ioniq 5 immatriculé VD-[...] appartenant à un tiers, il l’a dépassé en franchissant la ligne de sécurité, accélérant à tout le moins jusqu’à 70 km/h – dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée – puis en se rabattant à courte distance devant lui. Simultanément, O. a freiné brusquement sans nécessité et de façon chicanière, entravant R.________ dans la conduite de sa voiture et le contraignant à effectuer un freinage d'urgence. Un choc est alors survenu entre l’arrière du véhicule d’O.________ et l’avant du véhicule de R., qui a été endommagé. Personne n’a toutefois été blessé. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’O. est recevable.

  • 10 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint de R.________ est également recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel d’O.________ 3.L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu en faisant valoir que la motivation du jugement de première instance serait insuffisante. Cet argument est infondé. Le premier juge a précisément décrit le comportement du prévenu et en quoi celui-ci constituait, objectivement et subjectivement, une violation grave de la circulation routière (cf. jugement, pp. 17-15). L’appelant a en outre pu attaquer utilement la décision, comme en témoigne la teneur de son appel.

4.1L’appelant invoque ensuite une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que le premier

  • 11 - juge ne pouvait pas privilégier ses premières déclarations à la police. Il relève que les déclarations du plaignant ont été fluctuantes et sont dès lors dépourvues de crédibilités. Il faudrait en définitive retenir, selon l’appelant, que l’accident serait dû à une accélération du plaignant durant le dépassement qu’il a entrepris et à une « mauvaise maîtrise » du système de freinage automatique et de l’adaptateur de vitesse du véhicule du plaignant. Il se plaint enfin d’une violation de la maxime d’accusation. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente

  • 12 - jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.3En l’espèce, l’appelant a admis avoir franchi une ligne de sécurité lors du dépassement litigieux et avoir dépassé la vitesse autorisée pour effectuer sa manœuvre. Il prétend toutefois s’être fié aux informations de son véhicule quant à la vitesse autorisée, ce qui n’est pas déterminant et ne suffit pas à le disculper. Le premier juge s’est fondé sur les premières déclarations du prévenu à la police, plus spontanées, puisqu’intervenues le jour-même, pour retenir qu’il avait été agacé par le comportement du conducteur qui le précédait et qu’il avait décidé de le dépasser avant de se rabattre et de procéder à un freinage « dynamique » (cf. PV aud. 2), pour respecter la limitation de vitesse de 50 km/h à l’endroit en question. Il était parfaitement fondé à prendre en considération ces premières déclarations et, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est bien établi, sans violation de la présomption d’innocence, qu’il a procédé à un dépassement dangereux et à un freinage intempestif après s’être rabattu devant le véhicule du plaignant (cf. P. 4 ; PV aud. 3). Comme on l’a vu, l’appelant a franchi une ligne de sécurité pour le dépassement, ce qui signifie que celui-ci était interdit à l’endroit en question et que sa manœuvre était d’emblée dangereuse (cf. ATF 136 II

  • 13 - 447 consid. 3.3). Ensuite, ses premières déclarations permettent de retenir qu’il a agi dans l’énervement et, plutôt que de se rabattre normalement devant le véhicule dépassé et de poursuivre sa route, il a voulu sanctionner le plaignant. L’appelant a lui-même déclaré avoir freiné « plus fortement que nécessaire » (PV aud. 2). Il s’agit d’un freinage chicanier qui est bien la cause de l’accident. Il est en effet contradictoire d’entreprendre un dépassement en ne respectant ni l’interdiction de dépasser, ni la limitation de vitesse, pour aussitôt se conformer à celle-ci après avoir rabattu son véhicule devant celui qui est dépassé. La version de l’appelant doit bien être écartée au profit de celle du plaignant qui a précisé avoir dû procéder à un freinage d’urgence (cf. PV aud. 1). Peu importe qu’en définitive, les dégâts n’aient pas été aussi importants que ceux indiqués à l’origine ou que les déclarations du plaignant aient varié au sujet de la distance entre les véhicules ou encore que le système de freinage automatique du véhicule du plaignant ne se soit pas déclenché, car il est établi au-delà de tout doute raisonnable que c’est bien le freinage intempestif de l’appelant qui est la cause de l’accident. Du reste, la passagère de celui-ci a précisé dans son audition que le freinage avait été « brusque » (cf. PV aud. 3). L’état de fait a donc été établi sans violation de la présomption d’innocence. Comme il correspond, sous réserve des dégâts causés au véhicule du plaignant, aux faits décrits dans l’acte d’accusation, on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation, que l’appelant invoque en vain.

5.1L’appelant prétend ensuite que l’infraction grave des règles de la circulation routière ne serait pas réalisée. 5.2Selon l’art. 34 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Aux termes de l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le

  • 14 - dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic dans les deux sens, l’une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Il n’est donc permis d’effectuer un dépassement que si cela n’est pas interdit, si le dépassant dispose d’une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n’est pas entravé ou mis en danger (ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1). En vertu de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 143 IV 500 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

  • 15 - 5.3En l’espèce, il est indéniable que l’appelant a enfreint plusieurs règles fondamentales en matière de sécurité routière. Il a procédé à un dépassement sur une voie de circulation prohibée (cf. ATF 136 II 447 précité) et s’est rabattu brusquement et a freiné de manière intempestive pour sanctionner un conducteur (cf. ATF 137 IV 326). Il s’agit de violations intentionnelles d’une gravité certaine et ayant mis en danger la sécurité des usagers de la route. Son comportement a bien été dépourvu de scrupules et doit être sanctionné par l’art. 90 al. 2 LCR.

6.1L’appelant conteste la peine qu’il considère comme trop sévère. 6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

  • 16 - 6.3L’appréciation du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’on peut intégralement s’y référer (cf. jugement, pp. 15-16 ; art. 82 al. 4 CPP). Le comportement d’O.________ a été puéril et inutilement dangereux. Il a abouti à un accident facilement évitable qui aurait pu avoir de plus lourdes conséquences. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. qui lui a été infligée est pleinement justifiée et doit être confirmée. Le sursis octroyé à juste titre n’a pas à être remis en cause, tout comme l’amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate. 7.Enfin, l’appelant demande une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance d’un montant de 6'535 fr. 85, audience de première instance en sus. Le premier juge a libéré l’appelant du chef de prévention de contrainte. En conséquence, seule la moitié des frais judiciaires a été mise à sa charge. Le sort des frais commande l’octroi d’une indemnité réduite (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Celle- ci ne correspondra toutefois pas à la moitié du montant réclamé, dès lors que l’avocat n’a pas dû fournir un travail supplémentaire significatif pour l’infraction de contrainte. Dès lors, en équité, l’indemnité allouée sera fixée à 1'000 fr., débours et TVA compris. Cette indemnité sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de justice mise à la charge de l’appelant (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161). Appel joint de R.________

8.1R.________ demande l’allocation d’une indemnité réduite fondée sur l’art. 433 CPP. Il ne conteste pas qu’il succombe s’agissant de l’accusation de contrainte, puisque le prévenu a été libéré de cette infraction, mais il fait valoir qu’il a aussi été lésé par l’infraction de

  • 17 - violation grave des règles de la circulation routière, de sorte qu’il a obtenu gain de cause partiellement et doit être indemnisé. 8.2Est directement protégé par l’art. 90 al. 1 LCR la sécurité routière en tant que telle, et la fluidité du trafic sur les routes publiques ; les intérêts individuels comme la vie et l’intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu’indirectement protégés par cette norme, de sorte que celui qui a subi des dommages matériels dans un accident ne peut pas revendiquer le statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP ; question laissée ouverte pour l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 138 IV 258, consid. 3.1, 3.2 et 4.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a admis ultérieurement que la vie et l’intégrité physique étaient aussi protégées directement par l’art. 90 al. 2, 3 et 4 LCR, en sus de la sécurité routière (TF 6B_322/2022 du 25 août 2022 consid. 2.4.1) (Jeanneret et al. (édit.), Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n° 1.8, ad art. 90 LCR). 8.3En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, l’appelant par voie de jonction doit se voir allouer une indemnité réduite, dès lors que son intégrité physique a été mise en danger par le comportement du prévenu qui s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR. Le montant de 2'000 fr., TVA et débours en sus, qu’il réclame à ce titre est adéquat. C’est ainsi une indemnité de 2'205 fr. 25, TVA et débours inclus, qui sera octroyée à R.________ en vertu de l’art. 433 CPP. 9.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’appel joint admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’910 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis par sept huitièmes, soit par 1'671 fr. 25, à la charge d’O.________ (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 18 - Obtenant très partiellement gain de cause, O.________ a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Jonathan Rutschmann a produit une liste d’opérations (P. 42) au terme de laquelle il réclame un montant de 3'917 fr. 22. Compte tenu de la part de frais judiciaires mise à la charge de l’appelant, il y a lieu de fixer l’indemnité réduite à 500 fr., TVA et débous inclus, ce qui correspond à un huitième du montant total. L’indemnité qui est allouée à O.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de justice mise à sa charge (TF 6B_53/2013 précité).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel d’O.________ est très partiellement admis. II.L’appel joint de R.________ est admis. III.Le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre V bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère O.________ de l’accusation de contrainte ; II.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50.- fr. (cinquante francs), et à une amende de 600.- fr. (six cents

  • 19 - francs) à titre de sanction immédiate, la peine pécuniaire de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 12 (douze) jours ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre précédent et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux ans ; V.alloue à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'000 fr., TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat, étant précisé que cette indemnité est partiellement compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre VI ci-dessous ; V bis alloue à R.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'205 fr. 25, TVA et débours inclus ; VI. met une partie des frais, par 990 fr., à la charge d’O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 500 fr., TVA et débours inclus, est allouée à O., à la charge de l'Etat, étant précisé que cette indemnité est partiellement compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre V ci- dessous. V. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à concurrence de sept huitièmes, soit par 1'671 fr. 25, à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 20 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour O.), -Me Joël Pahud, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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