Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.006582

651 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE24.006582-RMG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 février 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Parrone et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : A.Q.________ et B.Q.________, requérants, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le recours interjeté le 4 septembre 2024 par A.Q.________ et B.Q.________ devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, refusant d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par les précités les 20 et 27 mars 2024, vu la demande de récusation déposée le 4 février 2025 par A.Q.________ et B.Q.________ qui tend à la récusation du Juge cantonal R., président de la chambre susmentionnée, vu les déterminations du 6 février 2025 de R., concluant au rejet de la demande de récusation, vu les pièces du dossier ; considérant qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’un ou plusieurs membres de l’autorité de recours sont visés par un motif de récusation ; attendu que les requérants invoquent diverses procédures dans lesquelles ils n’auraient pas obtenu gain de cause ainsi que des procédures qui ne les concernent pas directement, mais sont en lien avec d’autres membres de leur famille ; considérant que selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin, que la notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue,

  • 3 - qu’elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties, qu’ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses, que le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1), que tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 148 IV 137 consid. 5.4 ; ATF 143 IV 69 précité), que la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1), que seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3) ; considérant que selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se

  • 4 - récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, que cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, qu’elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2) ; considérant qu’en l’espèce, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans des procédures antérieures, tranché en défaveur des requérants, que par ailleurs, ces derniers contestent ou allèguent leurs désaccords avec les décisions rendues, sans toutefois qu’on ne discerne d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité,

  • 5 - qu’au contraire, rien ne permet de penser que les décisions contestées seraient même erronées, que les requérants cherchent bien plutôt à se substituer au juge en tentant d’imposer leurs impressions purement personnelles des procédures qu’ils évoquent, qu’enfin, le fait qu’ils soient insatisfaits de diverses décisions ne suffit pas à fonder un motif de récusation, étant précisé qu’il leur incombe d’attaquer ces décisions par les voies de recours qui leur sont ouvertes et non pas en sollicitant la récusation du président de la Chambre des recours pénale,

qu’en définitive, la demande de récusation formée par les requérants est manifestement infondée et doit être rejetée ; considérant que les frais de procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.Q.________ et B.Q.________ (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, par 550 fr., sont mis à la charge de A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux.

  • 6 - III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme et M. A.Q.________ et B.Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de la Chambre des recours pénale, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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