Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.002596

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 128 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 janvier 2026 Composition : M . P A R R O N E , p r é s i d e n t M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Christel Burri, défenseure d’office à Nyon, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.G.________, plaignant et intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 12 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendue coupable de discrimination et incitation à la haine (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a en outre condamnée à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (III), a renvoyé A.G.________ à agir devant le juge civil (IV), a arrêté les frais de procédure à 1'525 fr., les a mis à la charge de B.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. Par annonce du 23 septembre 2025, puis déclaration motivée du 23 octobre 2025, B., a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de discrimination et incitation à la haine, qu’une juste indemnité lui est octroyée au sens de l’art. 429 CPP, que A.G. est débouté de toute autre conclusion contraire et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Originaire de R***, B.________ est née le 1959 à S, en Hongrie. Elle est divorcée. Elle est à la retraite et perçoit des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 3'000 fr., n’ayant pas contribué à l’AVS Suisse. Elle n’a ni dette, ni poursuite et n’a pas de fortune.

Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 28 novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, diffamation, 15 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant deux ans.
  1. À Q*** et en tout autre endroit, le 17 avril 2023, B.________ a adressé un courriel à D.F.________, propriétaire de l’appartement situé au-
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13J010 dessus de celui qu’elle occupe, dans lequel elle a tenu les propos suivants, concernant les locataires de D.F., à savoir A.G. et sa famille : « locataires africains [...] vraiment insupportables. Ils sont comme des animaux de la jungle ».

De même, à Q*** et en tout autre endroit, le 20 septembre 2023, B.________ a adressé un autre courriel à D.F.________ dans lequel elle qualifie A.G.________ et sa famille d’« Africains agressifs », indiquant pour le surplus que « l’Africain a voulu m’attaquer et m’a couru après moi quand je suis rentrée dans l’appartement ».

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

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13J010 3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine. Elle ne nie pas avoir rédigé les courriels litigieux mais soutient qu’ils étaient destinés à des personnes privées, spécifiquement choisies. Elle souligne que les époux F.________ sont les deux seules personnes ayant un lien contractuel et juridique avec ses voisins. Il s’agirait ainsi de requêtes privées dans un contexte juridique privé. Dès lors, la condition de la publicité ne serait pas remplie en espèce. L’appelante invoque ensuite un « défaut de déclaration d’inégalité ». Il n’existerait aucun lien entre l’origine de ses voisins et les comportements qu’elle leur reproche. Selon elle, il ne ressortirait aucunement des courriels litigieux une dénégation d’un droit à jouir des mêmes droits que les autres. Partant, il conviendrait de retenir qu’elle n’aurait pas rabaissé ses voisins au sens que l’entend l’art. 261 bis al. 4 CP.

Enfin, l’appelante invoque son défaut d’intention. Elle n’aurait pas agi par haine ou discrimination raciale, mais au terme d’une série d’interpellations au bailleur de la famille G.________ et à la police afin de se plaindre du bruit constant qu’elle entendrait au-dessus de chez elle. La référence à l’origine de ses voisins du dessus n’aurait eu que pour intention de les désigner et distinguer par une caractéristique, à défaut de connaître leur nom. Le mobile de haine ou de discrimination ferait ainsi également défaut.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 261 bis al. 4 CP, se rend coupable de discrimination raciale et incitation à la haine, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité.

L'art. 261 bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En

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13J010 protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées). A la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP, tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Une déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l'art. 261bis al. 4 1 re phrase CP lorsqu'un tel destinataire, au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.2).

Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1). Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261 bis al. 4 CP, il ne suffit pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.3 ; ATF 149 IV 170).

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13J010 L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé, par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait. Sont privées les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle (TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).

La question de savoir si un comportement a lieu dans un cercle privé doit être tranchée selon les circonstances concrètes du cas d’espèce. Plus les personnes seront liées entre elles, plus le cercle pourra être important sans toutefois perdre son caractère privé. À l’inverse, une discussion entre deux personnes uniquement appartiendra au cercle privé, même si les protagonistes ne se connaissent pas de manière particulièrement proche (Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 15 ad art. 261 bis CP).

3.3 En l’espèce, les courriels des 17 avril et 20 septembre 2023 ont été adressés par l’appelante à D.F., propriétaire de l’appartement loué à A.G., ainsi qu’à son épouse (P. 4). Or, l’appelante et le couple F.________ n’ont pas de lien de parenté ou d’amitié. Ils n’ont pas non plus de relations personnelles particulières ou empreintes d’une confiance particulière. Si B.________ s’est adressée qu’à ces deux personnes, elle n’avait pas l’assurance que celles-ci n’en parlent pas à des tiers. Ces courriels ont du reste été communiqués d’une façon ou d’une autre au plaignant et sont ressortis dans le cadre d’une autre procédure pénale. On constate qu’il n’y avait pas de lien de confiance particulier entre l’appelante et D.F.________ également à la lecture du procès-verbal de l’audition de ce dernier, lequel a plutôt été heurté par les propos de l’appelante (cf. PV aud. 2). Il ressort par ailleurs de cette audition que l’appelante a envoyé d’autres lettres de la même veine, également à d’autres destinataires, évoquant notamment du cannibalisme (PV aud. 2, ll. 44-50 ; cf. également P. 10/1). B.________ devait ainsi bien penser que D.F.________ pourrait en parler à d’autre personnes. D’ailleurs, la réponse de celui-ci du 20 septembre 2023

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13J010 est adressée en copie à un tiers (aaa@aaa.ch) et au plaignant (P. 4). Il s’ensuit qu’à aucun moment, les envois de l’appelante ne se sont faits dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière. Il existait au contraire un risque important de propagation ultérieure à un cercle plus large de personnes, et du reste, ce risque s’est réalisé, puisque c’est par le biais d’une autre enquête pénale que les courriels litigieux ont refait surface. Le caractère public de ces courriels doit dès lors être retenu.

Le premier juge a considéré qu’en faisant le lien entre le continent d’origine d’A.G., qui est né au Sénégal, et le comportement d’un animal de la jungle, B. faisait une comparaison qui visait manifestement à démontrer le caractère insupportable des « locataires africains » et à les peindre sous un mauvais jour, ce qui démontrait le caractère discriminatoire des propos. De plus, en décrivant son voisin comme un « africain agressif » qui a voulu « l’attaquer » et qui l’aurait poursuivie, B.________ ne se contentait pas de désigner son voisin mais insistait sur son continent d’origine pour le dépeindre de manière foncièrement négative.

Il paraît évident qu’avec ses propos, l’appelante a porté atteinte à la dignité humaine d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’association des mots « animaux de la jungle » à une agressivité africaine ne peut être comprise comme visant un comportement concret mais vise une qualification générale apportée à un groupe désigné par sa race. Du point de vue d’un tiers, à qui ces propos ont été tenus, ces qualificatifs ont une connotation péjorative évidente et font un amalgame entre violence et race. Ces propos sont choquants et portent clairement atteinte à un groupe désigné par son appartenance raciale. Du reste, dans sa réponse du 20 septembre 2023, D.F.________ a réprouvé les propos tenus par l’appelante en indiquant ce qui suit : « pour ma part, je mets en évidence et prends note avec regrets de votre manière de communiquer et de définir les personnes qui habitent mon appartement » (P. 4).

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13J010 Sur le plan subjectif, l’appelante était manifestement consciente du caractère répréhensible de ces propos puisqu’elle a produit, par courrier non daté mais reçu le 14 mai 2024 par le Ministère public, des versions des courriels litigieux où toute référence aux origines du plaignant avait disparu (P. 6/6), et ce, sans qu’elle ne puisse l’expliquer (PV aud. 1, ll. 36-41). Ces écrits ne correspondent pas à des courriels mais bien plutôt à des textes repris par l’appelante pour tenter de se disculper. Cela démontre que B.________ avait réalisé que ses propos étaient problématiques et qu’il valait mieux pour elle qu’il n’y en ait pas de preuve. Elle avait donc conscience que ses paroles avaient un caractère discriminatoire. En outre, elle était bien mue par un mobile discriminatoire, son but ne pouvant être autre que de dénigrer les africains. De surcroît, l’appelante a prononcé ces paroles dénigrantes spontanément, sans qu’il n'y ait aucun lien entre les faits reprochés à des voisins trop bruyant et leur origine. Elle avait assurément d’autres moyens pour identifier son voisin auprès du propriétaire de celui-ci, notamment en mentionnant simplement son nom, lequel figure sur la porte d’entrée de son appartement ainsi que sur la boîte aux lettres en bas de l’immeuble (cf. supra, p. 5). On ne voit pas comment traiter son voisin d’« animal de la jungle » en faisant référence à sa couleur de peau, ou en le qualifiant d’« africain agressif » aurait pu être de nature à aider l’appelante dans le cadre de son rapport de voisinage.

Les griefs de l’appelante doivent ainsi être rejetés et sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine confirmée, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés.

4.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

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13J010 danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).

4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’alinéa 4 prévoit que le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger

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13J010 d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.3 La culpabilité de l’appelante est moyenne. Elle s’en est prise à l’origine de ses voisins pour se plaindre de bruit en les comparants à des animaux, de manière choquante et totalement superflue. Elle a ensuite tenté de dissimuler ses propos en produisant au Ministère public une version controuvée des courriels litigieux. Plutôt que de reconnaître le caractère inadéquat de ses propos, elle a préféré servir des explications peut convaincante à l’audience d’appel, soutenant qu’elle aurait également pu faire référence à un animal si son voisin avait été français. Il convient néanmoins de tenir compte d’une diminution de responsabilité, compte tenu des problèmes de santé mentale documentés dont souffre l’appelante (cf. P. 65), lesquels ont été aggravé par la présente cause.

Ainsi, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans – le pronostic n’étant pas défavorable –, ainsi qu’une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), respectent les critères légaux et, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelante, sanctionnent adéquatement sa faute. Elles seront confirmées.

  1. Dès lors que la condamnation de l’appelante est confirmée, les conclusions civiles déposées par celle-ci à l’audience d’appel (P. 65) doivent être rejetées.
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13J010 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 66) faisant état d’un temps consacré au dossier de 28h15. La durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel de 4h30 – étant précisé que 3h20 avaient d’ores et déjà été comptabilisées pour la prise de connaissance du dossier – est excessive et sera réduite de 2 heures. Le même constat doit être fait s’agissant de la durée de la préparation d’audience de 4h45, qui sera réduite de 2 heure également. Enfin, il y a lieu de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée d’une heure. C’est donc une durée de 23h15 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 4’185 francs. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 83 fr. 70, deux vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 365 fr. 20, pour un montant total de 4'873 fr. 90 qui sera alloué au défenseur d’office.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'673 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 42, 47, 106 et 261 bis CP ; 124, 126, 398 ss, 422 et 426 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

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13J010 II. Le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendue coupable de discrimination et incitation à la haine ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne B.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement ; IV. renvoie A.G.________ à agir devant le juge civil ; V. arrête les frais de procédure à CHF 1'525.- (mille cinq cent vingt-cinq francs) et les met à la charge de B.________ ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'873 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christel Burri.

IV. Les frais d'appel, par 6'673 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

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13J010

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Christel Burri, avocate (pour B.________),
  • M. A.G.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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