13J005
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- PE24.- 5023
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1 er décembre 2025 Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Hervé Dutoit, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
C.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant C.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C., pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 480 fr., convertible en 6 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a dit que C. est le débiteur de B.________ des montants de 2’470 fr. à titre de réparation du dommage, et de 5’448 fr. 25 à titre d’indemnité pour ses frais de conseil obligatoire, entièrement compensés avec l’acompte de 10'000 fr. d’ores et déjà versé à B.________ par l’assureur responsabilité civile de C.________ (II), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ pour le surplus, étant précisé que le droit de B.________ à une réparation du tort moral induit par l’accident du 25 janvier 2024 est établi (III) et a mis les frais de la cause, par 3'465 fr. 05, à la charge de C.________ (IV).
B. Par annonce du 2 mai 2025 puis déclaration motivée du 4 juin 2025 B.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à lui payer les montants de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2024, dont à déduire l’éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité à recevoir, à titre de réparation morale, de 490 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2025, de 1'670 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre 2024, de 200 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2024 et de 600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2024, à titre de dommages-intérêts, et de 12'418 fr. à titre de dépens, sous déduction de l’acompte de 10'000 fr. versé par l’assurance responsabilité civile, et qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
13J005
Par annonce du 30 avril 2025 puis déclaration motivée 10 juin 2025 C.________ a fait appel de ce jugement. Il a retiré son appel le 16 octobre 2025.
Le 21 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait d’appel de C., a indiqué qu’il serait statué en procédure écrite sur l’appel de B. et a imparti un délai au 5 novembre 2025 à cette dernière pour déposer un mémoire motivé.
Le 4 novembre 2025, B.________ a indiqué qu’elle se référait aux moyens développés dans sa déclaration d’appel du 4 juin 2025 et a confirmé l’intégralité de ses conclusions, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.
Le 18 novembre 2025, C.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture de B.________. Il s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel.
Le 19 novembre 2025, B.________ s’est déterminée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J005 ses rentes AVS et LPP et des revenus générés par divers immeubles dont il est propriétaire. Ses charges se composent notamment de frais de logement de l’ordre de 4'000 fr. par mois, de primes d’assurance-maladie de 1'500 fr. par mois, de frais médicaux et dentaires estimés à 800 fr. par mois, d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois et d’impôts pour un montant de l’ordre de 120'000 fr. par an.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les deux inscriptions suivantes :
Le registre SIAC fait état de 12 mesures prononcées entre 1993 et 2020 concernant C.________, toujours en raison d’excès de vitesse, soit deux avertissements en 1993 et en 1997, un retrait de permis d’un mois en 1999, un avertissement en 2003, un deuxième retrait de permis d’un mois en 2004, un troisième en 2005, un quatrième en 2007, un avertissement en 2009 (cas de peu de gravité), un cinquième retrait de permis d’un mois en 2011 (cas de peu de gravité), un sixième en 2016 (cas de moyenne gravité), un retrait de permis de six mois en 2019 (cas grave) et un septième retrait de permis d’un mois en 2020 (cas de peu de gravité).
13J005 de sécurité situées entre la T*** et la D***. Il a ensuite – possiblement en raison d’une mauvaise manipulation de la boîte de vitesse – entamé une marche arrière alors que la voiture se trouvait toujours sur le trottoir, s’est brièvement immobilisé, puis a recommencé à reculer à vive allure en direction de la sortie du tunnel. L’arrière droit de la voiture a alors percuté le mur sis sur la droite. B.________, qui marchait sur ce même trottoir, a fait demi-tour en voyant le véhicule arriver droit sur elle. Elle n’est cependant pas parvenue à se mettre à l’abri et a été heurtée dans le dos par la voiture. Après avoir embouti et détruit un mur ainsi qu’un pylône en béton, la voiture s’est immobilisée, l’arrière dans le vide, au-dessus de la rivière « W*** ».
Suite à l’impact, B.________ a été projetée en contrebas, sur la berge de la rivière, et a perdu connaissance. Une patrouille de police passant à proximité à ce moment-là lui a immédiatement porté secours et a fait appel à une ambulance. Après avoir été médicalement prise en charge sur les lieux, B.________ a été acheminée au CHUV (en NACA 5), où elle a été hospitalisée jusqu’au 11 mars 2024. Elle a souffert de multiples fractures au niveau des fémurs, du tibia droit, de la rotule droite et du côté gauche du bassin. Bien que n’ayant pas mis en danger la vie de la victime, ces lésions ont entraîné plusieurs complications qui, elles, ont mis en péril sa vie à plusieurs reprises. B.________ aura par ailleurs des dommages permanents, puisqu’elle ne pourra probablement plus reprendre son activité professionnelle à temps plein, gardera d’importantes séquelles esthétiques au niveau de la jambe droite, aura des difficultés de mobilité au niveau des deux genoux, surtout du droit, et devra porter une attelle à la jambe droite pour maintenir son pied et permettre la marche, en raison de l’atteinte nerveuse. Elle risque en outre de développer une pseudarthrose de ses fractures.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un
13J005 tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 3.1.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir uniquement admis dans son principe l’indemnité pour tort moral qu’elle réclamait, sans statuer sur son montant, alors qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour le faire. Elle relève souffrir d’une diminution durable de sa mobilité, qui n’était pas présente avant les faits. Sa souffrance serait étayée par les témoignages de ses proches et plusieurs documents médicaux. Au regard de l’ampleur de l’accident, de la perte de maîtrise « caractérisée » dont C.________ a été reconnu coupable, de la longue et lourde prise en charge hospitalière, des souffrances physiques et psychiques, de la dépendance vis-à-vis de tiers pour certaines tâches quotidiennes, ainsi que des lourdes
13J005 répercussions sur sa vie en général, l’appelante considère qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 30'000 fr. devrait lui être allouée.
3.1.2 C.________ soutient que, dans la mesure où l’état de l’appelante n’est pas encore stabilisé, il ne pourrait être statué sur cette prétention, d’autant moins qu’il n’a pas été statué sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI), qui pourrait dépasser cette somme. Il s’étonne que l’appelante lui réclame un tel montant alors qu’elle ne semble avoir entrepris aucune démarche auprès de son assurance-accident ou pour demander un complément d’acompte à son assurance responsabilité civile.
3.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
Conformément à l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (al. 3).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1).
13J005 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ;TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2).
3.3 La première juge a considéré que les lourdes souffrances morales dont l’appelante souffrait justifiaient manifestement une indemnisation, mais que le dommage serait vraisemblablement couvert par une IPAI. La réalité et le montant de cette indemnité n’ayant pas été établi, la magistrate s’est contentée de donner acte à l’appelante qu’une indemnité pour tort moral lui était due sur le principe et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour obtenir détermination de ce montant et son versement.
Ce raisonnement ne peut être suivi. L’appelante est en droit d’obtenir la reconnaissance chiffrée du tort moral qu’elle réclame au responsable, sans que cela dépende d’éventuelles indemnités versées par des assurances sociales. Si elle ne doit pas être surindemnisée, cette
13J005 question se résoudra au moment du paiement effectif. L’appelante conclut d’ailleurs elle-même à ce qu’une éventuelle IPAI soit déduite du montant de l’indemnité pour tort moral qui doit lui être allouée.
S’agissant du montant de cette indemnité, il apparaît que l’appelante conservera des séquelles physiques permanentes à la suite de l’accident. Il ressort du rapport du CHUV du 8 mai 2024 qu’elle ne pourra probablement plus reprendre son activité professionnelle, du moins probablement pas à 100 %, qu’elle gardera des séquelles esthétiques en raison des multiples interventions médicales qu’elle a subies, que la mobilité de ses deux genoux demeurera réduite, probablement de façon faible du côté gauche et importante du côté droite et qu’elle devra potentiellement porter une attelle pour maintenir son pied droit et permettre la marche (P. 17). Sur le plan psychologique, il ressort des déclarations de l’appelante et de ses proches qu’elle est révoltée par la perte d’autonomie et d’indépendance induite par son état et les difficultés de déplacement qu’il induit (Jugement entrepris, p. 38). On relève que C.________ admet lui-même que « dans l’absolu », le montant de 30'000 fr. réclamé à titre d’indemnité pour tort moral est « très raisonnable ». Ainsi, au regard des importantes séquelles morales et physiques subies par l’appelante en raison de l’accident, le montant de 30'000 fr. réclamé est approprié. L’intérêt moratoire est dû dès le jour de l’accident
4.1 L’appelante fait grief à la première juge d’avoir refusé de statuer sur l’indemnisation des frais qu’elle a encourus en raison de tests d’aptitude à la conduite automobile sollicités par le Service des automobiles, par 490 francs. Elle estime que ces frais auraient dû être indemnisés dans la mesure où ils sont établis, où ils découlent des lésions subies et où une prise en charge par l’assurance invalidité n’est pas certaine. Pour le surplus, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles en ce qui concerne les autres frais résiduels passés ou futurs, et qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil pour ces prétentions.
13J005 L’appelante reproche également à la première juge de ne pas avoir admis une indemnisation des frais d’assistance au déplacement et aux tâches du quotidien. Elle estime que ces frais étaient nécessaires. Il conviendrait donc de lui donner acte de ses réserves civiles pour son dommage passé et futur relatif aux frais non couverts par les assurances sociales et de la renvoyer à agir devant le juge civil pour ces prétentions.
4.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 ; TF 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1).
Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Sont couverts les frais actuels et futurs dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé aurait n’aurait pas dû engager s’il n’avait pas subi d’atteinte, tels les frais de défense (ATF 117 II 101 consid. 4), d’expertise ou de soins et d’assistance à domicile, y compris,
13J005 dans certains cas, les frais de déplacement des proches rendant visite à la victime (cf. ATF 97 II 259 consid. III.4 ; Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 46 CO).
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références citées).
4.3 S’agissant des frais médicaux, dans lesquels entrent les frais relatifs aux tests d’aptitude à la conduite, la première juge, se référant à la pièce 39/3/8, a considéré qu’ils étaient sujets à caution car on ignorait à quoi correspondaient les versements établis, et s’ils étaient couverts par une assurance.
L’appelante relève à juste titre qu’elle a complété la pièce précitée avec les pièces 40/2/14 à 16, comprenant un courrier, une facture et un rapport de la Clinique romande de réadaptation. Il en ressort que l’appelante s’est rendue le 14 janvier 2025 à la Clinique romande de réadaptation afin d’effectuer une expertise de ses aptitudes à la conduite et que les frais d’expertise s’élevaient à 490 francs. Ces frais sont suffisamment établis pour être indemnisés. Cependant, il ressort des extraits bancaires de l’appelante que le montant de la facture a été débité de son compte bancaire le 16 janvier 2025 (P. 39/3/8). Il convient donc de retenir cette date comme point de départ des intérêts moratoires, et non le 15 janvier 2025 comme demandé.
S’agissant des frais d’assistance aux déplacements, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir reconnu ces prétentions « à tout le moins dans leur principe ». Toutefois, elle n’a formulé aucune conclusion chiffrée s’agissant de ce poste, se contentant de requérir qu’il
13J005 lui soit donné acte de ses réserves civiles « pour tout autre préjudice en lien avec l’accident survenu le 25 janvier 2024 ». En l’occurrence, s’il est vrai que dans la motivation du jugement entrepris la première juge a considéré que les frais d’assistance au déplacement « paraissent [...] relever d’une indemnisation à bien plaire tout au plus mais ne sauraient être considérés comme directement induits par l’accident », le dispositif se contente de donner acte à l’appelante de ses réserves civils « pour le surplus ». Aucune prétention n’ayant été écartée dans le dispositif, le grief doit être rejeté.
Pour ce qui est des frais encourus par l’appelante pour faire promener son chien, remplacer ses effets personnels détruits lors de l’accident et nettoyer son appartement durant son hospitalisation, celle-ci a conclu à l’allocation de montants de 1'670 fr., 200 fr. et 600 fr. respectivement, assortis d’intérêts moratoires avec des points de départ distincts, alors que la première juge a alloué un montant global de 2'470 fr. sans intérêts. L’appelante ne développe cependant aucun argument à cet égard dans son mémoire d’appel. Dans la mesure où elle a été invitée à déposer un mémoire motivé en application de l’art. 406 al. 3 CPP, ce qu’elle a renoncé à faire, il faut constater que les règles en matière de motivation ne sont pas respectées et il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief (cf. art. 385 al. 1 et 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n 26 ad art. 406 CPP et la référence citée).
5.1 L’appelante considère que c’est à tort que la première juge a réduit le nombre d’heures d’activité d’avocat et le tarif horaire pratiqué – elle avait fait valoir 30h20 d’activité au tarif horaire de 350 fr. – dans le calcul de l’indemnité de l’art. 433 CPP qui lui a été allouée pour la procédure de première instance. Elle fait grief à la magistrate de n’avoir pas expliqué concrètement quelles opérations n’étaient pas nécessaires à la défense de ses intérêts. Elle relève que son conseil a dû être présent durant l’audience de première instance (qui a duré 8 heures), préparer cette même audience, rédiger un mémoire écrit et documenter des conclusions civiles, rassembler les pièces pertinentes, faire des recherches juridiques, participer à une
13J005 audience au Ministère public, étudier le dossier et avoir trois entretiens avec elle. La moyenne mensuelle de 3 heures de travail serait parfaitement justifiée dans la mesure où C.________ avait sollicité sa libération des charges retenues contre lui et le rejet des prétentions civiles de l’appelante.
5.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1).
Conformément à l’art. 26a TFIP ([tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 4).
13J005 5.3 La première juge a constaté que l’appelante obtenait gain de cause au pénal et sur une partie de ses conclusions civiles. Elle a toutefois considéré qu’il y avait lieu de tenir compte du fait qu’une très large part du travail de son conseil avait trait à des postes de dommages déjà admis par l’assureur responsabilité civile de C.________, ou à des postes écartés ou insuffisamment déterminés. Elle a estimé que le temps nécessaire à la défense des intérêts de l’appelante en lien direct avec la présente procédure – à l’exception de discussions relatives à des questions d’indemnisation traitées avec l’assureur responsabilité civile – pouvait être évalué à 16 heures, au tarif horaire « usuel » de 300 francs.
Bien que l’appelante conteste le tarif horaire appliqué par la première juge, le mémoire ne contient aucune argumentation à son sujet. Se pose la question s’il doit être entré en matière sur ce grief (cf. consid. 4.3 supra). Celle-ci peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où il est évident que, s’agissant d’une cause pénale sans difficulté particulière – la responsabilité civile du prévenu étant difficilement contestable –, il est approprié d’appliquer le tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61).
L’appelante doit en revanche être suivie s’agissant de l’activité alléguée, qui n’apparaît pas excessive au regard de la procédure. Le fait qu’une partie du travail accompli en lien avec les conclusions civiles se rapporte à des postes de dommage déjà admis par l’assureur responsabilité civile avant la tenue des débats ou à des postes qui ont été écartés ne justifie pas de renoncer à l’indemniser. Il convient uniquement de déduire les contacts entre le conseil et les diverses assurances, qui représentent 3h00 d’activité. Ces heures sont cependant compensées par la durée de l’audience de première instance, évaluée à 5h00 dans la liste des opérations mais qui a en réalité été de 8h00. Les honoraires s’élèvent donc à 9'100 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des frais et dépens en matière civiles du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 455 fr., deux vacations alléguées à 120 fr. chacune, la TVA sur tout ce qui précède, par 793 fr. 40, et le remboursement des émoluments
13J005 de consultation du dossier pénal à hauteur de 100 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 10'688 fr. 40 au total.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge de C., qui succombe pour l’essentiel de l’appel de B. puisque, même s’il s’en est remis à justice sur le sort de l’appel, il a conclu au rejet de l’entier des conclusions civiles (P. 42/2).
B., qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause sur l’essentiel de son appel, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de C.. Me Hervé Dutoit a produit une liste d’opérations faisant état de 10h40 d’activité au tarif-horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter s’agissant de l’activité alléguée. En revanche, le tarif horaire sera réduit à 300 fr., la cause ne présentant pas de difficulté particulière. Les honoraires s’élèvent donc à 3’200 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 64 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 264 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 3'528 fr. 40 au total.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50, 106, 125 al. 2 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
13J005 I. L’appel de B.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. condamne C.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours- amende à 80 fr. (huitante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs), convertible en 6 (six) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ;
II. dit que C.________ est le débiteur de B.________ des montants de :
III. donne acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ pour le surplus ;
13J005 IV. met les frais de la cause, par 3'465 fr. 05 (trois mille quatre cent soixante-cinq francs et cinq centimes), à la charge de C.________. »
III. Les frais d'appel, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'528 fr. 40 (trois mille cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à B., à la charge de C..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
18 -
13J005 par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :