13J001
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 2 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 janvier 2026 Composition : Mme R O U L E A U , p r é s i d e n t e Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Valentin Groslimond, défenseur de choix, appelante,
et
B.________ et C.________, plaignantes, représentées par Me Céline Jarry- Lacombe, conseil juridique gratuit, intimées,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
13J001 La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de voies de fait (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ (III), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (IV), a fixé l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe à 3'383 fr. 60, soit 339 fr. 25, TVA à 7,7 % et débours inclus jusqu’au 31 décembre 2023 et 3'044 fr. 35, TVA à 8,1 %, débours et vacations compris pour la période à compter du 1 er janvier 2024 (V) et a mis les frais de la cause, par 4'359 fr. 55, montant comprenant l’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe selon chiffre V ci-dessus, à la charge d’A.________ (VI).
B. Par annonce du 5 août 2025 puis déclaration motivée du 24 septembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est « libérée de toute charge et (...) mise au bénéfice d’un acquittement total », à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 9'600 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveaux débats et nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
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Dans des déterminations spontanées du 20 octobre 2025, B.________ et C.________, intimées à l’appel, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet (P. 40).
Le 24 octobre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a avisé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite par un juge unique en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (P. 41).
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire motivé, l’appelante a déposé deux écritures complémentaires (P. 42 et 43), produisant une pièce nouvelle (P. 43/1).
Le 13 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à justice (P. 45).
Les intimées se sont à nouveau déterminées le 15 décembre 2025 (P. 48), produisant deux pièces nouvelles (P. 48/1 et 48/2).
Dans des déterminations complémentaires spontanées du 14 janvier 2026, l’appelante a confirmé ses conclusions (P. 50).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née en *** en France, la prévenue A.________ exerce la profession d’assistante médicale. Sa mère est décédée dans un accident de voiture alors qu’elle était âgée de deux ans et demi. Elle a ensuite été élevée par son père et sa belle-mère. Elle est arrivée en Suisse en 2003, avant de s’établir définitivement dans notre pays en 2010. La prévenue est mère de deux enfants, prénommées F.________ et G., nées le D., issues de sa relation avec J.________. Elle est seule titulaire de l’autorité parentale sur ses filles, domiciliées chez elle.
13J001 La prévenue perçoit un salaire mensuel net de 5'200 fr. versé 13 fois l’an, pour une activité exercée à un taux compris entre 70 et 80 %. Elle loue un appartement comme bailleresse pour un loyer de 1'180 fr., dont à déduire des charges à hauteur de quelque 600 fr. par mois. Jusqu’au 31 juillet 2025, elle percevait une pension alimentaire à hauteur de 750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus. La pension alimentaire a été augmentée à 1'100 fr. par mois et par enfant à compter du 1 er août 2025 (P. 43/1). La prévenue est locataire du logement qu’elle occupe pour un loyer de 1'920 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à environ 600 francs. Elle n’a pas de dettes hormis un emprunt hypothécaire. Elle ne fait l’objet d’aucune poursuite.
1.2 Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé le cas le 13 juillet 2023.
Par décision du 22 septembre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a nommé Me Céline Jarry-Lacombe curatrice des enfants B.________ et C.. Elles se sont constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil le 12 avril 2024 (P. 16). Elles ont chiffré leurs prétentions à 1'000 fr., soit 500 fr. d’indemnité pour tort moral pour B. et autant, au même titre, pour C.________ (P. 21).
13J001 E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
L'art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance
13J001 qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.
3.1 Invoquant une violation de l’art. 31 CP, l’appelante soutient d’abord qu’aucune plainte pénale n’a été déposée pour les voies de fait retenue à son encontre. Elle relève que, par courrier du 12 avril 2024, la curatrice de représentation de ses enfants «s’[étai]t constituée partie plaignante mais n’a[vait] jamais porté plainte». Elle rappelle que la DGEJ l’a dénoncée le 13 juillet 2023, et que la curatrice des enfants a été nommée par décision du 27 juillet 2023, envoyée le 22 septembre 2023. L’infraction de voies de fait serait ainsi « prescrite depuis longtemps ».
La curatrice soutient que la plainte ne serait qu’une condition de l’ouverture de l’action pénale. Or, en l’espèce, la procédure avait débuté d’office sous le chef de prévention de voies de fait qualifiées. Ce n’était qu’aux débats que le tribunal de police s’était écarté de cette appréciation juridique en retenant les voies de fait « simples ». Elle rappelle qu’il ne peut y avoir d’acquittement en cas d’absence ou d’invalidité de la
13J001 plainte. Elle fait valoir qu’elle a bel et bien déposé plainte le 12 avril 2024, soit moins de trois mois après avoir pris connaissance, notamment, des faits, de l’infraction en cause et des chances de succès de la procédure. Elle se prévaut de son rapport du 21 mars 2024 évoquant sa première rencontre avec les enfants, lesquels avaient fait état des violences commises par leur mère à leur égard, et de l’audition de la prévenue du 6 mars 2024, lors de laquelle celle-ci avait admis leur avoir asséné des gifles. La curatrice relève enfin qu’elle n’avait pas eu accès au dossier avant « le dépôt de la plainte et la constitution de partie plaignante ».
3.2 3.2.1 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. A teneur de l’art. 126 al. 2 let. a CP, la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.
Dans le cas particulier, l’enquête a été ouverte pour violation de l’art. 126 al. 2 let. a CP. La prévenue a été libérée de ce chef de prévention motif pris que les trois gifles en cause ne dénotaient pas encore une certaine habitude, pas plus qu’elles ne témoignaient d’un mode d’éducation fondé sur la violence (jugement, consid. 2.4, p. 14).
3.2.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Selon l’art. 30 CP, si l’infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (al. 1). Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (al. 2). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). La plainte constitue une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de punissabilité de l’acte. L’absence ou l’invalidité de la plainte
13J001 entraîne non pas l’acquittement mais seulement l’abandon des poursuites pénales (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2 ad art. 30 CP).
3.3 En l’espèce, la curatrice a indiqué se constituer partie plaignante au nom et pour le compte des enfants par lettre du 12 avril 2024 (P. 16). Les enfants ont été considérés comme plaignants dès cette date, étant rappelé que l’enquête avait été ouverte pour une infraction poursuivie d’office (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), de sorte que le lésé pouvait déposer plainte en tout temps. Toutefois, il résulte du dossier pénal que la curatrice y avait accès avant le dépôt de la plainte déjà, contrairement à ce qu’elle affirme ; en effet, il ressort du procès-verbal des opérations qu’elle a consulté le dossier le 2 février 2024, étant rappelé que les actes dénoncés remontent au mois de novembre 2022. Mais peu importe. En effet, désignée par décision de la Justice de paix qui lui a été adressée le 22 septembre 2023, qu’elle a donc reçu au plus tard le samedi 30 septembre 2023, force est de considérer qu’elle pouvait agir en faveur des enfants dès cette date, étant précisé que la décision privait d’effet suspensif tout recours éventuel pour le motif que les « circonstances justifi[ai]ent une mise en œuvre rapide de la mesure ». Cette décision mentionnait également la dénonciation faite contre la mère (P. 5/0). Au bénéfice de la connaissance de ces faits, la curatrice disposait ainsi d’éléments suffisants (faits, auteur présumé de l’infraction, notamment) pour déposer plainte. Au surplus, elle n’avait pas besoin d’évaluer précisément les chances de succès de sa démarche. En effet, elle pouvait raisonnablement exclure que des frais soient mis à la charge des enfants en cas d’acquittement, vu les conditions d’application restrictives de l’art. 432 CPP, ou que ceux-ci soient poursuivis pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La plainte n'a toutefois, comme déjà relevé, été déposée que le 12 avril 2024.
Dès lors que la curatrice avait alors connaissance depuis plus de trois mois de tous les éléments matériels qui lui auraient permis de déposer plainte pénale, la plainte est tardive. Cela doit entraîner la cessation des poursuites pénales pour l’accusation de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ajoutée aux débats (jugement, p. 5 in fine). Partant, la
13J001 prévenue en sera formellement libérée. L’appel doit être admis dans cette mesure.
4.1 Invoquant ensuite une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence, l’appelante soutient que les trois gifles données à ses enfants n’excédaient pas son droit de correction. Elle se prévaut de deux arrêts du Tribunal fédéral dont les extraits topiques sont repris ci-dessous. Comme on le verra ci-après, cette question est déterminante pour le sort des frais.
4.2 S'il paraît naturel que l'enfant soit appelé à se soumettre aux exigences raisonnables fixées par les parents pour atteindre les buts visés par l'éducation (« devoir d'obéissance » ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd. 2009, n° 923, p. 529 s.), toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants est aujourd'hui réprouvée (ATF 129 IV 216 consid. 2.2 ). Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique (ATF 134 IV 189), psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 consid. 2.3). Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (ATF 129 IV 216 consid. 2.34).
En 1978, le législateur a abrogé l'art. 278 aCC, qui accordait expressément un droit de correction aux parents ; le Conseil fédéral précisait cependant alors que les parents bénéficiaient toujours d'un droit de correction qui trouvait son fondement dans l'autorité parentale (message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la révision du droit de la filiation, FF 1974 II 1ss, spéc. p. 78). En 1991, amené à se prononcer sur le cas d'un enseignant qui avait frappé un élève, le Tribunal fédéral a déclaré que les gifles données à un enfant constituaient objectivement des voies de
13J001 fait, mais qu'un droit de correction pouvait les justifier lorsque l'auteur avait agi dans un but éducatif ; en l'espèce, le maître d'école n'avait cependant aucun droit de correction faute de base légale formelle (ATF 117 IV 14 consid. 4a).
Aujourd'hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants est réprouvée. Sur le plan international, la protection de l'enfant a fait l'objet de différentes normes. L'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit tout traitement inhumain ou dégradant; la Cour européenne a jugé que cette disposition interdisait de frapper un enfant à l'aide d'un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs reprises (arrêt dans la cause A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil CourEDH 1998-IV p. 2692). L'art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997, demande que les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié (RS 0.107). Au niveau européen, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux gouvernements des Etats membres de revoir leur législation concernant le pouvoir de correction à l'égard des enfants dans le but de limiter, voire d'interdire les châtiments corporels, même si la violation de cette interdiction n'entraîne pas nécessairement une sanction pénale (cf. Recommandation n° R [85] 4 du Conseil de l'Europe sur la violence au sein de la famille). Certains pays, notamment les pays scandinaves et l'Allemagne, ont adopté des règles à ce sujet (cf., pour l'Allemagne, Lackner/Kühl, StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 24e éd., Munich 2001, n. 11 ad § 223 StGB).
En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme
13J001 illicites. Cela découle des art. 10 et 11 Cst. qui protègent spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I p. 1 ss, spéc. p. 151 ; Reusser/ Lüscher, in : Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad art. 11 Cst.). Le parent ne saurait en particulier utiliser un instrument, susceptible de causer des lésions corporelles (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1982, n. 11 et 12 p. 220 et n. 24 p. 223 ad art. 126 CP).
En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP sont encore admissibles (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6 e éd., Berne 2003, n. 18 ad § 3 ; Graven, L'infraction punissable, 2 e éd., Berne 1995, p. 106 ; Schubarth, op. cit., n. 12 ad art. 126 CP p. 220; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 36 ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich 1997, n. 7 ad art. 126 CP p. 460). Le droit de correction doit toutefois toujours être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (Tschümperlin, Die elterliche Gewalt in Bezug auf die Person des Kindes [art. 301 bis 303 ZGB], thèse Fribourg 1989, p. 346 ; Stratenwerth/Jenny, op. cit. ; Trechsel, op. cit.), et la répétition des voies de fait à l'égard d'un enfant doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (art. 126 al. 2 CP ; message du Conseil fédéral du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille], FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1046 ; Schubarth, op. cit., n. 24 ad art. 126 CP p. 223 ; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit.). D'autres auteurs sont plus restrictifs et excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, n. 26.03 p. 172 ; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 2002, 12 e éd., p. 438 ; Schwenzer, Basler Kommentar, vol. 4/1,1, n. 8 ad art. 301 CC) ; ils laissent cependant
13J001 ouverte la question de savoir si une simple tape (« Klaps ») peut être admise (Schwenzer, op. cit.).
4.3 L’appréciation que souhaite l’appelante ne relève pas de l’établissement des faits mais de l’application du droit. Le Tribunal de police a relevé que la prévenue avait admis avoir donné deux gifles à l’une de ses filles et une seule à l’autre ; elle avait reconnu avoir agi sous le coup de l’émotion, ne parvenant pas à gérer ses nerfs face à des paroles irrespectueuses et/ou insultantes de ses enfants, et non à des fins éducationnelles. L’appelante ne tente pas de remettre ce fait en question, rappelant seulement qu’elle n’a pas agi à réitérées reprises. Elle répète au contraire qu’elle s’est retrouvée dans une situation de détresse particulière face aux difficultés rencontrées avec ses filles. On ne saurait donc considérer que les gifles, qui n’étaient pas des tapes éducatives mais des réactions émotionnelles, entraient dans le cadre d’un éventuel droit de correction licite. Il y a dès lors lieu de constater l’illicéité du comportement incriminé à l’égard des droits des enfants.
5.1 L’appelante conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
5.2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). De même, l’autorité pénale peut refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
5.3 En l’espèce, comme indiqué au considérant 4.3 ci-dessus, la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure à son encontre en donnant des gifles à ses filles. Seule la tardiveté de la plainte lui permet d’échapper à une condamnation pour voies de fait. C’est
13J001 donc à juste titre que le premier juge a mis l’entier des frais de la cause à la charge de la prévenue et lui a refusé toute indemnité de l’art. 429 CPP. L’appel doit être rejeté dans cette mesure.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans la mesure décrite ci-dessus.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des parties plaignantes doit être arrêtée sur la base de la durée d’activité d’avocat breveté de quatre heures et 35 minutes figurant sur la liste d’opérations déposée (P. 51), ce qui correspond à des honoraires nets de 825 fr. au tarif horaire de 180 francs. A ce montant doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 909 fr. 65, débours TVA et compris.
Vu l’issue de la cause, l’émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera mis par moitié à la charge de l’appelante compte tenu de la mesure dans laquelle elle succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde des frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit des parties plaignantes, qui succombent, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’appelante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2).
13J001 Dans les conclusions principales de sa déclaration d’appel, la prévenue réclame un montant de 9'600 francs. A défaut de toute liste d’opérations produite l’appui de cette conclusion, on peut retenir que cette prétention couvre les deux instances, dès lors qu’en première instance, son défenseur avait produit une note d’honoraires de 3'159 fr. 60 pour la période du 1 er août 2023 (la constitution de son mandat remontant au 19 juillet 2023 selon la procuration produite ; cf. P. 8/1) au 15 avril 2025 (pièce non numérotée dans la fourre « Frais ») et une note d’honoraires de 1'484 fr. 40 pour la période du 11 avril 2025 au 17 juillet 2025 (P. 29/2), montant qui n’inclut pas les prestations fournies lors de l’audience du 29 juillet 2025 qui a duré à peu près deux heures et 15 minutes. Il en résulte que l’avocat a appliqué un tarif horaire de 350 francs. Il y a donc lieu de déduire, pour la première instance, du montant total réclamé de 9'600 fr. les sommes suivantes :
Du montant de 9'600 fr. articulé, il subsiste ainsi un solde de 4'087 fr. 70 d’honoraires bruts (9'600 fr. – 5'512 fr. 30) pour la procédure d’appel. Une fois déduits les débours et la TVA, au taux respectif de 2 % et de 8,1 %, ce solde représente quelque dix heures de travail au tarif horaire réclamé. Une telle durée est raisonnable au vu de l’ampleur et la complexité de la présente cause (art. 26a al. 2 TFIP). En revanche, s’agissant d’une procédure qui ne porte que sur une contravention et qui n’implique donc qu’un enjeu réduit pour la prévenue, le tarif horaire réclamé est excessif et doit être ramené à 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2).
La pleine indemnité sera ainsi fixée à 2’500 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a
13J001 al. 6 TFIP) et la TVA. L’indemnité allouée, réduite de moitié, s’élève ainsi à 1'378 fr. 25, TVA et débours inclus.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu les art. 30, 126 al. 1 CP ; appliquant les art. 31 CP et 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.- libère A.________ de l’accusation de voies de fait qualifiées ; II.- mit fin à l’action pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait; III.- rejette les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ ; IV.- dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ; V.- fixe l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe à 3'383 fr. 60 (trois mille trois cent huitante-trois francs et soixante centimes), soit 339 fr. 25, TVA à 7.7% et débours inclus jusqu’au 31 décembre 2023 et 3'044 fr. 35, TVA à 8.1%, débours et vacations compris pour la période à compter du 1er janvier 2024 ; VI.- met les frais de la cause par 4'359 fr. 55, montant comprenant l’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe selon chiffre V ci- dessus, à la charge d’A.________."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 909 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe.
IV. L’émolument de jugement est mis par moitié, soit à hauteur de 585 fr., à la charge d’A.________, le solde des frais d'appel, y
13J001 compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité réduite d'un montant de 1'378 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :