655 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE23.025572-/FIS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 avril 2025
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : C.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendue coupable de contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR (I), l’a condamné à une amende de 190 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (II), a rejeté toutes autres conclusions (III) et a mis les fais de la cause, par 450 fr., à la charge de C.________ (IV). B.Par annonce et déclaration motivée du 22 novembre 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit condamnée à une amende de 80 francs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante suisse, C.________ est née le [...] 1978 au Brésil. Elle travaille au service IT de la [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 5'300 fr. versé treize fois l’an, ainsi qu’un bonus variable d’un montant d’environ 2'000 francs. Elle est divorcée et a deux enfants de 16 et 19 ans à charge. Le BRAPA lui reverse un montant mensuel d’environ 300 fr. sur les contributions d’entretien qui lui sont dues. Son loyer s’élève à 2'030 fr. et ses frais d’assurance maladie à 700 francs. Elle ne dispose d’aucune fortune et n’a pas non plus de dettes.
3 - Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription. 2.Du lundi 1 er mai 2023 à 14 h 39 au mardi 2 mai 2023 à 16 h 26 à [...], chemin [...], C.________ n’a pas enclenché le parcomètre et a dépassé la durée du stationnement autorisée de plus de 10 heures avec la voiture de tourisme de marque Land Rover immatriculée [...]. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelante conteste le complexe de fait retenu par le premier juge. Elle affirme ne pas avoir stationné son véhicule de manière continue du 1 er au 2 mai 2023 et que ce fait ne serait pas prouvé. 2.2Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
3.1L’appelante soutient que le jugement serait juridiquement erroné. Elle aurait dû se voir infliger deux amendes d’ordre cumulatives en lieu et place d’une amende sanctionnant un dépassement de la durée du stationnement autorisée supérieure à 10 heures. Elle soutient que l’ASP [...] aurait dû immédiatement dresser une contravention pour
5 - « matérialiser la violation constatée en indiquant la date et l’heure » au lieu de dénoncer l’infraction. 3.2Conformément à l’art. 24 al. 2 LVCR (loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; BLV 741.01), la procédure d'amende d'ordre peut être appliquée par des assistants de sécurité publique, dans les communes qui en disposent, pour les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités ainsi que pour les infractions à la limitation de vitesse constatées par radar. L’art. 25 al. 2 LVCR, intitulé « Répartition des amendes d'ordre ; dénonciation », prévoit qu’à défaut de paiement dans le délai de réflexion, l'infraction est dénoncée à l'autorité compétente. Selon l’art. 47 RLVCR (règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977 ; BLV 741.01.1), toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière, à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO, est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR (al. 1). La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO (ordonnance sur les amendes d’ordre du 16 janvier 2019 ; RS 314.11) n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l'art. 7 al. 2 LAO (loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 ; RS 314.1). 3.3En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’assistant de sécurité publique [...] a effectué correctement son travail en dénonçant immédiatement l’infraction après avoir constaté qu’une amende d’ordre avait été apposée la veille par sa collègue sur le pare- brise du véhicule de l’appelante et que celui-ci n’avait pas été déplacé depuis lors. Au moment de son contrôle, la durée de dépassement était de 16 heures et 47 minutes. Or, une durée de dépassement supérieure à 10
6 - heures constitue une infraction qui n’est pas comprise dans l'annexe I de l'OAO (cf. 2.200.c a contrario), de sorte qu’elle devait être dénoncée à l’autorité de répression sans attendre l’expiration du délai de réflexion de 10 jours (cf. art. 47 RLVCR). Les explications de l’appelante ne résistent pas à celles de l’ASP [...], lesquelles sont corroborées par la photographie qu’il a prise du véhicule et de l’amende d’ordre qui s’y trouvait. Au vu de la durée du dépassement, le prénommé n’avait donc pas à émettre une seconde amende d’ordre et devait dénoncer l’infraction commise. Il convient ainsi de confirmer la condamnation de l’appelante pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR. 4.Vérifiée d’office, l’amende de 190 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de C.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non- paiement fautif. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR ; 47, 106 CP ; 398 al. 4 CPP, 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.
7 - II.Le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que C.________ s'est rendue coupable de contravention aux articles 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR ; II.condamne C.________ à une amende CHF 190.- (cent nonante francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; III. rejette toutes autres conclusions ; IV. met les frais de la cause, par CHF 450.- (quatre cent cinquante francs), à la charge de C.." III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge de C.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Commission de police de l’Ouest Lausannois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :