Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.025088

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- 88 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 novembre 2025 Composition : M. W I N Z A P , président M. Parrone et Mme Livet, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Morges, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs d’inculpation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’entrave à l’action pénale (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois (III), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 38633 (V), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Flamur Redzepi à 4'526 fr. 75, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 27 février 2024 au 21 mai 2025 (VI), a mis les frais par 8'266 fr. 75 à la charge d’A.________, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permet (VIII).

B. Par annonce du 23 mai 2025 puis déclaration motivée du 9 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 5 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Né le 1978, A.________ est originaire de R. Il est célibataire. Il est employé de commerce de formation et n’exerce actuellement plus d’activité professionnelle. Il bénéficie de l’aide sociale depuis le 15 avril
  2. Il suit des cours prodigués par l’ORP en vue d’obtenir un diplôme d’aide comptable. Il a des poursuites mais bénéficie d’un plan de paiement qui devrait lui permettre de les régler d’ici au début de l’année 2026.
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Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 3 octobre 2013, Tribunal pénal de la Glâne : peine privative de liberté de 14 mois et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

2.1 B.________, né le ***2007, (déféré séparément), a vu sur les réseaux sociaux que, en France, des personnes s’attaquaient à des pédophiles en les menaçant et en les volant. Ce comportement l’ayant inspiré, il a décidé de le reproduire en Suisse, accompagné d’amis.

A D***, U*** 18, à tout le moins entre les 16 octobre 2023 et 17 octobre 2023, A.________ a conversé avec B.________ via l’application de rencontre « romeo.ch ». Lors de ces échanges, le mineur a indiqué au prévenu qu’il était âgé de 15 ans. Malgré cela, A.________ lui a envoyé des messages à caractère sexuel et une photographie de son sexe. A.________ a également convenu d’un rendez-vous avec B.________, à Q***, W*** 147, dans le but d’entretenir une relation sexuelle avec lui. A cet effet, le prévenu a notamment écrit à son interlocuteur, le 17 octobre 2023, à partir de 12h18, les termes suivants : « Je vais bien te defoncer », « Alors envie de quoi avec moi ? Et ton adresse ? » et « Donne adresse précise. Je viens vers 14h je suis chaud ».

2.2 A Q***, W*** 147, le 17 octobre 2023, dans l’après-midi, A.________ s’est rendu à l’endroit convenu sous cas 2.1, dans le but d’entretenir des relations sexuelles avec B.. Aucune relation sexuelle n’a été entreprise, car B. s’est présenté dans les caves de l’immeuble avec ses amis, lesquels ont empoigné, frappé, menacé A.________ et lui ont dérobé des cartes bancaires et des bijoux.

2.3 [...]

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13J010 E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 L’appelant ne conteste pas les faits ni la qualification juridique. Il considère en revanche que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il plaide que les critères de fixation de celle-ci n’ont pas été correctement appliqués par le tribunal de police. Une peine pécuniaire avec sursis devrait selon lui être prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté ferme. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que sa bonne collaboration ne pouvait pas être retenue à sa décharge. Il souligne avoir entièrement admis les faits ainsi que sa culpabilité et avoir pu expliquer comment il en était arrivé à commettre les infractions reprochées. Selon lui, il ne saurait être considéré que la saisie de son matériel informatique par la

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13J010 police avant sa première audition ne lui laissait pas d’autre choix que de reconnaître les faits, puisque l’analyse dudit matériel n’a rien révélé de répréhensible et que les messages échangés avec B.________ ne s’y trouvaient pas. Il aurait ainsi pu nier les faits, se montrer évasif ou minimiser, mais a choisi de tout admettre. Il relève en outre que la prise de contact avec B.________ a eu lieu sur un site exclusivement réservé aux adultes et que c’est ce dernier qui lui a écrit en premier, en annonçant être d’un âge proche de la majorité sexuelle, se montrant insistant et affirmant être expérimenté. L’appelant plaide une faiblesse exceptionnelle. Les circonstances auraient été singulières et ne seraient pas appelées à se répéter. En outre, il saurait désormais qu’aucune situation, aussi insolite soit elle, ne justifie de s’écarter d’une stricte application du critère de l’âge. Il souligne que l’acte est resté au stade de la tentative. Il soutient encore que le tribunal de police aurait violé la présomption d’innocence en prenant en considération d’autres faits précédents pour lesquels il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans l’examen de sa culpabilité.

L’appelant se prévaut d’une application de l’art. 48 let. b CP, l’énergie déployée par B.________ ayant été déterminante pour le convaincre de tenter de passer à l’acte. Il soutient également que l’art. 54 CP trouve application au regard de l’agression dont il a été victime, qui serait une conséquence directe de l’infraction qu’il a tenté de commettre.

L’appelant soutient enfin que la peine prononcée devrait être assortie du sursis, son seul antécédent datant d’une quinzaine d’année et s’inscrivant dans un contexte très différent.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

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13J010 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

3.2.2 En application de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

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13J010 3.2.3 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

3.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de

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13J010 tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

3.2.5 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

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13J010 3.2.6 Conformément à l’art. 48 let. b CP, le juge atténue la peine si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Le motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.2 et l’arrêt cité). La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c p. 278; 98 IV 67 consid. 1c p. 71). Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la « morale » de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offert une « occasion favorable » (TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2009 consid. 2.1.3 et les références citées).

3.2.7 En application de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise

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13J010 qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral admet également que le juge puisse décider de seulement atténuer la peine si une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine (ATF 121 IV 162 consid. 2e ; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, force est de constater que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Contrairement à ce qu’il soutient, sa collaboration à l’enquête ne peut être qualifiée de bonne. S’il a certes fait quelques aveux, il faut souligner qu’il a commencé par taire la réalité des faits, allant jusqu’à dénoncer une infraction fictive. En outre, son matériel informatique a été saisi le matin avant sa seconde audition et il a été informé au début de cette audition qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour « actes d’ordre sexuel avec des enfants, aux alentours du 17 octobre 2023, notamment à la W*** 147 à Q*** » (PV aud. 10). Il était ainsi aisé pour lui de comprendre sur quoi allait porter l’audition et de déduire que les autorités disposaient d’éléments tangibles sur les faits, ce qui devait l’amener à conclure qu’il ne lui était d’aucune utilité de les taire. L’appelant se trouve au surplus dans un cas de récidive spéciale, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants le 3 octobre 2013 en raison d’actes commis sur la fille de son ex-compagne entre ses 9 et 11 ans. Il s’était vu infliger une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 5 ans, subordonné à un suivi thérapeutique au sens de l’art. 63 CP et à une mesure d’accompagnement psychosociale. Quoi qu’en dise l’appelant, les faits sont similaires puisque dans les deux cas ses cibles étaient des enfants. Le suivi auquel il s’est soumis n’a ainsi manifestement pas porté ses fruits. Pour ce qui est du nouveau suivi psychothérapeutique entamé par l’appelant, celui-ci n’est pas un indice d’une quelconque prise de conscience, puisqu’il porte principalement sur les abus dont l’appelant a été victime par son père alors qu’il était enfant, et non sur sa propre attirance pour les enfants, qu’il persiste à contester.

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13J010 On relève à cet égard que l’appelant nie encore à ce jour les faits qui ont conduit à sa précédente condamnation et s’obstine à se trouver des excuses s’agissant des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire, tentant par exemple de mettre ses agissements sur le compte d’un comportement demandeur et insistant de B.. Pour appuyer l’absence de prise de conscience, il convient encore de mentionner les échanges de messages que l’appelant a eu avec le dénommé C., qui lui ont valu de faire l’objet d’une enquête policière en 2004. Il en ressort notamment qu’en réponse à un message de C.________ lui proposant un enfant de 7 ans, l’appelant répond « Non ! 14-16 ok » et qu’il dit à d’autres occasions « 14- 16 même 16-18 ça me va », « Ok, alors 14 ans mais pas moins ! », « 14 ! Et ce soir » ou encore « Oui ! Alors un jeune de 14 ans sous la main ? » (P. 7, p. 27). Les explications données par l’appelant au sujet de ces messages, voulant qu’il avait agi avec l’intention de dénoncer C.________ – ce qu’il n’a du reste jamais fait – sont farfelues et dénuées de crédibilité. Retenir ceci à sa charge n’est pas constitutif d’une violation de la présomption d’innocence dès lors qu’il ne conteste pas avoir envoyé ces messages. Le concours d’infractions doit également être retenu comme élément à charge. Enfin, le fait que l’acte soit resté au stade de la tentative ne doit être retenu à décharge que de façon très accessoire dans la mesure où l’appelant avait tout mis en œuvre pour entretenir une relation sexuelle avec B.________ et que, ce n’est qu’en raison du comportement de ce dernier, qu’il n’y a pas eu de passage à l’acte.

S’agissant d’une application de l’art. 54 CP, ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’une réduction de peine entre en considération lorsque l’infraction a été commise de façon intentionnelle. Or, on ne distingue pas de telles circonstances en l’espèce. La faute de l’appelant est très grave et les conséquences dont il a souffert – dont on peut douter qu’elles constituent des conséquences directes de son acte au sens de l’art. 54 CP et de la jurisprudence y relative – sont relativement légères, puisqu’il n’a subi que quelques lésions physiques et n’a pas établi l’existence d’éventuelles souffrances psychiques. Pour ce qui est de l’art. 48 let. b CP, celui-ci doit être appliqué de façon très stricte en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Le fait que le mineur ait pris contact

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13J010 avec l’appelant et se soit montré insistant n’est aucunement de nature à atténuer la responsabilité de l’appelant. La simple mention de la minorité sexuelle de son interlocuteur aurait dû immédiatement pousser l’appelant à mettre fin à la conversation, ce d’autant plus qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour actes d’ordre sexuel sur des enfants. On constate au demeurant que B.________ a mentionné à plusieurs reprise qu’il était âgé de 15 ans dans leurs échanges de messages figurant au dossier et que cela n’a pas suscité la moindre réaction chez l’appelant qui a, au demeurant, disposé du temps de la réflexion, plusieurs heures s’étant écoulées entre les échanges et la rencontre. Les conditions d’application de l’art. 48 let. b CP ne sont donc pas réalisées.

Au regard de la prise de conscience nulle de l’appelant ainsi que de l’absence d’effet de la première condamnation et du suivi thérapeutique, il convient, pour des raisons de prévention spéciale, de sanctionner tant les actes d’ordre sexuel avec des enfants que la pornographie par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 8 mois. La peine doit être augmentée de 2 mois pour la pornographie. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois qui doit être prononcée. Au regard de la récidive spéciale et de l’absence de prise de conscience de l’appelant, le pronostic ne peut qu’être défavorable. La peine prononcée sera donc ferme.

  1. Le nom de l’appelant, qui était mal orthographié dans le dispositif communiqué aux parties, sera corrigé d’office (art. 83 al. 1 CPP).

  2. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il y a lieu d’allouer à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 11h42 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'106 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile

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13J010 du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 42 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 183 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 2'451 fr. 85 au total.

Les frais de procédure s’élèvent à 4'171 fr. 85. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22, 40, 47, 49, 50, 67 al. 3 let. b et d, 187 ch. 1 et 197 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère A.________ des chefs d’inculpation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’entrave à l’action pénale ;

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13J010 II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ;

III. condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 (dix) mois ;

IV. interdit à A.________ à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 38633 ;

VI. arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Flamur Redzepi à 4'526 fr. 75 (quatre mille cinq cent vingt-six francs et septante-cinq centimes), TVA, vacations et débours compris, pour la période du 27 février 2024 au 21 mai 2025 ;

VII. met les frais par 8'266 fr. 75 (huit mille deux cent soixante- six francs et septante-cinq centimes) à la charge d’A.________, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus ;

VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’451 fr. 85 (deux mille quatre cent cinquante- et-un francs et huitante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi.

  • 21 -

13J010 IV. Les frais d'appel, par 4'171 fr. 85 (quatre mille cent septante-et- un francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________.

V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Flamur Redzepi, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 22 -

13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.025088
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026