13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- 21 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 décembre 2025 Composition : Mme R O U L E A U , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation du 28 janvier 2025 (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (III), ainsi qu’à une amende de 1’500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (V), a interdit à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38470 (VII) et a mis les frais de la cause, par 12'058 fr. 20, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martin Brechbühl, par 3'677 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 20 mai 2025 puis déclaration motivée du 25 septembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré également du chef de prévention de pornographie, qu’il est exempté de toute peine, qu’il est renoncé à lui interdire à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et que seule la moitié des frais de la cause est mise à sa charge, le solde l’étant à celle de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens
13J010 qu’il est libéré également du chef de prévention de pornographie, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour- amende au maximum, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant de cinq jours, qu’il est renoncé à la mesure d’interdiction et que seule la moitié des frais de la cause est mise à sa charge, le solde l’étant à celle de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu B.________, né en , a suivi toute sa scolarité obligatoire à Q. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait douze ans. Il a mené à bien un apprentissage de dessinateur en bâtiment, couronné par un CFC en 1995. Il a fondé sa propre entreprise en 2002 dans le domaine de l’architecture et de l’artistique; il en est salarié et associé. Il perçoit actuellement un revenu mensuel brut de 7'000 francs. Ses charges locatives s’élèvent à 1'950 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LaMal se monte à 550 francs. Ses frais de repas ne sont pas pris en charge par sa société. Ses déplacements professionnels sont en revanche couverts par un abonnement de transport public payé par son entreprise. Le prévenu n’a ni enfant, ni personne à charge. Il a indiqué disposer d’une fortune d’environ 70'000 francs. L’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’a pas de dettes.
1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription.
1.3 Une ordonnance pour neuf séances de physiothérapie a été établie le 13 novembre 2023 à l’attention de B.________ par la Doctoresse F.________, médecin assistante du Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV, en raison de « douleurs temporo-mandibulaires gauches sur luxation méniscale réductible ».
13J010 Depuis le 20 juin 2024, le prévenu suit une psychothérapie, d’abord à raison de trois ou quatre séances mensuelles, puis de deux fois par mois depuis le début de l’année 2025, auprès du psychologue G.. Le 21 octobre 2024, ce thérapeute a répondu aux questions de la Procureure en indiquant que, selon lui, le patient était « très investi dans son travail psychothérapeutique ». Il a exposé que B. l’avait consulté « pour deux traumatismes très envahissants : l’un était une agression par des jeunes suite à une discussion sur une application de rencontre, l’autre est une procédure engagée à son encontre ». A la question de savoir si, et comment, son patient lui avait fait part de l’objet de cette procédure, le thérapeute a répondu ce qui suit : « Oui, il en a fait part. Il a exprimé avoir eu plusieurs discussions en cours sur l’application de rencontre Roméo (application pour les adultes) dont une avec une personne disant avoir 15 ans. Et qu’il a effectivement choisi de rencontrer dans le hall de son immeuble. Lorsqu’il est descendu, il s’est rendu compte d’un guet-apens, a voulu parlementer mais a été passé à tabac violemment ». G.________ a également indiqué que son patient s’était confié à lui « au sujet de son attirance pour les hommes mais a[vait] toujours été clair sur le fait qu’il n’[étai]t pas attiré par les mineurs », ajoutant que le patient « ne compren[ait] pas lui-même ce qui l’a[vait] poussé à accepter cette rencontre », ce qu’il avait répété à de nombreuses reprises durant leurs séances. Pour le thérapeute, le patient a toujours été cohérent dans ses propos. G.________ a encore ajouté qu’à son avis, une personne attirée par les enfants ne cherche pas ses proies sur un site interdit aux mineurs (P. 17 ; cf. aussi P. 19/3).
2.1 À Lausanne, R*** 15, à tout le moins entre les 16 octobre 2023 et 17 octobre 2023, B.________ a conversé avec J., né le ***2007, d’abord via l’application de rencontre « romeo.ch », puis via l’application K.. Le prévenu a envoyé divers messages à caractère sexuel à son correspondant, notamment en les termes suivants : « Je mange une saucisse ça donne déjà des envies hahha ». Lors de ces échanges, le mineur a indiqué au prévenu être alors âgé de 15 ans (P. 13/2).
13J010 Le 16 octobre 2023, toujours via l’application K.________, le prévenu a convenu d’un rendez-vous avec son correspondant. La rencontre a été fixée le lendemain 17 octobre 2023, à 19h30, au domicile lausannois du prévenu, dans le but d’entretenir une relation sexuelle avec l’adolescent. A cet effet, le prévenu a écrit à son interlocuteur ce qui suit : « mais volontiers. qu’as-tu prévu de me faire découvrir de toi ce soir ? », puis « me réjouis de tester tout toi », en réponse au message suivant : « Tu vas aimer ma bonne saucisse », (ibid.).
2.2 Le 17 octobre 2023, vers 19h50, J.________ s’est rendu au domicile du prévenu, soit au lieu et à l’heure convenus. Aucune relation sexuelle n’a été entreprise, car l’adolescent s’est présenté au domicile du prévenu accompagné de plusieurs amis et des coups ont été échangés. Pour ce rendez-vous, le prévenu ne s’était vêtu, pour le bas de sa tenue, que d’un pagne, sans sous-vêtement.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du
13J010 juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
13J010 4. 4.1 L’appelant ne conteste plus s’être rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 CP ad art. 187 ch. 1 CP). En revanche, il soutient que le contenu des messages qu’il a adressés à J.________ les 16 et 17 octobre 2023 ne relève pas de la pornographie au sens légal.
4.2 Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition a pour but de protéger le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 ; TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.1 et les réf. doctrinales citées). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (ibid.), de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le développement de la victime ait été effectivement compromis (ibid.).
Le comportement réprimé consiste à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu important comment ; la liste des actions dressées dans la disposition est en principe exemplative (TF du 2 février 2024 précité, ibid.), ce qui inclut donc la diffusion par Internet et par téléphone (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2).
Le contenu pornographique peut être, notamment, écrit. Pour que le caractère pornographique puisse être retenu, il faut que les représentations, considérées objectivement, soient de nature à exciter sexuellement le consommateur. Il faut encore que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun. La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante. C’est l’impression générale qui est décisive. Ce
13J010 qui est érotique n’est pas nécessairement pornographique (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 12 et 15-17 ad art. 197 CP et les réf. citées). 4.3 Le premier juge a notamment considéré que les messages envoyés sur WhatsApp par le prévenu à J.________ au sujet d’une saucisse qu’il disait manger et qui « L.________] déjà des envies » relevaient de la pornographie au sens légal au regard de l’âge du destinataire des écrits (consid. 4.2, p. 19). En effet, ces phrases faisaient, sans l’ombre d’un doute, référence au sexe masculin, étaient de nature à exciter sexuellement et avaient une connotation sexuelle crue et vulgaire (ibid.).
Avec l’appelant, la Cour considère que la jurisprudence résumée ci-dessus commande d’admettre que toute allusion sexuelle, même relativement crue, ne constitue pas de la pornographie au sens légal. Dans le cas particulier, l’échange de messages (P. 13/2) comportait surtout des propos du prévenu plutôt anodins (« chouchou » ; « tu me ferais un câlin du matin », etc.). La phrase « Je mange une saucisse ça donne déjà des envies hahha » constitue la seule allusion sexuelle émanant du prévenu. En dépit de son caractère assurément scabreux, elle n’atteint pas la vulgarité requise pour retenir la pornographie. Le rapport de police ne propose d’ailleurs pas cette qualification. Par surabondance, le prévenu est déjà condamné pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir abordé le mineur sur Internet et organisé une rencontre dans le but d’avoir des rapports intimes avec lui ; l’échange de messages en cause s’inscrit dans ce cadre. L’appelant doit ainsi être libéré du chef de prévention de pornographie.
5.1 L’appelant conteste ensuite la peine et l’appréciation de sa culpabilité faite par le premier juge. Il rappelle qu’il n’a pas été à l’origine des conversations incriminées mais a été « provoqué » par son correspondant, qu’il a fait l’objet d’un guet-apens homophobe, qu’il a pris conscience de l’inadéquation de son comportement et exprimé des regrets et, enfin, qu’il a pris des mesures pour éviter tout risque de récidive, en renonçant aux discussions sur les réseaux sociaux et en entreprenant une
13J010 psychothérapie. Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’attirance spécifique pour les mineurs. En outre, il rappelle que le site sur lequel avaient eu lieu les échanges incriminés était réservé aux majeurs et qu’aucun contenu pédopornographique n’avait été retrouvé sur son ordinateur. Il fait encore valoir qu’il était soucieux d’aider et de protéger les homosexuels en raison de leur vulnérabilité et qu’il était curieux de savoir si son interlocuteur était vraiment un adolescent.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 let. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque « l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime ». Le
13J010 motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.1). La portée de cette disposition est restrictive (Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 48 CP). Cette circonstance atténuante a été invoquée avant tout en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). Il y a toutefois des jurisprudences cantonales qui, logiquement, retiennent que celui qui entretient des relations sexuelles avec une personne mineure, bien que l’initiative proviennt de cette dernière, ne peut se prévaloir de cette disposition (Petit Commentaire du CP, n. 18 ad art. 48 CP).
5.2.3 À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1).
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5.3 Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde, que celui-ci avait cherché sans vergogne à porter atteinte au développement sexuel paisible de mineurs, que ce n’était qu’en raison d’une cause externe qu’il n’avait pas consommé, qu’il n’a eu de cesse d’afficher une posture de victime, qu’il se cachait derrière le côté virtuel de ses échanges et qu’il n’avait pas démontré « le moindre signe permettant de penser qu’il aurait commencé à prendre conscience de la gravité de ses actes ». Aucun facteur n’a été retenu à décharge, motif pris que le travail psychologique entrepris n’avait « semble-t-il pas porté ses fruits », puisque le prévenu ne reconnaissait aucunement sa responsabilité. Le premier juge a ainsi estimé que la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants devait être réprimée d’une peine privative de liberté de six mois pour des motifs de prévention spéciale et que cette peine devait être augmentée d’un mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction de pornographie.
5.4 Cette appréciation perd de vue que le fait que le prévenu n’a pas consommé en raison d’une cause externe n’est pas une circonstance à charge, mais la définition de la tentative. Il est vrai que le prévenu minimise dans une certaine mesure les actes qui lui sont reprochés. Pour autant, il a admis aux débats de première instance qu’il aurait dû cesser de communiquer avec le mineur, ce qu’il n’avait pas fait, et que leurs échanges étaient totalement inadéquats. Il a expliqué cependant que cela avait été difficile à accepter pour lui et qu’il avait beaucoup travaillé là-dessus. Il a en effet entrepris, bien avant l’audience de jugement, une psychothérapie, évoquant les faits avec son thérapeute (P. 17). Il est homosexuel (il ressort de la P. 13 qu’il a été en partenariat enregistré, partenariat désormais dissous), mais rien ne permet de penser qu’il s’agirait d’un prédateur attiré par les mineurs de son sexe. En effet, à 50 ans, il n’a pas d’antécédent et aucun contenu pénalement relevant n’a été mis en évidence sur ses appareils informatiques (ordinateur, téléphone ; P. 13/1, p. 3). L’échange incriminé a débuté sur un site de rencontres interdit aux mineurs, et son correspondant a repris contact avec le prévenu sur K.________ (P. 13/2). En première instance, le prévenu, par son avocat, a plaidé l’acquittement, mais
13J010 subsidiairement l’exemption de peine. En appel, il ne conteste plus sa condamnation pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Un élément d’appréciation important est constitué par le fait qu’il a entrepris une thérapie. A cet égard, il n’est pas déterminant que, même si débutée en juin 2024 et menée à une cadence soutenue, elle ne soit pas encore arrivée à son terme, qui est en général éloigné, vu la durée notoirement prolongée de tels soins. En revanche, l’argument du prévenu tiré de sa prétendue volonté de protéger le mineur et de faire de la prévention à son égard quant aux risques découlant des sites de rencontre n’emporte pas la conviction.
Tout bien considéré, il doit être retenu que le prévenu a pris conscience de ses torts dans une mesure relativement importante, même si seulement partielle. L’abandon de l’infraction de pornographie (cf. consid. 4 ci-dessus) commande aussi une réduction de la peine à défaut, désormais, de tout concours d’infractions.
L’application de l’art. 48 let. b CP est exclue dans le cadre d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants : il appartenait en effet à l’adulte de résister à la tentation. A défaut de tout contact sexuel, l’acte est demeuré au stade la tentative. L’art. 22 al. 1 CP permet de réduire la peine à prononcer en application de l’art. 187 ch. 1 CP, qui peut être de nature pécuniaire.
Au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus, il y a lieu, conformément aux conclusions subsidiaires de l’appel, de prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende. S’agissant de la quotité du jour- amende, il convient de retenir un montant de 50 fr., vu la situation financière assez confortable du prévenu (jugement, p. 11), qui est demeurée inchangée depuis l’audience de première instance, hormis une relativement modique augmentation des charges locatives.
Au surplus, les conditions du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 CP). Il n’y a pas lieu de déroger au délai d’épreuve prévu par le jugement, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, c’est à juste
13J010 titre que l’appelant conclut au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. La quotité de 500 fr. figurant dans ses conclusions subsidiaires est adéquate à cet égard. Conformément au prorata prévu par le jugement, l’amende sera convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (art. 106 al. 2 CP). L’appel doit être admis dans cette mesure.
6.1 L’appelant conteste ensuite la mesure d’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre selon l’art. 67 al. 3 CP. Il invoque le bénéfice de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4 bis CP, dont il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les conditions d’application.
6.2 L'art. 67 al. 4 bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 (de l’art. 67 CP) lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception).
L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4 bis
CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161, JdT 2024 IV 29, consid. 2.5.1 ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le terme «
13J010 exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2).
Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016, op. cit. ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4).
Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic
13J010 doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5).
La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4 bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4 bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7).
6.3 Le jugement ne motive pas l’exclusion de la clause d’exception au sens de l'art. 67 al. 4 bis CP. Qui plus est, le chef de prévention de pornographie n’est, comme déjà relevé, pas retenu à l’issue de la procédure d’appel. L’appelant est salarié et associé de son entreprise d’architecture et artistique. Cette activité n’est pas, en soi, de nature à impliquer des contacts récurrents avec des mineurs. Comme déjà relevé, il ne ressort pas du dossier que l’appelant recherche particulièrement la compagnie des mineurs ou même des adolescents (de moins de seize ans). Il n’a pas d’antécédent, alors même qu’il est âgé de 50 ans. La perquisition de ses appareils informatiques n’a rien révélé de pénalement répréhensible. Il ne présente ainsi pas le profil du prédateur sexuel. Il ne saurait donc être considéré comme pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus, ce qui exclut l’exception à l'exception prévue par l'art. 67 al. 4 bis let. b CP. Il s’est connecté sur un site réservé aux adultes
13J010 et c’est le mineur qui l’a recherché et suivi sur K.________ en lui envoyant des messages particulièrement crus. L’échange de messages n’a pas été hypersexualisé par le prévenu et il ne s’est au final rien passé de concret entre correspondants. Les faits peuvent dès lors être considérés comme de peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4 bis CP. Force est ainsi d’admettre qu’une interdiction d'exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 ou 4 CP ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Partant, il y a lieu de renoncer à prononcer une telle interdiction. L’appel doit être admis dans cette mesure également.
Quant au sort des frais de première instance, si une infraction est abandonnée, il n’en reste pas moins que les faits incriminés sont intégralement retenus. Le chef de prévention de pornographie n’a pas suscité de mesures d’enquête spécifiques. Partant, il n’y a pas lieu de laisser une part des frais de première instance à la charge de l’Etat, le prévenu étant réputé succomber à l’action pénale nonobstant l’issue de la procédure d’appel.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans la mesure déjà décrite.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. L’indemnité pour la procédure d’appel sera ainsi fondée sur une durée d’activité de 577 minutes d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 182 minutes d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Aux honoraires nets de 2'064 fr. 65 (1'731 fr. + 333 fr. 65) doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que 80 fr. au titre d’une vacation d’avocat stagiaire et la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 2'363 fr. 05, débours et TVA compris.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'363 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis par un quart à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité de défense d’office prévue ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 187 ch. 1 et 197 al. 1 CP, 67 al. 3 let. b et d CP ; appliquant les art. 34, 44, 47, 49 al. 1, 50, 103 et 106, 22 ad 187 ch. 1 CP ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I à IV et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ; II. constate que B.________ s'est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour- amende ;
13J010 IV. condamne également B.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; VI. renonce à interdire à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38470 ; VIII. met les frais de la cause, par CHF 12'058.20, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martin Brechbühl, par CHF 3'677.20, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défense d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'363 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Martin Brechbühl.
IV. Les frais d'appel, par 4'413 fr. 05, compris l’indemnité de défenseur d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. B.________ est tenu de rembourser le quart de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
une copie du dispositif est adressée à :
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :