654 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE23.021624-KBE//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 décembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, W., prévenue, représentée par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Clarens, appelante, N.________, prévenu, représenté par Me David Raedler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour entrave à l’action pénale et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (I), a libéré E.________ des infractions d’injure et de menaces (II), a condamné celui-ci pour tentative de lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis durant 5 ans (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 août 2023 et a ordonné l’exécution de la peine (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de E.________ pour une durée de 8 ans (V), a libéré N.________ des infractions d’injure et de menaces (VI), l’a condamné pour tentative de lésions corporelles graves et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (VIII), a constaté que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 38 jours et a ordonné que 19 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII (XI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 8 ans (X), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ à l’encontre de W.________ (XI), a donné acte de ses réserves civiles à E.________ à l’encontre de N.________ (XII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 12354 (XIII) et a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office, réparti les frais entre les trois prévenus et prévu la clause de remboursement pour chacun d’entre eux (XIV à XVIII). B.Par annonce du 15 mai 2024, puis déclaration motivée du 19 juin 2024, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant,
12 - avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des infractions d’injure, de menaces et de tentative de lésions corporelles graves, qu’il soit condamné pour lésions corporelles simples, qu’une juste peine soit prononcée à son encontre, qu’il soit renoncé à son expulsion, que les frais soient répartis en tenant compte des réformes apportées et que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 19 juin 2024, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des infractions d’injure, de menaces et de tentative de lésions corporelles graves, que N.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2023, et une indemnité à titre de remboursement de ses frais médicaux et de remplacement de son téléphone portable de 3'847 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2023, et qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles, les frais étant laissés à la charge de l’Etat ou mis à la charge de N.. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité non inférieure à 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 22 mai 2024, puis déclaration motivée du 19 juin 2024, W. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’elle soit libérée des chefs d’accusation d’entrave à l’action pénale et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à titre de défense d’office pour la procédure d’appel lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1993, N.________ est ressortissant du Maroc. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a terminé
13 - des études universitaires et obtenu une licence. Il n’a aucune attache familiale ni socio-professionnelle avec la Suisse et ne bénéficie d’aucun titre de séjour. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2Né le [...] 1990, E.________ est ressortissant de Syrie. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’en 5 ème année, puis a travaillé. Il exerce la profession de coiffeur. Il a rejoint la Suisse en 2012. Il a résidé d’abord en Suisse alémanique, puis est venu s’établir en Suisse romande où il a ouvert un salon de coiffure. Il bénéficie d’un permis B. Il perçoit entre 5'000 et 7'000 fr. par mois de son activité indépendante. Son assurance-maladie s’élève à 506 fr. et son loyer à 820 francs. Il a des dettes en lien avec son salon de coiffure, en raison d’un emprunt. Il a un employé sur appel. Il est célibataire et sans enfant. Sa famille habite en Allemagne et en Autriche. Il n’a plus de famille en Syrie. Son casier judiciaire suisse comporte la mention suivante :
17 août 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (avec sursis pendant 2 ans) et amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement). 1.3Née le [...] 1986, W.________ est ressortissante du Maroc. Elle a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine où elle a également travaillé, ayant achevé une formation dans l’horlogerie. Elle a rejoint la Suisse en 2006, où elle s’est mariée et a eu un enfant. Elle est dépourvue de titre de séjour et émarge actuellement à l’aide sociale. Son dernier emploi remonte à 2022. Elle souffre de problèmes d’allergies aux yeux, de sorte qu’elle a dû arrêter son travail. Elle rencontre également des difficultés psychologiques pour lesquelles elle consulte un psychiatre. Elle a effectué un stage à l’ORIF pour trouver un métier compatible avec son état de santé. Elle compte commencer un stage de 6 mois dans la
14 - bureautique. Par ailleurs, elle perçoit une pension mensuelle de 400 fr. pour mon fils. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.1A [...], rue [...], le 6 novembre 2023, vers 12h00, N.________ s’est rendu au salon de coiffure « [...] », dont E.________ est le gérant, après que ce dernier avait eu, en cours de matinée, une conversation téléphonique avec W., compagne de N.. Une altercation physique a alors opposé les deux hommes, dont la chronologie exacte n’a pu être établie, mais à l’issue de laquelle N.________ a quitté l’établissement en emportant le téléphone portable de E.. Ce dernier s’est alors mis à la poursuite de N. afin de reprendre son appareil et, après l’avoir rattrapé, l’a tiré par les habits pour le faire retourner dans le salon de coiffure. Une fois dans l’établissement, une nouvelle altercation physique a opposé les deux hommes, dont la chronologie et les circonstances exactes n’ont pas non plus pu être établies avec précision. Alerté par les bruits occasionnés par la seconde altercation ainsi que par des passants, K., commerçant voisin, est intervenu et a séparé les deux hommes. Il a alors constaté que E. était ensanglanté et blessé au visage, mais aussi que N.________ saignait de la bouche. Ce dernier a alors remis le téléphone portable de E.________ à K., puis a voulu quitter les lieux en compagnie de W., arrivée dans l’établissement à la fin de l’altercation. Il a été retenu par E.________ qui, à genoux par terre, lui tenait les jambes. N.________ est toutefois parvenu à se dégager. E.________ a déposé plainte le 6 novembre 2023 et N.________ le 15 novembre 2023. 2.2N.________ et W.________ ont en outre été renvoyés devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 29
15 - janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour les faits suivants : « 1)Le 5 novembre 2023, N.________ – ressortissant du Maroc – est entré sur le territoire helvétique alors qu’il n’était pas au bénéfice du visa requis, puis y a séjourné entre les 5 et 6 novembre 2023, alors qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation requise, ce dont avait connaissance sa compagne, W., qui est pourtant allée le chercher en France puis l’a logé chez elle, à [...], rue [...]. [...] 4)A [...], le 7 novembre 2023, vers 12h10, alors qu’elle savait que son compagnon, N., était recherché par la police suite aux faits précités (cf. cas 5), W.________ a cherché à le soustraire à la poursuite pénale dirigée à son encontre en déclarant dans un premier temps faussement à la police qu’elle ne savait pas qui était N., ni où il se trouvait, et qu’elle n’avait pas assisté à l’altercation survenue dans le salon de coiffure de son ex-compagnon, alléguant s’être trouvée sur les lieux par hasard lorsqu’elle était venue pour confronter son ex-compagnon, E., au fait qu’il persistait à la menacer par téléphone et à la harceler. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), les appels de E., W. et N.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
16 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.A titre liminaire, on rappellera que les trois appelants ont signé une convention à l’audience d’appel du 4 décembre 2024, dont la teneur est la suivante : « I.N.________ présente ses excuses à E.________ pour les événements du 6 novembre 2023. II.N.________ et E.________ s’engagent à ne plus s’adresser la parole ni à ne plus s’importuner de quelque manière. Ils s’engagent également à supprimer toute trace de leurs interactions, notamment les messages Whatsapp, photographies et autres. III.E.________ et W.________ s’engagent réciproquement à ne plus s’importuner/prendre contact de quelque manière que ce soit. IV.N.________ et E.________ retirent leur plainte respective. V.N., W. et E.________ renoncent à toute indemnité sous quelque forme que ce soit, notamment en lien avec les jours de détention et les conclusions civiles, ce dans la présente cause. VI.Pour le surplus, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la présente cause. VII.Les parties s’engagent à prendre à leur charge les frais de procédure de première instance comme répartis dans le jugement de première instance. » 4.Appels de N.________ et de E.________ 4.1L’appelant N.________ reproche à la première juge d’avoir fondé sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves sur les déclarations de E.________ alors que celui-ci n’aurait cessé de se contredire, et tout en retenant que ses propres déclarations revêtaient une plus grande force probante. Il relève qu’il serait impossible d’établir le déroulement de l’altercation en se fondant sur les déclarations de E.________. Se prévalant de ses propres déclarations, qu’il considère
17 - comme constantes, et des constats médicaux, il conteste en particulier avoir fait usage d’une paire de ciseaux pour frapper E., s’étant en réalité contenté de le désarmer. L’appelant E. conteste également sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption
18 - d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.2.2Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2). Les lésions corporelles sont considérées comme graves notamment si le corps, un membre ou un organe important est mutilé. Le terme de mutilation ne recouvre pas seulement la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux (Marc Rémy in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 6 ad art. 122 CP et les références citées). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance
19 - comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est notamment poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2). 4.2.3Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2).
20 - 4.3Le tribunal de première instance a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation à la charge de N.________ et de E., à l’exception des menaces, qu’aucun élément matériel ne confirme. Il a préféré les déclarations de N. quant au déroulement de l’altercation, dès lors qu’elles avaient été constantes et confirmées par des témoins, alors que E.________ n’avait eu de cesse de modifier ses déclarations. Il a condamné E.________ pour tentative de lésions corporelles graves au motif que celui-ci avait tenté de frapper N.________ au visage avec une lame de rasoir et qu’il avait ainsi admis l’éventualité de le blesser gravement ou de le mutiler. Il a retenu la même infraction à la charge de N.________ pour avoir frappé E.________ au visage à coup de ciseaux. La motivation du premier juge est contradictoire. En effet, on ne peut retenir à la fois que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation et préférer les déclarations de N.________ quant au déroulement de l’altercation, dès lors que la version de celui-ci ne correspond pas à ce qui figure dans l’acte d’accusation. En réalité, tant N.________ que E.________ mentent sur certains points et on ne peut préférer une version plutôt qu’une autre. Les explications des deux protagonistes divergent déjà s’agissant du début de l’altercation. Pour E., son agresseur est entré dans le salon alors qu’il était assis en regardant son téléphone. Croyant qu’il s’agissait d’un client, il se serait levé et aussitôt N. aurait commencé à le frapper (cf. PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 11, p. 5 ; jugement, p. 11). Pour celui-ci, une fois entré dans le salon, il se serait présenté à E.________ et aurait discuté avec lui jusqu’à ce que ce dernier le menace et l’insulte. N.________ l’aurait alors saisi au col en lui rappelant qu’il venait simplement pour discuter et E.________ lui aurait donné un « coup de boule » (cf. jugement, p. 9). S’il est établi que plusieurs échanges de coups ont ensuite suivi, la nature et la chronologie de ceux-ci demeurent incertaines. On relèvera en particulier que contrairement à ce qu’il prétend, N.________ n’a pas été constant dans ses explications relatives à la paire de ciseaux. Dans sa première audition, il a tout d’abord expliqué que E.________ s’était saisi des ciseaux, avant de les reposer et de se munir d’une lame de rasoir (PV aud. 9, pp. 6-7), puis, qu’il
21 - avait désarmé E., lequel avait les ciseaux dans les mains (PV aud. 9, p. 10). Dans sa deuxième audition, il a indiqué qu’il n’avait jamais eu les ciseaux dans les mains, mais qu’il avait essayé de désarmer E. qui les détenait (cf. PV aud. 10, ll. 62-67), contestant par-là les déclarations du témoin K.________ qui a vu l’appelant avec les ciseaux en mains (PV aud. 6, p. 4). Quant à E., il a contesté avoir frappé N. et s’être emparé d’une paire de ciseaux, puis d’une lame de rasoir de barbier pour tenter de lui asséner un coup au visage (PV aud. 11, p. 10 ; PV aud. 12, ll. 82-88). On constatera aussi que le rapport médical du CURML n’exclut pas que la plaie au zygomatique gauche présentée par E.________ ait été causée par un autre objet qu’une paire de ciseaux (P. 22, p. 10). En définitive, il n’est pas possible de déterminer précisément les circonstances exactes de l’altercation physique survenue entre E.________ et N., ni si des coups ont été portés à l’aide d’une paire de ciseaux ou d’une lame de rasoir. En application du principe in dubio pro reo, il faut retenir des échanges de coups, ayant occasionné des blessures à chaque protagoniste, mais plus sévères pour E.. Face à ces incertitudes, sur l’usage d’objets dangereux en particulier, il convient d’exclure, pour les deux prévenus, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. Ainsi, au vu des faits retenus, seule l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP est envisageable. Toutefois, compte tenu de la convention signée à l’audience d’appel et des retraits de plainte pénale réciproques, il y a lieu de libérer N.________ et E.________ de toute infraction en lien avec ce complexe de faits. 4.4 4.4.1L’appelant N.________ conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 4.4.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire notamment
22 - quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). L’art. 115 al. 3 LEI prévoit que la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence. 4.4.3En l’espèce, il existe un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, de sorte qu’il convient de libérer N.________ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En effet, lors des débats de première instance, N.________ a déclaré être venu en Suisse pour voir un avocat pour connaître les démarches à faire pour se marier. En appel, W.________ a expliqué que c’était la première fois que N.________ venait en Suisse, qu’elle était traumatisée à cette époque car harcelée par E.________ et que c’était pour cette raison que son mari l’avait accompagnée en Suisse après leur mariage religieux célébré la veille, soit le 4 novembre 2023. Pour le reste, le prévenu n’a pas été interrogé plus précisément sur la question de savoir s’il savait ou non ne pouvoir entrer en Suisse sans visa. 5.Appel de W.________ 5.1 5.1.1L’appelante conteste sa condamnation pour entrave à l’action pénale. Subsidiairement, elle soutient que la première juge aurait dû appliquer l’art. 305 al. 2 CP. 5.1.2Aux termes de l’art. 305 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2).
23 - L’alinéa 2 a été modifié pour rendre l’auteur impérativement non punissable s’il entretient des relations assez étroites avec la personne qu’il favorise pour rendre sa conduite excusable. Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui- ci. Le premier juge a considéré qu’à défaut de vivre ensemble, elle n’était pas proche de lui au sens de l’art. 305 al. 2 CP. Cette appréciation ne peut être suivie. Au moment des faits, l’appelante était l’amie intime de N.________. Le premier juge a du reste constaté qu’ils entretenaient une relation amoureuse depuis 2022 et s’étaient fiancés à la fin du mois d’octobre 2023. En outre, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’ils s’étaient mariés religieusement le 4 novembre 2023 (cf. supra, p. 5). Il importe peu que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, en application de l’art. 305 al. 2 CP, l’appelante n’est donc pas punissable, compte tenu de ses liens étroits avec le prévenu, et elle doit être libérée de l’infraction d’entrave à l’action pénale. 5.2 5.2.1L’appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 5.2.2Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 5.2.3En l’espèce, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’en novembre 2023, elle ignorait que son compagnon ne pouvait pas se rendre en Suisse (cf. supra, p. 5). Contrairement à ce qu’a retenu le
24 - premier juge (cf. jugement, p. 27), un doute subsiste sur la question de savoir si l’appelante pouvait ou non ignorer que son compagnon n’avait pas l’autorisation d’entrer en Suisse. Partant, elle sera libérée de cette infraction. 6.Dès lors que les prévenus doivent être libérés de l’ensemble des infractions qui leur sont reprochées, la question de l’expulsion du territoire suisse de N.________ et E.________ ne se pose plus et le sursis accordé à ce dernier le 17 août 2023 ne doit pas être révoqué. Par ailleurs, les conclusions de E.________ en indemnité pour tort moral et en remboursement de ses frais médicaux et de remplacement de son téléphone portable n’ont plus d’objet, compte tenu des chiffres V et VI de la convention signée par les parties le 4 décembre
7.En définitive, les appels de N., E. et W.________ doivent être admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément au chiffre VII de la convention signée par les parties le 4 décembre 2024, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Il est rappelé que Me Albert Habib a renoncé à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (cf. supra, p. 8). Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de W.________, a produit une liste d’opérations (P. 119) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 18 h 35 au mandat. Il y a tout d’abord lieu de réduire de 20 minutes le temps estimé à 2 heures pour l’audience d’appel pour tenir compte du temps effectif de celle-ci. Il convient ensuite de réduire de 1 h 30 le temps de préparation d’audience qui est excessif et d’ôter les 5 minutes de prise de connaissance de courrier du 15 novembre 2024 que l’avocate a indiqué elle-même comme étant « non-sujet à indemnisation ».
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.Les appels de W., N. et E.________ sont admis.
26 - II.Il est pris acte de la convention signée par W., N. et E.________ à l’audience du 4 décembre 2024 et des retraits de plainte de N.________ et E.. III.Le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I à VII et X à XII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère W. des chefs de prévention d’entrave à l’action pénale et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.- libère E.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces, de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées ; III.- libère N.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces, de tentative de lésions corporelles graves et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; IV.- ordonne la libération immédiate de N.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; V.- constate que N.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 38 jours et prend acte qu’il a renoncé à toute indemnité de ce fait ; V.- ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 12354 ; VI.- fixe l’indemnité due à Me Youri Widmer, défenseur d’office de E., à 4'599 fr. 85, dont 584 fr. 65, TVA à 7.7 % et débours compris et 4'015 fr. 20, TVA à 8.1 % et débours compris ; VII.- fixe l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de W., à 8'616 fr. 35, dont 3'657 fr. 80, TVA à 7.7 % et débours compris et 4'958 fr. 55, TVA à 8.1 % et débours compris ;
27 - VIII.- fixe l’indemnité due à Me David Raedler, défenseur d’office de N., à 5'218 fr., TVA à 8.1 % et débours compris ; IX.- met les frais de la cause, arrêtés à : -13'933 fr. 10, à la charge de E., dont l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus ; -9'747 fr. 75, à la charge de W., dont l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus ; -14'353 fr. 70, à la charge de N., dont l’indemnité fixée au chiffre XVI ci-dessus ; X.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'437 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'321 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Raedler. VI. Les frais d'appel, par 2'350 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :Le greffier : Du
28 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour E.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour W.), -Me David Raedler, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :