Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.020367

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.*** 5 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 décembre 2025 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , p r é s i d e n t M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

C.________ et D.________, parties plaignantes, représentés par Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice, intimés,

DIRECTION GENERALE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, partie plaignante et intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le prononcé rectificatif rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B., pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, enlèvement de mineur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 297 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I), a renoncé à ordonner un traitement psychothérapeutique ambulatoire au vu des mesures civiles prises (II), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B. (III), a interdit à B.________ de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C.________ et D.________ ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction (V), a pris acte de la convention sur intérêt civil conclue par B.________ et C.________ et D.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a fixé les indemnités dues au conseil d’office de C.________ et D.________ et au défenseur d’office de B.________ (VII et VIII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 33'147 fr. 70, dont les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII, à la charge de B.________ (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat desdites indemnités ne sera exigé de celle-ci que si sa situation financière le permet (X).

b) Par prononcé rectificatif du 17 avril 2025, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a complété le chiffre

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13J005 IV du dispositif du jugement rendu le 13 février 2025 comme il suit : « interdit à B., pour une durée de cinq ans, de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C. et D.________ ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** ».

c) Par décision du 24 avril 2025, constatant que le jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois était définitif et exécutoire et considérant que la mission de la curatrice de représentation des mineurs C.________ et D.________ était ainsi terminée, la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a levé les curatelles de représentation instituées en faveur de C.________ et D.________, et a relevé Me Céline Jarry-Lacombe de son mandat de curatrice.

B. a) Le 28 avril 2025, B., par son défenseur d’office, a déposé une annonce d’appel motivée contre le prononcé du 17 avril 2025, concluant à sa réforme en ce sens qu’il lui est interdit de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C. et D.________ pour une durée de six mois, ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** jusqu’au 25 mars 2025. Elle a en outre produit une lettre de J.________ du 25 mars 2025 indiquant qu’elle n’était plus en mesure de garder C.________ et D.________, ainsi qu’une attestation médicale datée du 10 avril 2025.

b) Le 27 juin 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à B.________ un délai au 4 juillet 2025 pour lui faire savoir si son courrier devait être considéré comme un appel.

Le 1 er juillet 2025, B.________ a confirmé que son courrier du 28 avril 2025 constituait un appel.

c) Par avis du 17 juillet 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à B.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel motivée à la

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13J005 Cour d’appel pénale, en application de l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

d) Le 7 août 2025, B.________ a déposé une déclaration d’appel motivée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 13 février 2025 est supprimé. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu’il lui est interdit de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C.________ et D.________ pour une durée de six mois, l’interdiction de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** étant supprimée. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu’il lui est interdit de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C.________ et D.________ pour une durée de six mois, ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** jusqu’au 4 avril 2025.

Elle a en outre produit vingt-trois pièces (P. 171/2).

e) Le 18 août 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par courrier du 26 août 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en a fait de même.

Le 29 août 2025, Me Céline Jarry-Lacombe, indiquant agir au nom et pour le compte des enfants C.________ et D., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel déposé le 7 août 2025 par B., celui-ci étant déclaré irrecevable et le jugement rendu le 13 février 2025, rectifié par prononcé du 17 avril 2025, étant maintenu.

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13J005 f) Par décision du 25 septembre 2025, la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a ré-institué une curatelle de représentation en faveur de C.________ et D.________ et a nommé Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre leur mère.

g) Le 20 novembre 2025, B.________ a produit la convention conclue le 17 novembre 2025 entre elle-même et Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice de C.________ et D.________, ayant notamment pour but d’obtenir la suppression partielle de l’interdiction géographique figurant au chiffre IV du dispositif rectifié du jugement rendu par le Tribunal de police (P. 189/1). Elle a précisé que ladite convention avait été approuvée par la DGEJ et a requis du Président de la Cour de céans qu’il la ratifie pour valoir modification du jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

h) Le 28 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué consentir à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’interdiction géographique liée au domicile de J.________ est, vu la convention passée et sa validation par la DGEJ, supprimée.

i) Par courrier du 3 décembre 2025, Me Céline Jarry-Lacombe a indiqué qu’elle considérait, vu la convention signée par les parties, que l’appel de B.________ était devenu sans objet et a conclu que les frais de la cause soient mis à la charge de l’appelante ou laissés à la charge de l’Etat.

C. a) Compte tenu du fait que le jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est en grande partie exécutoire, l’appel ne portant que sur l’interdiction géographique prononcée à l’encontre de B.________ selon prononcé rectificatif du 17 avril 2025, et au vu de la convention conclue par les parties sur ce point, la Cour de céans renonce à rappeler les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard au jugement de première instance.

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b) La convention conclue le 17 novembre 2025 entre B.________ et sa curatrice E., d’une part, et Céline Jarry-Lacombe en sa qualité de curatrice des enfants C. et D.________, d’autre part, a la teneur suivante :

« I. Parties s’entendent pour mettre fin immédiatement à l’interdiction de domicile prononcée à l’encontre de B.________ de s’établir dans la localité de R***, Commune de V***, F***.

II. B.________ s’engage à entreprendre toutes les démarches administratives utiles pour s’inscrire auprès de la Commune de V*** afin d’honorer d’ici au 1 er décembre 2025 les conclusions civiles allouées en faveur de ses enfants C.________ et D.________, lesquelles sont les suivantes :

  • B.________ se reconnaît débitrice de C.________ d’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs suisses), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
  • B.________ se reconnaît débitrice de D.________ d’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs suisses), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
  • B.________ s’engage à ouvrir deux comptes bancaires bloqués au nom de chacun de ses enfants et à en communiquer les coordonnées à l’ORPM et à Céline Jarry- Lacombe.

III. B.________ s’engage à ne pas fréquenter M.. En cas de prise de contact de M. M., Mme B.________ en fera immédiatement part à la DGEJ et consultera son avocat afin que des mesures d’éloignement soient mises en place le plus rapidement possible.

IV. Parties prennent acte que la présente convention ne modifie en rien la décision de placement et la réglementation des relations personnelles opérée par la DGEJ en faveur des enfants C.________ et D.________.

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V. Parties prennent acte de la volonté irrévocable de J.________ de mettre fin au placement des enfants C.________ et D.________ à son domicile.

VI. Parties requièrent respectueusement la ratification de la présente convention par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour valoir modification du jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. ».

E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le prononcé rectifiant le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 83 et 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable (TF 6B_779/2019 du 9 août 2019 consid. 2.3.2).

Pour autant que la demande de non-entrée en matière déposée par Me Céline Jarry-Lacombe le 29 août 2025 soit recevable, celle-ci n’étant pas la curatrice de représentation de C.________ et D.________ au moment où elle a été déposée, cette demande doit de toute façon être considérée comme étant devenue sans objet compte tenu de l’accord intervenu

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13J005 subséquemment entre les parties. La Cour de céans ne discerne au demeurant aucun motif pour refuser d’entrer en matière sur l’appel, l’acte déposé le 28 avril 2025 étant de toute manière suffisamment motivé pour tenir lieu de déclaration d’appel.

Par ailleurs, il y a lieu de retenir que les conclusions prises par B.________ dans son annonce d’appel du 28 avril 2025 et dans la déclaration d’appel du 7 août 2025 ont été implicitement retirées au vu des conclusions prises dans la convention conclue le 17 novembre 2025.

1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur une mesure au sens de l’art. 67b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appel peut être traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. e CPP.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelante conclut à la suppression de l’interdiction de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** et requiert la ratification, par la Cour de céans, de la convention conclue le 17 novembre 2025 entre les parties pour valoir modification du jugement rendu le 13

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13J005 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et rectifié par prononcé du 17 avril 2025.

3.2 Conformément à l’art. 2 al. 2 CPP, les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. Partant, une ratification par la Cour de céans de la convention conclue entre les parties le 17 novembre 2025 pour valoir modification du jugement de première instance n’entre pas en ligne de compte, celle-ci se devant de statuer sur la mesure concernée qui ne peut résulter d’un accord entre les parties. Au surplus, les différentes problématiques traitées par la convention ne relèvent pas toutes de ses prérogatives.

Cela étant, la Cour de céans prend acte des engagements pris par B.________ dans la convention qu’elle a signée le 17 novembre 2025 et examinera ci-après uniquement la question entrant dans sa compétence, à savoir celle de l’étendue de l’interdiction géographique prononcée à l’encontre de l’appelante.

3.3 A la demande de l’appelante, les parties plaignantes et le Ministère public ont consenti à ce que l’interdiction géographique prononcée à son encontre soit limitée à un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C.________ et D.________, l’interdiction de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** étant supprimée.

En l’espèce, compte tenu du fait que la tante de l’appelante, J., n’est plus en mesure de garder les enfants C. et D.________ chez elle et au vu de l’engagement pris par celle-ci de ne plus les accueillir dans le cadre d’un placement à son domicile, sis F*** à R***, l’élément justifiant l’interdiction pour B.________ de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour de cette adresse n’existe plus. En revanche, l’interdiction, d’une durée de cinq ans, pour B., de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C. et D.________ demeure pertinente et adéquate pour atteindre le but visé par la mesure. Ainsi, seule l’interdiction d’établissement de B.________ dans un

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13J005 rayon d’un kilomètre autour de la F*** à R*** doit être effectivement supprimée.

L’appel doit donc être admis sur ce point et le prononcé rectifiant le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois modifié en ce sens que les termes « ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la F***, à R*** » sont supprimés.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 Me Pierre Ventura, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 11 h 15 d’activité d’avocat et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. Conformément à l’art. 3 bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 2’232 fr. 80, correspondant à 11 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’025 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 40 fr. 50, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 167 fr. 30, qui sera allouée à Me Pierre Ventura pour la procédure d’appel.

4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’222 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2’232 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

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13J005 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 67b CP ; 2 al. 2, 83, 398 ss, 406 al. 1 let. e et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifiant le jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit :

« complète le chiffre IV.- du dispositif du jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de céans comme il suit :

"IV. interdit à B., pour une durée de 5 (cinq) ans, de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident C. et D.________ ;" »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’232 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura.

IV. Les frais d'appel, par 3’222 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J005

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________),
  • Me Céline Jarry-Lacombe, avocate et curatrice (pour C.________ et D.________),
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
  • Mme E., Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.),
  • Mme H., Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (pour C. et D.________),
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J005 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026