Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018343

654 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE23.018343-//OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 mars 2025


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeVanhove


Parties à la présente cause : A.Z.________, prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.Z.________ du chef de prévention de tentative d’assassinat (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 450 jours à la date du 18 décembre 2024 (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné le maintien de A.Z.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale (VI) et a statué sur le séquestre, les pièces à conviction, l’indemnité du défenseur d’office et les frais (VII à XI). B.Par annonce d’appel du 18 décembre 2024, puis déclaration motivée du 27 janvier 2025, A.Z.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative d’assassinat, tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une quotité raisonnable pour tout au plus tentative

  • 11 - de meurtre passionnel et infraction à la LArm, qu’il est renoncé à son expulsion et que les frais de la procédure sont mis à sa charge à raison d’une demie, y compris la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil d’office. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Né le [...] 1955 à Munich, A.Z.________ est un citoyen allemand arrivé en Suisse en 1980, après avoir grandi dans sa ville natale et s’être formé comme forgeron d’art. Il s’est marié avec une Suissesse, s’est installé à Lausanne, a travaillé comme constructeur mécanique et a eu deux enfants aujourd’hui trentenaires, avant de divorcer à la suite de sa rencontre avec la victime A.X.. Il perçoit 1'800 fr. de retraite et 200 Euros de pension étatique allemande. Propriétaire par héritage d’une maison en Bavière mais sans économies, il doit à ses dires une douzaine de milliers de francs pour ses dépenses effectuées au moyen de cartes de crédit (PV aud. 3, R 3 et jgmt du 18.12.24, p. 9). Selon jugement de divorce du 23 janvier 2020, il paye une pension à son ex-épouse, ramenée dès le 1 er juillet 2023 à 500 fr. par mois, sans limite temporelle (P. 21/1). Il admet boire journellement un à deux litres de bière (PV aud. 3, R 12). Le prévenu est constant à décrire un « coup de foudre » avec A.X. voici une douzaine d’années, qui a impliqué que chacun ait « tout foutu en l’air [sa] vie d’avant » (p. ex. PV aud. 4, l. 46 s). De fait, A.Z.________ a indiqué que ses enfants avaient eu du mal à admettre son changement de vie et qu’il ne les avait pratiquement plus vus durant 10 ans, jusqu’en 2022 (PV aud. 13, R 9). 1.2Dans le cadre de l’anamnèse de l’expertise psychiatrique du 22 mai 2024 (P. 68, p. 8 ss), A.Z.________ a rapporté être un enfant unique qui a d’abord vécu chez ses grands-parents car ses propres parents travaillaient beaucoup, jusqu’à ses 4 ans, puis une année en famille

  • 12 - d’accueil, avant de rejoindre son père et sa mère qui avaient acquis un logement plus grand. Il a accompli sa scolarité obligatoire à Munich, appréciant particulièrement l’histoire, la géographie et l’écriture, puis a effectué un apprentissage de forgeron d’art, qu’il a réussi avec succès. Après avoir rencontré une femme durant des vacances en Suisse à 18 ans, il a pris un studio proche du domicile parental à 19 ans, pour pouvoir accueillir son amie lorsqu’elle lui rendait visite. Tous deux se sont mariés en 1980 et se sont installés en Suisse pour bénéficier de meilleurs revenus, puis ont eu deux enfants en 1985 (C.Z.) et 1989 (B.Z.). La famille aurait vécu en bonne harmonie jusqu’en 2011, période où son couple ne partageait plus grand- chose et avait fini par faire chambre à part. Le prévenu a alors eu le coup de foudre pour A.X., elle-même déjà mariée, de 22 ans sa cadette. Il a emménagé avec elle trois mois après leur rencontre, puis chacun a divorcé. Ce dernier processus (achevé en 2020, cf. P. 21/1) a été plus difficile du côté de A.Z., dont l’épouse n’acceptait pas la situation et a « monté la tête des deux enfants » contre lui, qui ont peu ou prou coupé leur relation avec lui. De son côté, A.X.________ avait deux filles de 6 et 4 ans (B.X.________ et C.X.), qui l’ont suivie auprès du prévenu, composant une nouvelle famille. A.Z. a été licencié par son dernier employeur dans les portes automatiques, auprès duquel il était directeur adjoint, en 2017. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu’à sa retraite (65 ans en 2020). 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de A.Z.________ comporte à la date du 7 août 2024 une unique condamnation du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 7 juillet 2016 à 80 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 1'000 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété. Il s’agissait d’un empiètement sur la voie venant en sens inverse, en ville, avec un taux d’alcool sanguin de 1.83 g/kg (P. 6). Le casier judiciaire allemand du prévenu est vierge.

  • 13 - Le fichier SIAC des mesures administratives en matière de circulation routière comporte le 27 septembre 2023 un premier retrait du permis de conduire de 3 mois en 2007 et un retrait de durée indéterminée avec délai d’attente de 3 mois dès le 27 novembre 2015, pour « alcoolisme/abus d’alcool », assorti de conditions strictes, d’abstinence notamment, pour la récupération du permis (cf. également P. 33/2 et 33/3). 1.4 1.4.1Courant 2021, probablement le 22 août 2021, à [...], alors qu’il s’impatientait de quitter une réunion de famille qui ne lui convenait guère, A.Z.________ a placé un couteau de genre Opinel (comportant une lame d’environ dix centimètres), de marque PROJAHN, sous la gorge de sa compagne, A.X., alors qu’il se trouvait derrière elle. Stupéfaite sur le moment, cette dernière a senti la lame dudit couteau, côté tranchant, au contact de sa peau. Le couteau en question a été saisi sur A.Z., lorsqu’il a été interpellé, en date du 26 septembre 2023. 1.4.2A une date indéterminée, mais probablement le 22 août 2021, quelques heures seulement après la survenance des faits mentionnés sous chiffre 1.4.1. ci-dessus, au domicile conjugal sis Chemin [...] à [...], A.Z.________ a placé un fusil d’assaut Fass 57 au sol sur ses bipieds en direction de A.X., et de ses filles C.X. et B.X., alors que celles-ci venaient de rentrer de leur fête familiale. Ce comportement a eu pour effet d’alarmer sérieusement A.X. notamment. 1.4.3Dans la soirée du 25 septembre 2023, Chemin [...] à [...], A.Z.________ a souhaité provoquer une nouvelle discussion avec sa compagne A.X.________, celle-ci lui ayant annoncé la veille qu’elle n’entendait plus vivre avec lui, volonté qu’elle a eu l’occasion de lui confirmer durant cette même journée du 25 septembre. Vers 22h50, après avoir dialogué « normalement », sur le canapé du salon, pendant une petite heure, et constaté que sa compagne campait sur ses positions,

  • 14 - A.Z.________ s’est levé du meuble précité, et s’est dirigé vers la salle à manger, avant d’ouvrir l’un des tiroirs d’une commode, dans lequel se trouvaient deux revolvers, considérant alors que la séparation à venir justifiait la suppression pure et simple de sa partenaire, laquelle devait « partir avec lui ». Sachant d’une part ce qui se trouvait dans le tiroir précité, d’autre part que son compagnon avait déjà menacé de mettre fin à ses jours par le passé, A.X.________ a, d’abord, exaspérée, penché sa tête en arrière, puis s’est redressée, moment auquel elle a reçu une balle au niveau de l’épaule, balle que A.Z.________ a tirée à l’aide d’un SIG, modèle P210, calibre 9 mm Para (pistolet qu’il avait acquis et possédait sans droit ; ci-après : le P210), alors qu’il se trouvait à courte distance de sa compagne (environ un mètre, étant précisé qu’au moment du tir, la distance entre la bouche du canon et la victime oscillait entre 5 et 10 centimètres). Dans la mesure où A.Z.________ n’entendait visiblement pas en rester là, A.X.________ a immédiatement saisi le pistolet avec ses deux mains, ce qui a provoqué une bousculade entre les concubins. Durant la scène, A.Z.________ lui a dit – dans des termes dont A.X.________ ne se souvient plus précisément – qu’il voulait la tuer. A.X.________ dit avoir « résisté » par instinct de survie, en quelque sorte, puisqu’après l’avoir touchée à l’épaule, A.Z.________ a derechef essayé de la viser, tentant par ailleurs de faire un mouvement de charge avec son arme. Au final, c’est alors que leurs quatre mains se trouvaient sur l’arme en question, durant leur lutte (lors de laquelle A.Z.________ a indiqué à sa compagne qu’il l’avait « loupée » dès lors qu’il avait voulu lui viser le cœur), que A.X.________ a réussi à sécuriser le P210. Simultanément, celle-ci a supplié son compagnon de cesser ses agissements, ce qui leur a finalement permis de poser l’arme sur la commode du salon. A.Z.________ s’est alors quelque peu calmé et le couple s’est rendu à la cuisine, où l’auteur des faits a alors déshabillé partiellement sa concubine, dans le but de « nettoyer un peu » la plaie. Ensuite de cela, à la demande de A.X., A.Z. a pris le volant de sa voiture (alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire), pour l’emmener à l’Hôpital [...]. L’intéressé a se trouvait encore en état d’ébriété lorsqu’il conduisait, l’éthylomètre effectué juste après son interpellation (à 2h14) ayant révélé un taux de 0.74 mg/l.

  • 15 - A.X.________ a dû être opérée, et a pu être mise hors de danger. Les médecins du Centre universitaire de médecine légale (CURML) ont, environ 36 heures après les faits, constaté les lésions suivantes : à la face antérieure de l’épaule, une plaie suturée, linéaire et quasi-verticale, mesurant 2 cm de long, à la face postérieure de l’épaule, une plaie suturée, légèrement arciforme, avec une concavité vers le bas, mesurant 6 cm de long. Des fractures de l’humérus et de la scapula gauche ont en outre été constatées radiologiquement. Si les lésions constatées n’ont pas concrètement mis en danger la vie de A.X., les médecins-légistes ont indiqué que le projectile avait atteint le corps dans une zone très proche de structures et d’organes vitaux qui, si touchés, auraient pu entraîner des conséquences gravissimes, voire mortelles (P. 88 et 88/1). 1.4.4Lors de la perquisition effectuée le 26 septembre 2023, [...] à [...], un fusil semi-automatique, de marque SIG, modèle 90, calibre 5.56mm, appartenant à A.Z., a également été retrouvé. Là encore, ce dernier avait acquis et possédait cette arme sans droit. 1.4.5A.X.________ s’est constituée partie plaignante (demanderesse au pénal et au civil), par courrier du 11 octobre 2023 (P. 17). Par courrier du 23 octobre 2024, elle a déclaré retirer sa plainte et sa constitution de partie civile (P. 112 et 114). 1.5A.Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par la Dre [...] et la psychologue [...] du Centre d’expertises, Institut de psychiatrie légale, a été déposé le 22 mai 2024 (P. 68). Les expertes ont diagnostiqué chez le prénommé des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Elles ont également relevé que le prévenu avait de la difficulté à contrôler sa consommation d’alcool malgré ses effets négatifs sur son comportement (épisodes d’hétéro-agressivité), ses relations sociales (possible désagrégation) et son permis de conduire (perte sans tentative de le récupérer), mais n’ont pas retenu de syndrome de dépendance, en

  • 16 - l’absence de symptômes de sevrage à son incarcération. Les auteures du rapport ont également mis en évidence chez l’expertisé des traits de personnalité paranoïaques, dépendants et narcissiques, sans toutefois considérer que les critères d’un trouble caractérisé de la personnalité fussent réunis. Ainsi, il présentait une tendance à ne pas supporter les affronts, avec des réactions inquiétantes, fortement agressives et disproportionnelles, notamment dans le cadre de son couple, projetait la responsabilité de ce qui se passait mal sur autrui et se remettait peu en question, en surévaluant sa propre importance. Tel était le trait qualifié de paranoïaque. A cela s’ajoutait des traits dépendants, caractérisés par une difficulté à être seul, une hypersensibilité à la critique et une peur intense de l’abandon, souvent disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. Ces traits pouvaient exacerber la vulnérabilité à la consommation nocive d’alcool, comme un soulagement temporaire aux tensions de la dépendance émotionnelle. Les experts ont également soupçonné une relation de codépendance avec A.X., les partenaires devenant excessivement dépendants l’un de l’autre pour leur soutien émotionnel, leur estime de soi et leur bien-être, un type de relation souvent dysfonctionnel et marqué par des schémas de comportement toxiques. Enfin, les expertes ont relevé des traits de personnalité narcissique chez l’expertisé, caractérisés par un schéma général de grandiosité, un besoin excessif d’admiration et un manque d’empathie. Ainsi en allait-il de la tendance de A.Z. à enjoliver ou exagérer les choses pour se mettre en avant, à avoir besoin constant d’admiration et de contrôler et de dominer les autres pour maintenir un sentiment de supériorité (P. 68, pp. 15-18). Les expertes ont ensuite relevé qu’au moment des faits, dans un contexte d’une atteinte de son fonctionnement de personnalité, avec des traits dépendants et narcissiques et d’une consommation d’alcool importante, les capacités adaptatives de A.Z.________ étaient amoindries. Elles ont ainsi retenu une diminution de ses capacités volitives au moment des faits. Toutefois, en l’absence de symptômes psychiatriques lui faisant perdre contact avec la réalité ou de troubles de l’état de conscience, elles

  • 17 - n’ont retenu qu’une diminution légère de sa responsabilité, d’un point de vue psychiatrique. Les auteures du rapport ont également retenu un risque de récidive élevé pour des faits de même nature, si le prévenu se retrouvait dans une même situation de difficulté de couple, à savoir déstabilisé par un vécu d’abandon et alcoolisé. Enfin, elles n’ont pas préconisé de mesure pénale pour diminuer ce risque, l’expertisé ne souffrant pas d’un trouble psychiatrique caractérisé. En revanche, les expertes ont suggéré qu’il entame un travail psychothérapeutique. 1.6Selon le rapport de comportement établi le 19 novembre 2024 par la Direction de la Croisée (P. 117), le comportement en détention de A.Z.________ ne prête pas le flanc à la critique et il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Dans leur rapport médical du 26 novembre 2024 (P. 118), les médecins du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ont exposé que les capacités introspectives de l’intéressé demeuraient limitées, compte tenu de ses traits de personnalité et que les objectifs visaient principalement à apporter un soutien et de créer un espace réflexif sur sa problématique délictuelle, son fonctionnement psychique et le syndrome de dépendance à l’alcool. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.________ est recevable.

  • 18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir que la version qui lui est la plus favorable, soit qu’il aurait placé le côté non tranchant de la lame de son couteau – qui ne couperait quasiment plus – sur la gorge de A.X.________ aurait dû être retenue, au bénéfice du doute. En tous les cas, il soutient que l’élément subjectif fait défaut, n’ayant aucunement l’intention de faire du mal à sa compagne, encore moins de mettre en danger sa vie. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 19 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort,

  • 20 - et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité

  • 21 - ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d’une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le cas s’agissant d’un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d’autrui qui s’empare d’un couteau muni d’une lame de 10 cm (« couteau multitool ») et l’agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l’altercation qui s’en était suivie (TF 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). S’agissant de l’utilisation d’un couteau, la jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d’un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu’il suffit d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d’un brigandage, dont l’issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer

  • 22 - (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d’une personne qu’une réaction réflexe ou de panique exposerait à l’égorgement, où l’auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d’une victime ou où la lame d’un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont en substance retenu la version des faits rapportée par la plaignante et confirmée par les témoins de la scène. Ils ont également constaté que le récit du prévenu édulcorait les actes observés par les autres témoins. Cette appréciation doit être confirmée. Les déclarations de A.X.________ ont toujours été constantes. Ainsi, elle a exposé avoir senti le côté « tranchant », voire « légèrement tranchant » du couteau posé sur sa gorge (PV aud. 2, R 10 ; PV aud. 12, R 33 ; jgmt du 18.12.24, p. 10) pendant plus d’une trentaine de secondes ou une minute (PV aud. 2, R 10 et jgmt du 18.12.24, p. 10). Il sied également de relever que A.X.________ n’a pas accablé le prévenu, dont elle est toujours amoureuse, en déclarant qu’elle n’avait pas craint pour sa vie lors de cet épisode (PV aud. 2, R 10) et que son compagnon ne lui voulait pas de mal (cf. jgmt du 18.12.24, p. 10). De plus, malgré la gravité des faits qui font l’objet de la présente procédure, elle n’a jamais déposé plainte contre son compagnon. La Cour tient ainsi les déclarations de A.X.________ pour crédibles. Elles sont par ailleurs confortées par les déclarations de B.X.________ qui a spontanément relaté l’évènement aux agents de police (PV aud. 1, R 5) et d’C.X., qui a déclaré que sa mère avait senti le couteau sous sa gorge (PV aud. 5 R 7), ainsi que par H., qui a confirmé que la lame du couteau touchait la gorge de sa sœur, sans en préciser le côté (PV aud. 10, R 6). En revanche, les déclarations de A.Z.________ ne sont aucunement convaincantes. Il a certes admis les faits, advenus sous le coup de l’énervement, mais il les minimise grandement, cherchant plutôt

  • 23 - à s’exonérer de sa responsabilité pénale. C’est d’ailleurs uniquement au sujet de l’usage du couteau que sa version diverge de celle de la victime. Ainsi, il a tout d’abord déclaré avoir brandi un petit couteau de poche, et non un Opinel, en précisant qu’il s’agissait d’un « couteau de publicité » (PV aud. 3, ll. 170-171), alors que le couteau séquestré est plus impressionnant que ce qu’il prétend, malgré une longueur de lame qui n’excède pas 10 centimètres (séquestre, P. 77). Ensuite, il a indiqué avoir dirigé le côté non-tranchant de la lame de son couteau contre la gorge de sa compagne, sans qu’elle n’entre directement en contact avec sa peau, à une distance de 5 à 10 centimètres (PV aud. 4, l. 165-167), tout en admettant qu’il était possible qu’« un bref contact » entre la lame et la peau de A.X.________ ait eu lieu (PV aud. 4, l. 182-183). Or, la Cour relève qu’aucun témoignage ne corrobore la version donnée par l’appelant. En outre, il sied de constater, à l’instar des premiers juges, que les témoins n’auraient pas manqué de remarquer si le couteau placé sous la gorge de A.X.________ était tourné dans l’autre sens – le côté tranchant du couteau étant au demeurant bien visible (P. 77). Enfin, l’appelant a, pour la première fois, lors des débats de première instance, invoqué le fait que son couteau ne coupait plus (jgmt du 18.12.24, p. 3). Au vu des déclarations précitées de A.X., la Cour considère que les affirmations du prévenu revêtent plutôt un caractère défensif tendant uniquement à relativiser la gravité des faits. C’est donc en vain que l’appelant soutient que sa version doit être retenue au bénéfice du doute, la version de A.X. devant au contraire être privilégiée à la sienne. En plaçant un couteau, qu’il soit aiguisé ou non, du côté tranchant, sur la gorge de sa compagne, pour un motif futile, soit parce qu’elle ne voulait pas quitter la fête d’anniversaire et qu’il s’impatientait, A.Z.________ a sans scrupules, volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour A.X.________, quand bien même une issue fatale était pour lui exclue.

  • 24 - Partant, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, doit être confirmée.

4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour menaces qualifiées. Il se prévaut de l’absence de souvenir de A.X.________ à ce sujet et des dépositions fluctuantes de B.X.. Il ajoute que A.X. n’aurait manifestement pas été effrayée par cet évènement. 4.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fasse ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction,

  • 25 - qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6b_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). 4.3Les premiers juges n’ont pas retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu avait pointé le Fass 57 en direction de A.X.________ et de ses filles, mais qu’il avait disposé cette arme de manière à créer l’effroi chez celles-ci à leur retour de la fête de famille. Ils ont également considéré que ce comportement devait être mis en relation avec les messages du prévenu indiquant qu’il allait se tirer une balle dans la tête, voire d’aller chercher le Fass 57 et de revenir, probablement à la fête. En outre, le prétexte du nettoyage de l’arme n’était qu’un alibi, car le prévenu avait l’habitude de nettoyer son arme dans le jardin ou la chaufferie. Cette appréciation des preuves doit être confirmée. Certes, A.X.________ a déclaré n’avoir aucun souvenir de l’évènement décrit par ses filles (PV aud. 2, R 11 et PV aud. 12, R 39) et B.X.________ a livré une version différente que sa sœur C.X., en ce sens qu’elle a indiqué que leur beau-père avait pointé un fusil dans leur direction (PV aud. 1 R 5). Il ne demeure pas moins qu’C.X. a donné une description particulièrement précise des faits en exposant ce qui suit : « En entrant dans la deuxième porte, en haut des escaliers, celle qui donne accès à l’appartement, nous avons vu le FASS57 posé par terre, visant dans notre direction. La crosse était par terre, les bipieds déployés et le magasin introduit dans l’arme. Je me souviens aussi que ma mère le (sic) déplacé, a enlevé le magasin. (...), personne n’était présent derrière cette arme. (...) il y avait de la munition dans le magasin. Ensuite, A.Z.________ a débarqué du salon. Je ne me souviens plus de la discussion. Je me souviens que ma

  • 26 - mère l’a giflé, elle a eu peur. » (PV aud. 5, R 7), ce qui rend ses déclarations crédibles. Quant à l’appelant, il a nié les faits dans un premier temps, ou du moins a allégué n’en avoir aucun souvenir (PV 3, R 14 ; PV 4 l. 189). Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des propos de ses belles-filles qu’il a déclaré s’être souvenu avoir déposé le Fass 57 au sol dans l’entrée afin de le nettoyer, puis s’être endormi sur le canapé. De telles explications paraissent invraisemblables au regard des messages qu’il a adressés à sa partenaire (« (...) maintenant je va me tirer un balle dans la tête. Bisous au revoir (sic) », « Il va bien un person que va mourir (sic) » et « Je chr charche la 57 et je veux revenir (sic) » ; P. 76/1 pp. 2-3), et des déclarations de A.X., selon lesquelles l’appelant avait pour habitude de nettoyer ses armes au jardin ou à la chaufferie (jgmt du 18.12.24, p. 11). Au vu de ce qui précède, c’est la version d’C.X. qu’il convient de favoriser. Les projets funestes du prévenu, par l’usage d’une arme à feu, tels qu’annoncés par messages, étaient de nature à effrayer ses proches et C.X.________ a indiqué que sa mère avait giflé le prévenu après avoir eu peur (PV aud. 5 R 7). Il importe peu dans ces circonstances que la victime n’ait guère le souvenir des faits en question. Les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 180 al. 2 let. b CP étant réalisés, la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées doit donc être confirmée.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il soutient qu’une tentative de meurtre passionnel par dol éventuel pourrait tout au plus être retenue contre lui et invoque tant l’émotion violente que sa détresse profonde.

  • 27 - 5.2 5.2.1Quiconque aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine de droit, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1142/2020 ; 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 ; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). 5.2.2Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 IV 61).

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que

  • 28 - l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; TF6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1, non publié in ATF 141 IV 61).

Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi ; il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a p. 101 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61). Lorsque le juge admet l'existence d'un profond désarroi, la question de savoir si celui-ci peut être considéré comme excusable ne se pose pas nécessairement de la même façon que dans le cas de l'émotion violente. On doit en effet garder à l'esprit que le profond désarroi est l'aboutissement d'un lent mûrissement (FF 1985 II 1036) ; il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur ; on peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal (cf. ATF 118 IV 237). Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par le comportement d'un tiers ou des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). La jurisprudence n'a pas exclu que dans certaines circonstances le caractère excusable du profond désarroi résulte, avec l'écoulement du temps, de l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 118 IV 238). Cette formulation se réfère à l'exemple cité par Schultz de celui qui a causé, par un accident, l'invalidité d'un proche et lui prodigue ensuite pendant une longue période des soins attentifs ; sentant qu'il ne sera bientôt plus en mesure de s'occuper de la personne dont il a causé l'invalidité et désespéré à l'idée que celle-ci sera alors abandonnée à elle-même, il en vient à commettre un homicide

  • 29 - (SCHULTZ, Die Delikte gegen Leib und Leben nach der Novelle 1989, RPS 1991 p. 402 ; ATF 118 IV 237). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 105 consid. 2b/bb ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61 ; TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).

5.3 5.3.1En l’espèce, les premiers juges ont analysé en détail les éléments de preuve à leur disposition (cf. jgmt du 18.12.24, pp. 25-29) pour retenir que la version finale des faits présentée par A.Z.________ se heurtait à de multiples incohérences. Il s’agissait également de sa troisième version, ce qui en disait long sur sa crédibilité. En revanche, le récit de A.X.________, suivi par l’accusation, était parfaitement cohérent et constant, de sorte qu’il convenait de retenir les faits tels que présentés dans l’acte d’accusation.

  • 30 - La Cour adhère à cette appréciation. En effet, l’appelant n’a eu de cesse de varier dans ses déclarations au sujet des circonstances dans lesquelles le coup de feu est parti. Il a en outre démontré une propension à donner des explications douteuses lorsqu’il se trouve acculé. Ainsi, dans une première version, il a, avec de nombreux détails, expliqué que le coup de feu était parti, par inadvertance, alors qu’il était occupé à changer le magasin de son pistolet P210 à côté de A.X., qui regardait la télévision (PV aud. 3 R 5). Dans une deuxième version, confronté aux versions de A.X. et de B.X., il a admis que sa compagne lui avait annoncé sa volonté de se séparer, tout en souhaitant rester sous le même toit, ce qu’il ne comprenait pas. D’après lui, elle voulait profiter de lui et de sa rente AVS et avait tout planifié. Très énervé face au mutisme de sa partenaire, alors qu’il lui demandait à plusieurs reprises de lui offrir une deuxième chance, il serait allé chercher le pistolet qui se trouvait dans la commode pour « lui faire peur et la faire parler ». Il ne se souvenait pas que le magasin était chargé et qu’une balle se trouvait dans la chambre à cartouches et était persuadé que l’arme était vide. A.X. se serait levée du canapé et ils auraient tous les deux lutté. C’était « peut-être » à ce moment-là, que la sécurité avait été retirée. A un moment donné le coup de feu serait parti et A.X.________ se serait rassise sur le canapé (PV aud. 3 R 9). Il a expliqué avoir mis le doigt sur la détente « par réflexe automatique » (PV aud. 4, l. 120). Dans une troisième version, A.Z.________ a expliqué qu’il n’était plus sûr si le coup feu était parti durant la lutte ou non. Il se serait trouvé « pas tout à fait en face [de A.X.________ assise sur la canapé] (...) légèrement de biais » à 1m30 d’elle. Puis, il a ajouté que la table basse se trouvait entre eux. Dans son souvenir, « le coup est parti », alors que A.X.________ était en train de se lever du canapé (PV aud. 13 R 13). Si elle ne s’était pas levée, il était presque sûr qu’il ne l’aurait jamais touchée. Il a précisé qu’il ne visait « nulle part » (PV aud. 13 R 17). Une lutte s’en serait suivie et il aurait tenu l’arme vers le haut en direction du plafond, de

  • 31 - peur qu’un deuxième coup de feu parte. Il a également expliqué qu’il avait surement rangé le P210 sans le décharger, après l’avoir montré à des visiteurs (PV aud. 13 R. 15). Lors de la reconstitution filmée et retranscrite par écrit (P. 45), le prévenu s’est situé à proximité du coin gauche avant de la table (pour un observateur placé au centre de la pièce), de l’autre côté de la table par rapport à A.X., soit en diagonale de cette dernière. Il a précisé qu’il gesticulait avec son bras, l’arme à la main, sans rien viser et « brassait de l’air ». Persuadé que l’arme n’était pas chargée, il n’aurait pas vérifié ce point, ni la position du chien, ni le cran de sécurité. Le coup serait parti tout seul, car la gâchette serait sensible. A l’occasion des débats de première instance, le prévenu a maintenu sa version de l’accident, tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de donner sa vraie position lors du tir, « n’ayant pas fait attention à cela » (jgmt du 18.12.24, p. 7). Questionné sur la pression de 2.9 kg qui devait être exercée sur la gâchette, selon le rapport d’investigation, il a répondu que lorsque le chien était tiré, la gâchette était beaucoup plus sensible et n’offrait presque aucune résistance (jgmt du 18.12.24, p. 8). La Cour relève également que le prévenu a prétendu en cours d’enquête n’avoir aucune connaissance des armes de poing (PV aud. 13 R 6). Or, il maîtrise parfaitement le vocabulaire les concernant et connaît leur fonctionnement. En effet, il a expliqué qu’il n’y avait pas besoin de recharger l’arme une fois le premier coup de feu parti (P. 45, p. 8), que la gâchette était sensible, une fois le chien tiré (jgmt du 18.12.24, p. 8) ou encore qu’il était nécessaire de placer une balle dans le magasin pour faire la démonstration du canon qui bouge (ibid.). Il avait initié ses deux enfants et C.X. au tir ou avait l’intention de le faire (PV aud. 13). Un grand nombre d’armes ont été retrouvées à son domicile, notamment historiques, dont 32 postérieures à 1870 (P. 76 p. 39), parmi lesquelles deux d’entre elles, soit le P210 et un fusil d’assaut (Fass 90) ont fait l’objet d’une dénonciation par le Bureau des armes (P. 98). Quant à A.X.________, elle a précisé que le

  • 32 - prévenu connaissait ses armes par cœur et avait une grande science des armes (PV aud. 2 p. 9, PV aud. 12 R 31). Le prévenu n’est donc pas crédible à affirmer qu’il n’avait pas vérifié si l’arme était ou non chargée, pas plus que la position d’armement du chien de l’arme et du cran de sécurité, alors que toute personne versée dans le maniement des armes vérifie en tout premier lieu ces éléments pratiquement par réflexe. Il est d’autant plus invraisemblable que le prévenu ne l’ait pas fait, alors qu’il voulait seulement « faire peur » à sa compagne. Enfin, il n’est pas davantage crédible lorsqu’il explique avoir voulu montrer le fonctionnement de l’arme à un tiers – avec amunitionnement de la chambre pour être pédagogiquement complet – puis abandonné l’arme chargée prête à tirer sur la table de la cuisine le temps de faire autre chose et, enfin remis l’arme dans son étui, en l’état, puis dans le tiroir par distraction sans autre vérification (jgmt, p. 7). A l’inverse, les déclarations de A.X.________ sont demeurées constantes au fil de l’enquête (PV aud. 2 ; PV aud. 12 ; P. 45 et jgmt pp. 11-12). Ainsi, elle a expliqué aux policiers qu’elle était allée s’asseoir à côté de son compagnon sur le canapé et avait joué un moment sur sa tablette. Le prévenu lui aurait redemandé à plusieurs reprises une seconde chance. A un moment donné, il se serait levé et dirigé dans la salle à manger. Elle l’aurait entendu ouvrir le tiroir dans la commode dans laquelle se trouvaient deux pistolets. Comme il aurait plusieurs fois menacé de se suicider par le passé, dont à une reprise avec le même pistolet – ce qu’il a confirmé aux policiers (PV aud. 13 R 11) –, elle aurait mis sa tête en arrière en pensant qu’il comptait mettre fin à ses jours. C’est alors qu’elle aurait reçu la balle dans l’épaule, sans avoir vu son compagnon arriver ou la viser. Il se serait trouvé en face d’elle, à environ 1m50. Elle se serait alors levée et lui aurait dit : « tu es cinglé, tu m’as tiré dessus », puis aurait empoigné le pistolet avec les deux mains. Il s’en serait suivi une bagarre. Le prévenu aurait clairement voulu la tuer, l’ayant même déclaré, sans qu’elle puisse se souvenir exactement des termes utilisés. A un moment donné, elle aurait réussi à mettre l’arme en sécurité. Lors de sa seconde audition, elle a précisé qu’après lui avoir dit

  • 33 - « tu m’as tiré dessus », le prévenu lui aurait répondu : « je t’ai loupée, je voulais viser le cœur » et qu’à ce moment-là, il aurait voulu faire un mouvement de charge avec la culasse de son pistolet et c’est alors qu’elle aurait saisi l’arme pour l’en empêcher. Puis, ils auraient reposé l’arme ensemble sur le buffet (PV aud. 12, p. 5). Quant à sa fille, B.X., qui se trouvait dans sa chambre à l’étage, elle a indiqué avoir entendu le prévenu dire à sa mère « tu vas mourir avec moi » à deux occasions après le coup de feu (PV aud. 11 R 5, p. 4). La version de la victime est également cohérente avec les autres éléments au dossier. En effet, l’état de dérangement du pistolet constaté par les enquêteurs, soit la présence d’une douille dans la chambre, qui, à défaut d’être éjectée, empêche la culasse de se refermer complètement (P. 37 p. 38) et la mise en évidence de l’ADN de la victime et du prévenu sur le canon de l’arme, normalement recouvert par la culasse, qui ne s’est retrouvé accessible qu’en raison du dérangement de l’arme (P. 76, p. 42), vont dans le sens des déclarations de A.X.. Par ailleurs, les traces de poudre ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’un tir « à bout portant », soit à une distance de 5 à 10 cm (P. 76, p. 19, P. 78, p. 6). Mises en relation avec la trajectoire de tir, les policiers ont situé le tireur dans une zone qui ne correspond pas à celle invoquée par le prévenu, mais à celle de la victime (P. 78, p. 6 ; photographie 3 du cahier photographique de la reconstitution). Les conclusions du CURML, qui a procédé à une modélisation 3D de la scène et des protagonistes confirment ce point (P. 89, p. 14). Enfin, la version du prévenu se heurte aux analyses de la BPS, qui a démontré, quoi qu’il en dise, qu’une pression de 2.9 kg était au minimum nécessaire pour occasionner un départ de coup, ce qui infirme sa thèse selon laquelle le coup serait parti inopinément au hasard de gesticulations (P. 76, p. 37). Il n’y a pas non plus de sens à prétendre que la balle n'aurait pas touché A.X.________ si celle-ci ne s’était pas levée, puisque qu’aux dires du prévenu il visait « nulle part ».

  • 34 - Au vu des éléments qui précèdent, la version de la victime, telle que résumée dans l'acte d'accusation, apparaît la plus crédible et sera considérée comme établie par la Cour de céans. Partant, l’appelant a adopté, avec conscience et volonté, un comportement homicide à l’égard de sa compagne et ce n’est qu’à la faveur d’un concours de circonstances – dérangement de l’arme et intervention de la victime – qu’une issue fatale a été évitée. 5.3.2Les premiers juges ont retenu que les traits narcissique et paranoïaque du prévenu avaient pris le dessus devant ce qu’il avait considéré comme un affront intolérable, après avoir ruminé la situation pendant presque deux jours et être arrivé à la conclusion qu’il avait été d’une certaine manière dupé ou utilisé par sa compagne, si bien que la thèse du meurtre passionnel ne pouvait être retenue. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Quand bien même le prévenu se serait retrouvé en proie à une émotion violente ou dans un état de profond désarroi, après avoir appris la volonté de se séparer de son épouse, il n’apparait pas que son état émotionnel soit rendu excusable par le comportement blâmable adopté par la victime à son encontre. C’est en effet en vain que l’appelant se prévaut de la soi- disant indifférence de sa victime face à ses questions, un tel comportement ne pouvant lui être reproché. Au contraire, alors qu’il était l’auteur de violence contre sa compagne et qu’il rencontrait des problèmes d’alcool, le prévenu aurait dû comprendre que celle-ci veuille le quitter et l’accepter. L’état de l’appelant n’est pas non plus rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. Il prétend avoir subi un choc et avoir été bouleversé par la rupture, compte tenu en particulier de son âge, de la relation fusionnelle qu’il entretenait avec sa partenaire depuis plus de 12 ans, et du fait qu’elle s’occupait des tâches administratives. On ne peut toutefois pas considérer que ces conséquences sont dramatiques au point qu’une personne raisonnable se

  • 35 - serait trouvée, pour ces raisons, au moment des faits, dans un état perturbant sa faculté d'analyser correctement la situation et de se maîtriser. En effet, il apparait plutôt que l'état dans lequel se trouvait l’appelant était motivé par une atteinte à son estime de soi et une activation de ses angoisses d’abandon, qui s’expliquent par un fonctionnement de personnalité paranoïaque, dépendant et narcissique (P. 68, p. 27). Partant, la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre doit être confirmée.

6.1L’appelant prétend avoir agi en état de nécessité pour les infractions de conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. 6.2Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 17 CP exige en outre que le danger n'ait pas pu être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_145/2021 précité consid. 4.3 et les références). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 ; ATF 101 IV 4 consid. 1). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.3 et les références). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger.

  • 36 - 6.3 En l’espèce, il était loisible au prévenu de téléphoner aux urgences au lieu d’emmener sa compagne à l’hôpital en voiture, ou de faire appel à un tiers capable de conduire au vu de son état d’ébriété – l’éthylomètre effectué juste après son interpellation (à 2h14) ayant révélé un taux de 0.74 mg/l. A défaut d’avoir sollicité de tels moyens licites pour préserver le bien juridique menacé, la condition de la subsidiarité absolue n’est manifestement pas réalisée. En conséquence, le moyen, mal-fondé, doit être rejeté et la condamnation du prévenu pour conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, confirmée.

7.1Partant de la prémisse erronée de sa libération de certains chefs d’accusation et d’une requalification juridique des faits, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu découlant des art. 49 et 50 CP et plaide son repentir sincère, le fait que ses excuses ont été acceptées par la victime et qu’il regrette son acte. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

  • 37 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.2.2Le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 précité). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d’autres auteurs n’auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l’intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l’enquête peut par ailleurs, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP (TF 6B_554/2019 précité).

  • 38 - 7.2.3Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 7.2.4Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

  • 39 - même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était très lourde. Ils ont considéré que même s’il était désorienté, il avait agi par égoïsme et lâcheté : sa partenaire ne devait pas survivre à une séparation qu’il ne pouvait tolérer et elle méritait son sort, car elle le méprisait en ne lui répondant pas et l’avait trompé sur la réalité de ses sentiments amoureux. Ils ont également relevé que le pire avait été évité, uniquement à cause des réactions de A.X.________, le prévenu n’ayant nullement arrêté son geste et n’ayant renoncé qu’après de longues secondes devant l’à-propos de sa compagne. Ils n’ont en outre discerné aucune vraie collaboration à l’enquête de la part du prévenu, celui-ci passant par des versions successives pour reconstituer les faits sans les avouer. En outre, pour tous les cas, il minimisait son rôle et la gravité de ses actes, tous dictés par un égocentrisme fruste et capricieux. Enfin, ils ont relevé que même dans le cadre de ses capacités d’introspection limitées, qui ne sont pas pathologiques selon les experts, il ne montrait aucune prise de conscience qui pourrait l’amener à un repentir correspondant à la réalité de son agir et non pas à l’image qu’il s’en

  • 40 - faisait. A décharge, ils ont retenu les regrets exprimés aux débats de première instance, tout relevant que le prévenu avait perçu les conséquences de la situation la plus grave qu’il avait créée, mais semblait passer à côté des implications pour autrui de son manège avec le couteau et le fusil d’assaut. La Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant. Il sied également de relever que lors des débats d’appel, l’appelant n’a pas fait preuve de davantage d’introspection ni n’a formulé le moindre regret s’agissant des conséquences qu’ont pu avoir ses agissements sur sa compagne et ses belles-filles, au demeurant témoins de ses actes. Il y a également lieu de relever que l’âge de l’appelant – 69 ans – ne peut influer sur la sensibilité à la peine, dès lors que, selon la jurisprudence, l'âge de 70 ans n’est pas suffisamment avancé pour être pris en considération (TF 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et TF 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). Compte tenu des nombreuses versions servies par l’appelant, dont aucune n’est crédible, force est de constater que A.Z.________ n’assume pas ses actes. Il n’y a donc pas matière à retenir un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Sur la base du rapport d’expertise (cf. P. 68) et de la légère diminution de responsabilité déterminée par les expertes, la culpabilité de A.Z.________ doit être réduite de très lourde à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.21).

  • 41 - L'infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre qui justifie une peine de 7 ans (cas n° 1.4.3), auquel il convient d’ajouter, par l’effet du concours, un an pour la mise en danger de la vie d’autrui (cas n° 1.4.1), 2 mois pour les menaces qualifiées (cas n° 1.4.2), un mois pour l’infraction à la LArm (cas n° 1.4.3 et 1.4.4), et 3 mois pour les infractions de conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (cas n° 1.4.3), ce qui aboutit à une peine privative de liberté totale de 8 ans et 6 mois. La peine privative de liberté prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.

8.1L’appelant conteste son expulsion. Il invoque un cas de rigueur pour demeurer en Suisse. 8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné tant pour meurtre (art. 111 CP) que mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies,

  • 42 - le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit

  • 43 - au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3).

  • 44 - Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). 8.3Le renvoi de l’appelant en Allemagne ne le place nullement dans une situation personnelle grave. Il a grandi et étudié dans ce pays, dont il parle parfaitement la langue. Il est retraité et dispose de moyens financiers pour vivre dans son pays d’origine, qui lui verse également une rente. Il est propriétaire d’une maison en Bavière. Il ne peut en outre pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH ayant commis une infraction d’une extrême gravité à l’encontre de la victime avec laquelle il a l’intention de se marier. En tout état, l'intérêt public à l'expulsion de l’appelant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard à la gravité des atteintes commises, de la prise de conscience embryonnaire de l'intéressé et du risque de récidive élevé constaté par les expertes psychiatres. Pour le surplus, la durée de l’expulsion obligatoire étant fixée au minimum légal, soit 5 ans, il n’y a pas lieu d’examiner si cette durée respecte le principe de la proportionnalité. 9.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.Z.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Au vu du risque de réitération élevé d’actes de même nature que l’appelant présente, son maintien à titre de sûreté doit être ordonné.

  • 45 - 10.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Margaux Loretan, défenseur d’office de A.Z., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 25h19 (25.31h), audience comprise d’une durée d’1h30, ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 4'555 fr. 80 fr. (25h19 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 91 fr. 10, trois vacations à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 405 fr. 55, soit à un total de 5'412 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 9’742 fr. 45, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4'330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.Z. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. a et b, 69, 22 ad 111, 129 et 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.

  • 46 - II.Le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.Z.________ du chef de prévention de tentative d’assassinat ; II.constate que A.Z.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, infraction à la Loi sur les armes, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; III. condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans et 6 (six) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 450 jours à la date du 18 décembre 2024 ; IV. constate que A.Z.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.Z.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. ordonne le maintien de A.Z.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale ; VII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau à ouverture manuelle de marque PROJAHN gris et noir séquestré numéro 140074/24 ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des cinq clés USB comprenant les images vidéo de la reconstitution effectuée le 5 février 2024 à [...] (fiche n° 52390/24), de la clé USB contenant les données de vidéosurveillance de l’Hôpital de [...] relatives au soir du 25 septembre 2023 (fiche n° 140089/24) et du CD contenant les

  • 47 - photos mentionnées dans le rapport du CURML du 26.06.2024 (fiche n° 140198/24) ; IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Margaux Loretan à 27’647 fr. 95 (vingt-sept mille six cent quarante- sept francs et nonante-cinq centimes) ; X.arrête les frais de justice à la charge de A.Z.________ à 79'493 fr. 50 (septante-neuf mille quatre cent nonante-trois francs et cinquante centimes), ce montant comprenant 27’647 fr. 95 d’indemnité de son défenseur d’office et 11'234 fr. 55 d’indemnité de l’avocat d’office de l’ancienne plaignante A.X., étant par ailleurs précisé que les débours complémentaires résultant de l’expertise psychiatrique sont réservés ; XI. dit que A.Z. ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil de l’ancienne plaignante A.X.________ que si sa situation financière le lui permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.Z.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'412 fr. 45 (cinq mille quatre cent douze francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Loretan. VI. Les frais d'appel, par 9'742 fr. 45 (neuf mille sept cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.Z.________.

  • 48 - VII. A.Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour A.Z.), -Ministère public central, -Office fédéral de la justice, et communiqué à : -Mme A.X., -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Office fédéral de la police (OFP), -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation (SAN), -Services Sinistres Suisse SA, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies,

  • 49 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.018343
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026