13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- 49 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 novembre 2025 Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
C.________, partie plaignante, représentée par Me Mathieu Blanc, conseil de choix à Lausanne, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 27 juin 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais le 23 octobre 2024 (Il), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a dit qu'A.________ est le débiteur et doit paiement immédiat à C.________, d'un montant de 63'572 fr. 77 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2022 (IV), ainsi que d'un montant de 4'003 fr. 80, TVA et débours compris, valeur échue, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (V), et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à sa charge (VI).
B. Par annonce du 5 juillet 2025, puis déclaration motivée du 4 août suivant, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération, aucun montant n’étant dû à C.________, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisition de preuve, il a requis son interrogatoire et la mise en œuvre d’une expertise comptable.
Le 10 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel, se référant aux considérant du jugement attaqué.
13J010 Par avis du 11 septembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa requête d’expertise, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 30 octobre 2025, l’appelant a produit des pièces complémentaires et a requis l’audition en qualité de témoin de D., directeur de la fiduciaire F. SA, si la Cour de céans « l’estim[ait] nécessaire ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
Dans cette optique, A.________ a mentionné un « chiffre d’affaires 2019 » de 700'594 fr. – clairement surévalué (puisque l'ensemble des rentrées financières résultant des extraits relatifs aux comptes bancaires dont la société était titulaire s’élevaient à un peu plus de 430'000 fr.), sachant que ce chiffre permettrait ensuite de calculer la quotité du
13J010 crédit octroyé. Dans la mesure où la quotité du crédit octroyé correspondait généralement aux 10 % du montant du chiffre d'affaires annoncé, la société G.________ Sàrl aurait donc tout au plus pu prétendre à un crédit COVID-19 de l'ordre de 40'000 francs.
A cela s'ajoute que l'essentiel des 70'000 fr. obtenus – pour un montant total de 47'030 fr. 75 – ont ensuite fait l’objet de virements :
en faveur d’A.________ à hauteur de 14'320 fr. 90 (4 virements : 7'403 fr. 40 le 14 avril 2020 libellé « salaire septembre octobre 2019 / septembre 2019 solde », 4'683 fr. 10 le 8 mai 2020 « salaire décembre 2019 », 4'637 fr. 80 le 18 mai 2020 « salaire janvier 2020 » et 2'000 fr. le 4 novembre 2020 « salaire mai 2020 acompte 1 ») ;
ou celle d’autres sociétés dont il est – lui-même ou J., sa compagne et associée de la société G. Sàrl – l’administrateur pour 32'709 fr. 85, soit : • 10'400 fr. en faveur de AI.________ SA (dont A.________ est l’administrateur unique), soit 4 virements : 3'250 fr. le 23 avril 2020, 150 fr. le 15 juin 2020, 6'000 fr. et 1'000 fr. le 10 août 2020 ; • 10'000 fr. en faveur de AA.________ SA (dont J.________ est l’administratrice unique), soit 2 virements : 3'000 fr. et 7'000 fr. le 23 juillet 2020 ; • 5'100 fr. en faveur de AE.________ Sàrl (dont J.________ est la gérante et la société AA.________ SA l’associée), soit 7 virements : 2 x 700 fr. le 14 avril 2020, 1'000 fr. le 23 avril 2020, 2 x 700 fr. et 600 fr. le 29 juin 2020, et 700 fr. le 5 novembre 2021 ; • 1'250 fr. en faveur de AH.________ Sàrl (dont A.________ est le gérant et la société I.________ Sàrl l’associée), soit 2 virements : 500 fr. le 12 mai 2020 et 750 fr. le 11 septembre 2020 ; • 5'959 fr. 85 en faveur de I.________ Sàrl (dont J.________ est l’associée gérante), soit 5 virements : 551 fr. 30 et 808 fr. 55 le 8 avril 2020, 600 fr. le 20 avril 2020, 2'000 fr. le 6 octobre 2020 et 2'000 fr. le 12 juillet 2021,
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sans qu’A.________ ne soit en mesure de démontrer que cet argent a servi à sa société, ceci alors même que les documents signés à l'époque mentionnaient expressément que « le preneur de crédit [s'engageait] à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités », et que le « remboursement des prêts intragroupes » était spécifiquement proscrit (ch. 4 de la convention de crédit).
C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile, en date du 11 avril 2023, en chiffrant ses prétentions à 63'572 fr. 77 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 17 novembre 2022.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration
13J010 des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 Dans sa déclaration d’appel, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise comptable.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée
13J010 d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2).
3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever qu’A.________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre d’une expertise comptable, de sorte que sa requête, formulée pour la première fois dans son mémoire d’appel et au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit.
Cela étant, la mise en œuvre de cette mesure d’instruction doit en tout état de cause être refusée. En effet, dans le contexte de l'octroi d'un crédit COVID-19, et alors même qu'il appartient au bénéficiaire du crédit d'annoncer son chiffre d'affaires, celui-ci ne peut pas, a posteriori, requérir une expertise pour justifier des calculs qu'il aurait dû faire lui-même et qu'il devrait être en mesure d'expliquer, avec cohérence et constance, dans une procédure pénale. Par ailleurs, une expertise comptable n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, les pièces au dossier, et notamment les comptes de la société G.________ Sàrl pour l’année 2019 établis en 2021 (P. 23), étant suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation. Relevant en premier lieu qu’il n’était pas assisté avant la procédure d’appel et qu’il ne comprenait pas la comptabilité, il soutient que le montant du chiffre d’affaires 2019 qu’il a indiqué dans la demande de crédit COVID-19 n’était pas surévalué et qu’il correspondait aux « encaissements » de sa société cette année-là, soit à un montant de l’ordre de 650'000 fr., auquel il avait ajouté « 10 % de provision pour les travaux en cours ». Il faudrait à cet égard se fonder sur les dernières pièces qu’il a produites dans le cadre de la procédure d’appel et qui font état d’encaissements bruts qui s’élèvent à 650'880 fr. 36. L’appelant critique ensuite l’instruction de la cause en indiquant que la fiduciaire de la société aurait dû être interpellée. Enfin, il soutient qu’à défaut de connaître précisément son chiffre d’affaires 2019, il était en droit d’indiquer une estimation de celui-ci, le formulaire qu’il a rempli
13J010 mentionnant cette possibilité à son chiffre 3. Partant, s’agissant d’une estimation, aucune intention délictueuse ne pourrait lui être reprochée et le doute devrait lui profiter, une différence de 50'000 fr. n’étant pas suffisante pour retenir la commission d’une infraction.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves
13J010 inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1).
13J010 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 [ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261]). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4).
Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas
13J010 transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées).
4.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
13J010 Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; ATF 151 IV 113 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au chiffre 3, bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le chiffre 3, bloc 2. Au point 3, bloc 1, du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du
13J010 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au chiffre 3 bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto-déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant.
4.3 En l'espèce, le 3 avril 2020, A., pour la société G. Sàrl, a rempli et signé un formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID- 19. Le point 3 de ce formulaire mentionne sous le bloc 1 « chiffre d’affaire » (sic) que le chiffre d’affaires indiqué doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Dans le bloc précité, alors que les comptes 2019 de la société n’étaient pas encore finalisés, A.________ a indiqué un montant de 700'594 francs. Or, selon le compte d’exploitation de G.________ Sàrl pour l’année 2019 établi le 4 mai 2021, le chiffre d’affaires de cette société s’est élevé cette année-là à 431'891 fr. 70 (P. 23).
13J010 Invité par le Ministère public à expliquer et à documenter le chiffre d’affaires de 700'594 fr. qu’il avait déclaré, A.________ a indiqué, dans un courrier du 30 octobre 2023, que ce montant avait été établi « sur les recettes effectives et les travaux en cours (évaluation), non facturés pendant la période de décompte » (P. 10/1). Entendu par le procureur le 22 janvier 2025 à la suite de l’opposition qu’il avait formée à sa condamnation par ordonnance pénale du 9 septembre 2024, le prévenu a prétendu avoir additionné les factures de 2019, totalisant 430’000 fr., et les « travaux en cours » pour 270'000 fr. (PV aud. 1, lignes 29 à 43, « il s’agissait encore une fois d’une estimation des travaux en cours qui devaient ensuite être encaissés »). On ne discerne toutefois pas quelle opération comptable aurait permis, au mois d'avril 2020, d’intégrer des travaux non achevés, non facturés et non encaissés dans le chiffre d’affaires réalisé par la société avant le 31 décembre 2019, encore moins s’ils représentaient un peu plus de 38 % de celui-ci.
Le 20 mars 2025, devant le Tribunal de police, C.________ a produit les comptes de G.________ Sàrl pour l’année 2019 établis le 4 mai 2021 (P. 23). Pour expliquer le chiffre d’affaires qu’il avait déclaré pour obtenir un crédit, le prévenu a indiqué avoir tenu compte de toutes les entrées sur les relevés bancaires « et arriver au même montant que la plaignante », soit à un montant de 431'891 fr. 70 (P. 5, p. 3), et y avoir ajouté « les travaux en cours et les débiteurs en cours », en se fondant aussi « sur le chiffre d'affaires des années précédentes » (jugement, pp. 4-5). Force est de constater qu’il s'agit là encore d'un subterfuge par lequelle le prévenu tente d'expliquer le passage du montant de 431'891 fr. 70 à 700’594 fr., étant relevé que le second de ces chiffres, au vu de sa précision, ne saurait résulter d'une évaluation globale et qu'il apparaît plutôt comme le résultat d'un calcul rigoureux que le prévenu n’a pourtant pas été en mesure d'expliquer précisément. On relèvera en outre que le prévenu dit s’être référé aux précédents chiffres d’affaires de la société. Il a cependant précisé que « depuis le début de l'activité de G.________ Sàrl, [ils avaient] toujours été proches d'un chiffre d'affaires de 500’000 fr. », ce qui ne correspond pas aux 700’594 fr. déclarés et encore moins au chiffre
13J010 d’affaires réalisé par la société en 2018 qui s’est élevé à 144'954 fr. 59 (P. 23).
Le Tribunal de police a suspendu son audience pour une durée de trois mois afin de donner à nouveau l’occasion au prévenu de produire des justificatifs. Dans ce délai, le prévenu a produit, le 24 avril 2025, plusieurs documents, dont des relevés bancaires de B.________ au nom de G.________ Sàrl, un contrat d’entreprise conclu le 31 octobre 2019 (portant sur un prix de 133'550 fr., prévoyant un début des travaux le 11 novembre 2019 et une fin des travaux le 31 août 2020), des factures datées de juillet 2019 à janvier 2020 pour un total dû de 33'350 fr., un « listing des prêts » de G.________ Sàrl à deux autres sociétés et des décomptes de salaire.
Réentendu le 26 juin 2025 par le premier juge, A.________ a déclaré qu'il s'était fondé, pour demander le crédit litigieux, « sur les encaissements bancaires », chiffrés à un total de 612'709 fr. 42 – soit à un montant de plus de 180'000 fr. supérieur à celui qu'il avait pourtant reconnu devant le Ministère public, correspondant aux seuls relevés bancaires de I'O.________ SA – et sur des factures impayées pour environ 87’900 fr. correspondant à son évaluation « des travaux en cours » – montant dont il n'a toutefois pas pu donner le détail. Il a en outre déclaré qu’il s’attendait à l’époque « à recevoir la totalité de la somme en 2020 » (jugement, pp. 14- 15). A nouveau, le prévenu n’a fourni aucun calcul permettant de comprendre le chiffre d’affaires qu’il avait indiqué dans la convention de crédit. Le premier juge a retenu que même en tenant compte des factures datées de 2019 qu’il avait produites, c’était tout au plus un montant de 460'000 fr. qu’il aurait dû, par prudence, indiquer dans la convention de crédit, et non un montant de plus de 240'000 fr. plus élevé. De même, il a relevé que s’il fallait ajouter les travaux en cours, d’un montant de 245'277 fr. 40 au 31 décembre 2019, aux honoraires de 374'554 fr. 16 ressortant des comptes 2019 de la société, il en résulterait un total de 619'831 fr. 56, soit un montant encore inférieur de plus de 80'000 fr. au chiffre d’affaires indiqué par le prévenu dans la convention de crédit.
13J010 Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a présenté une nouvelle explication. Il a produit un courrier au terme duquel D., de la fiduciaire F. SA, indique ce qui suit : « à l’examen détaillé des documents comptables, on constate, conformément aux montants mis en exergue, que le total des encaissements bruts de l’année 2019 se montent à 650'880 fr. 36 pour un chiffre d’affaires net de 431'891 fr. 70 » (P. 45). Sur la base de ce document, le prévenu a soutenu aux débats d’appel que le chiffre d’affaires qu’il avait indiqué pour obtenir un crédit se fondait sur des encaissements pour un montant de l’ordre de 650'000 fr. auquel il avait ajouté « 10 % de provision pour les travaux en cours ». Cette nouvelle tentative d’explication ne convainc pas davantage que les autres pour les motifs qui suivent.
Premièrement, de façon générale, les déclarations du prévenu n’apparaissent guères crédibles tant elles ont varié. On l’a vu, il a d’abord évalué le montant de ces « travaux en cours » à 270'000 fr., puis à 87'900 fr., puis à 10 % de 650'000 fr, soit à 65'000 francs. Au-delà du fait qu’il apparaît douteux sur un plan comptable de tenir compte de ces travaux dans le chiffre d’affaires 2019 de la société, force est de constater que le prévenu adapte leur montant au fur et à mesure des chiffres et des pièces disponibles pour tenter de les faire correspondre avec le chiffre d’affaires qu’il a déclaré dans la convention de crédit. Dans l’examen de sa crédibilité, on peut également relever que les explications du prévenu ont varié quant aux prêts que G.________ Sàrl a consentis aux autres sociétés dont il était lui-même ou sa compagne administrateur. Il a d’abord déclaré qu’il aurait été trop compliqué de demander des crédits COVID-19 pour ces dernières et que G.________ Sàrl avait endossé le rôle d’une banque et prêté de l’argent aux entreprises du groupe pour leur permettre de poursuivre leurs activités (jugement, pp. 6-7). Il a ensuite indiqué que ces sociétés auraient aussi fait des demandes de crédit « mais que les établissements bancaires n’[auraient] pas fait leur travail » (jugement, p. 15), avant de déclarer finalement qu’elles auraient fait ces demandes et que celles-ci auraient toutes été acceptées (procès-verbal du 12 novembre 2025, pp. 3-4). Les déclarations du prévenu sur la santé financière de G.________ Sàrl ne sont pas non plus cohérentes. Il a d’abord indiqué qu’il avait demandé le crédit
13J010 litigieux parce qu’ils avaient « des difficultés depuis plusieurs années » (jugement, p. 4), puis a déclaré en appel que « l’entreprise avait bien marché en 2018 et 2019, raison pour laquelle il avait estimé que le chiffre d’affaires serait plus élevé » (procès-verbal du 12 novembre 2025, p. 3). Il a également déclaré que le chiffre d’affaires de G.________ Sàrl était « assez régulier » et qu’il avait toujours été proche de 500'000 fr. (jugement, p. 5). Or, il ressort du dossier que le chiffre d’affaires de G.________ Sàrl en 2018 ne s’est élevé qu’à 144'954 fr. 59, avec des honoraires de 90'546 fr. 33 et un résultat déficitaire (perte reportée au 1 er janvier 2019 : 131'530 fr. 66, P. 23). De même, le résultat net de l’exercice 2019 s’est également soldé par une perte de 9'288 fr. 52 (P. 23).
Interrogé sur ses contradictions, l’appelant a soutenu qu’il s’était trompé et qu’il avait été déstabilisé par les questions du Tribunal de police. Par l’intermédiaire de son défenseur, il a ajouté qu’il n’était pas assisté en première instance, qu’il ne comprenait pas la comptabilité et a formulé des critiques à l’encontre de l’instruction en faisant valoir que sa fiduciaire aurait dû être interpellée. Cependant, l’appelant n’a pas formellement requis une telle mesure d’instruction dans son courrier du 30 octobre 2025 ni lors des débats d’appel. En outre, l’occasion de prouver ses dires lui a été donnée plusieurs fois. De même, comme indiqué au considérant 3.3 ci-dessus, sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable apparaît tardive et nullement justifiée, dès lors qu'il devrait être en mesure d'expliquer, avec constance et cohérence, le chiffre d'affaires qu’il a lui-même annoncé pour obtenir un crédit COVID-19.
Enfin, les comptes de la société G.________ Sàrl 2019, établis le 4 mai 2021, mentionnent un chiffre d’affaires de 431'891 fr. 70 (P. 23), laissant apparaître que le montant déclaré par le prévenu dans la convention de crédit a été surévalué de quelque 270'000 fr., soit d’environ 60 %. L’appelant se méprend lorsqu’il soutient qu’en l’absence de comptes finalisés, il était en droit de mentionner une estimation du chiffre d’affaires de sa société pour obtenir un crédit COVID-19. A défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de
13J010 2019. Il ne lui permettait pas de procéder à une estimation de celui-ci. En effet, la possibilité de procéder à des extrapolations ou à des estimations du chiffre d'affaires, prévue au bloc 2 de la convention de crédit, n’était applicable qu’aux sociétés fondées en 2020, ce qui n’était pas le cas de G.________ Sàrl. Pour les sociétés fondées avant le 1 er janvier 2020, il ressort de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit que le chiffre d'affaires à mentionner au bloc 1 devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (cf. TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2 et les références citées). Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2), et non une vague estimation de celui-ci. A défaut de tels comptes, l’appelant devait indiquer son chiffre d’affaires pour l’année 2018, lequel s’élevait à 144'954 fr. 59 (P. 23). Se référer aux encaissements bruts de la société et y ajouter un pourcentage fixé, sans plus d’explications, à 10 % à titre de « provision » pour des travaux en cours en 2020, non facturés et non encaissés – ce qui apparaît comptablement douteux puisqu’on ne « provisionne » pas du chiffre d’affaires –, s’apparente à un procédé abusif. Une telle démarche est incompréhensible, dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, G.________ Sàrl tenait une comptabilité. A signaler encore que le prévenu a utilisé le crédit obtenu de façon non conforme aux conditions pour lesquelles il avait été accordé, notamment en reversant une grande partie des montants ainsi perçus à des sociétés dont il était lui-même, ou sa compagne, administrateur, violant ainsi l’interdiction de remboursement de prêts intragroupes.
En définitive, la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. En ne se basant pas sur sa comptabilité commerciale mais en procédant à une vague estimation du chiffre d’affaires réalisé par sa société en 2019, l’appelant ne pouvait pas ignorer que le montant indiqué dans la convention ne correspondait pas à la réalité. Il a à tout le moins accepté de communiquer des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Fournir des informations inexactes pour obtenir un crédit COVID-19 est
13J010 constitutif d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP (cf. ATF 150 IV 169 précité). En déclarant un chiffre d’affaires 2019 surévalué, le prévenu a déterminé la banque à lui octroyer un crédit d'un montant considérablement plus élevé que celui auquel il aurait pu prétendre. Ainsi, les conditions de l’art. 146 CP apparaissent toutes réunies. En outre, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, les indications relatives au chiffre d'affaires figurant au chiffre 3, bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19 ont une crédibilité accrue (TF 6B_95/2024 précité), de sorte que les conditions de l’art. 251 CP apparaissent également réalisées. Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et faux dans les titres doit être confirmée.
Le premier juge a retenu que la culpabilité d’A.________ était importante. Le prévenu avait rempli et signé la convention de crédit tout en ayant parfaitement conscience que le chiffre d’affaires indiqué n’était pas conforme à la réalité. Une fois au bénéfice du crédit, il avait effectué plus d’une vingtaine de versements qui ne répondaient en aucun cas à l’objectif du crédit mais favorisaient d’autres sociétés du même groupe, dont lui- même et sa compagne étaient administrateurs ou gérants.
L’appréciation du Tribunal de police est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 30). On rajoutera que l’appelant a compliqué l’instruction en multipliant les scénarios comptables qui l’auraient conduit à indiquer le chiffre d’affaires mentionné dans le formulaire. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2024, est adéquate, tout comme le prononcé d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions en dépit d’une condamnation antérieure.
13J010 Dès lors qu’elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ces conclusions doivent être rejetées.
La partie plaignante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelant. Me Myriam Messerli a produit une liste d’opération faisant état de 2.3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et de 11 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., ce qui apparaît excessif au vu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a ainsi lieu de retrancher 0.35 heure d’activité d’avocat-stagiaire le 6 novembre 2025 et 0.5 heure d’activité d’avocat le 11 novembre 2025. A cela s’ajoute que l’audience d’appel a duré une heure et quinze minutes et non trois heures comme estimé. Enfin, le tarif horaire de l’avocat-stagiaire sera réduit à 160 fr. conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP et l’heure comptée pour la vacation sera retranchée au bénéfice d'un forfait de 80 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). C’est ainsi une indemnité de 2'093 fr. 25 qui sera allouée à la partie plaignante pour la procédure d’appel, correspondant à 1.8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 8 heures d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 36 fr. 40 (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 156 fr. 85 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’680 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13J010
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais le 23 octobre 2024 ; III. suspend l’exécution de la peine complémentaire fixée au ch. II ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’A.________ est le débiteur et doit paiement immédiat à C.________ d’un montant de 63’572 fr. 77 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2022 ; V. dit qu’A.________ est le débiteur et doit paiement immédiat à C.________ d’un montant de 4’003 fr. 80, TVA et débours compris, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. met les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge d’A.________.
13J010 III. A.________ doit à C.________ un montant de 2'093 fr. 25 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis à la charge d’A.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
13J010
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :