653 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE23.015094-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 novembre 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Stoudmann et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, d’abus de la détresse, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de pornographie, de pornographie qualifiée, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'incapacité, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 371 jours de détention provisoire et de 98 jours d’exécution anticipée de peine (IV), lui a ordonné de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) (V), a ordonné son maintien en détention (VI), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), lui a interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation non limitée dans le temps pour contrôler le respect de cette interdiction (VIII), a révoqué le sursis accordé le 22 mars 2021 par le Ministère public du Jura-bernois – Seeland et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 70 fr. le jour (IX), a statué sur le sort des conclusions civiles (X à XV), sur celui des pièces à conviction et
3 - des séquestres (XVI et XVII), a arrêté les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits et au défenseur d’office (XVIII à XXIII), et a statué sur les frais (XXIV). B.a) Par annonce du 14 juin 2024, puis déclaration motivée du 22 juillet 2024, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre IV en ce sens que sont en outre déduits de la peine privative de liberté 245 jours « de détention illicite » à la prison de Porrentruy, subsidiairement qu’une indemnité de 24'500 fr. lui est octroyée en réparation de son tort moral pour les 245 jours de détention illicite subis. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit deux pièces nouvelles, à savoir le compte- rendu de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 (P. 93/2/3) et le rapport de la CNPT 10/2014 du 11 décembre 2014 (P. 93/2/4). b) Par avis du 15 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a imparti à l’appelant un délai au 30 août 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire – la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée – et pour produire sa liste des opérations. Le 30 août 2024, R.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire et a produit sa liste des opérations pour la période du 1 er juin au 30 août 2024. c) Le 5 septembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a requis, en
4 - mains de la Direction de la prison de Porrentruy, la production d’un rapport sur les conditions de détention de l’appelant. d) Le 26 septembre 2024, la Direction de la prison de Porrentruy a produit, à la demande de la Présidente de la Cour de céans, un rapport sur les conditions de détention de R.________ (P. 104). Le 15 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé et a en substance conclu au rejet de l’appel, subsidiairement à l’octroi à R.________ d’une « compensation modérée ». Le 4 novembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, R.________ s’est déterminé et a implicitement confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel. Il a en outre produit une pièce (P. 112/1). e) Le 12 novembre 2024, R.________ a produit une liste des opérations complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, R.________ est né le [...] 1989 à [...]. Il a passé ses premières années avec ses deux parents et son frère aîné. Sa mère avait déjà trois enfants issus d’autres relations. La relation parentale se serait ensuite dégradée en raison de l’alcoolisme de sa mère et des violences de son père. Dès l’âge de sept ans, il aurait vécu avec sa mère et les partenaires successifs de celle-ci. Il dit avoir été livré à lui-même durant son enfance, ses parents ayant peu investi leurs responsabilités éducatives et affectives. Au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage de carreleur et a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a ensuite été entretenu par sa mère, sans travailler. Par la suite, il a œuvré quelque temps pour un [...], avec lequel les relations étaient
5 - mauvaises et qui l’a licencié. Fin 2017, il a rejoint, au sud de la France, une jeune femme rencontrée quelques mois plus tôt sur Internet. De leur relation, qui a duré jusqu’en automne 2020, est né un enfant au mois de septembre 2018. En raison de difficultés financières, R.________ est revenu en Suisse en octobre 2019, laissant sa compagne et leur enfant en France. Il a alors travaillé comme carreleur pour deux employeurs successifs, avec lesquels il ne s’est pas entendu et qui l’ont tous deux congédié. Son dernier emploi a pris fin au mois de novembre 2022. Au moment de son arrestation dans le cadre de la présente cause, le 1 er mars 2023, il n’exerçait aucune activité et vivait à [...], dans un studio en location. 1.2La casier judiciaire suisse de R.________ fait état des condamnations suivantes :
22.03.2021, Ministère public du Jura-bernois – Seeland : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 1'000 fr. pour violation des règles de la circulation et conduite malgré un retrait de permis ;
24.01.2022, Ministère public du Canton de Genève : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 110 fr. le jour et amende de 300 fr. pour circulation sans permis de circulation, circulation sans assurance responsabilité-civile, conduite malgré un retrait de permis, usurpation de plaques et usage abusif de permis de circulation ou de plaque de contrôle. 2.Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été détenu durant deux jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 3 mars 2023, à la prison de Porrentruy, où il a d’abord été détenu provisoirement, puis en régime d’exécution anticipée de peine dès le 6 mars 2024. Il poursuit l’exécution de sa peine de manière anticipée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 5 juillet 2024. Il ressort du rapport établi le 26 septembre 2024 par la Direction de la prison de Porrentruy (P. 104) que l’appelant a été incarcéré dans cet établissement du 3 mars 2023 au 5 juillet 2024. Il a tout d’abord été détenu sous le régime de la détention avant jugement et a occupé différentes cellules doubles qui bénéficiaient toutes des mêmes
6 - configurations et dimensions, à savoir une superficie totale de 13 m 2 , une superficie des sanitaires cloisonnés comprenant WC, lavabo et douche de 2,58 m 2 , une surface vitrée de fenêtre de 70,5 x 100,5 cm qui peut être ouverte en imposte, une ventilation et un ventilateur. Les cellules étaient de manière générale ouvertes quotidiennement pendant 1 h 15 et les détenus bénéficiaient de 2 h 45 de promenade par jour. Dès le 31 octobre 2023, l’appelant a été affecté à une place de travail rémunérée qui lui a permis de bénéficier d’une cellule individuelle de 10 m 2 et d’un régime « porte ouverte » de 7 h 00 à 18 h 00. Dès son passage en exécution anticipée de peine, le 6 mars 2024, R.________ a été placé au secteur relatif à ce régime ; il a été détenu dans différentes cellules aux caractéristiques similaires aux cellules doubles susmentionnées et a continué à bénéficier du régime « porte ouverte ». E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables. 1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 1.3L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seuls des points de droit et des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). En effet, seule est litigieuse en
2.1L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conditions illicites qu’il aurait subies pendant ses 490 jours de détention à la prison de Porrentruy. Il se prévaut de rapports de la CNPT au sujet des conditions de détention dans cet établissement pour réclamer une indemnisation en nature d’un jour pour deux jours passés dans cette prison, subsidiairement de 100 fr. par jour de détention illicite subi. Il fait en particulier valoir l’impossibilité d’accéder à l’air libre pendant toute la durée de sa détention, ainsi que l’aération insuffisante des cellules occupées et l’absence d’exposition directe au soleil dans celles-ci. 2.2 2.2.1L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Berlinger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung [ci-après : BSK], t. II, 3 e éd. 2023, ad Art. 234
8 - et 235 StPO). Dans le Canton du Jura, l’art. 28 al. 1 LED (loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention ; RSJU 342.1) prévoit que le détenu peut faire quotidiennement une promenade en plein air d'une heure au moins. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Berlinger, in : BSK, op. cit., n. 6 ad Art. 235 StPO). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité ; ATF 140 I 125 consid. 3.2). La jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation
9 - qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité consid. 6.3.4 et les arrêts cités ; TF 6B_17/2021 précité). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté, accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires, protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire, hygiène de la préparation et de la distribution, accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_17/2021 précité ; TF 6B_1205/2018 précité ; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). S’agissant en particulier de l’espace au sol, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment au défaut d'accès à la cour de promenade ou à l'air et à la lumière naturels, à l'aération, à une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, § 106 et § 139 et les arrêts cités ; ATF 140 I 125 précité consid. 2 et les références citées ; TF 6B_17/2021 précité). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant. La durée de détention d'une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (arrêt CourEDH Mursic c. Croatie précité, § 101 et § 131 et les arrêts cités ; TF 6B_17/2021 précité). Lorsqu'un détenu dispose de plus de 4 m² d'espace personnel en cellule collective et que cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose donc pas de problème, les
10 - autres aspects indiqués ci-dessus demeurent pertinents aux fins de l'appréciation du caractère adéquat des conditions de détention de l'intéressé au regard de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Mursic c. Croatie précité, § 140 et les arrêts cités ; cf. ATF 140 I 125 précité consid. 3.2 et 3.4 ; TF 6B_17/2021 précité ; TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.3). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 h 30 et 7 h 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine ; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents ; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4). 2.2.2Il ressort du rapport établi le 6 décembre 2023 par la CNPT à la suite de sa visite du 16 août 2023 à la prison de Porrentruy (P. 93/2/3) que « la grande salle située dans la tour de la prison – bien entendu avec deux fenêtres ouvertes – sert comme espace d’exercice mais il ne s’agit pas d’un espace à l’air libre. Ce lieu n’offre pas de réelle possibilité d’exercice communautaire et sportif (jeux de balle p. ex.). De facto, les personnes détenues n’ont donc pas accès à l’air libre contrairement à ce prescrit [sic] la loi cantonale dans son art. 28 al. 1. ». Il est en outre relevé que les fenêtres dans les cellules sont relativement petites et ne peuvent être ouvertes complètement, ce qui aboutit à une aération minimale, voire insuffisante des cellules. Il est encore mentionné que les murs épais de la
11 - prison, les vitres sales et les barreaux devant les fenêtres réduisent considérablement la quantité de lumière naturelle pénétrant à l’intérieur. Enfin, il est indiqué qu’aucune exposition directe au soleil n’est possible dans les cellules et de façon très partielle dans la salle utilisée pour les activités sportives. La CNPT considère que, compte tenu de l’effet cumulatif de ces éléments (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle, manque d’accès à l’air libre), ces conditions de détention constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. 2.3En l’espèce, seules les conditions de détention de l’appelant à la prison de Porrentruy pour la période allant du 3 mars 2023 au 5 juillet 2024 sont litigieuses et doivent être examinées, ses conditions de détention aux EPO n’étant quant à elles pas discutées. Il convient en l’espèce de retenir que, pendant les 490 jours de sa détention à la prison de Porrentruy, l’appelant n’a pas bénéficié d’un accès à l’air libre suffisant, dès lors que la promenade quotidienne s’effectuait dans une salle, et non dans une cour à ciel ouvert. Il n’est cependant pas établi que l’aération des cellules qu’il a occupées ou que la lumière naturelle dans celles-ci aient été insuffisantes. Il ressort au contraire du rapport de la Direction de la prison de Porrentruy (P. 104) que les cellules occupées par R.________ étaient pourvues de fenêtres de 70,5 x 100,5 cm, lesquelles pouvaient être ouvertes en imposte, ainsi que d’une ventilation et d’un ventilateur. L’appelant a par ailleurs toujours bénéficié d'une surface individuelle de plus de 4 m², soit supérieure à l'espace minimal requis par la jurisprudence, d’une ouverture quotidienne de la porte de sa cellule d’au moins 1 h 15 et d’une promenade quotidienne de 2 h 45, soit d’une durée largement supérieure au minimum requis, pour compenser l’absence d’accès à une cour à ciel ouvert. Dès le 31 octobre 2023, il a en outre bénéficié d'une place de travail rémunérée et d’un régime dit « porte ouverte » de 7 h 00 à 18 h 00, régime dont il a continué à bénéficier après le 6 mars 2024, date de son passage en exécution anticipée de peine. Seule est donc problématique en l’espèce l’absence d’accès à l’air libre. Or, si la CNPT a relevé, dans son rapport du 6 décembre 2023, un certain nombre d’éléments qui, cumulés,
12 - représenteraient selon elle une violation de l’art. 3 CEDH, aucun des manquements constatés ne constitue à lui seul un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition. A cet égard, il y a en particulier lieu de relever que la jurisprudence fédérale ne considère pas que la seule absence d’accès à l’air libre constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH justifiant une indemnisation. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de détention de l’appelant à la prison de Porrentruy respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3 CEDH. Aucune indemnité ou réduction de peine ne saurait donc lui être octroyée pour ses 490 jours de détention à la prison de Porrentruy, cette détention n’ayant pas été exécutée dans des conditions illicites. Il y a d’ailleurs lieu de relever que l’appelant n’a jamais soulevé de grief relatif à ses conditions de détention dans le cadre de la procédure de première instance, ni n’a préalablement réclamé une quelconque indemnisation à ce titre. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 3.Conformément à l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et du traitement ambulatoire, au vu notamment des risques de fuite et de récidive présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné. 4.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Les listes des opérations produites par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de R.________, font état de 6.58 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 15.67 heures d’activité
13 - d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., dont 0.83 heure consacrée à l’audience de lecture du dispositif de première instance, 3.5 heures dévolues à l’étude du jugement motivé, 8 heures aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel et 1 heure à sa correction, ainsi que de 3.5 heures consacrées à des recherches juridiques et à la rédaction de déterminations ensuite du rapport établi par la prison. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher la durée consacrée à la lecture du dispositif du jugement rendu par le Tribunal criminel et la vacation y relative, qui doivent être indemnisées en première instance, ainsi que le temps consacré par Me Amir Djafarrian à la correction et à la modification du projet de déclaration d’appel, étant précisé que lorsque la déclaration d’appel est rédigée par un avocat- stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du mémoire, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il convient en outre de ramener à 1 heure la durée dévolue à l’étude du jugement de première instance, à 5 heures le temps nécessaire aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel, dont la portée est limitée à la question des conditions de détention, et à 2 heures la durée consacrée à la rédaction de déterminations et aux recherches juridiques y relatives, compte tenu des recherches déjà effectuées. Enfin, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 1'807 fr. 55 qui sera allouée à Me Amir Djafarrian pour la procédure d’appel, correspondant à 2.33 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 419 fr. 40 et à 11.09 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1’219 fr. 90, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 32 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 135 fr. 45.
14 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'567 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 1'807 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3 et 6, 69, 109, 187 ch. 1, 22 al. 1 ad 187 ch. 1, 189 al. 1, 191, 193 al. 1, 196, 22 al. 1 ad 196, 197 al. 1, 197 al. 4 et 5 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1, 95 al. 1 let. b LCR ; 19 al. 1 let. c et d, 19 bis , 19a ch. 1 LStup ; 422 ss, 398 ss, 406 al. 1 let. a et d CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère R.________ des chefs de prévention d’actes d'ordre sexuel avec des enfants en relation avec les cas 1, 2, 4 et 9 ; II.constate que R.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 3, 5, 7, 8, 11, 12), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 13), contrainte sexuelle (cas 9), actes d'ordre sexuel commis sur
15 - une personne incapable de résistance (cas 7), abus de la détresse (cas 1, 3, 7, 8, 12), actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (cas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (cas 11, 13), pornographie (cas 8, 12), pornographie qualifiée (cas 14), violation simple des règles de la circulation (cas 15), conduite en état d'incapacité (cas 10, 15), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (cas 15), conduite sans autorisation (cas 15), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5,
16 - impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation non limitée dans le temps pour contrôler le respect de cette interdiction ; IX.révoque le sursis accordé le 22 mars 2021 par le Ministère public du Jura-bernois – Seeland pour violation des règles de la circulation et conduite malgré un retrait de permis et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour-amende ; X.dit que R.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2019, à titre de réparation morale et dit que S.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ; XI.dit que R.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2020, à titre de réparation morale et dit que M.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ; XII. dit que R.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2022, à titre de réparation morale et dit qu’O.________ est renvoyée agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ; XIII. dit que R.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2022, à titre de réparation morale et dit que T.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ; XIV. dit que R.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2022, à titre de réparation morale ; XV. dit que R.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 658 fr. 65 (six cent
17 - cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2024, à titre dommages-intérêts ; XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
Un DVD, contenant des données retrouvées sur les téléphones Xiaomi Mi 10T Lite et Samsung Galaxy S7 Edge de R.________ (onglet H), (fiche n° 2951) ;
Un CD, contenant les conversations entre "[...]" (agent sous couverture) et "[...]" (R.________) (onglet A) (fiche n° 42952) ;
Deux DVD relatifs à l'audition vidéo d'O., un DVD contenant la vidéo transmise par O. et un DVD "doc de travail" (fiche n° 42953) ;
Un CD, relatif à l'audition vidéo de [...] (fiche n° 42961) ; XVII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés par la Police cantonale jurassienne : -Objets en possession du prévenu lors de son interpellation (onglet "A", P. 35) : 5 préservatifs Ceylor neufs, 2 préservatifs Ceylor usagés, 1 tube de lubrifiant Durex, 1 souche de carte SIM Salt, 1 boulette de haschich dans un papier carton, 1 téléphone Xiaomi 5G bleu nuit + housse noire (état endommagé), 1 téléphone portable Samsung (carte prépayée en France), sans code de déverrouillage, pas de code PIN, cassé à l'arrière ; -Matériel séquestré lors de la perquisition du 22 mars 2023 (onglet "D", P. 35) : 1 tablette Samsung noire modèle SMT555 IMEI [...], 1 tour d'ordinateur HP noire avec alimentation et câble d'alimentation modèle CZC10445H7, 1 Téléphone portable Samsung modèle GT-19505 IMEI [...] avec carte SIM ; XVIII. arrête l’indemnité due à Me Maria Riedo, conseil juridique gratuit de S.________, à 2'061 fr. 05 (deux mille soixante et un francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ;
18 - XIX. arrête l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de M., à 6'206 fr. (six mille deux cent six francs), débours, vacations et TVA compris ; XX. arrête l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de T., à 7'087 fr. 80 (sept mille huitante-sept francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris ; XXI. arrête l’indemnité due à Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit d’O., à 7'137 fr. 20 (sept mille cent trente-sept francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris ; XXII. arrête l’indemnité due à Me Jeanne Simos, conseil juridique gratuit de N., à 6'198 fr. 40 (six mille cent nonante-huit francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris ; XXIII. arrête l’indemnité due à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de R., à 11'929 fr. 40 (onze mille neuf cent vingt-neuf francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris, y compris l’avance de 7'000 fr. (sept mille francs) d’ores et déjà versée ; XXIV. met à la charge de R. les frais de la cause, qui sont arrêtés au montant de 57'729 fr. 20 (cinquante-sept mille sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes) et qui comprennent notamment les indemnités allouées à Mes Maria Riedo, Anne-Claire Boudry, Charlotte Iselin, Elodie Vilardo, Jeanne Simos et Amir Djafarrian ; XXV. dit que R.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian telle qu’arrêtée plus haut lorsque sa situation financière le permettra ; XXVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
19 - IV. Le maintien de R.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'807 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian. VI. Les frais d'appel, par 3’567 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.. VII.R. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office fédéral de la police,
20 - -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.), -Me Maria Riedo, avocate (pour S.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour M.), -Me Elodie Vilardo, avocate (pour O.), -Me Jeanne Simos, avocate (pour N.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :