Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.014971

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23***-*** 5004 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 octobre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 -

13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les mesures d'instruction requises par B.________ (I), a pris acte des retraits de plaintes de B., D. et F.________ (II), a libéré D.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples et a mis un terme aux poursuites pénales engagées contre cette dernière (ordonnance pénale du 7 octobre 2024 – PE23.-) (III), a libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples et injure (acte d'accusation du 28 novembre 2024, cas 1) ainsi que du chef d'accusation d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (acte d'accusation du 28 novembre 2024, cas 2) (IV), a condamné B.________ pour agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 88 jours de détention provisoire et de 156 jours de mesures de substitution, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif (V), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 25 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre V ci-dessus (VI), a expulsé B.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VII), a pris acte pour valoir jugement, de la convention passée entre B.________ et F., dont le contenu est le suivant: « B. se reconnait débiteur de F.________ d'un montant de 1'500 fr., montant qu'il s'engage à régler en trois mensualités de 500 fr. à partir du 1 er mai 2025, puis le premier de chaque mois, par des versements sur le compte de F.________ aaa auprès de la banque UBS à Genève. II. Moyennant l'exécution de l'engagement qui précède, F.________ retire la plainte déposée le 12 février 2025 contre B.________ mais réserve ses conclusions civiles à l'encontre de J.________. » (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD n°1 et 2 versés au dossier

  • 3 -

13J010 sous fiche 12400 – pièce 41 (IX), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de B., Me Yvan Gisling, à 10'295 fr. 60, TVA, vacation et débours inclus, dont 5'500 fr. ont d'ores et déjà été versés à titre d'avance (X), a laissé la part de frais judiciaires de D. à la charge de l'Etat (XI), a mis les frais par 25'163 fr. 35 à la charge de B.________ (XII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé de lui que si sa situation financière le permet (XIII).

B. a) Par annonce du 11 avril 2025, puis déclaration motivée du 5 juin 2025, B., par l'intermédiaire de son avocat Me Pierre-Alain Killias, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I, V, VII et XII de son dispositif, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'agression et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les frais, par 25'163 fr. 35, ne sont pas mis à sa charge, et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement et mise en œuvre des mesures d'instruction requises, soit l'audition de F. et le versement à la procédure des vidéos mentionnées dans le rapport de police. Subsidiairement, il a conclu à sa libération du chef d'accusation d'agression et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée, soit 25 jours dans des conditions de détention illicites et 88 jours de détention provisoire, à raison de 200 fr. par jour de détention.

b) Le 12 juin 2025, la Cour d'appel pénale a désigné Me Pierre- Alain Killias en qualité de défenseur d'office de B.________.

c) Dans une écriture spontanée du 8 octobre 2025, B.________ a produit un certificat de travail de son employeur daté du 30 septembre 2025 (P. 83/1) et un témoignage écrit de L.________ du 1 er octobre 2025 (P. 83/2).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant de Tunisie, B.________ est né le ***1990 à Menzel Temime, en Tunisie. Après avoir effectué sa scolarité jusqu'à l'âge

  • 4 -

13J010 de 13 ans, il a œuvré sur des chantiers. Il est arrivé en Suisse en 2014 et dispose d'un permis de séjour (B). Son père et sa mère sont restés en Tunisie et ses frères et sœurs résident dans d'autres pays. Depuis son arrivée, B.________ a alterné des périodes de recours aux prestations sociales et des périodes d'emploi dans la restauration. En 2016, il a épousé une ressortissante suisse. Le couple a deux enfants, nés en 2016 et 2022, et est séparé depuis 2024. B.________ a également un autre enfant, né en 2021, avec D., qu'il n'a pas reconnu sur le plan civil mais qu'il voit lorsqu'il est gardé par le grand-père de celui-ci. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 400 fr. pour ses deux enfants, nés en 2016 et 2022, et donne de l'argent pour des habits et le coiffeur au grand-père de celui né en 2021. B. souhaiterait se remettre en ménage avec la mère de ses enfants, nés en 2016 et 2022. Aux débats d'appel, Il a indiqué dormir régulièrement chez elle et ainsi voir à ces occasions ses enfants « tous les jours ». Il dispose également d'un appartement meublé à lui. Quand il ne dort pas chez son épouse, il voit ses enfants tous les lundis et mardis. Le 1 er décembre 2024, B.________ a été engagé comme cuisinier pour le restaurant M.________ à C***. Après quatre mois à 50 %, il travaille depuis le 1 er avril 2025 à 100 % pour un salaire mensuel net de 3'800 fr. ; il ne perçoit plus le revenu d'insertion depuis le mois de mai 2025. Il ressort du certificat du propriétaire du restaurant précité du 30 septembre 2025 que B.________ a commencé en tant que plongeur, puis grâce à son sérieux, sa motivation et son implication exemplaire, il a su évoluer et occupe désormais le poste de chef de partie. L'auteur de ce certificat décrit B.________ comme un collaborateur professionnel, responsable, assidu et ponctuel, dont les qualités humaines méritent d'être soulignées. Il a ajouté qu'il avait une pleine et entière confiance en lui, qu'il était convaincu de son potentiel et certain qu'il poursuivra son évolution au sein de son entreprise (cf. P. 83/1). A cet égard, B.________ a précisé, aux débats d'appel, que son patron était prêt à lui offrir un poste de chef dans son nouveau restaurant à Lausanne (cf. p. 5 supra).

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 5 -

13J010

  • 05.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (tentative), violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, conduire un véhicule automobile en état d'ébriété et vol simple, infraction d'importance mineure : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 900 fr. ;
  • 03.12.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal et entrée illégale : peine privative de liberté de 60 jours ;
  • 15.03.2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol simple : peine privative de liberté de 30 jours ;
  • 03.05.2016, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile : peine privative de liberté de quatre mois ;
  • 22.03.2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 fr. ;
  • 25.02.2022, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 500 fr. ;
  • 20.03.2023, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule automobile dans le permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 francs.

c) Après 27 jours en zone carcérale, B.________ a été détenu provisoirement du 3 août au 29 octobre 2023, soit pendant 88 jours. Du 4 octobre 2023 au 2 avril 2024, il a été astreint à des mesures de substitution, consistant notamment en l'obligation de se soumettre à un suivi addictologique ainsi qu'à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants (cf. ordonnance du 4 octobre 2023 du Tribunal

  • 6 -

13J010 des mesures de contrainte), lesquelles sont entrées en vigueur la veille de son premier rendez-vous thérapeutique le 29 octobre 2023, soit durant 156 jours.

d) 1. A La Tour-de-Peilz et en tout autre endroit, entre le 8 avril 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 août 2024 (date de son audition), B.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, investissant environ 170 fr. par mois dans l'achat de ce produit.

  1. A Meyrin, le 12 février 2025, B.________ et J.________ se trouvaient dans le taxi de F., qui les avait pris en charge à la Gare Cornavin. Peu avant que le taxi n'arrive à destination, J. a renversé du liquide sur la banquette arrière du véhicule de F.. Ce dernier a arrêté son véhicule et en est sorti. B. et J.________ sont également sortis du véhicule. B.________ a alors porté un premier coup sur la personne de F., sur la tempe droite. F. a alors dit à B.________ et J.________ qu'il y avait un problème avec la souillure qu'ils avaient causé sur la banquette de son taxi. B.________ et J.________ ont rétorqué dans un premier temps qu'ils n'allaient pas payer la course de taxi, dont le montant était de 48 fr. 70. B.________ a alors saisi, par deux fois, F.________ par la veste, au niveau du cou. B.________ et J.________ ont finalement payé le prix de la course de taxi. La situation s'est à nouveau tendue lorsque F.________ a indiqué que les frais de nettoyage de la banquette allaient s'élever à un montant compris entre 300 et 350 francs. B.________ et J.________ ont alors commencé à donner des coups de poing sur F.. B. avait préalablement enroulé une sorte de chaîne métallique autour de sa main, comme une sorte de poing américain. F.________ a finalement pu se dégager et B.________ et J.________ sont partis en courant. F.________ a indiqué avoir subi des lésions, sous forme de douleurs au nez, au visage et aux côtes.

E n d r o i t :

  • 7 -

13J010

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (cf. P. 83 ; art. 389 al. 3 CPP).

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

  1. A l’audience d’appel, l’appelant a renoncé à ses réquisitions d'entrée de cause et a admis les faits (cf. p. 5 et 6 supra), lesquels sont constitutifs d'agression au sens de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup ; RS 812.121). Les conditions d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. b CP sont donc remplies.

4.1 L'appelant soutient qu'il serait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle.

  • 8 -

13J010

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a

  • 9 -

13J010 al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 [RS 0.101] ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_287/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.2).

4.2.2 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; en ce qui concerne les proches parents, tels que frères et soeurs ou tantes et nièces, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; TF 6B_287/2025 précité consid. 2.1.4).

  • 10 -

13J010

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

4.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment,

  • 11 -

13J010 proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 § 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (TF 6B_231/2025 précité consid. 3.2.4).

4.3 4.3.1 En l'espèce, la première juge a retenu que l'appelant était arrivé en Suisse il y a 11 ans et avait enchaîné, depuis lors, les condamnations pénales à un rythme quasi annuel. Il avait des dettes, avait émargé de longues périodes aux services sociaux et n'avait pas d'autres attaches en Suisse que son épouse et ses trois enfants. Elle a considéré que l'intégration de l'appelant était particulièrement médiocre, précisant qu'il vivait séparé de son épouse, qu'il n'avait d'ailleurs pas hésité à tromper en faisant un enfant à D.________ en 2021. Si l'appelant faisait aujourd'hui grand cas d'une réconciliation, il n'en restait pas moins qu'il était judiciairement séparé de son épouse, qu'ils faisaient domicile séparé et que cette dernière n'avait pas été citée aux débats pour confirmer ses espoirs. Si l'appelant semblait certes s'acquitter d'une contribution d'entretien de 400 fr. en faveur de ses enfants nés de son union avec son épouse, qu'il disait voir régulièrement, il n'était pas contraire à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence relative en la matière, d'exiger d'un prévenu expulsé qu'il exerce son droit aux relations personnelles lors de vacances ou par visioconférences. Il était aussi loisible

  • 12 -

13J010 à l'épouse de l'appelant et à ses enfants d'aller retrouver l'appelant hors de Suisse, étant précisé qu'il avait déclaré avoir de la famille en France. En outre, l'appelant n'avait jamais reconnu l'enfant qu'il avait eu avec D.________. Il ne le voyait que pour quelques balades et ne contribuait pas à son entretien. Dans ces conditions, l'autorité de première instance a estimé que l'expulsion ne mettrait pas à mal leur relation personnelle. Elle a au surplus relevé que l'appelant avait encore son père et sa mère dans son pays d'origine, où il avait travaillé de nombreuses années avant de s'établir en Suisse, et dont il parlait parfaitement la langue. Enfin, comme l'appelant avait lui-même déclaré à la police genevoise, il ne voyait aucun motif s'opposant à son expulsion de Suisse. Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il ne pouvait faire valoir aucune exception légale à son expulsion, l'intérêt public suisse passant avant son intérêt personnel à rester en Suisse.

4.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être entièrement suivi. S'il est vrai que le casier judiciaire de l'appelant parle de lui-même, on ne peut toutefois pas qualifier son intégration de « particulièrement médiocre ». En effet, l'appelant vit en Suisse depuis 11 ans. Il est marié à une suissesse et a trois jeunes enfants, tous nés en Suisse. Financièrement, même s'il ne contribue officiellement qu'à l'entretien de deux de ses trois enfants seulement, il donne de l'argent au grand-père de son enfant né hors mariage et a manifesté son intention de le reconnaitre sur le plan civil. L'appelant voit ses enfants, nés de son union avec son épouse, toutes les semaines. Il dort même régulièrement à leur domicile et souhaite se réconcilier avec leur mère. On doit ainsi constater une certaine unité familiale. Par ailleurs, l'appelant n'est plus dépendant de l'aide sociale depuis le mois de mai 2025 et travaille désormais à 100 %. Selon le témoignage de son patron, l'appelant a de nombreuses qualités tant professionnelles qu'humaines. Il lui fait entièrement confiance et est prêt à lui offrir plus de responsabilités. Partant, l'expulsion de l'appelant l'exposerait à une situation personnelle grave. Reste à examiner si son intérêt privé à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public à l'expulser. En l'occurrence, les faits commis par l'appelant sont graves. Il s'en est pris, avec son comparse, à l'intégrité physique d'un chauffeur de taxi qui tentait d'obtenir réparation après des dégâts commis par ses clients

  • 13 -

13J010 sur la banquette arrière de son véhicule. L'appelant était sous l'emprise de l'alcool alors même qu'il avait bénéficié par le passé d'un suivi addictologique et de contrôles d'abstinence. Cela étant, l'appelant n'a pas d'autres condamnations de violence à son casier judiciaire. Les propos qu'il a tenus lors des débats d'appel, selon lesquels il aurait changé et chercherait désormais à « grader » au travail pour ses enfants, sont apparus sincères (cf. p. 5 supra). Dans ces circonstances, il serait disproportionné de considérer que l'intérêt public prime de manière absolue sur l'intérêt privé de l'appelant de rester en Suisse dès lors qu'il travaille, que son employeur est extrêmement satisfait de ses services et souhaite continuer à collaborer avec lui, et qu'il s'investit auprès de ses jeunes enfants, tant sur le plan personnel que financier.

Il résulte de ce qui précède qu'il peut être fait usage de l'exception prévue par l'art. 66a al. 2 CP et renoncé à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse. L'appelant est toutefois invité à entreprendre les démarches pour reconnaître son fils, né de son union hors mariage, comme il en a manifesté l'intention, à continuer à s'investir dans son travail et auprès de ses enfants, et, il va sans dire, à s'abstenir de tout comportement contraire à l'ordre public.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________, tel que modifié aux débats d'appel, doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.

Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 84). Il y a lieu de retrancher les opérations du 29 juillet 2025, intitulées « vacation TC » ainsi que « consultation dossier TC », dès lors qu'il s'agit d'opérations de secrétariat. Le déplacement à l'audience doit être indemnisé au forfait de 120 fr. pour un avocat breveté (cf. art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et non à l'heure. En outre, le temps d'audience doit être réduit de 40 minutes dès lors que celle-ci n'a duré non pas deux heures mais une heure et vingt minutes. C’est ainsi une indemnité de 3'814 fr. 67 qui sera allouée à Me Pierre-Alain Killias pour la procédure d’appel,

  • 14 -

13J010 correspondant à 18 heures et 34 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 66 fr. 84 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 285 fr. 83 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'054 fr. 67, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'240 fr. (14 pages de jugement et 700 fr. d'audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que de l'indemnité précitée, sont mis à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33, 40, 41, 47, 50, 51, 66a al. 2, 106 et 134 CP, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 8 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. rejette les mesures d’instruction requises par B.________ ; II. prend acte des retraits de plaintes de B., D. et F.________ ; III. libère D.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples et met un terme aux poursuites pénales

  • 15 -

13J010 engagées contre cette dernière (ordonnance pénale du 7 octobre 2024 – PE23.-) ; IV. libère B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples et injure (acte d’accusation du 28 novembre 2024, cas 1) ainsi que du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (acte d’accusation du 28 novembre 2024, cas 2) ; V. condamne B.________ pour agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 (cent-vingt) jours, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de détention provisoire et de 16 (seize) jours de mesures de substitution ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 25 (vingt-cinq) jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus ; VII. renonce à expulser B.________ du territoire suisse ; VIII. prend acte, pour valoir jugement, de la convention passée entre B.________ et F., dont le contenu est le suivant : « B. se reconnait débiteur de F.________ d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), montant qu’il s’engage à régler en trois mensualités de 500 fr. (cinq cents francs) à partir du 1 er mai 2025, puis le premier de chaque mois, par des versements sur le compte de F.________ IBAN aaa auprès de la banque UBS à Genève. II. Moyennant l’exécution de l’engagement qui précède, F.________ retire la plainte déposée le 12 février 2025 contre B.________ mais réserve ses conclusions civiles à l’encontre de J.. » ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD numéro 1 et 2 versés au dossier sous fiche 12400 – pièce 41 ; X. arrête l’indemnité du défenseur d’office de B., Me Yvan Gisling, à 10'295 fr. 60, TVA, vacation et débours inclus, dont 5'500 fr. ont d’ores et déjà été versés à titre d’avance ;

  • 16 -

13J010 XI. laisse la part de frais judiciaires de D.________ à la charge de l’Etat ; XII. met les frais par 25'163 fr. 35 (vingt-cinq mille cent soixante-trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de B.. XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de B. le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'814 fr. 67 (trois mille huit cent quatorze francs et soixante-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

IV. Les frais d'appel par 6'054 fr. 67 (six mille cinquante-quatre francs et soixante-sept centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office par 3'814 fr. 67 (trois mille huit cent quatorze francs et soixante-sept centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre-Alain Killias, avocat, pour B.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • 17 -

13J010

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.014971
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026