Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.014592

654 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE23.014592-ALS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 décembre 2024


Composition : M. T I N G U E L Y , président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : A., prévenu et plaignant, représenté par Me Romain Herzog, défenseur d'office, avocat à Lausanne, appelant et intimé, L., prévenue et plaignante, représentée par Me Valérie Malagoli- Pache, défenseur d'office et conseil juridique gratuit, avocate à Nyon, appelante et intimée, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2024, rectifié le 27 mai suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 295 jours de détention provisoire (V), ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, sans inscription au fichier SIS (XI), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. prononcée le 8 juillet 2021 par le Ministère public du canton du Valais et a ordonné l’exécution de cette peine (XII), l’a condamné à verser à L.________ la somme de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2023, à titre de réparation morale (XIII) et a rejeté la conclusion de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme des art. 429 al. 1 et 433 CPP (XV). Par le même jugement, le tribunal a libéré L.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et dénonciation calomnieuse (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de menaces et de contravention à la LStup (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans (VII), ainsi qu’à une

  • 15 - amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours (VIII) et a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP (XIV). Le tribunal a en outre ordonné la destruction de différents objets séquestrés (XVI) et le maintien au dossier d’autres objets à titre de pièces à conviction (XVII), a arrêté les indemnités dues au défenseur d’office de A.________ (XVIII) et au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de L.________ (XIX), a statué sur les frais de procédure, mis à la charge partielle de A.________ et L., le solde, correspondant à des frais d’interprète, ayant été laissé à la charge de l’Etat (XX), a dit que A. et L.________ étaient tenus de rembourser les indemnités dues à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (XXI et XXII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIII). Par arrêt du 14 juin 2024, la Chambre des recours pénale a réformé le jugement précité au chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’elle a ordonné la libération de A.________ au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes et pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. A cet égard, le chiffre III du dispositif notifié par la Cour de céans aux parties le 23 décembre 2024, en tant qu’il contient le chiffre IX du dispositif du jugement du 17 mai 2024 dans sa version non réformée, au lieu du même chiffre dans sa version réformée, doit être rectifié d’office, dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste (art. 83 al. 1 CPP). B.a) Par annonce du 31 mai 2024, puis déclaration motivée du 2 juillet 2024, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 17 mai 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement qu’il est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, qu’il est condamné pour contravention à la LStup à une amende de 200 fr., qu’il est renoncé à son expulsion, que le sursis accordé le 8 juillet 2021 par le Ministère public valaisan n’est pas révoqué, que

  • 16 - L.________ est condamnée pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces, lésions corporelles simples, voies de fait, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup, qu’elle est condamnée à lui verser une somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation morale, et qu’une indemnité à forme des art. 429 et 431 CPP de 59'950 fr., avec intérêts, lui est allouée pour le tort moral subi à raison de sa détention injustifiée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. A.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son appel, en particulier un contrat de travail conclu le 1 er septembre 2022 avec [...], des échanges de courriers avec le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) et une décision de ce service. Le 5 novembre 2024, le président de la Cour de céans a accordé un sauf-conduit à A.________ pour les 18 et 19 décembre 2024. b) Par annonce du 24 mai 2024, puis déclaration motivée du 2 juillet 2024, L.________ a également interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de menaces, que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse et qu’il est condamné à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1De nationalité portugaise, A.________ est né le [...] 1989 à [...], au Portugal, pays dans lequel il a effectué sa scolarité. Il est arrivé en Suisse une première fois en 2017 ou en 2018 pour y travailler, en tant que monteur en échafaudages. Il a été au bénéfice d’un permis L jusqu’au 31 décembre 2021. Célibataire, il est en couple avec A.S., ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille, B.S., née le [...]

  • 17 -
  1. Il déclare vivre auprès de ces dernières en Italie chez le père de A.S.. Il effectue des missions temporaires en Italie, sur des chantiers. En ce qui concerne sa situation financière, il indique n’avoir aucune fortune mais avoir accumulé des dettes, dont il ne connaît pas le montant. 1.2Sur le plan médical, A. est connu pour un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, un trouble affectif bipolaire ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool (syndrome de sevrage), troubles en raison desquels il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises (P. 57/2 et P. 86). 1.3Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant A.________ :
  • 23.08.2019 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ;

  • 08.07.2021 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 400 fr., pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup. A.________ dispose en outre d’un antécédent judiciaire dans son pays d’origine. Selon le casier judiciaire portugais, il a été condamné le 27 février 2020 par le Tribunal de grande instance de Castelo Branco à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis durant 2 ans, pour trafic de stupéfiants de moindre gravité portant sur de petites quantités.

  • 18 - 1.4Pour les besoins de la cause, A.________ a été placé en détention provisoire, respectivement détenu pour des motifs de sûreté, du 28 juillet 2023 au 28 juin 2024, date à laquelle il a été expulsé à destination de Porto (Portugal) (P. 124/2 annexe n°16). Au début de sa détention, il a été détenu durant 17 jours dans la zone carcérale d’un hôtel de police, soit dans des conditions de détention notoirement illicites. 1.5Selon les rapports de détention établis par la direction des deux établissements pénitentiaires où il a été détenu, soit la prison de Sion et la prison du Bois-Mermet, A.________ a fait preuve d’un bon comportement en détention, tant vis-à-vis de ses codétenus que du personnel de surveillance (P. 95 et P. 106).

2.1D’origine suisse, L.________ est née le [...] 1991 à [...], aux Etats-Unis. Elle a grandi au Liban, où elle a suivi sa scolarité. Célibataire et sans profession, elle est au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation. Elle perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité. Elle déclare n’avoir ni dette ni fortune. 2.2Sur le plan médical, L.________ est connue pour des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et d’autres substances psychoactives (syndrome de dépendance, utilisation continue) et à la consommation d’alcool, troubles en raison desquels elle a effectué plusieurs séjours en psychiatrie (P. 56/2 et P. 87). Un trouble affectif bipolaire et un trouble borderline ont également été envisagés par plusieurs thérapeutes (P. 87). Elle souffre enfin d’un traumatisme complexe depuis l’enfance avec réactivation sévère d’un état de stress post-traumatique depuis le 27 juillet 2023, soit depuis la survenance des faits à l’origine de la présente procédure (P. 35 et P. 138). 2.3Selon le casier judiciaire suisse, L.________ a été condamnée le 21 octobre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à

  • 19 - une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et non-respect d’une restriction ou d’une condition liée au permis de conduire au sens de la LCR.

3.1L.________ et A.________ se sont rencontrés à l’hôpital psychiatrique de Prangins durant l’été 2022, où ils étaient tous les deux hospitalisés. Ils s’y sont côtoyés entre le 4 et le 31 août 2022, ainsi qu’entre le 3 et le 8 septembre 2022. Ils ont développé une attirance réciproque, sans toutefois que cela n’aboutisse à une relation de couple. Après leur hospitalisation, ils se sont perdus de vue. 3.2Plus de dix mois plus tard, le 19 juillet 2023, L.________ a repris contact avec A.. Des échanges de messages et appels téléphoniques s’en sont suivis, lors desquels le prénommé a indiqué à celle-ci être « à la rue » et en souffrance. Le 25 juillet suivant, L. a proposé à A.________ de l’héberger dans l’appartement de son beau-père, à [...], qu’elle occupait temporairement seule, ce que celui-ci a accepté. A.________ s’est installé chez L.________ le 26 juillet 2023. Durant la nuit du 26 au 27 juillet 2023, ils ont entretenu des relations sexuelles consenties. 4. 4.1Le 27 juillet 2023, vers 18 heures 20, à [...], devant le centre commercial « [...] », L.________ et A.________ se sont disputés verbalement, pour des motifs peu clairs. Selon L., cette dispute résultait du fait qu’elle avait signifié à A. qu’elle ne voulait plus l’héberger, alors que, selon A., la querelle était liée au fait que L. voulait acheter de la cocaïne. Cela étant, ils se sont néanmoins rendus à Genève, en train, où ils ont acheté, vers 19 heures 30, de la cocaïne à des contacts de L., la drogue ayant été financée par A.. Ils sont rentrés à [...], en train et en bus. Durant le trajet, ils se sont tenus à distance, selon L., parce que A. l’énervait, et selon ce dernier, parce qu’elle était agitée.

  • 20 - Arrivés à l’appartement de Founex vers 20 heures 30, L.________ et A.________ ont consommé deux à trois rails de la cocaïne qu’ils venaient de se procurer et deux à trois verres de vin chacun. 4.2Vers 22 heures, A.________ s’est entretenu au téléphone avec sa compagne A.S.. L. a entendu celle-ci dire ce qui suit à A.________ : « Chouchou, je ne comprends pas pourquoi tu as quitté l’hôtel que je te paie ». L.________ a été contrariée par cet échange, car elle était attirée par A.________ et elle le pensait séparé de A.S.________ et sans lieu où être hébergé (« à la rue »). S’étant sentie « dégoûtée et trahie », elle lui a alors demandé de prendre ses affaires et de quitter l’appartement. A cette suite, vers 23 heures, dans ce climat de tensions résultant de l’injonction de L., les deux protagonistes se sont énervés et empoignés simultanément, se saisissant et se bousculant. 4.3S’en sont suivies des réactions totalement disproportionnées de la part des deux protagonistes. L. s’est rendue en courant dans la cuisine pour se munir d’un grand couteau de cuisine – doté d’une lame de près de 20 cm de long et finissant en pointe affilée – et revenir quelques instants plus tard dans le salon avec l’objet en mains. Elle s’est approchée de A.________ et lui a fait face, pointant la lame dans sa direction et lui demandant de partir. A.________ est toutefois parvenu à désarmer L., puis à la repousser en la frappant. Après avoir posé le couteau sur une table, il a roué L. d’une quinzaine de coups au niveau du visage, du torse et du dos et lui a tiré les cheveux, continuant à lui asséner des coups alors qu’elle était accroupie au sol. Durant l’altercation, L.________ est parvenue à mordre A.________ au mollet, mais il l’a saisie au visage et l’a fait chuter à nouveau. Après qu’elle avait tenté d’appeler à l’aide, il s’est assis à

  • 21 - califourchon sur elle et a saisi fortement son cou de ses deux mains, lui coupant momentanément la respiration. Après quelques secondes, lorsqu’elle a cessé de lutter pour respirer, A.________ l’a lâchée. Elle en a profité pour tenter de reprendre le couteau sur la table, mais A.________ l’en a empêchée et a lui-même saisi le couteau, tout en recommençant à la frapper. Ensuite, A.________ a soudainement lâché prise et a quitté les lieux, emportant le couteau avec lui. A 23 heures 35, L.________ a appelé la police. 4.4 4.4.1En raison de ces faits, A.________ a présenté des lésions mineures aux bras et à une jambe, causées par des actes d’autodéfense – notamment des morsures – de L.. Il a déposé plainte le 28 juillet 2023 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil (PV aud. 2). Par courrier du 22 avril 2024, il a chiffré le montant de ses prétentions civiles en réparation du tort moral à 2’000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 27 juillet 2023, à charge de L.. 4.4.2Pour sa part, selon le constat médical établi le 28 juillet 2023 par les médecins du Service des urgences de l’Hôpital de Nyon, L.________ a présenté des ecchymoses multiples au niveau du visage et du scalp, des stigmates d’empreintes de doigts bilatéralement au niveau des cervicales avec ecchymoses indicatifs d’une strangulation avec contusions cérébrales sur violence physique manuelle, des ecchymoses le long du rachis au niveau paravertébral à plusieurs étages, ainsi qu’une plaie palmaire cutanée franche de 1 cm au niveau de la face ulnaire du pouce gauche, dans l’espace interdigital (P. 42). Selon le rapport établi par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 31 octobre 2023, sur la

  • 22 - base de l’examen clinique effectué le 28 juillet 2023, les ecchymoses observées au cou sont compatibles avec une saisie manuelle au niveau du cou, celles constatées au dos (associées à des dermabrasions) sont compatibles avec le fait d’avoir été poussée au sol lors des faits et celles présentes au niveau des épaules sont compatibles avec le fait d’avoir été saisie aux épaules. Les autres ecchymoses observées aux membres et au cuir chevelu sont compatibles avec une altercation physique. Quant aux dermabrasions constatées à la main gauche et l’abrasion fibrineuse à la muqueuse jugale gauche, leur origine n’a pas pu être déterminée. S’agissant de la plaie interdigitale suturée, elle avait pu être provoquée par un instrument tranchant ou piquant tel qu’un couteau. Enfin, concernant la violence contre le cou, les médecins ont considéré, en l’absence de symptômes d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, d’urine, de selles) et de pétéchies au visage, qu’une mise en danger de la vie de L.________ ne pouvait pas être retenue sur le plan médico-légal. Il ressort encore du rapport du CURML que dans le but de mettre en évidence de manière radiologique d’éventuelles lésions présentes au niveau des tissus mous de la région cervicale, un examen par IRM du cou avait été proposé à L., qui l’avait accepté. Elle ne s’était cependant pas soumise à cet examen (P. 60 et P. 65). Selon les rapports établis les 31 août, 19 septembre et 18 décembre 2024 par la thérapeute en charge du suivi de L. au sein de la Consultation addictologique de l’Hôpital de Prangins, cette dernière souffre de troubles liés à l’usage de sédatifs et de cannabis (syndrome de dépendance) et elle présente un trauma complexe depuis l’enfance avec réactivation sévère d’un état de stress post-traumatique depuis le 27 juillet 2023, qui se manifeste par une symptomatologie sévère (psychique et psychosomatique), en lien avec l’agression physique subie. Elle est suivie depuis le 5 juin 2023 sur un mode volontaire et bénéficie d’un suivi intensif depuis le mois d’août 2023, à raison de trois entretiens par semaine. Durant le début du mois de décembre 2024, elle a bénéficié d’un suivi quotidien, à son domicile, lorsqu’elle n’était pas capable de se déplacer (P. 35, P. 43 et P. 138).

  • 23 - L.________ a déposé plainte le 28 juillet 2023 (PV aud. 1). Le 22 avril 2024, elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles en réparation du tort moral à 5’000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 27 juillet 2023, à charge de A.________ (P. 97/1). 5.Entre le 1 er septembre 2022 et le 27 juillet 2023, A.________ a exercé une activité lucrative auprès de la société [...], à [...], alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation, étant précisé qu’il a successivement demandé un permis de séjour en vue d’exercer une activité lucrative, puis un permis frontalier, en déclarant de manière mensongère qu’il n’avait aucun antécédent en Suisse et à l’étranger.

6.1Entre le 17 mai et le 28 juillet 2023, L.________ a consommé du cannabis quotidiennement ainsi que de la cocaïne, à raison d’une à deux fois par semaine. 6.2Entre le 1 er septembre 2022 et le 27 juillet 2023, A.________ a consommé du cannabis et de la cocaïne à plusieurs reprises. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.________ et L.________ – qui sont tous les deux à la fois prévenus et parties plaignantes – sont recevables.

  • 24 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.A.________ – condamné pour lésions corporelles simples et voies de fait – et L.________ – condamnée pour menaces – demandent tous deux leur acquittement en lien avec les faits survenus le 27 juillet 2023. A.________ requiert en outre la requalification juridique sous l’angle de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui des faits reprochés à L.________ et conclut à ce qu’elle soit condamnée du chef de cette infraction, ainsi que pour lésions corporelles simples et voies de fait. L.________ demande la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (usage d’un couteau) et mise en danger de la vie d’autrui. Les parties s’en prennent en premier lieu à l’établissement des faits et se prévalent de la présomption d’innocence. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 25 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

  • 26 - 3.2 3.2.1Comme l’ont relevé les premiers juges, l’établissement des faits n’est en l’espèce par une tâche aisée dès lors que les événements se sont déroulés à huis clos, que les parties ont présenté des versions divergentes sur un certain nombre de points déterminants et qu’aucun témoin n’a pu apporter d’élément à lui seul décisif. Cela étant, le raisonnement présenté par les premiers juges est convaincant et doit être repris dans une large mesure. 3.2.2Au regard de la divergence des déclarations des parties et en particulier des contradictions dans les propos de L.________ – contradictions également mises en exergue par les premiers juges –, la Cour de céans observe qu’il est d’emblée compromis de déterminer avec précision le déroulement de l’après-midi et du début de la soirée du 27 juillet 2023, à tout le moins jusqu’à l’appel entre A.________ et sa compagne A.S., appel dont il apparaît de manière suffisamment claire qu’il a été l’élément déclencheur des actes violents qui se sont déroulés dans la suite de la soirée (cf. consid. 3.3 infra). En particulier, les déclarations des parties divergent sur les motifs de la dispute qui a émaillé l’après-midi et le début de la soirée. L. apparaît à cet égard particulièrement ambivalente et contradictoire dans son comportement : on comprend mal qu’elle aurait passé la journée à se demander comment annoncer à A.________ qu’elle ne souhaitait finalement plus l’héberger, ni avoir des rapports sexuels avec lui, avant finalement d’accepter de le rencontrer en fin d’après-midi, de se rendre avec lui à Genève pour acheter de la cocaïne, puis d’accepter qu’il monte dans son appartement et consomme de la cocaïne et du vin avec elle. L.________ avait d’ailleurs admis qu’elle avait de l’attirance pour A., avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels la veille. Tout au plus peut-on comprendre de ce comportement ambivalent qu’elle ne savait pas trop comment se comporter avec A. avec lequel elle avait, d’un côté, envie de passer du bon temps, mais auquel, d’un autre

  • 27 - côté, elle ne parvenait pas encore à faire confiance, ni à saisir les réelles intentions sur le plan affectif. Les éléments manquent pour retenir que, pour sa part, A.________ aurait adopté une attitude intimidante, insistante ou manipulatrice durant cette première phase. S’il n’est certes pas exclu qu’il avait menti à L.________ sur le fait d’avoir rompu avec A.S., on comprend toutefois qu’il avait saisi l’occasion du fait que L. avait repris contact avec lui et proposé de l’héberger, ceci principalement pour passer du bon temps avec elle, tant sur le plan « festif » (consommation de drogue et d’alcool) que sur le plan sexuel. On ne discerne pas à cet égard que A.________ pourrait avoir abusé d’une possible situation de faiblesse de L.. 3.2.3Il apparaît que la première partie de la soirée dans l’appartement – au cours de laquelle les parties ont consommé deux à trois rails de cocaïne et deux à trois verres de vin – s’est déroulée sans heurts, bien au contraire. Le fait que L. était vêtue d’un pyjama au moment de l’arrivée de la police permet de rendre très vraisemblable que, comme l’a soutenu A., elle s’était déshabillée devant lui et avait tenté de le séduire, L. ayant par la suite enfilé un pyjama lorsque la situation s’était tendue. Les explications données par A., de manière constante, paraissent à cet égard cohérentes, tout comme celles qui suivent. Comme évoqué ci-avant, il apparaît en effet crédible que ce soit bien à la suite de l’appel entre A. et A.S., qui a duré environ 35 minutes – entre 21 heures 38 et 22 heures 14 (cf. P. 26) –, que la situation a commencé à s’envenimer. Un tel déroulement des faits correspond du reste à la version donnée par L. lors de sa première audition à la police ainsi qu’au médecin qui l’a examinée aux urgences, soit que les choses ont dégénéré dans la soirée après qu’elle avait appris que A.________ lui avait menti concernant sa situation (cf. PV aud. 1, pp. 1 et 2 ; P. 42). Les déclarations qu’elle a faites sur ce point par la suite

  • 28 - divergent des premières explications et sont, comme déjà relevé, dénuées de crédibilité. Il y a ainsi lieu de retenir que, vexée d’avoir été éconduite par A.________ pendant plus d’une demi-heure, alors qu’elle s’apprêtait à entretenir un rapport sexuel avec lui, et fâchée des paroles prononcées par A.S.________ à l’attention de A.________ (« Chouchou, je ne comprends pas pourquoi tu ne dors pas à l’hôtel que je te paie »), L.________ a en effet demandé à A.________ de quitter l’appartement. S’en est suivie très vraisemblablement une dispute ou à tout le moins une discussion engagée – jusque vers 23 heures car A.________ a écrit encore un message à A.S.________ à 22 heures 47 – au cours de laquelle L.________ a continué à consommer de la cocaïne, ce qui a énervé A., qui a alors soufflé le reste de la drogue qui se trouvait sur une table. Sur ce dernier point, L. a présenté une version qui, à nouveau, n’est pas crédible, dans la mesure où elle a modifié ses déclarations au gré de son audition par le Ministère public. Elle a ainsi d’abord indiqué que A.________ avait pris le reste de la cocaïne et l’avait mis dans sa poche. Puis, après avoir été invitée à se prononcer sur la question de savoir si A.________ n’avait pas plutôt soufflé sur la cocaïne qui restait, elle a souri et répondu que c’était en réalité elle qui avait soufflé sur la cocaïne, car elle avait senti « que ça allait partir » (PV aud. 5 p. 11). Le fait que A.________ ait empêché L.________ de continuer à consommer de la cocaïne a contribué à l’énerver encore plus. Répétant à A.________ qu’elle ne souhaitait plus qu’il loge chez elle, elle a alors exigé qu’il quitte les lieux sur-le-champ. A.________ a aussi exprimé sa colère, refusant de devoir partir dès lors qu’il était compromis pour lui de trouver un endroit où dormir à une heure aussi tardive, alors qu’il n’était pas motorisé, qu’il était déjà très fatigué pour avoir travaillé sur un chantier de 7 à 17 heures et qu’il devait encore se lever tôt le lendemain. Face au refus de A.________ de quitter l’appartement, L.________ a décidé de « prendre les choses en mains » : elle s’est dirigée vers la cuisine et est revenue avec un couteau aux dimensions impressionnantes, qu’elle a orienté vers A.________. 3.3

  • 29 - 3.3.1En ce qui concerne la suite des événements, la Cour de céans retient que A.________ est parvenu à neutraliser L.________ et à lui ôter le couteau des mains. Une violente altercation s’en est suivie, entre 23 heures et 23 heures 30 environ, au cours de laquelle A., après avoir infligé à L. une gifle l'ayant projetée au sol, l'a rouée d'une quinzaine de coups au niveau du visage, du torse et du dos et lui a tiré les cheveux, continuant de lui asséner des coups alors qu'elle était accroupie au sol. Durant l’altercation, L.________ est parvenue à mordre A.________ au mollet, mais il l'a saisie au visage et l'a fait chuter à nouveau. Après qu'elle avait tenté d'appeler à l'aide, il s'est assis à califourchon sur elle et a saisi son cou de ses deux mains. Il a serré fortement durant quelques secondes, lui coupant momentanément la respiration. L.________ a eu extrêmement peur. Lorsqu'elle a cessé de lutter pour respirer, A.________ l'a lâchée. Elle en a profité pour tenter de reprendre le couteau posé sur la table, mais A.________ l'en a empêchée et a lui-même saisi le couteau, tout en recommençant à la frapper, sans faire usage du couteau. 3.3.2Si les déclarations de A.________ doivent être privilégiées en tant qu'elles sont cohérentes et crédibles en ce qui concerne la genèse et les circonstances de sa dispute avec L.________ (cf. consid. 3.2.3 supra), tel n'est pas le cas de ses dénégations concernant son degré d'implication dans l'altercation proprement dite, étant précisé que, bien sûr, A.________ a tout intérêt à minimiser cette implication et à tenter de plaider la légitime défense (art. 15 CP) ou la défense excusable (art. 16 CP), dont on verra par ailleurs que les conditions ne sont pas réunies (cf. consid. 3.3.3 infra). Il ne faut en particulier pas perdre de vue que les blessures de L.________ sont objectivées médicalement par le constat établi par les médecins des urgences de l’Hôpital de Nyon, où elle a été examinée quelques heures seulement après les faits, ainsi que par le rapport établi par les médecins du CURML, qui ont procédé à un examen clinique de

  • 30 - L.________ et se sont appuyés également sur les éléments à leur disposition, soit les renseignements de la police et les renseignements médicaux de l’Hôpital de Nyon (cf. P. 42 et P. 60). Même si, dans sa déclaration d'appel, A.________ tente de relativiser la portée de ces examens médicaux, il en ressort toutefois sans équivoque que les ecchymoses et dermabrasions constatées à divers endroits du corps de L., en particulier dans le cuir chevelu et au visage, sont à mettre en lien avec des gifles et avec le fait d'avoir été tirée par les cheveux. En ce qui concerne les lésions constatées au niveau du cou, elles sont compatibles avec une saisie manuelle. A cet égard, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne serait pas établi qu’il a saisi L. au niveau du cou et l’a serrée fortement au motif que celle-ci n’est pas allée effectuer une IRM ou encore parce qu’elle n’a pas présenté de pétéchies. L’IRM visait à mettre en évidence d’éventuelles lésions plus profondes présentes au niveau des tissus mous de la région cervicale. L.________ a été examinée à deux reprises par des médecins qui ont constaté que les ecchymoses mises en évidence au niveau de son cou étaient la conséquence d’une strangulation. En ce qui concerne l’absence de pétéchies, elle permet seulement de retenir, du point de vue médico- légal, que la vie de L.________ n’a pas été mise en danger lors de l’étranglement (cf. P. 60, p. 11 et P. 65). Enfin, les lésions constatées sur L.________ au niveau du dos sont compatibles avec le fait d'avoir été poussée au sol et celles aux épaules avec le fait d'avoir été saisie. Les autres ecchymoses sont à mettre en relation avec une altercation physique. Si L.________ souffre de troubles psychiatriques, on ne voit pas pour autant que, comme le soutient A.________ depuis le début de la procédure, elle pourrait s'être infligée elle-même, à un autre moment, les blessures dont il est question dans les rapports médicaux précités. Une telle version n'est pas crédible au vu de la nature des blessures en cause et dès lors que le premier constat a été effectué quelques heures seulement après les faits. Un aperçu des photographies produites au dossier (cf. not. les annexes du PV n° 1) permet également de s'en convaincre. La thèse d'une auto-infliction, particulièrement opportune au

  • 31 - vu des circonstances, n'a du reste été évoquée que par A., dont on comprend manifestement l'intérêt à insister sur le fait que L. était « folle ». Au demeurant, la possibilité que L.________ se soit infligée elle- même des lésions a été instruite par le Ministère public. Aucun médecin n’a confirmé que L.________ aurait présenté, au cours de sa prise en charge, une pathologie ou une symptomatologie compatible avec des comportements auto-agressifs (hormis la toxicodépendance, au sujet de laquelle certains des thérapeutes interpellés ont relevé qu’elle relevait d’un comportement auto-agressif) ou qu’elle aurait fait part d’épisodes d’auto-agressivité (cf. P. 38, P. 41, P. 45). Il est par ailleurs relevé qu'un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez L.________ au mois d’août 2023 par la thérapeute qui la suit auprès de la Consultation addictologique de Prangins. A teneur de ce constat, L.________ a présenté une symptomatologie sévère (psychique et psychosomatique) liée à l'agression physique subie à la fin juillet 2023 (cf. P. 43). Le constat établi le 18 décembre 2024 par la même thérapeute, particulièrement circonstancié, est lui aussi révélateur. Il atteste d’un suivi psychothérapeutique intensif à raison de deux à trois fois par semaine, voire quotidien au mois de décembre 2024. En ce qui concerne l’évolution clinique, le rapport objective de nombreux symptômes de stress post-traumatique (cauchemars et reviviscences, hypervigilance, symptômes neuro-végétatifs quasi quotidiens [palpitations cardiaques, oppressions thoracique, nausées, vomissements, diarrhée, sudation profonde soudaine, sensation vertigineuse, marche instable] et un syndrome d’évitement massif conduisant la patiente à un isolement social sévère) (cf. P. 138). Il n'y a une nouvelle fois pas lieu de remettre en cause ces constats clairs, même si, à teneur du dossier médical de L., cette dernière pourrait avoir été victime de violences à d'autres occasions avant les faits d'espèce. A cet égard, la thérapeute ayant établi les constats précités n’a pas ignoré l’existence d’un traumatisme complexe depuis l’enfance, considérant que L. présentait une « réactivation » sévère d’un état de stress post-traumatique depuis le 27 juillet 2023 (P. 138, p. 2).

  • 32 - Pour sa part, A.________ a été décrit, tant par ses proches (sa mère [P. 88/2] et Nadja Colle [P. 6]) que sur le plan médical (P. 86), comme quelqu'un de colérique, qui gérait mal la frustration et qui avait tendance à verser dans la violence, puis dans la victimisation. On ne saurait non plus à cet égard ignorer ses antécédents pénaux. Il a ainsi été condamné en 2020 pour avoir asséné deux coups de poing au frère de sa compagne A.S., au niveau du visage – lequel était intervenu après une violente dispute ayant opposé le couple – puis d’avoir tenté d’étrangler celui-ci, avant de le frapper à nouveau et de lui tirer les cheveux (P. 34). La Cour de céans relève que les similitudes avec les faits reprochés dans la présente cause sont frappantes et démontrent que A. est capable, sous le coup de la colère, de faire usage d’une grande violence, en frappant de manière acharnée sa victime et en l’étranglant. C'est aussi en vain que A.________ soutient que L.________ pourrait avoir orienté ses déclarations dès lors qu'elle connaissait déjà sa version des faits avant sa première audition. Au-delà de l'éventuel vice de procédure invoqué par A., la Cour de céans observe que la version de L. n'a pas été suivie intégralement, ayant précisément été jugée contradictoire concernant les raisons de la survenance de la bagarre et tenue pour exagérée pour le reste. Il faut encore relever que l'existence d'une altercation violente est corroborée par les déclarations du seul témoin entendu en cours de procédure, à savoir la voisine Q.________ – qui habitait deux étages plus bas –, qui a expliqué qu'il y avait plus de bruit que d'habitude le soir des faits et qu'elle avait entendu des bruits « de meubles qui se déplaçaient » vers 23 heures et pendant une vingtaine de minutes, soit exactement durant la période de l'altercation (PV aud. 4). À cela s'ajoute aussi que A.________ s'est curieusement empressé de quitter les lieux après les faits – donnant ainsi finalement suite à l'injonction qui lui avait été faite par L.________ à plusieurs reprises auparavant, même s'il n'avait toujours pas d'endroit où dormir... –, en

  • 33 - emportant le couteau avec lui. Les explications de l’appelant selon lesquelles il l'aurait gardé pour pouvoir le présenter à la police ne tiennent pas, dès lors qu'il n'a strictement rien entrepris en ce sens, n'ayant en particulier pas essayé d'appeler le numéro d'urgence, ni avoir demandé de le faire à des voisins ou à des passants. Alors qu'il n'avait pas d'autre moyen de locomotion que le bus, il s'est délibérément éloigné des lieux en marchant environ 15 minutes pour rejoindre un autre arrêt que celui qui dessert l'appartement dans lequel logeait L.________ et dont il connaissait parfaitement l'existence dans la mesure où il l'avait utilisé le matin même pour se rendre au travail et le soir même en rentrant de Genève. 3.3.3C’est au surplus en vain que A.________ soutient avoir adopté une posture principalement défensive. Il faut d'abord prendre en considération l'importante différence de gabarit, en termes de taille, de poids et de force, entre les deux protagonistes – la Cour de céans ayant pu s’en convaincre aux débats d’appel –, qui tend à exclure que L.________ soit effectivement parvenue à attaquer A.________ en plaçant le couteau sous sa gorge, étant relevé qu'il a du reste reconnu qu'il avait finalement réussi à s'emparer de ce couteau et que des coups ont été donnés après cette saisie. Au demeurant, même à supposer que L.________ se soit montrée dangereuse à son égard, à un moment ou à un autre de l'altercation, ou qu'elle l'ait provoqué par des coups qu'elle avait elle- même donnés, on ne voit pas que A.________ aurait été empêché de quitter immédiatement les lieux – c’est d'ailleurs ce que L.________ voulait précisément et ce que A.________ a fait une fois son forfait commis –, ou d'appeler à l'aide, plutôt que de lui infliger, d'une manière parfaitement disproportionnée, les blessures dont il est fait état dans le constat médical effectué quelques heures après les faits. 4.Il y a lieu d’en venir à la qualification juridique des faits, celle- ci étant contestée tant par A.________ que par L.________.

  • 34 - 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'auteur est poursuivi d'office notamment s'il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).

  • 35 - 4.1.2En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.2.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_439/2024 précité consid. 1.2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_439/2024 précité consid. 2.1.2). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (TF 6B_439/2024 précité consid. 2.1.2). 4.1.3À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

  • 36 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3). La jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). S'agissant de la strangulation, la jurisprudence admet qu’il peut y avoir danger de mort lorsque l'auteur étrangle sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

  • 37 - 4.1.4L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_754/2023 précité consid 3.1). 4.1.5Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente,

  • 38 - en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'élément constitutif subjectif de l’infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 4.2 4.2.1La Cour de céans considère que, par les coups répétés donnés à L., par l'étranglement qu'il lui a fait subir, et en raison des séquelles subies par cette dernière tant sur le plan physique que psychique, le comportement de A. est constitutif de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

  • 39 - Au bénéfice du doute, il y lieu de retenir, contrairement aux premiers juges, que A.________ n'est pas à l'origine de la plaie constatée chez L.________ entre son pouce et son index. Rien n'exclut en effet qu'elle se soit blessée elle-même en manipulant le couteau ou, comme A.________ le soutient, en frappant, en début de soirée, sur un panneau indicateur installé sur la route menant à son appartement. L.________ a en effet reconnu « avoir tapé contre un panneau pour extérioriser [sa] colère » (PV aud. 5, p. 7). 4.2.2Les actes de A.________ sont également constitutifs de voies de fait, eu égard à la gifle qu'il a infligée à L.________ au début de l'altercation. 4.2.3Avec les premiers juges, il faut cependant considérer que, lors de l'altercation, A.________ ne s'est pas servi du couteau pour occasionner des blessures à L.. On rappellera en effet que c'est cette dernière qui a introduit cet objet en le ramenant de la cuisine et que A. ne l'avait eu en mains qu'après être parvenu à la désarmer. Il avait alors essayé d'écarter le couteau en le posant sur une table, mais s'en était à nouveau saisi lorsque L.________ avait tenté de le récupérer. Dès lors, s'il avait le couteau en mains durant la dernière phase de la dispute, ce n'était manifestement pas pour s'en servir, mais pour empêcher L.________ de le faire. Il sera en conséquence libéré de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). 4.2.4A.________ doit également être libéré de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Les éléments au dossier, et en particulier le constat médical établi par les médecins du CURML, ne permettent pas d'établir qu'en serrant le cou de L., A. aurait créé un danger de mort imminent. Certes, la pression mise par A.________ était forte, dès lors que des ecchymoses ont été constatées au niveau du cou de L.________, ce qui a très vraisemblablement eu pour effet de bloquer durant quelques

  • 40 - secondes sa respiration et de lui faire extrêmement peur. Il n’est cependant ni allégué ni établi que l’appelant aurait serré longtemps le cou de L.. Les déclarations de la victime selon lesquelles elle aurait vu un voile noir et se serait sentie partir doivent être tempérées. Elle n’en a en effet pas fait état lors de sa première audition par la police, ni lorsqu’elle a été examinée par les médecins du CURML (PV aud. 1 ; P. 60, p. 4). Lors de son audition par le Ministère public, elle s’est contentée d’acquiescer à la question qui lui a été posée de savoir si elle s’était sentie partir (PV aud. 5, p. 6). On ignore enfin de quelle manière le médecin urgentiste a recueilli les déclarations de L., étant précisé que c’est à lui seul qu’elle a déclaré avoir vu un voile noir et avoir eu l’impression d’avoir presque perdu connaissance (P. 42). Il y a lieu de se fonder sur le rapport des médecins légistes, qui ont considéré qu’en l'absence de symptômes portant sur une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, d'urine ou de selles) et de pétéchies au visage, une mise en danger de la vie de L.________ ne pouvait pas être retenue (cf. P. 60, p. 11 et P. 65). Une mise en danger de la vie ne peut pas non plus être retenue en lien avec le maniement du couteau par A., celui-ci s'étant limité à le garder en mains, comme on l'a vu ci-avant, sans qu'il soit établi qu'il aurait orienté sa lame ou sa pointe en direction de L.. 4.2.5Au regard des circonstances exposées ci-avant (cf. consid. 3.3.3 supra), il apparaît exclu que A.________ puisse être libéré ou bénéficier d'une atténuation de peine dès lors qu'il aurait agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou de défense excusable (art. 16 CP). S'il peut être considéré qu'il a effectivement subi une attaque de L., la violence dont il a fait ensuite usage contre cette dernière ne peut en aucun cas être justifiée par l'agression, dans la mesure où il avait préalablement désarmé L. et aurait ainsi largement pu profiter de cette occasion pour quitter les lieux. Au lieu de cela, il lui a infligé de nombreuses blessures, en particulier en lui donnant des coups

  • 41 - de pied alors qu'elle se trouvait désarmée et au sol, pendant que lui- même tenait le couteau dans sa main. Un tel comportement n'est en aucun cas défensif. On ne saurait non plus considérer que l'attaque de L.________ fût à l'origine de l'état d'excitation dont A.________ aurait été alors saisi, ni que cet état serait dès lors rendu excusable. Il apparaît bien plutôt que le comportement qu'il a adopté après que L.________ l'a menacé avec le couteau était essentiellement à mettre en lien avec sa propension à verser dans la violence, tel que cela a déjà été relevé (cf. consid. 3.3.2 supra). 4.3 4.3.1Au début de l'altercation, L.________ a brandi un couteau de cuisine muni d’une lame de près de 20 cm de long à proximité et en direction de A.. Un tel geste, assorti d'une demande de quitter l'appartement, est constitutif de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Au regard de l'arme utilisée et compte tenu de l'état émotionnel et physique de L., il apparaît que A.________ a effectivement craint pour son intégrité physique, qui aurait pu être atteinte si L.________ avait mis sa menace à exécution. L.________ ne peut pas à cet égard se prévaloir d'avoir agi sous l'emprise de la légitime défense ou de la défense excusable, étant rappelé qu'elle n'avait pas encore subi les violences caractérisées qui ont suivi, ni ne pouvait s'attendre, à ce moment, à un tel déferlement de violence de la part de son opposant. Sa réaction ne peut pas non plus être considérée comme une attitude défensive dans la chronologie des événements. Il apparaît du reste peu crédible que L.________ se soit munie du couteau après avoir reçu une première gifle violente de la part de A.________ : on voit en effet mal qu'après un tel coup elle ait trouvé les ressources nécessaires pour se relever, se rendre en courant à la cuisine, se saisir d'un couteau et revenir affronter A.. 4.3.2L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ne peut pas non plus être retenue concernant L., rien n’établissant

  • 42 - que la vie de A.________ aurait été mise en danger de manière concrète et imminente. En particulier, compte tenu de la présomption d’innocence, il n’est pas établi que L.________ aurait par exemple placé le couteau directement sous la gorge de A., la crédibilité du récit de ce dernier étant, comme on l’a vu, sujette à caution concernant le déroulement de l’altercation. 4.3.3Si, durant une deuxième phase de l’altercation, L. s’en est prise à A.________ en lui infligeant des lésions aux bras et à une jambe, il apparaît toutefois que ces lésions ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles. Elles seront donc considérées comme des voies de fait. En tout état, les blessures en cause ont été causées par L.________ alors qu'elle se trouvait en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, étant rappelé qu'elle les a infligées à A.________ après qu'elle avait été violemment frappée, projetée au sol et à nouveau frappée par son opposant, qui avait ainsi démontré sa supériorité physique et la violence dont il pouvait faire preuve à son égard, de sorte que, lors de cette deuxième phase, les gestes de L.________ étaient manifestement défensifs. 4.4A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’aucun des deux protagonistes ne doit être condamné pour dénonciation calomnieuse. Il doit en effet être constaté qu’aucune des deux versions n’a été intégralement retenue, les divergences dans les récits résultant vraisemblablement de la confusion au moment des faits, des différences de perception de chacun et du fait que chacun minimise ses propres actes. L’état de fait retenu confirme la plupart des déclarations de chacun des appelants et ne permet pas de considérer que l’un ou l’autre aurait exposé une version intentionnellement calomnieuse à l’égard de son opposant.

  • 43 -

5.1A.________ conteste sa condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il fait valoir que les ressortissants européens ont le droit d’exercer une activité salariée de plus de trois mois en Suisse et que cette activité peut débuter dès l’arrivée en Suisse et sans attendre l’octroi formel d’un permis de séjour. Le SPOP était informé depuis septembre 2022 du fait qu’il résidait à Epalinges et travaillait pour une société basée dans le canton de Vaud. Cela n’avait jamais fait l’objet d’aucune réserve de la part de ce service, avec lequel il avait échangé des courriers. Le SPOP n’avait rendu une décision négative que le 20 juillet 2023 et cette décision aurait pu faire l’objet d’une réclamation jusqu’au 21 août 2023, de sorte qu’elle n’avait pas déployé d’effet avant l’échéance de ce délai. Or, il avait travaillé pour la dernière fois le 27 juillet 2023. 5.2 5.2.1Selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. 5.2.2Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1). Aux termes de son art. 1, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

  • 44 - Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE. La LEI est ainsi applicable en la matière (art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203] ; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées ; art. 2 al. 2 LEI). Selon l’art. 62 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). La jurisprudence retient une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI lorsqu'elle est supérieure à une année, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.1). 5.2.3Selon l’art. 90 al. 1 let. a LEI, l'étranger et les tiers doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et doivent, en particulier, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. 5.3A.________, ressortissant portugais, ne conteste pas avoir travaillé pour la société [...], à [...], du 1 er septembre 2022 au 27 juillet 2023, date à laquelle il a été arrêté, étant précisé qu’il était d’emblée au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée (cf. P. 12). Il est tout aussi constant que, durant cette période, il n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse.

  • 45 - De nationalité portugaise, il avait par le passé obtenu une autorisation de travail (permis L) en Suisse. Tel n'était plus le cas, selon les explications de l'appelant, depuis le 30 avril 2021 (PV aud. 3 p. 2). Selon les éléments figurant au dossier, le dernier permis L qui lui avait été octroyé était arrivé à échéance le 31 décembre 2021 (cf. P. 12). Cela étant, dès le 1 er septembre 2022, l’appelant a entrepris une nouvelle activité lucrative pour une durée indéterminée en sachant pertinemment que sa situation n'était pas conforme sur le plan du droit des étrangers, étant précisé que lorsqu’il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de la Commune d’Epalinges, au mois de septembre 2022, il a sciemment menti en indiquant qu’il n’avait aucun antécédent en Suisse et à l’étranger (cf. P. 12, plus particulièrement lettre du SPOP du 17 avril 2023). Et pour cause : il n’ignorait pas que ses antécédents auraient pour conséquence un refus d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative, puisqu’il avait précédemment déjà été informé par les autorités migratoires du canton du Valais de leur intention de prononcer à son encontre des mesures d’éloignement en raison de la commission d’infractions pénales (cf. P. 12, plus particulièrement formulaire du 20 octobre 2020 intitulé « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement »). A.________ a du reste reçu un préavis négatif qui lui a été envoyé le 17 avril 2023 concernant sa demande de permis de séjour en vue d’exercer une activité lucrative, en raison de ses antécédents et, en particulier, de sa condamnation au Portugal à une peine privative de liberté de deux ans. Après avoir reçu ledit préavis négatif, il a opportunément déménagé en France, à l'adresse d'un hôtel Formule 1, à Pontarlier, et a sollicité le 23 mai 2023 une autorisation frontalière (permis G). Ce permis lui a été refusé le 19 juillet 2023, en raison de ses antécédents pénaux mentionnés aux casiers judiciaires suisse et portugais (cf. P. 12, décision du SPOP du 19 juillet 2023). Si l’appelant se prévaut du fait que le délai d'opposition n'était pas échu à la date de son arrestation, il apparaît toutefois que la décision du 19 juillet 2023 est finalement entrée en force, l'appelant ne démontrant

  • 46 - pas avoir effectivement formé une opposition contre cette décision, ni a fortiori avoir obtenu gain de cause en se voyant octroyer un permis. Il ressort de ce qui précède que A.________ savait, dès qu’il a commencé à travailler pour [...] et sollicité une autorisation de séjour, puis un permis transfrontalier, que sa situation ne lui permettait pas de travailler légalement en Suisse, raison pour laquelle il a menti aux autorités et, partant, failli à son devoir de collaborer. Son comportement est constitutif d’un abus de droit. Il ne saurait en conséquence se prévaloir du fait qu’il a travaillé légalement en Suisse dans l’attente d’une décision définitive des autorités de migration. Compte tenu de ce qui précède, A.________ s’est rendu coupable d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, de sorte que sa condamnation doit être confirmée à cet égard. 6.Les contraventions à la LStup, non contestées, seront confirmées pour chacun des deux appelants.

7.1A., qui reconnaît seulement sa condamnation pour contravention au sens de l’art. 19a LStup, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine qui lui a été infligée pour les autres infractions retenues. L., qui conclut à sa libération du chef de prévention de menaces, ne conteste pas non plus à titre subsidiaire la peine qui lui a été infligée. Il convient de vérifier d’office les peines prononcées. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 47 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 7.2.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,

  • 48 - l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.2.4Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2

  • 49 - et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). 7.3 7.3.1Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.________ était importante, retenant en substance qu’il s’en était pris à L.________ avec une violence peu commune, par frustration de se voir mettre à la porte, et qu’il avait levé la main à de nombreuses reprises sur celle-ci, alors qu’elle n’était pas capable de se défendre, avant de quitter les lieux. Le tribunal a également tenu compte des antécédents de A., du concours d’infractions et de son absence de prise de conscience quant aux actes commis, relevant qu’il avait reproché à L. un comportement injuste à son égard. Les premiers juges ont observé que A.________ avait relativement bien coopéré à l’enquête depuis son arrestation et qu’il avait adopté un bon comportement en détention. La Cour de céans fait sienne la motivation du jugement entrepris, qui est complète et convaincante (pp. 37 et 38 ; art. 82 al. 4 CPP). Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), infraction abstraitement la plus grave, doivent être punies d’une peine privative de liberté de 10 mois. Selon le principe de l'aggravation, il convient d'ajouter 2 mois (peine hypothétique de 4 mois) pour l’activité lucrative exercée sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), donc 12 mois au total.

  • 50 - C’est au surplus valablement que les premiers juges ont considéré qu’un sursis n’entrait pas en ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu des antécédents de l’appelant. Les voies de fait et la contravention à la LStup seront punies d'une amende de 200 fr., telle que fixée par les premiers juges. Bien que les faits reprochés à A.________ justifieraient une amende plus élevée, la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de la reformatio in pejus. 7.3.2Il y a lieu de confirmer la révocation du sursis de 4 ans qui avait été accordé à A.________ le 8 juillet 2021, étant observé qu'il avait alors déjà été condamné pour lésions corporelles simples. La peine révoquée (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.) et la nouvelle peine (peine privative de liberté de 12 mois) n'étant pas du même genre, il n'y a pas matière à fixer une peine d'ensemble (cf. art. 46 al 1 in fine CP). La révocation du sursis entraîne ainsi la condamnation de A.________ au paiement de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs. 7.4En ce qui concerne L.________, qui conclut également à son acquittement, sans contester à titre subsidiaire la peine prononcée à son égard, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 30 jours- amende, fixée selon les critères légaux et conformément à la culpabilité de l’appelante, est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de sa situation personnelle et financière. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué qui est claire et convaincante (jugement entrepris pp. 40 et 41 ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelante remplit les conditions d’octroi du sursis et le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé. Enfin, l’amende de 200 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions à la LStup, au demeurant non contestée, doit également être confirmée.

  • 51 -

8.1A.________ ne conteste pas spécifiquement la mesure d’expulsion prononcée à son encontre par les premiers juges, étant rappelé qu’il a été expulsé à destination du Portugal le 28 juin 2024, à sa demande, afin d’obtenir sa libération de la détention (cf. P. 124/2 n°14 et 16). Il convient toutefois d’examiner d’office si les conditions de l’expulsion ordonnée pour une durée de trois ans sont remplies. 8.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1398/2022). 8.3En l’espèce, l’appelant ne dispose à ce jour pas d’un statut qui lui permettrait de demeurer en Suisse, ni d’y travailler (cf. consid. 5.3 supra). Au demeurant, il n’a pas d’attaches avec la Suisse, attendu que sa compagne et sa fille, certes de nationalité suisse, vivent en Italie. Aux débats d’appel, A.________ a déclaré à cet égard qu’il vivait désormais en Italie, auprès de celles-ci, chez le père de sa compagne, en toute

  • 52 - harmonie. L’appelant ne dispose dès lors d’aucun intérêt à demeurer en Suisse. Il existe en revanche un intérêt public à ordonner son expulsion compte tenu de la nature et de la gravité des infractions retenues à son encontre, du risque de récidive qu’il présente et de ses antécédents. L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée. L’expulsion de A.________ du territoire suisse au sens de l’art. 66a bis CP pour une durée de trois ans doit dès lors être confirmée.

9.1Dans la mesure où A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et voies de fait et demande la condamnation de L.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces, lésions corporelles simples, voies de faits et dénonciation calomnieuse, il conclut à ce qu’il ne soit condamné à verser aucune indemnité en réparation du tort moral à L.________ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation morale. L.________ conclut quant à elle à ce que A.________ soit condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2023 à titre de réparation morale, en tant qu’elle conclut à sa libération du chef de menaces et à la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir que le montant de 1'000 fr. qui lui a été alloué par les premiers juges est largement insuffisant au regard des lésions subies. 9.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

  • 53 - En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages- intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 9.3Il n’y a pas matière à allouer une indemnité pour tort moral à A., à charge de L., les actes de menaces pour lesquels elle est condamnée n’étant pas suffisamment caractérisés pour justifier une réparation de la souffrance morale qui s’en serait suivie. 9.4Il ne se justifie pas d’allouer à L.________ une indemnité pour tort moral à hauteur de 5'000 fr., comme elle le réclame.

  • 54 - Les lésions physiques subies par L., qui n’ont entraîné aucune séquelle, même à court terme, ne justifient pas l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Il s’est agi pour l’essentiel d’ecchymoses et de dermabrasions, qui ont guéri sans complication. En ce qui concerne spécifiquement la strangulation, elle n’a, fort heureusement, entraîné aucune conséquence sur le plan physique, hormis des ecchymoses (P. 42, P. 60 et P. 65). Il en va autrement en ce qui concerne les lésions psychiques subies, qui sont durables. Il est en effet établi que L. souffre d’un stress post-traumatique qui se manifeste par de nombreux symptômes (cauchemars et reviviscences, hypervigilance, symptômes neuro- végétatifs quasi quotidiens [palpitations cardiaques, oppressions thoracique, nausées, vomissements, diarrhée, sudation profonde soudaine, sensation vertigineuse, marche instable] et syndrome d’évitement massif conduisant la patiente à un isolement social sévère) (P. 35, 43 et 138). Elle bénéficie d’un suivi intensif depuis le mois d’août 2023, à raison de trois entretiens par semaine. Les séquelles psychiques justifient ainsi l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Cependant, dans la fixation de cette indemnité, il ne saurait être fait abstraction du fait que la persistance et l’intensité des troubles psychiques présentés par L.________ une année et demie après la survenance des faits doit être en partie mise en lien avec les vulnérabilités qu’elle présentait avant le 27 juillet 2023. Sa thérapeute a ainsi fait état d’une « réactivation » d’un état de stress posttraumatique, précisant que l’intéressée souffre, en plus de ses troubles psychiques liés à sa polytoxicomanie, d’un traumatisme complexe depuis l’enfance. Au demeurant, comme retenu à raison par les premiers juges, il doit également être tenu compte du fait que L.________ a initialement contribué à ce que la situation se dégrade, dans la mesure où elle menacé A.________ avec un couteau de cuisine, après qu’elle a été frustrée d’avoir été laissée de côté par ce dernier lorsqu’il s’est entretenu au téléphone avec sa compagne et sa fille.

  • 55 - Au vu de ce qui précède, l’indemnité pour tort moral allouée en faveur de L.________, à hauteur de 1'000 fr., est adéquate et doit être confirmée.

10.1L.________ requiert une indemnité d’un montant de 306 fr. 95 à forme de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à charge de A.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’une aide de la LAVI pour les premières heures d’intervention de son avocate, pour la période du 24 au 29 août 2023, aide qui est subsidiaire à toute autre forme d’aide ou d’indemnité. 10.2 10.2.1Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1 er

novembre 2016 consid. 3.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

  • 56 - 10.2.2Selon l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; 312.5), les prestations de l’aide aux victimes sont subsidiaires et constituent une garantie de substitution ; elles ne sont accordées définitivement que si ni l’auteur de l’infraction, ni aucune autre personne ou institution débitrice ne supporteront les frais. 10.3Dans la mesure où A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et voies de fait commises au préjudice de L.________ et qu’il est condamné à lui verser une indemnité en réparation du tort moral qu’elle a subi, il se justifie de mettre à la charge de celui-ci la somme de 306 fr. 95, qui correspond aux honoraires du conseil de l’intimée entre le 24 et le 29 août 2023, (P. 97/1) au titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, les prestations de la LAVI n’étant définitivement accordées que si l’auteur de l’infraction ne les supporte pas.

11.1A.________ conclut au versement d’une indemnité à forme des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour le tort moral subi à raison de sa détention injustifiée. En tête de sa déclaration d’appel, il chiffre dite indemnité à 59'950 fr, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2023. De manière contradictoire, dans la motivation de son appel, il chiffre l’indemnité réclamée à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP à 69'500 fr., correspondant à une indemnité de 59'000 fr. (295 jours à 200 fr. le jour pour la période du 28 juillet 2023 au 17 mai 2024) et de 10'500 fr. (42 jours à 250 fr. pour la période du 18 mai 2024 [soit la période postérieure au jugement de première instance] au 28 juin 2024 [date à laquelle il a été expulsé à destination du Portugal]). L’appelant fait valoir qu’il a recouru contre son maintien en détention auprès de la Chambre des recours pénale, qui lui a donné raison, dite autorité ayant ordonné sa libération au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté, de sorte que les 42 jours de détention subis devraient être indemnisés à raison de 250 fr. par jour. Dans la motivation de son appel, il demande également une indemnité à forme de l’art. 431 al. 1 CPP d’un montant de

  • 57 - 950 fr. (19 jours à 50 fr.) pour le tort moral subi en raison de conditions de détention illicite. 11.2 11.2.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 11.2.2Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 11.3Il ne se justifie pas d’allouer des indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP à A.________, au vu de la confirmation de sa condamnation et de la peine privative de liberté de 12 mois qui lui est infligée. La détention subie (tant à titre provisoire que pour des motifs de sûreté) n’excède pas la peine prononcée et la déduction de 9 jours sur la peine privative de liberté prononcée opérée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention provisoire illicites durant 17 jours est conforme à la jurisprudence applicable en la matière, tant en ce qui concerne le nombre de jours déduits que s’agissant du choix du type d’indemnisation, lequel n’appartient pas au prévenu (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3).

12.1A.________ conclut à la mise de l’intégralité des frais de procédure de première instance à la charge de L.. L. conclut à ce que la part des frais de procédure de première instance soit réduite à mesure de sa culpabilité, soit à raison d’un dixième des frais communs, ce qui correspondrait à un montant de 11'721 fr. 15, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

  • 58 - 12.2L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 12.3Au vu de l’issue de la cause, la répartition des frais de première instance opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique en tant que les frais communs ont été répartis par deux tiers à la charge de A.________ – condamné pour lésions corporelles simples, voies de faits, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup – et par un tiers à la charge de L.________ – condamnée pour menaces et contraventions à la LStup –. A cet égard, le chiffre III du dispositif notifié par la Cour de céans aux parties le 23 décembre 2024, en tant qu’il contient les chiffres XVIII et XX du dispositif du jugement du 17 mai 2024 dans leur version non rectifiée, au lieu des mêmes chiffres dans leur version rectifiée selon le prononcé du 27 mai 2024, doit être rectifié d’office, dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste (art. 83 al. 1 CPP). 13.En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et l’appel de L.________ très partiellement admis. Me Romain Herzog, défenseur d’office de A.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 31 heures 21 d’activité d’avocat et 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire (P. 140). C’est excessif, en particulier s’agissant du temps annoncé pour la rédaction du mémoire d’appel (13 heures 36), étant relevé que Me Herzog assistait déjà le plaignant devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il connaissait le dossier. Une durée de 8 heures sera retenue pour la rédaction du mémoire d’appel. Il y a également lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 2 heures 10 (au lieu des 4 heures facturées). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 5'240 fr. 35, correspondant à 23 heures 55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 4'305 fr., et 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 330 fr., plus 92 fr. 70 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 392 fr. 65 de TVA à 8,1%.

  • 59 - Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de L., a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures 30 d’activité d’avocat (P. 139). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 2 heures 10 (au lieu des 60 minutes facturées). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit à 3'567 fr. 30, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 17 heures 40 au tarif horaire de 180 fr., par 3’180 fr., plus une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1%, par 267 fr. 30. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 14'567 fr. 65, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 5'760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de A., par 5'240 fr. 35, et au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de L., par 3'567 fr. 30, seront répartis comme suit (art. 428 al. 1 CPP) : trois quarts de l’émolument et l'indemnité allouée à Me Romain Herzog seront mis à la charge de A. ; le quart de l'émolument et les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée à Me Malagoli-Pache seront mis à la charge de L.________ ; le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Sur ce dernier point, le dispositif du jugement notifié aux parties le 23 décembre 2024 contient une erreur manifeste à son chiffre VII, en tant qu’il n’indique pas que le solde sera laissé à la charge de l’Etat ; il sera ainsi rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ et la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de L.________ mise à sa charge devront être remboursées à l’Etat de Vaud par ceux-ci dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,

  • 60 - la Cour d’appel pénale appliquant à A.________ les articles 36, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 66a bis , 69, 106, 123 ch. 1, 126 CP, 49 al. 1 CO, 115 al. 1 let. c LEI, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à L.________ les articles 15, 34, 36, 42, 44, 47, 50, 69, 106 et 180 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce : I. L'appel de A.________ est rejeté. II. L'appel de L.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre XIV du dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse ; II.libère L.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et dénonciation calomnieuse ; III. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. constate que L.________ s’est rendue coupable de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 61 - V.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 295 (deux cent nonante-cinq) jours de détention provisoire ; VI. condamne A.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 (deux) jours ; VII. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour et suspend l’exécution de la peine pour une durée de 3 (trois) ans ; VIII. condamne L.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 (deux) jours ; IX. ordonne la libération de A.________ au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes et pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ; X.constate que A.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XI. ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 3 (trois) ans, sans inscription au fichier SIS ; XII. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, prononcée le 8 juillet 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais à l’encontre de A.________ et ordonne l’exécution de ladite peine ;

  • 62 - XIII. condamne A.________ à verser à L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2023 à titre de réparation morale ; XIV. dit que A.________ doit verser à L.________ la somme de 306 fr. 95 (trois cent six francs et nonante-cinq centimes) à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP ; XV. rejette la conclusion de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 et 433 CPP ; XVI. ordonne la destruction des objets suivants : -1 couteau de cuisine, marque Home manche noir, lame env. 19.5 cm (P. 27.3), actuellement en possession du Tribunal de céans, -1 pantalon « jeans », comportant des traces rouges (P. 27.4), -1 haut et bas de pyjama blanc avec motif de zèbre, porté par L.________ au moment des faits (P. 27.5) ; XVII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants : -1 DVD contenant 3 enregistrements de conversations téléphoniques entre A.________ et son amie, inventorié sous fiche n° 37887 (P. 50), -1 CD contenant les photographies des blessures de L., inventorié sous fiche n° 38741 (P. 81) ; XVIII. arrête l’indemnité de Me Romain Herzog, défenseur d’office de A., à 24'027 fr. 45 (vingt-quatre mille vingt-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIX. arrête l’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de L.________

  • 63 - à 11'108 fr. 65 (onze mille cent huit francs et soixante- cinq centimes), TVA et débours compris ; XX. met les frais de la procédure, arrêtés à 50'183 fr. 50 (cinquante mille cent huitante-trois francs et cinquante centimes), à la charge de A.________ à hauteur de 32'577 fr. 45 (trente-deux mille cinq cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes) y compris l’indemnité allouée à Me Romain Herzog et à la charge de L.________ à hauteur de 17'233 fr. 65 (dix-sept mille deux cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes) y compris l’indemnité allouée à Me Valérie Malagoli-Pache, le solde, par 372 fr. 40 (trois cent septante-deux francs et quarante centimes), correspondant à des frais d’interprète, étant laissé à la charge de l’Etat ; XXI. dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre XVIII ci-dessus dès que sa situation financière le permet ; XXII.dit que L.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre XIX ci-dessus dès que sa situation financière le permet ; XXIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'240 fr. 35 (cinq mille deux cent quarante francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog.

  • 64 - VI. Une indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'567 fr. 30 (trois mille cinq cent soixante-sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Malagoli-Pache. VII.Les frais d’appel sont répartis comme il suit :

  • trois quarts de l’émolument (4'320 fr.), et l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sont mis à la charge de A.________, soit 9'560 fr. 35 (neuf mille cinq cent soixante francs et trente-cinq centimes) ;

  • le quart de l'émolument (1'440 fr.) et les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus (2'853 fr. 85) sont mis à la charge de L., soit 4'293 fr. 85 (quatre mille deux cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), le solde, soit 713 fr. 45 (sept cent treize francs et quarante-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII.L'indemnité allouée au défenseur d'office de A. et la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de L.________ mise à sa charge devront être remboursées à l’Etat de Vaud par A.________ et par L.________ dès que leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du

  • 65 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Herzog, avocat (pour A.), -Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.014592
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026