653 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE23.014549-BDR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 août 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeGruaz
Parties à la présente cause : W.________, plaignant, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
3 - 1.1Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 1.2L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées). Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ne peuvent être revues aux conditions prévues par les art. 410 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 410 CPP). 1.3La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
4 - L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. 2.En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Or, la demande de révision adressée par le requérant n’a pas été ratifiée par son curateur, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la voie de la révision n’est pas ouverte vis-à- vis des ordonnances de non-entrée en matière – les décisions susceptibles d’être révisées étant énumérées exhaustivement par l’art. 410 CPP –, de telle sorte que la demande de révision d’W.________ est irrecevable pour ce motif également. 3.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par W.________, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 412 al. 2 et 423 CPP , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________, -Me Pierre Charpié, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :