Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.013665

653 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE23.013665-/JCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 avril 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par A.D.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.D.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par B.D. de ses plaintes des 6 juillet 2023, 21 août 2023 et 4 novembre 2023 (l), a libéré A.D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte (Il), a constaté que A.D.________ s'est rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (III), a condamné A.D.________ au paiement d'une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 12 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (V), a ordonné la libération immédiate de A.D.________ à moins qu'il ne soit détenu pour un autre motif (VI), a renoncé à ordonner l'expulsion de A.D.________ du territoire suisse (VII), a constaté que A.D.________ a subi 11 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (VIII), a alloué une indemnité de 2'500 fr. à A.D., à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 CPP (IX), a arrêté l'indemnité de défenseur d'office de A.D. allouée à Me Lionel Zeiter à 9’482 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (X), a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit de B.D.________ allouée à Me Hüsnü Yilmaz à 3'216 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (XI), a mis un dixième des frais de la cause, par 2’058 fr. 25, à la charge de A.D.________ et a dit que ces frais

  • 3 - comprenaient un dixième de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Lionel Zeiter (XIl). B.a) Par annonce du 12 juin 2024, puis déclaration motivée du 13 novembre suivant, le Ministère public a interjeté un appel contre ce jugement, concluant, à titre principal, à sa réforme en ce sens que A.D.________ soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure et tentative de contrainte, qu'il soit condamné pour tentative de menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 80 jours à 20 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 1’200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif, qu'il soit constaté que A.D.________ a subi 11 jours de détention dans des conditions illicites, 6 jours devant être déduits de la peine prononcée, et qu’il ne soit alloué aucune indemnité au condamné. A titre subsidiaire, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement en ce sens que A.D.________ soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte, qu'il soit condamné pour insoumission à une décision de l’autorité au paiement d’une amende de 1’200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif, qu'il soit constaté que A.D.________ a subi 11 jours de détention dans des conditions illicites et qu’il lui soit alloué une indemnité de 550 fr. à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 CPP. b) Par annonce du 12 juin 2024, puis déclaration motivée du 12 novembre suivant, A.D.________ a également interjeté un appel, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du jugement précité en ce sens qu'une indemnité de 57'780 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 CPP.

  • 4 - c) Par avis du 4 décembre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 19 décembre suivant pour indiquer si elles consentaient à ce que leurs appels soient traités dans le cadre d’une procédure écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats n’était pas indispensable et que les appels étaient dirigés contre un jugement rendu par un juge unique. Par courriers des 12 et 19 décembre 2024, le Ministère public et A.D.________ ont consenti à ce que leurs appels soient traités dans le cadre d’une procédure écrite. Le 20 janvier 2025, dans le délai qui avait été imparti aux parties le 30 décembre 2024, A.D.________ a déposé un mémoire motivé et précisé les conclusions de son appel, concluant au rejet de l’appel formé par le Ministère public et à la modification du chiffre IX du dispositif du jugement du 3 juin 2024 en ce sens qu’une indemnité de 57'780 fr. lui est allouée « à titre de réparation du tort moral pour la détention subie (détention dans des conditions illicites et détention d’une durée excessive) ». Le 10 mars 2025, Me Lionel Zeiter a déposé la liste de ses opérations. Le 25 mars 2025, à la demande de la Cour de céans, l’Office d’exécution des peines a indiqué que A.D.________ s’était acquitté de l’amende de 300 fr. à laquelle il avait été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2023. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.D., né le [...] 2024, est ressortissant syrien. Il est marié avec B.D. depuis 1995. Sept enfants sont nés de cette union, dont deux sont encore mineurs. L’aîné, [...], est né en 1996 et le plus jeune, [...], a 11 ans. Quatre de ces enfants vivent avec leur mère. Le

  • 5 - prévenu et sa famille sont arrivés en Suisse en 2003. A.D.________ ne travaille plus depuis l’apparition du Covid-19 et a vendu sa cordonnerie. Il a un baccalauréat syrien. En arrêt pour cause de maladie, il ne cherche pas de travail. Il souffre d’une hernie discale et d’un déchirement complet du ménisque dans le genou droit. Le casier judiciaire suisse de A.D.________ comporte les mentions suivantes :

  • 1 er décembre 2015, Untersuchungsamt Altstätten, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, amende de 150 francs ;

  • 15 novembre 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans (non révoqué le 27 janvier 2023), amende de 300 francs ;

  • 27 janvier 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours. La présente procédure pénale a été suspendue, par décision du 28 septembre 2023, en application de l’art. 55a CP avant que A.D.________ ne soit placé en détention provisoire du 3 novembre 2023 au 27 février 2024, puis en détention pour motifs de sûreté du 28 février au 3 juin 2024.

  • 6 -

2.1A Lausanne, [...], le 20 août 2023, A.D.________ s’est rendu au domicile familial, attribué à son épouse par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, malgré l'interdiction qui lui était faite de s'y rendre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, selon la même décision (cf. cas n° 4 de l’acte d’accusation). 2.2A Lausanne, [...], le 27 octobre 2023, au domicile attribué à sa femme et alors qu’il faisait toujours l’objet d’une interdiction de périmètre selon décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.D.________ a déclaré à son épouse « si tu vois quelqu’un d’autre ou si tu te maries à quelqu’un d’autre, je te tue ». B.D.________ n’a pas été effrayée. Le prévenu a ensuite passé la nuit au domicile familial malgré la décision de justice, dormant au salon avec l’accord de B.D.________ tandis que celle-ci a passé la nuit dans la chambre de leur fille [...] (cf. cas n° 6 de l’acte d’accusation). 2.3Pour la bonne compréhension de la cause, il faut mentionner que B.D.________ a retiré toutes les plaintes pénales qu’elle avait déposées contre A.D., de sorte que le Tribunal de police a libéré celui-ci des chefs d’accusation d’accès indu à un système informatique, de diffamation et d’injure. Il a ensuite retenu que A.D. avait donné un coup avec la main à son épouse au niveau de la pommette droite en date du 6 juillet 2023. Dès lors qu’il ne s’agissait que d’un unique épisode, ce coup ne pouvait pas être constitutif de voies de fait qualifiées, De même, il ne ressortait pas du dossier que B.D.________ avait subi des lésions corporelles simples à cette occasion. Par conséquent, le tribunal a libéré le prévenu de ces deux chefs d’accusation. E n d r o i t :

  • 7 -

1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.D.________ et du Ministère public sont recevables. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 1.3Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans

  • 8 - une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1 er juillet 2013 consid. 6). 2.Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné pour tentative de menaces qualifiées pour les cas n° 6 et 7 de l'acte d'accusation. Dans ses déterminations, A.D.________ conteste premièrement avoir menacé son épouse le 27 octobre 2023 (cas n° 6). Il fait valoir, d’une part, qu’il existerait un doute quant à la réalité des faits dénoncés par B.D.. Celle-ci aurait varié dans ses déclarations, puisqu’elle a affirmé lors de son audition du 4 novembre 2023 que le prévenu avait menacé de la tuer et de se suicider ensuite, alors qu’elle a déclaré à l’audience de jugement qu’il avait menacé de la tuer et de tuer son nouveau compagnon, sans évoquer la menace de suicide. D’autre part, selon A.D., quand bien même il aurait déclaré qu’il voulait tuer son épouse, on ne saurait retenir l’infraction de tentative de menaces à son encontre compte tenu du contexte. Il faudrait en effet retenir qu’il tenait ce jour-là des propos insensés, déclarant notamment vouloir épouser la meilleure amie de sa femme. Ce faisant, le prévenu aurait seulement cherché à « exprimer le tumulte de ses sentiments » sans avoir la volonté de menacer concrètement son épouse, qui l’aurait bien compris. Deuxièmement, s’agissant du cas n° 7, le prévenu fait valoir que B.D.________ n’aurait pas été effrayée par les messages qu’il lui a adressés le 2 ou 3 novembre 2023, que ceux-ci refléteraient les troubles sentimentaux qu’il traversait alors tant ses propos étaient absurdes et qu’il ne s’agirait pas de menaces. 2.1Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été

  • 9 - commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Pour que l'infraction de menaces soit consommée, il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit

  • 10 - d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité). 2.2 2.2.1Le Tribunal de police a retenu qu'à Lausanne, [...], le 27 octobre 2023, au domicile attribué à sa femme et alors qu'il faisait toujours l'objet d'une interdiction de périmètre selon décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023, le prévenu avait déclaré à son épouse : « si tu vois quelqu'un d'autre ou si tu te maries à quelqu'un d'autre, je te tue » (cas n° 6 de l'acte d'accusation). Il a néanmoins libéré le prévenu des chefs d’accusation de menaces qualifiées et de tentative de contrainte au motif que A.D.________ n'avait pas été effrayée par ces déclarations. Le prévenu conteste avoir tenu de tels propos et avoir voulu effrayer son épouse. Il faut toutefois constater que contrairement à ce que ce dernier fait valoir, B.D.________ n’a pas varié sur le fait qu’elle avait été menacée de mort ce jour-là. A cela s’ajoute que leur fille, [...], a déclaré qu’elle avait été présente le 27 octobre 2023 au domicile de ses parents et qu’elle avait entendu son père indiquer à sa mère que si elle retrouvait quelqu’un, il allait la tuer ainsi que son futur compagnon (cf. PV aud. 3, R. 5). Quant à la volonté d’effrayer la plaignante, elle ne fait pas l’ombre d’un doute, le prévenu pouvant exprimer son désarroi à son épouse autrement qu’en menaçant de lui ôter la vie. Au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu a menacé de mort son épouse le 27 octobre 2023. Le fait que celle-ci n’ait pas été effrayée par les paroles de son époux doit conduire à retenir, comme le

  • 11 - requiert la Ministère public, que A.D.________ s’est rendu coupable de tentative de menaces qualifiées. 2.2.2Le cas n° 7 de l'acte d'accusation retient que le 2 ou 3 novembre 2023, le prévenu a écrit ce qui suit à son épouse : « je te surveille, même dans les toilettes quand tu es en train de faire tes besoins », « j'étais en train de te donner de la considération, tu as grandi dans mes yeux et dans mon cœur mais en fait tu n'es qu'une ordure », « c'est vrai, le médecin t'a dit que tu avais la gangrène, c'est pour cela que tu étais en train de pleurer l'autre jour. Tu pleurais à Ouchy », « tu as une maladie psychique, soit bipolaire ». Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne distingue pas de menaces dans ces messages. Il s’agit davantage d’injures, de sorte que la libération du prévenu pour ces faits doit être confirmée, B.D.________ ayant retiré sa plainte. 2.3En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis. 3.Il convient d'examiner la peine qui doit être infligée au prévenu. 3.1 3.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 12 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du

  • 13 - même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 3.2Le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende à 20 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 1'200 francs. La culpabilité de A.D.________ est importante. Le prévenu a proféré les menaces qui lui sont reprochées un mois après la décision du Ministère public de suspendre provisoirement la procédure pour une durée de 6 mois en application de l’art. 55a CP le 28 septembre 2023. Il n’a en outre pas respecté l’interdiction de périmètre qui avait été ordonnée à son encontre sous la menace de l’art. 292 CP. Comme l’a retenu le premier juge, sa prise de conscience par rapport à ses actes semble en outre très partielle. Enfin, il ressort du casier judiciaire que le prévenu a déjà occupé la justice à trois reprises, sa dernière condamnation ayant été prononcée le 27 janvier 2023 pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs. Dans ces conditions, le pronostic à émettre apparaît clairement défavorable. Au vu de ces éléments, la tentative de menaces qualifiées dont s’est rendu coupable le prévenu doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs.

  • 14 - L’amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution, qui a été prononcée pour sanctionner l’insoumission à une décision de l’autorité, soit une contravention, est adéquate et sera confirmée. Enfin, la décision de ne pas révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023 peut être confirmée, l’exécution de la présente peine apparaissant suffisante pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. L’appel du Ministère public sera donc admis dans cette mesure.

4.1A.D.________ requiert une indemnité de 57'780 fr., soit 270 fr. par jour de détention qu’il a subis, à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 CPP. Dans ses déterminations du 20 janvier 2025, il indique que même si l’appel du Ministère public devait être admis, on ne pourrait pas limiter son indemnisation aux seuls jours de détention passés dans des conditions illicites. Il aurait droit à une indemnité compte tenu de son acquittement partiel mais également de la détention avant jugement qu’il a subie et qui excéderait sa peine. Le Ministère public conteste l’indemnité de 2'500 fr. allouée au prévenu à titre de réparation du tort moral pour les 11 jours de détention qu’il a subis dans des conditions illicites et requiert que ceux-ci soient indemnisés sous la forme d’une réduction de peine de 6 jours. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l'art. 431 al. 3 CPP, le prévenu n'a pas droit aux prestations

  • 15 - mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b). Il y a détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; TF 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.2). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 ; cf. art. 49 CO et 4 CC).

  • 16 - Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et arrêts cités). En cas de détention excessive, le montant de référence correspondant à 200 fr. par jour peut être relativisé, dans la mesure où la détention en tant que telle n'est pas injustifiée. Dans le même sens, l'art. 431 al. 3 let. a CPP prévoit qu'il peut être renoncé à octroyer une réparation du tort moral si la peine prononcée convertie n'est pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûretés. D'après le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, l'indemnisation et la réparation du tort moral de la détention excessive sont fournies par l'État selon la libre appréciation de l'autorité compétente. Celle-ci pourra renoncer à toute indemnité ou réparation si l'excès de détention est insignifiant ou s'il est dû à des circonstances dont le prévenu ne saurait tirer profit (FF 2006 1314 en lien avec l'art. 439 al. 3 let. a P-CPP). Dans un même ordre d'idée, la jurisprudence a souligné que l'indemnisation financière allouée en raison de conditions de détention illicites ne saurait être égale à celle de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée, au

  • 17 - motif que le préjudice subi dans le premier cas est moindre du fait que la détention est légitime (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.3 ; TF 6B 1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). Pour déterminer l'ampleur de la réparation du tort moral, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.2 ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.2 et 2.6 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4 [réduction de l'indemnité à 100 fr. par jour] ; cf. a contrario TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.4, dont il ressort qu'un montant journalier de 107 fr. 90 pour un prévenu socialement et professionnellement intégré, séparé de sa femme et de ses enfants, n'ayant pas pu être présent à la naissance de sa fille ne pourrait plus être tenu pour équitable [art. 429 al. 1 let. c CPP]). Le passé carcéral de l'intéressé peut également constituer un critère pertinent pour déterminer l'ampleur de la réparation morale (cf. en ce sens TF 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 précité consid. 1.4.2 et 1.4.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure ; un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés. L'indemnisation financière est

  • 18 - ainsi subsidiaire à l'imputation et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références citées ; TF 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 4.3A.D.________ a été placé en détention provisoire du 3 novembre 2023 au 27 février 2024, puis en détention pour motifs de sûreté dès le 28 février 2024 jusqu'aux débats de première instance, soit le 3 juin 2024. Il a ainsi été détenu durant 212 jours, dont 11 jours dans des conditions de détention illicites. En application de l'art. 51 CP, 72 jours de détention avant jugement, équivalant à la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure, doivent être déduits. On peut également imputer 20 jours de détention avant jugement sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée avec sursis par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2023, l’amende de 300 fr. ayant pour sa part déjà été acquittée (cf. P. 90). Conformément à l’art. 431 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour la privation de liberté excessive qu’il a subie, soit 120 jours. Dès lors qu’il ne travaille pas et qu’il ne vivait plus avec son épouse et ses enfants au moment des faits, un montant de 100 fr. par jour de détention peut lui être alloué. Ce montant tient compte de ses problèmes de santé, ceux-ci étant plus difficiles à gérer en détention, et du fait qu'il s'agissait de son premier séjour en prison. Le prévenu a ainsi droit à une indemnité de 12'000 francs. Il n’y a pas lieu d’augmenter ce montant en raison des conditions illicites de détention. Partant, l’appel de A.D.________ doit être admis dans cette mesure. 5.En définitive, les appels du Ministère public et de A.D.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 19 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.D., qui fait état de 12 heures et 15 minutes d’activité d’avocat. Conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires, vacation et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de 2'431 fr. 30, correspondant à 12 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’205 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 44 fr. 10, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 182 fr. 20, qui sera allouée à Me Lionel Zeiter pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'411 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D., par 2'431 fr. 30, seront mis par moitié, soit par 2'205 fr. 65, à la charge de A.D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). A.D. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 30 ss, 34, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 22 al. 1 ad art. 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP ; 398 ss, 406 al. 2, 422 ss, 431 al. 2 CPP, prononce :

  • 20 - I. L’appel de A.D.________ est partiellement admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II à IV et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.prend acte du retrait par B.D.________ de ses plaintes des 6 juillet 2023, 21 août 2023 et 4 novembre 2023 ; II.libère A.D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, tentative de contrainte ; III.constate que A.D.________ s’est rendu coupable de tentative de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité ; IV.condamne A.D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix) le jour, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci, sous déduction de 72 (septante-deux) jours de détention avant jugement ; IVbis. déduit 20 (vingt) jours de détention avant jugement de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 27 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V.renonce à révoquer le sursis accordé le 27 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VI.ordonne la libération immédiate de A.D.________ à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif ;

  • 21 - VII.renonce à ordonner l’expulsion de A.D.________ du territoire suisse ; VIII. constate que A.D.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites ; IX.alloue une indemnité de 12'000 fr. (douze mille francs) à A.D., à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, indemnité qui correspond à 212 jours de détention avant jugement sous déduction de 72 jours et 20 jours correspondant respectivement à la peine prononcée dans la présente cause et à la peine pécuniaire prononcée le 27 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; X.arrête l’indemnité de conseil d’office de A.D. allouée à Me Lionel Zeiter à 9'482 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XI.arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de B.D.________ allouée à Me Hüsnü Yilmaz à 3'216 fr. 30, débours, vacations et TVA compris ; XII.met un dixième des frais de la cause, par 2'058 fr. 25, à la charge de A.D.________ et dit que ces frais comprennent un dixième de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lionel Zeiter. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'431 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter. V. Les frais d'appel, par 4'411 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.D.________, soit par 2'205 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 22 - VI. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Hüsnu Yilmaz, avocat (pour B.D.),

  • Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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