Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.011797

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TRIBUNAL CANTONAL

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PE23***

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 octobre 2025


Composition : Mme B E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée,

C.________, prévenu, représenté par Me Grégoire Aubry, défenseur de choix à Bienne, appelant et intimé,

D.________, plaignante, représentée par Me Yvan Jeanneret, conseil de choix à Genève, appelante et intimée,

F.________, plaignante, représentée par Me Yvan Jeanneret, conseil de choix à Genève, appelante et intimée,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 3 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, celle-ci étant absorbée par la condamnation pour homicide par négligence (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’homicide par négligence (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a libéré C.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière en ce qui concerne l’inobservation de la limitation de vitesse maximale générale de 80 km/h hors localité (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’homicide par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les articles 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR et 11 al. 2 OCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident (VI), l’a condamné à une peine une peine privative de liberté de 8 mois (VII), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a dit que B.________ et C.________ sont, conjointement et solidairement, les débiteurs et doivent immédiatement paiement à : - D.________ d’un montant de 50'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;- F.________ d’un montant de 40'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ; - D.________ et F.________ d’un montant de 13'453 francs, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a renvoyé pour le surplus D.________ et F.________ à agir par la voie civile contre B.________ et C.________ (V), a rejeté les requêtes en indemnisation à forme de l’article 429 CPP formulées par B.________ et C.________ (VI) et a statué sur les frais de la cause (VII).

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B. a) Par annonce du 12 mars 2025, puis déclaration motivée du 14 avril 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des infractions d’homicide par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière, qu’une indemnité de 15'500 fr. lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 2'500 fr. lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel.

b) Par annonce du 17 mars 2025, puis déclaration du 7 avril 2025, C.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté des infractions d’homicide par négligence, infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident.

c) Par acte du 12 mai 2025, D.________ et F.________ ont déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit complété notamment comme il suit : « - Dit que Madame, B.________ et Monsieur C.________ sont conjointement et solidairement responsables à 100% des conséquences de l’accident du 21 juin 2023 à l’égard de Madame D.________ et sa fille F.________.

  • Condamner les prévenus conjointement et solidairement à verser aux parties plaignantes une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, dont le montant sera déterminé lors de l’audience devant la Cour. ».

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire de Vugelles-La Mothe, la prévenue B.________ est née le 2001 à Yverdon-les-Bains. Elle a grandi à Bonvillars avec ses parents et ses deux grands frères et elle vit désormais à Yverdon-les- Bains. Après avoir obtenu le certificat de fin de scolarité obligatoire, elle a effectué le gymnase, au terme duquel elle a obtenu une maturité. Elle a ensuite accompli un Bachelor à la U et travaille actuellement comme

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[...] à 100%. Son salaire s’élève à environ 5'400 fr. par mois, treize fois l’an. Habitant avec son ami, elle paie la moitié du loyer, soit 500 francs. Son assurance-maladie et sa complémentaire se montent à 242 fr., respectivement 38 fr., par mois. Elle a contracté un leasing pour sa voiture qui s’élève à 200 fr. par mois, remboursable jusqu’en août 2028. La prévenue dispose de 30'000 fr. d’économies. Elle cotise également sur un compte troisième pilier à hauteur de 200 fr. par mois. Elle n’a pas d’enfant.

Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. Il en va de même de son fichier SIAC.

b) Ressortissant du Portugal, le prévenu C.________ est né le ***1989 à Mafamude. Il a grandi dans son pays natal entouré de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère. Il y a effectué sa scolarité et y a ensuite travaillé dans le domaine du bâtiment. A l’âge de 23 ans, il est parti du Portugal pour aller habiter et travailler comme maçon en France. Depuis 2018, il travaille en Suisse en qualité de plaquiste pour le groupe A.________. Son salaire, versé treize fois l’an, s’élève à 6'470 fr. par mois, allocations familiales comprises. Le prévenu est marié et a quatre enfants âgés de 4, 6, 9 et 13 ans. Sa femme ne travaille pas. Son loyer se monte à 1'146 euros. Les assurances-maladies de la famille s’élèvent à 289 euros par mois. Aux débats de première instance, il a indiqué disposer d’une fortune d’environ 15'000 francs. Il a un crédit sur son véhicule de marque Audi.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, de même que son fichier SIAC.

c) A Montagny-près-Yverdon, au Lieu-dit Malessert, le 21 juin 2023, M., au guidon de son vélo, B. et C., au volant de leur véhicule respectif, circulaient en file et dans cet ordre sur l’artère précitée en direction d’Essert-sous-Champvent. Au terme d’une courbe, alors que la visibilité était étendue, B., qui conduisait une voiture de tourisme Mini GB One, a rattrapé le cycle conduit par M.________ et a

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entamé une manœuvre de dépassement. Alors qu’elle roulait à 80 km/h, B.________ a décéléré et rétrogradé afin d’atteindre une vitesse de 50km/h, avant de regarder dans son rétroviseur latéral gauche, de tourner la tête pour regarder dans son angle mort et d’enclencher les indicateurs de direction gauche de son automobile. Une fois cela fait, B.________ s’est alors déplacée vers le centre de la chaussée, mettant une distance de plus de 2 mètres entre elle et le cycle de M.. Malgré la manœuvre de dépassement entamée par B. qui se trouvait à cheval sur la ligne de sécurité d’une route mesurant 6,44m de largeur, C., qui circulait derrière la prénommée à une distance de sécurité insuffisante pour circuler en file avec son véhicule transporteur VW T6 Combi, a tout de même entrepris le dépassement de la voiture de B.. Malgré le fait que B.________ dépassait le cycle conduit par M., C. a continué sa manœuvre de dépassement de la voiture conduite par B., se décalant encore plus sur le côté gauche de la route, à l’extrémité du revêtement bitumeux de la voie de circulation opposée, afin d’éviter un heurt entre sa voiture et celle de B.. Cette dernière, remarquant soudainement la présence du véhicule de C.________ qui la dépassait, a pris peur face à cette manœuvre et a donné alors subitement un coup de volant à droite, de peur de se faire percuter par ledit véhicule. Par cette manœuvre, B.________ a heurté la roue arrière gauche du cycle de M.________ avec l’avant-droite du pare-chocs de son véhicule. Sous la violence du choc, M.________ a été projeté en l’air avant de heurter le pare- brise de la voiture de B.________ et de chuter lourdement quelques mètres plus loin, dans un champ. La conductrice a immobilisé sa voiture sur le bord droit de la route pour aller porter secours à M., aidée par un autre automobiliste ayant assisté à la scène, soit P.. Quant à C., bien qu’ayant compris qu’un choc s’était produit durant le dépassement entre la voiture de B. et le cycle conduit par M.________ et bien qu’alerté par les passagers de son véhicule sur l’accident qui venait de se produire à la suite de son dépassement, il a continué sa route sans s’arrêter pour porter secours au cycliste, ne permettant ainsi pas de procéder aux mesures de constatation de sa capacité de conduire. Malgré l’intervention des secours, M.________ a

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succombé à ses blessures, son décès a été prononcé le 22 juin 2023 au CHUV.

E n d r o i t :

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de C.________ ainsi que l’appel joint de D.________ et F.________ sont recevables.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

I. Appel de B.________ 3. 3.1 L’appelante ne conteste pas les faits retenus par l’autorité de première instance, qui a considéré que l’accident du 21 juin 2023 s’était déroulé conformément à ce qui figurait dans l’acte d’accusation du 2 octobre 2024.

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Elle nie toute négligence fautive. Elle explique avoir été surprise par la manœuvre de C.________, qualifiée à juste titre de double dépassement périlleux, manœuvre pour le moins insolite, inattendue et dangereuse. Elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir examiné le caractère excusable de sa réaction eu égard aux autres comportements qu’elle aurait pu avoir.

B.________ fait ainsi valoir que dans les réactions possibles qui s’offraient à elle lorsqu’elle a été surprise par le dépassement de la fourgonnette conduite par C.________, toutes représentaient un danger. Ainsi, aucune des manœuvres qu’elle aurait pu entreprendre dans la situation d’urgence dans laquelle elle se trouvait, ne s’imposait comme étant manifestement et incontestablement plus adéquate que celle qu’elle avait adoptée en donnant un coup de volant à droite. Compte tenu du caractère excusable de sa réaction, aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre, et elle devrait par conséquent être libérée de toute infraction.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 117 aCP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 126 IV 91

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consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.4.1).

3.2.3 L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741. 11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle et les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., 2024, art. 31 LCR n. 2. 4).

A teneur de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manouvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. L'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le

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conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84 ; TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1).

3.2.4 II faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4. 1. 3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5. 2).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4. 4.2; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024, consid. 2. 3. 1).

En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a jugé que la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute n'était pas plus imprévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n'étant pas considérés si rares qu'on puisse en faire

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abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d ; TF TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2. 1).

3.3 En l’occurrence, l’appelante a été surprise ou a eu peur en voyant le véhicule de C.________ la dépasser, alors qu’elle-même était déjà partiellement sur la voie de gauche en train de dépasser le cycliste M.. Elle a alors donné un coup de volant en direction de ce dernier et l’a heurté. Ce faisant, elle a perdu fautivement la maîtrise de son véhicule, violant ses devoirs de prudence. Comme elle l’affirme elle-même et comme cela résulte également des déclarations du témoin P., elle a été surprise ou a eu peur et n’a donc pas réagi avec sang-froid en présence du danger représenté par son coprévenu.

Reste à examiner si sa réaction tendant à donner un coup de volant à droite, tout en sachant qu’un cycliste se trouvait précisément à sa droite, constituait la réaction qui pourrait être après coup objectivement la plus adéquate ou au moins équivalente à celles qu’elle aurait pu avoir. Tel n’est pas le cas. En effet, il lui incombait de garder son sang-froid et de continuer son dépassement comme elle l’avait initié. Il résulte du témoignage de P.________ qu’il n’y avait aucun trafic en face et que la visibilité était bonne. La réaction de l’appelante n’était d’ailleurs pas un comportement choisi et décidé, mais plutôt une réaction reflexe non réfléchie. Par ailleurs, la manœuvre effectuée, soit celle de donner un coup de volant à droite, n’était pas au moins, ni même approximativement équivalente à la solution consistant à freiner et à se rabattre derrière le cycliste, ou à celle tendant à continuer tout droit. Au contraire, cette manœuvre était extrêmement dangereuse et constituait en réalité la pire des options dès le départ. En effet, l’appelante savait que M.________ était à sa droite. De plus, ce dernier était particulièrement vulnérable, étant donné qu’il était au guidon d’un cycle. Partant, la condamnation de l’appelante pour homicide par négligence doit être confirmée.

4.1 L’appelante, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit être examinée d’office.

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4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

4.3 La culpabilité de B.________ n’est pas anodine. Bien que la faute commise ne soit pas particulièrement grave, elle a entraîné des conséquences dramatiques. En perdant la maîtrise de son véhicule, B.________ a mis en danger la sécurité d’autrui, causant le décès de M.________. À décharge, il y a lieu de tenir compte du fardeau psychologique durable lié à cet accident. Il faut également tenir compte de sa prise de conscience et de son intégration sociale, qui sont bonnes.

Compte tenu de la culpabilité de B.________ et de sa situation financière, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., assortie du sursis avec un délai d’épreuve minimal, peut être prononcée. On

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renoncera en outre à infliger une amende à titre de sanction immédiate, B.________ devant s’acquitter des frais de justice et des conclusions civiles.

II. Appel de C.________ 5. 5.1 L’appelant requiert la réaudition de son cousin BB.________, qui se trouvait dans la camionnette au moment des faits.

5.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

5.3 En l’occurrence, l’audition de BB.________ n’est pas nécessaire. En effet, ce témoin a déjà été entendu par le procureur (PV aud. 6) et on ne voit pas ce que sa réaudition pourrait apporter de plus, deux ans après les faits. Par ailleurs, ce témoignage doit de toute manière être apprécié avec beaucoup de précautions, compte tenu de ses liens avec le prévenu et des autres éléments du dossier.

6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il nie avoir entrepris un double dépassement et remet en cause le témoignage de P.________. Il considère que la chronologie des évènements telle que retenue par le premier juge ne serait pas la seule possible et qu’il doit par conséquent être libéré au bénéfice du doute.

6.2 6.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

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preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

6.2.2 En lien avec une violation de l’art. 117 CP par l’appelant, il convient d’examiner les dispositions suivantes.

Selon l’article 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prescrit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Enfin l’art. 11 al. 2 let. a OCR prévoit que le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante.

Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.; arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 3.1).

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Le conducteur devra s’arranger pour respecter une marge de sécurité latérale suffisante par rapport aux usagers arrêtés ou en mouvement. L’observation d’une « distance suffisante » latérale est imposée envers tous les usagers de la route par celui qui dépasse. Le caractère adéquat de la distance latérale lors d’un dépassement dépend non seulement de la vitesse du véhicule dépassé, mais aussi, et de façon significative, du type d’usager de la route dépassé et de son comportement prévisible. Plus la distance latérale est faible, plus le risque de collision ou d’accident est élevé et plus il est difficile de corriger efficacement une erreur d’appréciation de l’usager dépassé en ralentissant, en s’arrêtant, en faisant un écart ou en signalant sa présence. Les cyclistes courent un risque particulier de compromettre leur sécurité, de perdre le contrôle de leur véhicule et de chuter s’ils sont dépassés avec un dégagement latéral insuffisant. Par conséquent, la prudence exige du conducteur qui dépasse, qu’il adapte sa vitesse et maintienne une distance de sécurité suffisante pour permettre au cycliste de poursuivre sa route sans se mettre en danger ni mettre en danger autrui. Cela signifie qu’il doit non seulement éviter de heurter le cycliste, mais aussi de le contraindre à quitter sa voie ou de le mettre en danger (TF 6B_1235/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.3.2).

6.3 Il faut retenir les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation.

D’une part, ceux-ci correspondent à la version de B., qui a expliqué, en substance, qu’elle avait déjà débuté son dépassement en se déportant à cheval sur les deux voies de circulation lorsque C. avait entamé son dépassement, en se déportant complètement sur la voie de gauche.

D’autre part, cette version est confirmée par P., qui est un témoin parfaitement crédible. Il a été entendu le jour des faits, n’a aucun lien avec les parties et se trouvait directement derrière la camionnette de C. avant l’accident. Il a été entendu une seconde

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fois à l’audience de première instance et ses déclarations sont constantes, cohérentes et convaincantes. Ainsi, le 21 juin 2023, P.________ a affirmé que les conditions de circulation étaient bonnes mais le trafic assez chargé, que l’appelant roulait relativement proche de la Mini Cooper de l’appelante, sans toutefois pouvoir estimer la distance, qu’à un moment donné la Mini Cooper, dont il n’a su dire si le clignoteur gauche était enclenché, a commencé à se déporter sur la gauche pour dépasser un cycliste et que la conductrice de la Mini Cooper avait bien anticipé la manœuvre, sachant qu’elle devait être à environ cinquante mètres du deux roues qui se trouvait sur la droite. Il a expliqué qu’au même moment, il avait vu le conducteur de la camionnette se déplacer sur la gauche, puis accélérer pour entreprendre le dépassement de la Mini Cooper alors que celle-ci était déjà engagée dans une manœuvre de dépassement. Selon lui, la conductrice de la Mini Cooper avait dû remarquer la présence de la camionnette dans ses rétroviseurs à ce moment-là et avait par conséquent donné un coup de volant à droite, comme si elle avait eu peur. L’avant droit de la Mini Cooper avait alors heurté le cycliste qui avait été projeté dans un champ bordant la route. Lors de l’audience de première instance, P.________ a relaté qu’avant le choc, la Mini Cooper, la camionnette et lui circulaient sur la même voie dans cet ordre, qu’il avait vu la Mini engager son dépassement en ayant mis au préalable son clignotant gauche, le cycliste se trouvant environ à cinquante mètres devant elle, que la camionnette avait commencé son dépassement un petit peu en même temps mais que selon lui c’était la Mini qui avait initié sa manœuvre en premier et qu’alors que le véhicule conduit par C.________ continuait son dépassement, la conductrice de la Mini avait fait un mouvement assez soudain sur la droite. Il a précisé qu’à ce moment-là, la Mini et la camionnette étaient à la même hauteur, le cycliste étant quant à lui devant « mais pas beaucoup », que la Mini Cooper avait ensuite percuté le cycliste estimant que le temps écoulé entre le coup de volant et le choc à deux secondes, tout en mentionnant que c’était difficile à estimer dans la mesure où tout cela s’était passé très vite. Le témoin P.________ a ainsi livré l’essentiel de la chronologie en déclarant de manière constante que la Mini avait déjà entamé sa manœuvre lorsque la camionnette conduite s’était lancée dans son double dépassement.

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En outre, on peut également relever le témoignage de BG.________, passagère de l’appelant, qui a expliqué que, le lendemain des faits, un de ses collègues, également présent dans le véhicule, lui avait expliqué que l’accident avait eu lieu lorsqu’eux-mêmes avaient doublé la Mini (PV 5 p. 3).

Pour le reste, on doit écarter les déclarations de l’appelant, qui ne sont pas crédibles et infirmées par les témoignages précités. Ce dernier a expliqué, devant l’autorité de céans, que lorsqu’il avait commencé à dépasser sa coprévenue, celle-ci était à droite, que le vélo était encore loin, qu’il avait monté sa vitesse à 80-85 km/h, pensant pouvoir faire le dépassement, que lorsqu’il avait dépassé B., le vélo était encore à 70-100 mètres de cette dernière, que celle-ci avait fait un déplacement vers sa gauche, puis s’était rabattue sur sa droite alors qu’il était à la hauteur de sa fenêtre, le cycliste étant encore 70-100 mètres devant. Cette version tend à considérer que B. aurait continué sa route sur la voie de droite sur 70-100 mètres jusqu’à ce qu’elle touche le cycliste, alors que le dépassement était terminé. Or, on ne voit pas pourquoi B.________ aurait donné un coup de volant à droite si le dépassement était terminé.

Quant au témoignage de BB.________, qui était le passager du véhicule conduit par l’appelant, la Cour n’en tiendra pas compte. Il s’agit de son cousin et, surtout, les deux hommes ont amplement eu le temps de se mettre d’accord sur une version commune des faits.

6.4 L’appelant a fautivement violé plusieurs devoirs de prudence.

Tout d’abord, il n’a pas respecté la distance de sécurité avec la voiture de sa coprévenue. B.________ et le témoin P.________ ont en effet indiqué que le véhicule de l’appelant était très proche de la Mini. Ce dernier a d’ailleurs admis qu’il roulait très proche du véhicule de B.________, relevant qu’il avait laissé une distance d’environ une voiture entre l’avant de son véhicule et l’arrière de la Mini (PV aud. 3 p. 3 R. 8) et

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qu’il était à quatre/cinq mètres derrière elle (jugement attaqué p. 9). Or une telle distance est manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. En effet, selon le Tribunal fédéral, rouler à 70 km/h oblige le conducteur à se tenir à au moins 35 mètres de la voiture qu’il suit. En se tenant à une distance de cinq mètres, soit la distance la plus favorable admise par C.________, ce dernier a violé l’art. 35 al. 4 LCR.

En outre, l’appelant n’a pas non plus respecté une distance latérale suffisante en procédant à un double dépassement. Cette manœuvre était d’une dangerosité extrême et constitue une violation des dispositions citées au considérant 6.2.2, au regard de la largeur de la route par 6m44, de la présence connue du cycliste à droite, des deux véhicules des prévenus circulant de front et de la courbe qui se dessinait devant les conducteurs.

Pour le reste, l’appelant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de l’art. 117 CP sont réalisées, de sorte que sa condamnation pour homicide par négligence doit être confirmée.

7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident et infraction grave à la LCR.

7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107 ; TF 6B_1209/2015 du 23 mars 2016). En réprimant la fuite du conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but : tout d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à

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l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision d'un éventuel procès civil. En gardant l'anonymat, le conducteur peut échapper aux recherches, ce qui constitue justement la fuite (TF 6S.380/2003 du 4 décembre 2003).

7.2.2 Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de cette disposition, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêts 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

Un concours idéal entre l’art. 90 al. 2 LCR et 117 CP est possible lorsque, outre la personne tuée, d'autres usagers de la route ont été mis en danger (ATF 96 IV 39, consid. 2 ; 91 IV 211, consid. 4 ; cf. également ATF 119 IV 280, consid. 2c).

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7.3 C.________ a poursuivi sa route quand bien même il avait entendu un bruit et vu la Mini arrêtée dans l’herbe. Il savait qu’il était impliqué dans l’accident, compte tenu de sa conduite et de sa manœuvre de dépassement hautement périlleuse. Il savait également que le cycliste avait été renversé - et par conséquent blessé ou tué - à la suite du choc, un de ses passagers ayant d’ailleurs immédiatement déclaré que la conductrice de la Mini avait renversé le vélo. Partant, sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident doit être confirmée, étant précisé que l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’est pas contestée.

7.4 L’appelant doit également être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a circulé sans respecter la distance de sécurité avec la voiture qui le précédait, puis a encore commis une faute extrêmement importante en procédant à un double dépassement sur une route relativement étroite tout en sachant qu’un cycliste circulait à la droite des deux automobiles. Ce faisant, il a mis concrètement en danger sa coprévenue ainsi que les personnes qui étaient dans son propre véhicule.

8.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit être examinée d’office.

8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu’il

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s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

8.3 La culpabilité de C.________ est lourde. Ses fautes sont importantes et ont entraîné des conséquences dramatiques, M.________ étant décédé. Son comportement est d’autant plus répréhensible, qu’il a fui les lieux de l’accident. Il n’a manifesté aucune prise de conscience, contestant les faits et rejetant sa responsabilité sur autrui. Aucun élément à décharge ne peut être retenu. Compte tenu de l’absence de prise de conscience et pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté doit être prononcée. Celle-ci peut être arrêtée à huit mois, soit quatre mois pour l’homicide par négligence, deux mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, d’un mois pour la violation des devoirs en cas d’accident et d’un mois pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

L’appelant bénéficiera du sursis dont il remplit les conditions.

III. Appel joint de D.________ et F.________ 9. 9.1 Les plaignantes concluent à ce que les coprévenus soient reconnus conjointement et solidairement responsables à 100% des conséquences de l’accident du 21 juin 2023. Elles font valoir que si la compensation des fautes n’existe pas en droit pénal, elle existe en droit civil.

9.2 Le dispositif figurant dans le jugement de première instance est clair et précis, dans la mesure où il prévoit la condamnation des deux

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prévenus aux paiements de prétentions civiles de manière conjointe et solidaire. Le premier juge a ainsi statué sur le principe en décrétant la responsabilité conjointe et solidaire, qui équivaut à un 100%, de B.________ et C.________.

  1. La condamnation des appelants étant confirmée, il convient de confirmer les indemnités de 40'000 fr. pour D.________ et de 50'000 fr. pour F.________, allouées en application de l’art. 47 CO par les premiers juges, ces sommes étant à la fois justifiées et adéquates.

S’agissant de F., il ne fait aucun doute qu’elle a perdu brutalement son père, qui s’en occupait quotidiennement et dont il était évident qu’il était, vu son âge, la personne qui comptait le plus à côté de sa mère ; cette perte l’ayant privée à tout jamais de l’un de ses parents. Quant à D., elle s’est vue du jour au lendemain privée de son mari – duquel elle était très proche – mais aussi du père de leur fille qu’elle élève et soutient seule depuis.

  1. Au vu de ce qui précède, les appels de C.________ et de B.________ ainsi que l’appel joint déposé par D.________ et F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’010 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de C.________ et par moitié à la charge B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu de mettre de frais à la charge des plaignantes, leur appel joint n’ayant nécessité aucun travail.

D.________ et F., qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtiennent gain de cause, ont droit, en tant que parties plaignantes intimées, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B. et C.________, solidairement entre eux. Me Yvan

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Jeanneret a déposé une liste d'opérations pour l'ensemble de son activité dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de s'en écarter si ce n’est pour ajuster la durée de l’audience d’appel. L'indemnité sera ainsi fixée à 2'604 fr. 95, correspondant à 9h08 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (et non de 450 fr. comme demandé par l’avocat, étant précisé que le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. minimum et de 350 fr. maximum pour l’activité déployée par un avocat), à des débours forfaitaires à hauteur de 47 fr. 25 et à la TVA au taux de 8,1%, par 197 fr. 20.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, CP ; 117 aCP ; 126 et 398 ss CPP ; appliquant à C.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, CP ; 117 aCP, 90 al. 2 LCR pour avoir enfreint les articles 34 al. 4 LCR, 11 al. 2, 12 al. 1 OCR, 91a al. 1, 92 al. 2 LCR; 126 et 389 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est rejeté.

II. L’appel de C.________ est rejeté.

III. L’appel joint de D.________ et de F.________ est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, celle-ci étant absorbée par la condamnation pour homicide par négligence ;

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II. constate que B.________ s’est rendue coupable d’homicide par négligence ;

III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. libère C.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière en ce qui concerne l’inobservation de la limitation de vitesse maximale générale de 80 km/h hors localité ;

VI. constate que C.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les articles 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR et 11 al. 2 OCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident ;

VII. condamne C.________ à une peine une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

VIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VII ci-dessus et impartit à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IX. dit que B.________ et C.________ sont, conjointement et solidairement, les débiteurs et doivent immédiatement paiement à :

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  • D.________ d’un montant de 50'000 francs (cinquante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • F.________ d’un montant de 40'000 francs (quarante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • D.________ et F.________ d’un montant de 13'453 francs (treize mille quatre cent cinquante-trois francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

et renvoie pour le surplus D.________ et F.________ à agir par la voie civile contre B.________ et C.________ ;

VI. rejette les requêtes en indemnisation à forme de l’article 429 CPP formulées par B.________ et C.________ ;

VII. met les frais de la cause :

  • par 6'005 fr. 35 (six mille et cinq francs et trente-cinq centimes) à la charge de B.________;
  • par 6'302 fr. 10 (six mille trois cent deux francs et dix centimes) à la charge de C.________.".

V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'604 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à D.________ et F., à la charge de B. et de C.________, solidairement entre eux.

VI. Les frais d'appel, par 3’010 fr. sont mis par moitié, soit 1’505 fr. à la charge de B.________ et par moitié, soit 1’505 fr., à la charge de C.________.

La présidente : La greffière :

  • 35 -

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.________),
  • Me Grégoire Aubry, avocat (pour C.________),
  • Me Yvan Jeanneret, avocat (pour D.________ et F.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,
  • Service des automobiles et de la navigation,
  • Service Sinistres Suisse

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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