653 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE23.010905-LRC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 décembre 2024
Composition : M. WINZAP, président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : S.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par S.________ contre l’arrêt rendu le 4 mai 2024 (n° 349) par la Chambre des recours pénale. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 7 juin 2023, S.________, estimant avoir été « directement lésé par plusieurs actes illicites commis en relation avec un retrait de sécurité des permis de conduire professionnels », a déposé plainte pénale contre inconnus pour « Violation des devoirs professionnels (art. 40 LPMéd / art. 11a al. 3 OAC), Faux certificat médical (art. 318 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), Arbitraire et violation du principe de bonne foi (art. 9 Cst), Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 110 al. 4 CP, art. 317 CP), Violation de l’obligation de reddition de compte (art. 398 et art. 400 CO), Violation des devoirs professionnels (art. 27 let. c LPsy / art. 5i al. 3 OAC), Violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 et 2 Cst), restriction des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst), Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaire d’autrui (art. 151 CP) ». La plainte apparaissait dirigée contre des collaborateurs du Service des automobiles et de la navigation (ci- après : SAN), notamment son médecin-conseil, le Dr El Olmi, contre l’experte de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT), la Dre Selz, ainsi que contre les employés de l’Unité socio-éducative du Service de médecine des addictions du CHUV (ci-après : USE). Le plaignant estimait en substance qu’en établissant les rapports et préavis des 21 mars 2011 et 12 mars 2012, qui contiendraient des informations fallacieuses notamment, le Dr El Olmi se serait rendu coupable de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP), subsidiairement de faux dans les titres au sens de l’art. 251 al. 1 par. 2 CP, ou d’avoir établi un faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP. Il considérait que les décisions du SAN des 13 avril 2011 et 15 mars 2012 souffraient d’une constatation
3 - manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents, s’écartaient sans raison et de façon arbitraire des conclusions des rapports de la Dre di Virgilio des 22 février 2011 et 28 février 2012 et étaient constitutives de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP). En outre, en rendant la décision du 15 mars 2012, le SAN l’aurait privé de pouvoir accéder à un revenu dans sa profession et ainsi violé sa liberté économique et aurait porté astucieusement atteinte à ses intérêts pécuniaires (art. 151 CP). Toujours d’après la plainte, la Dre Selz, en rendant le rapport d’expertise du 8 octobre 2012, en ne faisant pas état et sans avoir pris connaissance du rapport de la Dre di Virgilio du 28 février 2012, et en relevant dans l’expertise « un motif neurologique (épilepsie) d’inaptitude relative concernant spécifiquement la conduite des véhicules du 2ème groupe », aurait violé l’art. 40 let. a et c LPMéd et se serait rendue elle aussi coupable de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP), subsidiairement de faux dans les titres, ou de faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP. S., en outre, estimait qu’en n’informant et en ne communiquant pas au SAN les résultats des examens réalisés, l’USE aurait violé les obligations légales liées à son mandat (art. 400 CO et 398 CO) ainsi que l’art. 5i al. 3 OAC. b) Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’S. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a estimé que l’intéressé se contentait de décrire dans sa plainte – prolixe –, de manière excessivement détaillée, l’intégralité des procédures administratives menées à son endroit par le SAN, critiquant notamment les conclusions et les décisions prononcées par ce service dans ce cadre et tentant vainement de fonder des infractions de nature pénale sur ses griefs. Les différences entre le préavis du Dr El Olmi du 12 mars 2012 et le rapport de la Dre di Virgilio du 22 février 2011 étaient des erreurs de plume. La majorité des dispositions légales invoquées par le recourant n’étaient pas du ressort de la justice pénale, et
4 - celles qui constituaient des infractions pénales n’étaient pas réalisées (art. 251, 317 et 318 CP), étaient prescrites (art. 151 et 318 al. 2 CP) ou souffraient d’un défaut de plainte (art. 151 CP). Au surplus, le ministère public a relevé que S.________ n’avait jamais formé de réclamation contre les décisions qu’il critiquait, que les constats figurant dans les différents rapports médicaux et d’expertise, ou les considérants des décisions – motivées – rendues, relevaient de la sphère de compétence des autorités concernées, que ces dernières avaient manifestement agi dans le cadre de leurs attributions et que les diverses décisions administratives rendues contre lui étaient liées à ses manquements répétés à la législation en matière de circulation routière. c) Par acte du 17 novembre 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par arrêt du 4 mai 2024 (n° 349), la Chambre des recours pénale a notamment déclaré ce recours irrecevable (I) et a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge deS.________ (II). Elle a considéré que, lacunaire et essentiellement limité au rappel d’un grand nombre de faits, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 CPP, le recourant ne démontrant pas, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance de non entrée en matière du 10 novembre 2023, en quoi le comportement qu’il reprochait aux personnes contre lesquelles il avait déposé plainte pénale serait constitutif d’une infraction pénale. Par arrêt du 8 octobre 2024 (TF 7B_933/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par S.________ et a mis les frais, par 800 fr., à sa charge. B.Le 22 novembre 2024, S.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 mai 2024 (n° 349), en concluant à son annulation, à l’annulation de la note de frais pénaux n° 428536 d’un montant de 1'100 fr. du 18 novembre 2024, à l’annulation de l’ordonnance du 10 novembre 2023 et au renvoi de la
5 - cause au Ministère public de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le respect des droits procéduraux, l’arrêt à intervenir étant rendu sans frais judiciaires. Il a également produit un bordereau de pièces, contenant, outre les différentes décisions rendues à la suite de sa plainte pénale et de ses différents recours, des documents datés des 22 février 2011, 21 mars 2011, 28 février 2012, 12 mars 2012, 13 avril 2011 et 15 mars 2012. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
LTF). La greffière :