Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.010747

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.*** 52 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 novembre 2025 Composition : M . P E L L E T , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Quentin Racine, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

F.________, partie plaignante, représenté par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Pully, intimé.

  • 8 -

13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 7 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit qu’elle doit immédiat paiement à F.________ de la somme de 500 fr. à titre de conclusions civiles (V), ainsi que de la somme de 7'773 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'900 fr., à la charge de B.________ (VII).

B. Par annonce du 17 juillet 2025, puis déclaration motivée du 14 août 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle est acquittée et qu’elle ne doit rien payer à F.________. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à dire de justice, mais non inférieure à 3'829 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Lors des débats d’appel du 19 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a chiffré à 13'500 fr. 60 le montant de l’indemnité requise à forme de l’art. 429 CPP, pour l’ensemble de la procédure.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Née le 1972, B.________ est originaire d’U. Actuellement en arrêt de travail, elle perçoit des indemnités journalières de l’assurance-

  • 9 -

13J010 maladie de l’ordre de 200 fr. par jour. Bien que son état de santé s’améliore, elle n’est pas encore apte à reprendre le travail. Elle a néanmoins entamé une procédure de réinsertion professionnelle. Elle n’a pas de dette. Divorcée de F., elle vit seule avec leurs deux enfants, G., né le ***2003, qui vient de finir son CFC et qui souhaite poursuivre des études, et A.________, né le ***2005, qui est toujours aux études.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).

  • 10 -

13J010 3. 3.1 3.1.1 A teneur du jugement entrepris, l’appelante a été condamnée pour tentative de contrainte à raison des faits suivants, décrits sous chiffres 1 et 2 de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, valant acte d’accusation, dont le contenu est le suivant :

« B.________ et F.________ ont été mariés entre le ***2004 (recte) et le 29 novembre 2016, date du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ratifiant la convention de divorce conclue entre les parties le 31 octobre 2016. De leur union sont nés deux enfants, G., le ***2003, et A., le ***2005.

Aux termes du jugement précité, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée conjointement à leurs deux parents, tandis que la garde a été attribuée à leur mère. F.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 2'000.- par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de CHF 2'150.- jusqu’à leur majorité où au-delà aux conditions prévues par l’art. 277 al. 2 CPP. Il a également été astreint à participer, par moitié, aux frais d’entretien extraordinaires de ses enfants, B.________ s’engageant pour sa part à obtenir l’accord exprès de F.________ avant d’engager de telles dépenses extraordinaires. Il a enfin été astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une pension alimentaire de CHF 750.- jusqu’au mois de février 2021 y compris. Ces contributions d’entretien étaient soumises à indexation, pour autant que les revenus de F.________ suivaient une même évolution, à charge pour lui de démontrer que tel n’était pas le cas, en tout ou en partie.

Dans ce contexte :

  1. À Montreux, le 10 décembre 2021, la prévenue B.________ a fait notifier à son ex-mari, F.________, un commandement de payer portant
  • 11 -

13J010 sur un montant de CHF 30'556.-, afin de le contraindre à lui verser des montants qui ne lui étaient pas dus. Il comportait les postes suivants :

  • Contribution entretien du mois de décembre 2020 : CHF 4’750.- ;
  • Solde des frais de soutien année scolaire 2016-2017 : CHF 800.- ;
  • Frais de scolarité G.________ pour raison de santé (2017-2019) : CHF 12'598 ;
  • Indexation contribution de 2017 à 2021 selon convention : CHF 2’965.- ;
  • Contribution entretien G.________ 2021 (selon convention) : CHF 9'443.-.

Or, ces montants ne reposaient sur aucune créance valable dès lors que l’ensemble des contributions d’entretien usuelles avaient été versées et que les conditions fixées s’agissant des frais extraordinaires et de l’indexation n’étaient pas réalisées.

F.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer le 15 décembre 2021. La requête de mainlevée de celle-ci déposée par B.________ le 2 janvier 2022 a été rejetée par prononcé de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 26 avril 2022.

F.________ a déposé plainte le 31 mai 2023 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil.

  1. À Montreux, le 10 novembre 2022, en dépit du prononcé rendu par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 avril 2022 rejetant sa requête de mainlevée d’opposition, la prévenue B.________ a fait notifier à son ex-mari, F.________, un second commandement de payer portant cette fois sur un montant de CHF 22'449.35 comportant des postes strictement similaires au commandement de payer mentionné sous ch. 1, à savoir :
  • 12 -

13J010

  • Frais extraordinaires (ch. III, 2 e § du jugement de divorce du 29 novembre 2016) : Ecole Catholique du T***, novembre 2017 – juin 2018 et juillet 2018 – juin 2019 : CHF 12'598.- ;
  • Frais extraordinaires (ch. III 2 e § du jugement de divorce du 29 nov. 2016) : CHF 877.90 ;
  • Solde contributions d’entretien G.________, janv. 2019 à janv. 2021 : CHF 3'600.- ;
  • Solde contributions d’entretien A.________, fév. 2021 à nov. 2022 : CHF 3'300.- ;
  • Indexation aux contributions d’entretien – année 2018 (ch. V) : CHF 399.- ;
  • Indexation aux contributions d’entretien – année 2019 (ch. V) : CHF 762.45 ;
  • Indexation aux contributions d’entretien – année 2020 (ch. V) : CHF 882.- ;
  • Indexation aux contributions d’entretien – année 2021 (ch. V) : CHF 30.-

La prévenue a une nouvelle fois agi de la sorte afin de contraindre son ex-mari à lui verser des montants qui ne reposaient sur aucune créance valable, ce qu’elle savait pertinemment compte tenu du prononcé civil précité.

F.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer le 16 décembre 2022.

F.________ a déposé plainte le 31 mai 2023 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil [...] ».

3.1.2 Le tribunal a tout d’abord relevé que l’appelante n’avait pas hésité à adresser un second commandement de payer à F.________, portant sur les mêmes prétentions que le premier, moins de sept mois après le prononcé du juge de paix rejetant la requête de mainlevée qu’elle avait déposée et alors qu’elle avait renoncé à recourir contre cette décision. Selon le tribunal, l’appelante aurait dû faire reconnaître par la voie civile les

  • 13 -

13J010 montants qu’elle estimait dus par son ex-époux, afin de bénéficier d’un titre à la mainlevée définitif, plutôt que de lui adresser un nouveau commandement de payer, dont l’issue était certaine. De ce fait et compte tenu de la l’importante somme qu’elle lui réclamait, elle avait accentué la pression mise sur les épaules de F.________.

L’autorité de première instance a dès lors considéré que l’appelante avait tenté, à tout le moins par dol éventuel, de contraindre F.________ à verser des sommes qui n’étaient pas dues. Dans la mesure où il avait établi s’être dûment acquitté des pensions en faveur de ses enfants et qu’il l’avait justifié auprès de l’appelante, celle-ci ne pouvait pas utiliser le commandement de payer comme moyen de pression pour faire supporter des frais extraordinaires à son ex-époux.

3.1.3 L’appelante – qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, soit l’envoi des deux commandements de payer à son ex-époux, respectivement leur contenu – fait valoir que ses prétentions, même contestées ou litigieuses, n’étaient pas sans fondement. Elle nie donc avoir fait notifier des commandements de payer abusifs, dans le but de faire pression sur son ex-mari.

3.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV

  • 14 -

13J010 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_20/2024 précité ; TF 6B_70/2016 du

  • 15 -

13J010 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié à l’ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_20/2024 précité). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_20/2024 précité ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 précité ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.3 En l’espèce, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police.

En effet, les poursuites intentées par l’appelante ne peuvent pas être qualifiées d’abusives. Les prétentions élevées par celle-ci sont toutes en rapport avec le jugement de divorce rendu. Si on les considère une par une, on constate que, même discutables pour certaines, elles ne sont certainement pas dénuées de tout fondement. Ainsi en va-t-il de la contribution d’entretien mensuelle manquante. L’appelante a expliqué comment s’est produite l’erreur à ce sujet ; lorsque l’avocat qu’elle a consulté ensuite de la notification du premier commandement de payer lui a expliqué qu’il ne manquait pas de versement, elle n’a pas repris ce montant dans le second commandement de payer. Ce même avocat lui a

  • 16 -

13J010 indiqué qu’il fallait notifier un second commandement de payer pour interrompre la prescription et on ne saurait ainsi considérer, comme l’a fait le tribunal, que l’appelante aurait repris abusivement des prétentions qu’elle savait ne pas être dues dans le cadre de la première notification. Il faut au contraire constater que l’appelante a déposé une demande de mainlevée le 2 janvier 2022, ensuite de la notification du premier commandement de payer, ce qui tend à démontrer sa bonne foi ; ce n’est pas le comportement d’une personne qui aurait uniquement voulu faire pression sur un débiteur pour assoir une prétention illicite. Ensuite, dans le premier comme dans le second commandement de payer, les différents postes sont détaillés avec une précision suffisante pour les mettre en relation avec ceux prévus dans le jugement de divorce, étant précisé que les mécanismes de fixation des frais extraordinaires des enfants et des montants résultant de l’indexation ne sont en soi pas aisés pour une personne sans formation juridique. Il apparait en outre que, dans le cadre de la notification du second commandement de payer, l’appelante n’a pas repris tels quels les postes du premier, mais les a justifiés de manière plus complète, de façon à démontrer leur fondement. Il en va ainsi des frais extraordinaires concernant la scolarité de l’enfant G.________, avec une référence à l’Ecole catholique du T*** et à des périodes déterminées, ou encore les différents montants d’indexation, qui ont été distingués par années. Du reste, les montants figurant dans le second commandement de payer ont été détaillés et examinés par l’avocat de l’appelante dans le courrier à sa cliente du 1 er novembre 2022 et on ne voit pas comment on pourrait considérer que de telles prétentions seraient purement et simplement sans fondement.

Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’appelante aurait fait notifier des commandements de payer abusifs, dans le but de faire pression illicitement sur l’intimé. Il faut donc la libérer de l’accusation de tentative de contrainte.

  1. Compte tenu de l’acquittement de l’appelante, il y a lieu de rejeter les conclusions civiles formulées par F.________. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
  • 17 -

13J010

  1. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le montant qui lui a été alloué à ce titre en première instance sera donc supprimé.

  2. En définitive, l’appel de B.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour l’ensemble de la procédure. Me Quentin Racine a produit une liste d’opérations chiffrant à 13'500 fr. 60 le montant de l’indemnité requise, sur la base d’une activité de 37 heures et 3 minutes, pour la période du 6 juin au 19 novembre 2025. Cette durée doit être réduite. S’agissant des opérations antérieures à l’audience de jugement du 2 juillet 2025, totalisant 20 heures et 15 minutes, il y a lieu de les ramener à 17 heures et 15 minutes, en retranchant 3 heures du temps consacré à la préparation de l’audience et à la finalisation des plaidoiries, annoncé à hauteur de 6 heures et 48 minutes. Pour la procédure de première instance, c’est ainsi une indemnité totale de 5'024 fr. 60 qui sera allouée à Me Quentin Racine (cf. art. 429 al. 3 CPP), correspondant à une activité d’avocat de 17 heures et 15 minutes au tarif horaire de 250 fr. – et non 320 fr. comme annoncé (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – par 4'312 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis, soit 215 fr. 63, à une vacation à 120 fr. (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 376 fr. 50. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

S’agissant de la procédure d’appel, les opérations annoncées totalisent 16 heures et 48 minutes. Il y a lieu de les ramener à 13 heures et 18 minutes, en retranchant 3 heures du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 8 heures, et en réduisant de 30 minutes la durée des débats d’appel, initialement estimée à une heure

  • 18 -

13J010 et 30 minutes. C’est ainsi une indemnité totale de 3'795 fr. 95 qui sera allouée à Me Quentin Racine pour la deuxième instance, correspondant à une activité d’avocat de 13 heures et 18 minutes au tarif horaire de 250 fr., par 3'325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 19 al. 2 TDC) – par 66 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 284 fr. 43. Cette indemnité sera mise à la charge de F.________, qui a conclu au rejet de l’appel et qui par conséquent succombe.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, par 1'900 fr., seront laissés à la charge de l’Etat et le jugement entrepris modifié sur ce point. Quant aux frais de la procédure d’appel, par 1'610 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'210 fr., respectivement 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ils seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 ad 181 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VII de son dispositif, et par l’adjonction d’un chiffre VIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

"I.- libère B.________ des chefs d’accusation de diffamation et de tentative de contrainte ; II.- supprimé ; III.- supprimé ; IV.- supprimé ;

  • 19 -

13J010 V.- rejette les conclusions civiles prises par F.________ à l’encontre de B.________ ; VI.- supprimé ; VIbis.- alloue un montant de 5’024 fr. 60, débours et TVA compris, à Me Quentin Racine à titre d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat ; VII.- laisse les frais de la présente cause, par 1'900 fr., à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'795 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Racine, à la charge de F.________.

IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de F.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Quentin Racine, avocat (pour B.________),
  • Me Alain Dubuis, avocat (pour F.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • 20 -

13J010

  • Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.010747
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026