ATF 146 IV 88, 1B_768/2012, 6B_1315/2016, 6B_146/2016, 6B_20/2022, + 6 weitere
655 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE23.010292-LRC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 septembre 2023
Composition : M. W I N Z A P , président Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et B.________, prévenu et intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, divisions affaires spéciales (ci-après : Ministère public), contre le jugement rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigé contre B.. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B. du chef de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). B.Par déclaration du 13 septembre 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa réforme, en ce sens que B.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, qu’il est condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et que les frais de la procédure de première instance sont mis à sa charge. Par courrier du 21 septembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits reprochés à B.________ sont les suivants :
3 - A [...], Avenue [...], le 29 avril 2023 à 18h05, B.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé [...] en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, provoquant ainsi du bruit pouvant être évité. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01). 2.Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée
3.1L’appelant invoque une appréciation arbitraire des faits par le premier juge. Il reproche à ce dernier de s’être écarté des constatations faites dans le rapport de dénonciation de la police, qui ont été confirmées par l’audition de l’un des agents lors des débats de première instance, et d’avoir ainsi dénié toute force probante au rapport alors que celui-ci est par sa nature destiné et propre à servir de moyen de preuve. 3.2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
5 - condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 précité ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, le rapport de dénonciation reproche au prévenu d’avoir provoqué avec son véhicule du bruit pouvant être évité en accélérant trop rapidement. Il aurait ainsi contrevenu aux art. 42 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 33 let c OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). L’un des auteurs du rapport a été entendu aux débats de première instance en qualité de témoin. Il a déclaré que la manière de conduire saccadée du prévenu, alternant ralentissement et accélération, pouvait s’expliquer par le fait que le conducteur cherchait une place de parc, comme ce dernier l’a déclaré, mais que dans le cas présent les accélérations ne lui semblaient pas être liées à la présence ou non de places de parc. Il a également déclaré que son collègue et lui- même avait pris en considération la puissance du véhicule du prévenu, une Ford Mustang équipée d’un moteur V8, avant de procéder à l’intervention, mais qu’ils avaient malgré tout l’impression que le conducteur faisait monter les tours du moteur.
6 - Pour sa part, B.________ a contesté avoir causé du bruit inutilement. Il a justifié sa conduite saccadée en expliquant qu’il recherchait une place de parc et qu’il devait ralentir puis réaccélérer en fonction des opportunités de stationnement. Il a reconnu que le moteur V8 de son véhicule est plus bruyant que des moteurs de cylindrée inférieure, mais a souligné que la puissance du moteur l’aurait rapidement entraîné à dépasser les limitations de vitesse s’il avait fait des accélérations brutales comme le soutenait le rapport de dénonciation. Lors de son audition, l’agent coauteur du rapport n’a fait état que d’un sentiment, ce qui diminue la valeur probante du rapport de dénonciation. Par ailleurs, les déclarations du prévenu paraissent plausibles, sa conduite saccadée et erratique pouvant s’expliquer par la recherche d’une place de stationnement. On ne peut ignorer également que le véhicule que le prévenu conduisait est en soi bruyant. Ainsi, le doute du premier juge n’est nullement déraisonnable au point que sa décision puisse être qualifiée d’arbitraire. L’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle du tribunal, ce qui n’est pas suffisant pour soutenir que les faits ont été établis de manière arbitraire. 4.Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 et 106 CP ; 10 al. 2 et 398 ss CPP ; 42 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 33 let. c OCR, prononce : I. L’appel est rejeté II. Le jugement du 11 août 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.libère B.________ du chef de violation simple des règles de la circulation routière ; II.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :