Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.009599

655 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE23.009599-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 19 mars 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Greffier :M. Jaunin


Partie à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 22 décembre 2023, puis déclaration motivée du 26 janvier 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 4'146 fr. 50, respectivement de 2'500 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son épouse, Z., en qualité de témoin, précisant que celle-ci résidait aux Etats Unis. Par avis du 13 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé A. que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

  • 3 - Par avis du 1 er mars 2024, ensuite de la demande de A., la Présidente de la Cour de céans lui a imparti un délai au 18 mars 2024 pour compléter la déclaration d’appel d’ores et déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP). Par courrier du 18 mars 2024, A. a requis l’oralité des débats, à tout le moins partiellement, et a réitéré sa demande tendant à l’audition de Z.________ en qualité de témoin. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant [...], A.________ est né le [...] 1967 à [...] en [...]. Il est marié et père de deux enfants âgés de 18 et 20 ans, encore à sa charge. Il est actuellement au chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 7'500 francs. Son épouse réside aux Etats Unis où elle travaille en tant que manager pour l’entreprise [...]. Son revenu se situe entre 200'000 et 220'000 dollars par année. Le couple est propriétaire d’un appartement, dont la dette hypothécaire se monte à 960'000 francs. Les intérêts hypothécaires trimestriels sont de 2'600 francs. Les primes d’assurance- maladie pour toute la famille s’élèvent à 1'400 fr. par mois. A.________ est en outre propriétaire en Italie. Il n’a pas de dettes. 1.2L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) concernant A.________ mentionne deux décisions administratives :

  • 08.01.2014 : retrait du permis de conduire, 3 mois, pour fatigue et bref assoupissement (cas grave + accident) ;

  • 18.07.2019 : retrait du permis de conduire, 3 mois, pour vitesse (cas grave). 2.Le 11 novembre 2022, à 15h19, à [...], [...], A.________ a circulé au volant du véhicule [...] à la vitesse de 73 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.3Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son

  • 5 - résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 2.A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de son épouse, Z.________ afin que l’autorité d’appel puisse apprécier sa crédibilité. Ce moyen est appellatoire et hors du champ du pouvoir d’examen du juge unique de la Cour d’appel pénale saisi d’un appel contre un jugement portant sur une contravention. De plus, le procédé est dilatoire, au vu de la résidence outre-Atlantique du témoin, qui nécessiterait, vu les explications de l’appelant, qu’on attende sa venue en Suisse. De plus, l’épouse a déjà été entendue par le premier juge sur sa version des faits. Il sera pris acte du fait qu’elle ne se souvient de pratiquement rien. Au surplus, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, la crédibilité de ce témoin n’est pas déterminante s’agissant d’un litige relevant de la loi sur la circulation routière. 3.Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir que le premier juge ne disposait pas d’éléments suffisants pour lui permettre de se convaincre qu’il était le conducteur du véhicule au moment où l’infraction a été constatée par le radar. A cet égard, il lui fait grief d’avoir écarté arbitrairement le témoignage de son épouse, qui a indiqué avoir conduit le véhicule en question durant une vingtaine de minutes. Selon lui, on ne saurait dès lors exclure que celle-ci soit l’auteure de l’infraction. 3.1Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Selon l’art. 27 al. 1 LCR, 1 ère phrase, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.

  • 6 - Selon l’art. 96 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l’amende si aucune autre disposition pénale n’est applicable. Aux termes de l’art. 41 al.1 let. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue

  • 7 - ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la LCR que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement

  • 8 - dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le- champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; TF 6B_1232/2020 précité ; TF 6B_451/2021 précité ; TF 6B_914/2015 précité). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_1232/2020 précité ; TF 6B_451/2021 précité ; TF 6B_914/2015 précité). Toujours selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui- ci, la jurisprudence de la CourEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence, parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part (TF 6B_1168/2020 du 11 octobre 2022 consid. 1.5.1 et les arrêts cités). Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à

  • 9 - un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41 ; CAPE 24 août 2023/410 consid. 3.2 ; CAPE 15 septembre 2021/418 consid. 3.2.2). 3.4En l’espèce, il convient, avec le premier juge, de constater que l’appelant s’est engagé auprès du garage [...] à répondre de toute contravention durant le parcours d’essai. Il a présenté son permis de conduire. Il ne conteste pas que l’excès de vitesse a eu lieu lors de la course d’essai. Il expose toutefois qu’après avoir pris en charge le véhicule au garage, il s’est rendu à son domicile pour y chercher son épouse, Z., afin qu’elle teste également la voiture. Il l’aurait ensuite ramenée à la maison avant de restituer ledit véhicule au garage. Selon lui, celle-ci pourrait être l’auteure de l’excès de vitesse. Z. a été entendue en qualité de témoin. Elle n’a cependant aucun souvenir précis de l’incident. Elle ne se souvient plus si elle a accompagné l’appelant au garage, si celui-ci est venu la chercher, s’il l’a ramenée après la course d’essai ou s’ils ont rejoint ensemble le garage. Elle a uniquement indiqué qu’elle avait circulé au volant du véhicule durant une vingtaine de minutes, qu’elle n’avait pas vu de flash, qu’elle connaissait les routes et qu’elle n’ignorait pas la présence d’un radar à l’endroit en question (cf. jgt, p. 4). Le tribunal a considéré, à juste titre, que l’absence de souvenirs de Z.________ était peu crédible et qu’elle avait pour but d’éviter tout risque de versions contradictoires avec l’appelant, en soulignant qu’il était étonnant qu’elle ne se souvienne pas d’un excès de vitesse alors qu’elle affirmait connaître les lieux et la présence d’un radar fixe à cet endroit. Il a conclu que l’appelant avait conduit seul le véhicule au moment de la contravention (cf. jgt, p. 9). En réalité, la crédibilité de l’épouse de l’appelant n’est pas déterminante. On ne peut à cet égard que prendre acte du fait qu’elle n’a aucun souvenir précis de la journée en question. En revanche, il faut constater qu’au moment de la remise du véhicule, l’appelant a apposé sa signature sur le document « Parcours d’essai avec un véhicule d’[...]» dans

  • 10 - lequel il déclarait engager sa responsabilité en cas de contravention. En s’engageant de la sorte, il se retrouvait ainsi dans la même position que le détenteur, ce qui, vu la jurisprudence, crée un indice de culpabilité suffisant, lequel justifie que des explications plausibles soient fournies. Or, le fait de plaider que l’excès de vitesse aurait tout aussi bien pu être causé par son épouse, au vu des souvenirs que tous les deux ont de cette journée, n'est pas un élément disculpatoire mais une simple hypothèse équivalant de fait à un silence qui doit amener à considérer que l'appelant conduisait bien le véhicule au moment des faits litigieux. Admettre le contraire permettrait à tout un chacun, qui se limiterait à évoquer des possibles, de se soustraire à une sanction pour une contravention à la loi sur la circulation routière. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation doit être confirmée. 4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de l’amende prononcée à son encontre. Vérifié d’office, le montant de 600 fr. arrêté en première instance est adéquat, dès lors qu’il tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Il sera dès lors confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à 6 jours. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense en première instance et en appel.

  • 11 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103, 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 96 OCR ; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne A.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ; III. met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de A.. » III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de A.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Préfet du district de Nyon, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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