TRIBUNAL CANTONAL 480 PE23.008278-VWT/DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 décembre 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeBruno
Parties à la présente cause : X., prévenue, représentée par Me Etienne Monnier, défenseur de choix à Nyon, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Y., partie plaignante, non assistée, intimée.
1.1Originaire de Nyon, X.________ est née le [...] 1982. Mariée, elle a un enfant né le [...] 2016. Directrice de l’Ecurie [...], à [...], elle s’occupe du recrutement du personnel, donne des cours, monte à cheval et s’occupe des comptes du manège. Son salaire s’élève à 3'500 fr. net par mois et celui de son mari à environ 10'000 fr. par mois. Elle est copropriétaire avec son frère de l’exploitation agricole, dont une ferme
8 - avec 5 appartements que son frère gère, grevée d’une dette hypothécaire de 4'000'000 francs. Le loyer mensuel de son appartement est d’environ 3'000 francs. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 500 fr. par mois. Elle ignore quel est le montant de sa fortune. 1.2Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription. 2.Le 2 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par Y.________ à l’encontre de X.________ pour vol (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 31 juillet 2023 (n°591), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, estimant qu’il existait un soupçon suffisant qu’une infraction pénale puisse avoir été commise, a admis le recours d’Y.________ (I), a annulé l’ordonnance du 2 juin 2023 (II), a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a alloué une indemnité de 989 fr. à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), et a laissé les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de l’Etat. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ s’était rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr., a dit que la peine fixée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (III), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge de X.. Il lui était reproché d’avoir à [...], à la Route de [...] à l’Ecurie [...], le 1 er mars 2023, dérobé une selle de cheval Hermès, une sangle de dressage et une paire d’étriers Freejump appartenant à Y. et de les avoir restitués au plus tard le 3 mars 2023, après dépôt d’une plainte pénale le 2 mars 2023.
9 - A la suite de l’opposition formée par l’intéressée, le Ministère public a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte qui a confirmé la condamnation de X.________ pour les faits décrits ci-dessus. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
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3.1L’appelante invoque une « analyse arbitraire des faits » ainsi qu’une violation de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon elle, il ne serait pas établi qu’elle aurait déplacé la selle et les accessoires de la partie plaignante. Elle soutient que personne n’aurait rien vu, rien su à l’écurie et qu’elle ne savait pas que l’intéressée viendrait chercher son cheval le 1 er mars 2023, après-midi où elle n’était d’ailleurs pas là. Il appartiendrait au personnel de nettoyer le matériel des clients et selon des témoins, il arriverait que des affaires disparaissent puis réapparaissent. Elle aurait la réputation d’être une personne honnête et nie avoir eu l’intention d’exercer un droit de rétention sur les objets de la partie plaignante. Enfin, elle conteste avoir eu connaissance, le 2 mars 2023, du fait qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
11 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024, consid. 2.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). 3.2.2Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 3.3La première juge a retenu, s’agissant des faits, que X.________ savait qu’Y.________ viendrait récupérer sa jument le 1 er mars 2023. La prévenue souhaitant exercer un droit de rétention aux fins d’obtenir le paiement du loyer du mois de mars qu’elle considérait dû, la juge était donc convaincue que X.________ avait déplacé ou fait déplacer la selle et les accessoires d’Y.________ et ne les avait remis ou fait remettre en place
12 - qu’après le dépôt de la plainte pénale. En droit, elle avait estimé que l’acte de soustraction et l’intention étaient réalisés dans la mesure où les affaires avaient été sorties d’un casier fermé à clé et où la valeur des objets dépassait la dette. Pour forger sa conviction, la magistrate s’est basée sur un échange de messages du 27 février 2023 entre l’appelante et la partie plaignante (P. 5/4) et l’audition de l’appelante du 29 mars 2023 (PV aud. 2). Dans ces messages, l’appelante s’opposait au départ prochain du cheval si le mois de mars n’était pas payé. La prévenue avait admis avoir été informée par la partie plaignante qu’elle déplacerait son cheval « dans les deux jours » (PV aud. 2, R7). La conviction de la première juge repose donc uniquement sur l’existence du litige et la coïncidence temporelle des disparition et réapparition des affaires de la partie plaignante. Personne n’a vu la prévenue toucher à ces affaires. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la première juge n’a pas pris en considération les autres propos tenus par l’appelante, dans cette même audition, à savoir qu’elle avait signifié à la partie plaignante qu’il ne lui était pas possible de venir chercher son cheval dans les deux jours dès lors qu’elle lui devait les loyers de janvier à mars (PV aud. 2, R7). Il ne peut donc pas en être déduit, comme le relève à juste titre l’appelante, que la date du 1 er mars 2023 était définitivement arrêtée par les parties, et il n’est pas impossible qu’elle ait pensé de bonne foi que la partie plaignante ne se présenterait pas réellement « dans les deux jours ». De plus, la magistrate n’a pas expliqué en quoi la version de l’appelante, selon laquelle il était possible que la selle et ses accessoires aient été sortis de leur casier pour être nettoyés par le personnel et laissés à l’espace de lavage ou rangés au mauvais endroit (PV aud. 2, R7 et PV aud. 3, l. 78s.,114ss.,127s., 153ss et jgmt, p. 3), serait insoutenable. A ce propos, on relève qu’il ressort du courriel de l’avocate de la partie plaignante du 1 er mars 2023 qu’Y.________ laissait spécifiquement ses affaires à l’écurie pour que sa jument puisse être travaillée conformément au contrat conclu (P. 5/3). Cela signifie qu’il était possible que ses affaires ne soient pas dans son casier. On peine effectivement à imaginer que ses affaires soient utilisées sans être nettoyées après utilisation, même s’il est vrai qu’Y.________ s’était plainte
13 - par le passé de la manière dont le nettoyage était fait, ou plutôt de l’huile qu’utilisait l’écuyère pour le cuir (cf. jgmt, p. 4). Or, la partie plaignante ne soutient pas avoir vérifié que ses affaires n’étaient pas à la place de nettoyage. La première juge n’indique pas – bien qu’elle en reprenne une partie du contenu dans le jugement – les raisons pour lesquelles elle ne tient pas compte des témoignages de l’écuyère [...] et des clientes de l’écurie, [...] et [...] (cf. jgmt, p. 12 et 15). Or, ces témoins apportent des éléments au moulin de l’appelante puisque l’écuyère indique que plusieurs personnes, dont elle, avaient accès au casier de la partie plaignante (PV aud. 1, R7), ce qui tend à confirmer son allégation selon laquelle la selle et ses accessoires avaient pu être sortis du casier, nettoyés puis laissés à l’espace de lavage ou rangés au mauvais endroit. En outre, les clientes de l’écurie affirment qu’il pouvait arriver que des affaires disparaissent puis réapparaissent et que X.________ est une personne « droite », incapable de voler (cf. jgmt, p. 5 et 6), ce qui renforce la crédibilité de sa version. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu, comme le soutient l’appelante (PV aud. 3, l. 40 et jgmt, p. 3), que le courriel de l’avocate d’Y.________ du 1 er mars 2023 se soit retrouvé dans ses spams puisqu’il ne s’agit pas de l’un de ses contacts, et qu’elle n’ait pas vu immédiatement les tentatives d’appel de la partie plaignante et de la police du même jour (PV aud. 3, l. 46 et 177 et jgmt, p. 3). En effet, comme l’ont relevé à l’audience de jugement [...] et [...], X.________ n’est pas facilement joignable (cf. jgmt, p. 5 et 6) et il n’est pas contesté qu’elle est absente le mercredi après-midi (PV aud. 2, R7 et PV aud. 3, l. 42ss). Par surabondance, il ne peut pas être établi que X.________ avait effectivement eu connaissance, le 2 mars 2023, de la plainte d’Y.________ et ainsi redéplacé ou fait redéplacer ses affaires dans son casier ce jour-là. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir immédiatement averti Y.________ que ses affaires étaient réapparues dans son casier, comme elle l’affirme (PV aud. 3, l. 52s.), dans la mesure où le mari de cette dernière est finalement venu les rechercher après avoir été informé de leur réapparition le surlendemain des faits, soit le 3 mars 2023.
14 - Compte tenu de tous ces éléments et du fait que l’appelante s’était expressément opposée au départ de l’animal avant que le montant qu’elle estimait lui être dû lui soit réglé, il est incompréhensible pour la Cour de céans que X.________ ait pu faire disparaitre la selle et les accessoires d’Y., en cachette, sans revendiquer son geste, alors que le contrat prévoit que les propriétaires de l’écurie se réservent un droit de rétention, selon les art. 895ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour toutes les sommes dues (P. 6). Au demeurant, les déclarations de [...], selon lesquelles il était possible que l’appelante lui ait dit qu’elle mettrait la selle à un autre endroit (cf. PV aud. 1 R 8), sont insuffisantes pour fonder une condamnation, la témoin n’étant pas sûre de son fait. En définitive, les déclarations de X. apparaissent crédibles. En vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors de considérer que les éléments objectif et subjectif de l’art. 139 CP font défaut et de libérer X.________ de l’infraction de vol. 4.Compte tenu de son acquittement, l’appelante ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
5.1L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. 5.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
15 - condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). 5.3En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, qui totalisent 13h30, selon la liste d’opérations produite (P. 26), peuvent être admises. Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art.
16 - 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des
17 - honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère X.________ de l’accusation de vol ; II.Rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’Y.________ ; III. Alloue à Me Etienne Monnier, défenseur de X.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 4'682 fr. 10 (quatre mille six cent huitante-deux francs et dix centimes) à la charge de l’Etat. ; IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. " III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'905 fr. 10 (trois mille neuf cent cinq francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Monnier, défenseur de X.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
18 - V.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Monnier, avocat (pour X.), -Y., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :