653 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE23.007741/GIN/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 août 2024
Composition : MmeBENDANI, présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs d’accusation de calomnie, contrainte, pornographie dure (I), a constaté la réalisation, par B., des conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), a déclaré B. pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans la procédure d’irresponsabilité rendue le 13 février 2024 par le Ministère public central (III), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de B.________ (IV), a constaté que B.________ a été détenu provisoirement durant 358 jours (V), a constaté que B.________ a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de 2'100 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir la mesure institutionnelle prononcée sous chiffre IV ci-dessus (VII), a rejeté les conclusions III et IV, principales et subsidiaires, de la requête d’indemnisation présentée par B.________ aux débats du 23 mai 2024 (VIII), a dit que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2023 ; 700 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2023 (IX), a
3 - rejeté la conclusion de T.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux (X), a alloué une indemnité de 9'446 fr., débours et TVA compris, au défenseur d’office de B.________, Me Olivier Boschetti (XI), et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au ch. XI ci-dessus, à la charge de l’Etat (XII). B.Par annonce du 27 mai 2024, puis déclaration motivée du 1 er
juillet 2024, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les montants suivants lui soient alloués, à la charge de l’Etat de Vaud, les frais étant également laissés à la charge de l’Etat :
6'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023 à titre d'indemnité pour tort moral lié à la détention subie dans des conditions de détention illicites ;
75'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2023 pour la réparation du tort moral lié à la détention injustifiée subie jusqu'au 1 er juillet 2024 ;
81'900 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 pour la réparation du tort moral subi jusqu'au 1 er juillet 2024 du fait de son incarcération illicite et injustifiée, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus, subsidiairement en ne lui donnant pas acte de ses réserves civiles pour le surplus ;
62'484 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 pour le dommage économique partiel subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, soit sa perte de salaire jusque et y compris le mois de mai 2024 ainsi que les frais liés aux soins prodigués à ses chats, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus ; subsidiairement, il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Par avis du 17 juillet 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait
4 - d’office traité en procédure écrite. Un délai au 5 août 2024, prolongé au 12 août 2024, a été imparti à Me Olivier Boschetti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, ainsi que pour produire sa liste des opérations. Le 8 août 2024, B.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et a produit la liste des opérations de son défenseur d’office. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le 4 juin 1992. Il est fils unique. Ses parents, avec qui il a de bons contacts, vivent dans la région. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Avant son incarcération, il exerçait la profession de chauffeur pour les Transports publics lausannois pour un salaire de 4'400 fr. nets par mois. Il occupait un logement dont le loyer mensuel s’élevait à 1’395 francs. Il a expliqué qu’il avait perdu son travail au mois de juin 2023 et qu’il avait dû résilier le bail de son appartement en janvier 2024, ces deux éléments découlant, selon lui, de son incarcération. Il n’a ni dette, ni poursuite, ni fortune. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte l’inscription suivante :
18.04.2017, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délit contre la loi sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans à partir du 18.04.2017, amende de 100 francs. Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été détenu avant jugement durant 358 jours au terme de la procédure de première instance, y compris 21 jours dans des conditions de détention illicites.
2.1A Lausanne, le 28 décembre 2022, B.________ a envoyé à T.________, domicilié à Lausanne, à deux reprises, le message suivant :
5 - « caches toi bien fils de pute », accompagné d’un « émoji » illustrant un sablier, la première fois à 00h30 et la seconde à 12h29. Après lecture de ces messages le 2 janvier 2023 et trouvant cela étrange, T.________ a répondu à B., le 10 janvier 2023, à 17h32, afin de comprendre ce qui lui arrivait. Le prévenu lui a écrit, le même jour, dès 17h35, notamment les messages suivants : « Ds 30 min jsuis devant chez toi », « on va voir si tu sors sal chien », « jte baise toi ton père ta mère ta pute de meuf et sa pute de sœur », « Et plus tu fais le mec qui comprend pas plus je vais te faire du sale », « Nègre de maison », « Fils de pute j’arrive », « sur ma vie quoi qu'il arrive dans ma vie si un jours t'as les couilles de me faire face seul comme un homme jte tue », « si je t'ai pas cette fois, je t'aurais une autre fois », « fils dr pute, j'arrive ». B. s’est ensuite rendu devant l’immeuble de T.. Une fois sur place, il a sonné au digicode de l’immeuble du précité, avant de lancer des cailloux sur les stores de sa fenêtre, sans provoquer de dégâts. Effrayé, T. a contacté la police ainsi que des amis. Rassuré par l’arrivée de ses amis, il a décidé de sortir de son logement. A peine dehors, B.________ s’en est directement pris à T.. Il a asséné plusieurs coups de poing à T., lequel a tenté de se protéger, sans pour autant riposter. Il a ensuite poussé et secoué T.. Les amis de ce dernier sont parvenus à maîtriser B., avant l’arrivée de la police. T.________ n’a pas la moindre idée des raisons des propos et du comportement de B.. A la suite de ces événements, T. a souffert d’une égratignure sur le pouce droit. Il a déposé plainte le 14 janvier 2023. 2.2A Lausanne ou à Pully, entre le 22 mars 2023 à 20h12 et le 29 mars 2023 à 22h41, B.________ a envoyé à B.S., domiciliée à Pully et mère de son ancienne copine C.S., au moyen d’un appareil de télécommunication fixe ou mobile, via la messagerie instantanée « Messenger – Facebook », alors qu’il connaissait la fausseté de ses
6 - allégations, ce dans l’unique but de lui causer du tort, plus de 300 messages, dont notamment les suivants : « Bonsoir sorcière », « ton mari castré il te baise encore ? Ou il préférait quand il baisait sa fille ? », « Je veux bien t’offrir la puissance virile que tu n’as jamais eu et te péter le cul », « prépares la chambre et dilates bien ! », « C’était très sympathique ce bon moment partagé ensemble ! », « Quelle belle cacophonie tes cris stridents et bruyants m’ont ouvert l’appétit ! », « Je me suis bien amusé je n’arrête pas d’y penser !:) », « Hier c’était tellement bon !:) Je repense au moment où j’ai quitté la chambre l’odeur qui s’en échappait était flatteuse et délicieuse », « Au commencement je n’avais d’yeux que pour ta fille ! Mais cette charogne de carogne pouvait mieux faire quand il s’agissait d’attacher ses cheveux, recourber ses genoux et respirer par le nez ! J’en suis stupéfait ! A force elle en a eu les jambes arquées, je lui mets un 4/10 », « Quand je m’asseyais à la table de votre si belle famille pour déguster les petits fours concoctés par ton mari j’étais si ravi ! Non pas par la qualité du festin mais par le spectacle de tes fesses et de tes seins ! Etant très attiré et excité je te faisais déambuler pour servir le thé ! Tu faisais des vas et vient sans cesse ma bouche était très assoiffée », « Je peux enfin me glisser entre les deux lèvres de ta chatte », « il faudra que je te fasse l’amour devant tes enfants :) », « Il faudra que je te fasse un enfant ! :) Ta fille aura un demi-frère de moi on l’appellera Jeremy », « Au dessert, alors que tu déambuleras pour m’apporter le thé ! :) Ta fille se cachera sous notre grande tablée au niveau de mes chevilles ! :) Elle essaiera elle aussi par tous les moyens de s’abreuver ! :) », « Si par tout hasard autour de notre grande tablée ta deuxième fille c’est aussi volatilisée ! :) », « C’est qu’elle donne un coup de main avec sa coquine langue ! :) », « Quand on se mariera ton ex-mari sera notre témoin !:) Ensemble on rira puis il s’en ira. Le soir venu c’est toi et moi sous les draps !:) Puis quand j’en aurai marre de le voir je lui dirai d’aller enculer un chihuahua et il le fera !:) Allez ciao bon débarras », « Je voulais découvrir !:) Ce qui se cache sous ta chemise !:) », « Je voulais !:) Aussi enlever ma chemise !:) », « Fermes les yeux et lèves toi !:) Sens mon corps contre toi !:) Embrasses moi !:) J’ai envie que tu t’allonges sur la table ! Dépêche toi !:) Avec mes lèvres et ma langue ! Je vais descendre plus bas !:) J’aime quand tu mets ta main !:) Dans mes cheveux !:) Pour m’inciter à poursuivre !:) Quelle
7 - coquine tu es !:) Tu connais la technique des deux doigts ?:) C’est excellent ! Tu verras !:) Tu es toute émoustillée ! J’adore sa !:) » « J’ai envie de te bouffer le cul ! Bestialement ! », « Ce paysage me rend si dure ! J’en peu plus !:) Les traces de mes mains sur tes fesses ! Me suffisent plus !:) Tes gémissements réveillent mes démons absolu !:) Naturellement tu deviens chienne !:) », « Espèce de pute », « Prends ma queue et guide moi !:) », « Je t’ouvre la bouche y enfile ta culotte et mes doigts en même temps !:) Sans aucune retenue j’aracherai ta perruque en te complimentant !:) Puis je te cracherai dessus en t’insultant !:) Les yeux grands ouverts tu n'as plus aucun discernement !:) », « Espèce de chienne !!! Lèves toi sale pute », « Tu es devant le miroir du lavabo et je te baise affectueusement :) Je cracherai sur la glace et tu la lécheras copieusement !:) », «Tu réclames comme une chienne je deviendrai plus menaçant ! », « Sans pitié je te traînerai violemment ! », « Tu gémis comme une hyène sa en devient un règlement », « Voir ta tête dans la cuvette c’est tellement fascinant ! », « De façon singulière tu me suceras avec acharnement », « Avec joie tu sortiras ta langue j’y cracherai dedans !:) Je te prends par la tête et y met ma queue bien au fond !:) Comme une truie tu t’étoufferas et suffoqueras hardemment !:) Espèce de chienne !!! Lèves toi sale pute !!:) », « Voir ta tête dans la cuvette c’est tellement fascinant !:) Je te démonterai profondément dans chaque compartiment ce sera un véritable acharnement !:) », « Rien à foutre que tu n’en peux plus je suis là pour te souiller », « Tes yeux commencerons à se retourner !:) », « Les larmes aux yeux je serai entrain de te violer tu me supplieras d’arrêter », « Avant de partir je t’installerai dans la douche et te pisserai dessus ! », « Merci encore pour ce bon temps partagé ensemble c’est à refaire bientôt bonne semaine et à la prochaine fois !:) », ainsi que le message suivant : « TON MARI EST UN PEDOPHILE ». Ces messages étaient parfois accompagnés de photographies de B.S.. Cette dernière a reçu ces messages mais ne les a pas lus. En avril 2023, les enfants de B.S., notamment C.S., A.S. et [...] lui ont résumé le contenu des messages envoyés par B.________, sans lui lire la totalité des envois pour éviter de la bouleverser. Ils lui ont recommandé de ne pas les lire, en lui précisant qu’ils étaient
8 - horribles. B.S.________ a notamment appris par ses enfants en avril 2023 que B.________ indiquait dans ses messages qu’il allait se marier avec elle et qu’ils allaient avoir un enfant ensemble qui serait le frère de C.S.. Les enfants de B.S. l’ont également informée que B., dans ses messages, avait traité son mari de pédophile, en précisant que celui-ci avait des relations sexuelles avec sa fille C.S.. Ils lui ont également rapporté qu’il l’avait traitée de « pute » et de « sorcière ». B.S.________ a également appris par ses enfants que B.________ avait envoyé une copie de ces messages à sa fille C.S.________ et à son fils A.S., en précisant à ce dernier : « Ta famille je vais la détruire fils de pute » et « Je vais pas vous laisser ». B.S. a été choquée et importunée par les propos tenus par B.. Depuis les événements, elle craint que ce dernier se rende chez elle et qu’il fasse du mal à sa famille ou à elle-même. Elle a demandé à son mari de déposer plainte pour les propos tenus à son encontre, ce que ce dernier n’a pas jugé nécessaire. B.S. a finalement déposé plainte le 5 avril 2023. 2.3A Lausanne ou à Pully, le 30 mars 2023, à 18h52, B.________ a envoyé à C.S., son ancienne copine, au moyen d’un appareil de télécommunication fixe ou mobile, via la messagerie instantanée « Messenger – Facebook », 16 pièces jointes contenant des captures d’écran de tous les messages qu’il a envoyés à sa mère, B.S., dont ceux mentionnés au ch. 2.2 ci-dessus, alors qu’il connaissait la fausseté de ses allégations, ce dans l’unique but de lui causer du tort. Ces messages ont effrayé C.S.________ qui les a lus lorsqu’elle était chez ses parents à Pully. Depuis le lendemain de la réception de ces messages, soit le 1 er avril 2023, elle s’est isolée et n’est plus sortie en soirée comme à son habitude. Elle a également modifié son comportement, notamment lorsqu’elle sortait, dès lors qu’elle regardait souvent derrière elle par crainte d’être suivie par B.________. Depuis ces événements, elle craint que celui-ci s’en prenne à elle ou à sa famille,
9 - notamment qu’il s’attaque à leur intégrité physique, qu’il les agresse, qu’il les menace et qu’il fasse usage d’une arme. C.S.________ a déposé plainte le 31 mars 2023. 2.4A Lausanne ou à Pully, le 30 mars 2023, à 19h37, B.________ a envoyé à A.S., fils de B.S. et frère de C.S., au moyen d’un appareil de télécommunication fixe ou mobile, via la messagerie instantanée « Messenger – Facebook », 16 pièces jointes contenant des captures d’écran de tous les messages qu’il a envoyés à sa mère, dont ceux mentionnés au ch. 2.2 ci-dessus, accompagnés des message suivants : « Ta famille je vais la détruire fils de pute » et « Je vais pas vous laisser ». A.S. n’a pas déposé plainte. 2.5A Lausanne, le 31 mai 2023, lors de l’audition de conciliation devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui a débuté à 15h07, alors que T.________ informait le procureur en charge de l’affaire de sa version des faits, B.________ s’en est soudainement pris sans raison à T., contraignant le procureur et la gestionnaire de dossier à interrompre l’audition. B. a traité de façon répétée T.________ de « fils de pute », avant de se ruer sur lui, de lui asséner divers coups de poing et de tenter de lui en asséner d’autres, tous d’une extrême violence et sur tout le corps. T.________ a tenté de fuir en courant dans la salle d’audience et s’est cogné contre un meuble, pourchassé par B.________ qui tentait simultanément de lui asséner d'autres coups de poing. Le procureur, l’avocat de la défense et la gestionnaire de dossier spécialisée ont dû s’interposer et sont parvenus à retenir B.________ dans un coin, permettant à T.________ de fuir de la salle. Durant cette intervention, la gestionnaire de dossier est tombée sur les genoux et a souffert de plusieurs ecchymoses, étant précisé qu’à ce moment-là, B.________ s’est excusé envers elle en lui indiquant « Excusez-moi Madame ». Le procureur, quant à lui, a subi une légère dermabrasion à la main et a ressenti des douleurs à un genou. Avisée, la police a ensuite interpellé B.________ en salle
10 - d’audition. L’audition a pu être reprise à 16h58, le greffier ayant remplacé la gestionnaire de dossier. Les propos et comportements de B.________ ont effrayé T., qui a notamment eu peur pour sa vie et son intégrité physique. A la suite de ces événements, T. s’est soudainement réveillé le lendemain à 3h du matin avec des problèmes de respiration et diverses douleurs sur l’ensemble du corps, notamment aux côtes et aux genoux, le contraignant à contacter une ambulance qui l’a conduit au CHUV. Il a été en incapacité de travail du 1 er au 2 juin 2023, lequel a été prolongé. Le médecin lui a prescrit du Tramal, du Paracétamol et de l’Ibuprofène. T.________ a également bénéficié d’un suivi psychologique. Sa chemise d’une valeur de 700 fr. a été endommagée. T.________ a déposé plainte le 31 mai 2023.
3.1Le Département de psychiatrie du CHUV, Institut de Psychiatrie légale, a été mandaté le 10 août 2023 par le Ministère public pour procéder à une expertise psychiatrique du prévenu. Le rapport a été rendu le 11 décembre 2023 et signé par le Prof. [...], médecin chef au CHUV, et la Dre [...], cheffe de clinique. Les experts ont relevé chez l’expertisé une schizophrénie paranoïde, laquelle se caractérisait par une pensée désorganisée, des symptômes psychotiques dits florides, des idées délirantes de persécution envahissantes et touchant tous les domaines de la vie, un trouble de la compréhension du réel avec abolition des aspects cognitifs soit les aspects volitifs, une dimension agissante liée à la rupture du réel et à des pulsions agressives ainsi qu’à l’absence totale d’une conscience de maladie et d’une remise en question. Ils ont considéré le trouble comme grave. Le prévenu en souffrait déjà au moment des faits qui lui étaient reprochés.
11 - Les experts ont également considéré que les fonctions mentales du prévenu étaient de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont retenu une irresponsabilité pénale totale. Ils ont précisé que le trouble persistait à l’heure actuelle et se trouvait en rapport de causalité avec les faits reprochés. Se prononçant sur le risque de récidive, les experts ont relevé des problèmes d’introspection du prévenu qui niait l’effet bénéfique que le traitement ou la prise en charge pouvaient avoir sur les symptômes de son trouble mental, sur les conséquences négatives y associées et sur la possibilité de réduire le risque de violence. Relativement aux facteurs de gestion de risque, ils ont retenu des problèmes futurs relatifs au service professionnel, aux conditions de vie et de soutien personnel, des problèmes futurs de réponse au traitement ou à la surveillance, ainsi que des problèmes futurs de stress ou d’adaptation. Compte tenu des nombreux facteurs de risque considérés comme significatifs dans l’évaluation du risque de récidive de violence, les experts ont considéré que celui-ci était élevé en l’absence de traitement. S’agissant du traitement, les experts ont préconisé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une thérapie médicamenteuse antipsychotique et un travail psychoéducatif sur la maladie. Ce traitement nécessitait un encadrement institutionnel dans un premier temps au sens de l’art. 59 CP, dans un établissement spécialisé afin de permettre de graduellement stabiliser l’état clinique de B.________. Bien qu’à l’heure actuelle, les experts estimaient que le prévenu n’était pas en mesure de consentir à ce traitement, celui-ci pouvait être imposé contre sa volonté afin de réduire le risque de récidive. 3.2Invités le 14 décembre 2023 à compléter leur expertise, les experts ont déposé un rapport le 29 janvier 2024. Ils ont préconisé un traitement institutionnel avec prise en charge globale, soit psychiatrique, psychothérapeutique et psychoéducative, dans un établissement de type foyer psychiatrique.
12 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel de B.________ est recevable. L’appel ne portant que sur le rejet des indemnités requises par l’appelant, il peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
13 -
3.1L'appelant conclut au versement de 6'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 à titre d'indemnité pour le tort moral lié à la détention subie dans des conditions illicites et de 75'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 pour la réparation du tort moral lié à la détention injustifiée subie jusqu'au 1er juillet 2024. Il requiert également une indemnité de 81'900 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 pour la réparation du tort moral subi jusqu'au 1er juillet 2024 du fait de son incarcération illicite et injustifiée et une indemnité de 62'484 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2023 pour le dommage économique partiel subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, soit sa perte de salaire jusque et y compris le mois de mai 2024 ainsi que les frais liés aux soins prodigués à ses chats. 3.2 3.2.1L'art. 429 al. 1 CP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou d'ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.2.1.1Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir. Il s'ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est applicable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3). 3.2.1.2En principe, l'art. 430 CPP ne sera pas applicable au prévenu irresponsable. Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Pour que l'indemnité puisse être
14 - réduite ou refusée, le comportement du prévenu, qui doit être illicite et fautif, doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une " faute procédurale ", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure. Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc pas en règle générale prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.1). 3.2.1.3En matière de frais, l'art. 419 CPP prévoit la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable qui fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de son irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante. Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.2). En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi de par la systématique de la loi; l'art. 419 CPP figure dans le chapitre
15 - 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (ATF 145 IV 94 consid. 2.3). 3.2.2Aux termes de 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon l'art. 431 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une indemnité lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; arrêts 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236). Cette solution se déduit déjà du texte de l'art. 431 al. 2 CP, qui dispose que la privation de liberté excessive est imputée sur les sanctions prononcées, et non pas seulement – comme le prévoit l'art. 51 CP – sur les peines ; or, le terme sanction vise généralement aussi les mesures. En outre, le message du Conseil fédéral prévoit que, dans les cas où cela est possible, l'imputation interviendra également sur les mesures privatives de liberté (FF 2006 p. 1314 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.6). Enfin, le but de la mesure était finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la
16 - communauté, de sorte qu'il n'allait pas à l'encontre d'une telle imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.7 et 3.8). 3.3 3.3.1Détention dans des conditions illicites Les premiers juges ont accordé à l'appelant une indemnité de 2'100 fr., soit 21 jours à 100 fr., pour la détention dans des conditions illicites. Pour ce poste, l'appelant sollicite le versement d’un montant de 6'300 fr., soit 21 jours à 300 fr., compte tenu de ses troubles psychiques. On doit relever que le montant de 100 fr. par jour de détention dans des conditions illicites est extrêmement généreux et tient largement compte des problèmes psychologiques de l'intéressé. Le grief doit donc être rejeté. 3.3.2Détention injustifiée En référence à la jurisprudence exposée sous le chiffre 3.2.2 ci-dessus, il convient de rejeter les requêtes d'indemnité pour détention « injustifiée », la détention provisoire et pour des motifs de sûreté devant être imputée sur la mesure prononcée. Il n'y a en réalité pas de détention injustifiée, compte tenu de la mesure institutionnelle prononcée à l’égard de l'appelant. Cela étant, le jugement attaqué doit être modifié d’office en ce sens que la détention subie avant jugement doit être déduite de la mesure institutionnelle prononcée à l’encontre de l’appelant. 3.3.3Dommage économique en lien avec la détention injustifiée La détention ne pouvant être considérée comme injustifiée, on ne saurait allouer d'indemnité à l'appelant pour les dommages économiques allégués.
17 - 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué modifié d’office au chiffre V du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa mesure institutionnelle et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté. Selon la liste d’opérations produite par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'528 fr. 20, débours et TVA compris, qui lui sera allouée. Les frais de la procédure d’appel, par 3'288 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'528 fr. 20, seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant est toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
18 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 1, 30, 50, 51, 59 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre V de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I.libère B.________ des chefs d’accusation de calomnie, contrainte, pornographie et pornographie dure ; II.constate la réalisation, par B., des conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; III.déclare B. pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans la procédure d’irresponsabilité rendue le 13 février 2024 par le Ministère public central ; IV.ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de B.________ ; V.constate que B.________ a été détenu avant jugement durant 358 (trois cent cinquante-huit) jours, lesquels sont déduits de la mesure institutionnelle prononcée sous chiffre IV ci-dessus ; VI.constate que B.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de 2'100 fr. (deux mille cent) à titre d’indemnité pour tort moral ;
19 - VII.ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir la mesure institutionnelle prononcée sous chiffre IV ci-dessus ; VIII. rejette les conclusions III et IV, principales et subsidiaires, de la requête d’indemnisation présentée par B.________ aux débats du 23 mai 2024 ; IX.dit que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2023 ;
700 fr. (sept cents francs) à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2023 ; X.rejette la conclusion de T.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux ; XI.alloue une indemnité de 9'446 fr., débours et TVA compris, au défenseur d’office de B., Me Olivier Boschetti ; XII.laisse les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au ch. XI ci-dessus, à la charge de l’Etat." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'528 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. VI. Les frais d'appel, par 3'288 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.. VII.B. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
20 - prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :