Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.005558

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- 5040 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 octobre 2025 Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

E., H. et B.________, plaignants, représentés par Me Thanh- My Tran-Nhu, curatrice et conseil juridique gratuit à Lausanne, intimés.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation de contrainte (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a condamné en outre A.________ à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 31 mai 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (VI), a mis les frais de la cause, par 3'487 fr. 05, à la charge de A.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office des parties plaignantes, Me Thanh-My Tran-Nhu, par 1'662 fr. 05, débours, vacations et TVA compris (VII).

B. Par annonce du 1 er mars 2025, puis déclaration motivée du 9 avril 2025, A.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de contrainte et de menaces qualifiées, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et d’injure, qu’il est exempté de peine conformément à l’art. 52 CP et que la moitié des frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré des infractions de contrainte et de menaces qualifiées, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et d’injure, qu’il est condamné à des jours-amende à fixer à dire de justice, avec sursis pendant deux ans, et que la moitié des frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Ressortissant kosovar, A.________ est né le 1972 à C, au Kosovo. Il est bénéficiaire d’un permis B en Suisse. Il est marié à I.________ avec qui il a eu trois enfants, à savoir E., née le ***2006, B., né le ***2008 et H., né le ***2013. Il est également le père d’un enfant majeur prénommé D., issu d’une précédente relation. Le prévenu travaille à son compte comme dépanneur de véhicules. Bien qu’il ait déclaré percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 3'000 fr., tel n’est pas le cas, la famille vivant sur le salaire de son épouse qui s’élève à ce montant. Leur loyer est de 1'648 fr. et les primes d’assurance-maladie sont de 390 fr., subsides compris. Le prévenu a des dettes pour environ 200'000 à 300'000 fr. concernant des charges courantes.

Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les mentions suivantes :

  • 31 mai 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, escroquerie (tentative inachevée d’instigation), séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, escroquerie (instigation), peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel exécutoire dont 14 mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans ;

  • 4 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs ;

  • 7 janvier 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs ;

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  • 3 septembre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 25 francs ;
  • 1 er octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 francs.

2.1 Au domicile familial sis rue G*** à T***, dans le courant de l'année 2018, lors d'une dispute, A.________ a effrayé son épouse I.________ en brandissant un couteau et en menaçant de la tuer. Ces faits se sont déroulés en présence de leur fille E.________.

2.2 A T***, notamment à leur domicile sis rue G***, entre le 21 août 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 18 mars 2023, A.________ s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse ainsi qu'à leurs trois enfants H., B. et E.. Le prévenu a régulièrement donné des gifles à son épouse et des coups sur différentes parties de son corps, y compris avec sa ceinture et ses claquettes, sans pour autant la blesser. En dernier lieu, sur le parking de la station X. sis F*** à T***, le 18 mars 2023 vers 15h30, alors qu'I.________ était assise dans le véhicule familial et que ses enfants H.________ et E.________ se trouvaient dans l'habitacle, le prévenu s'est énervé contre son épouse et lui a donné une gifle sur la joue droite. Parallèlement, à raison d'une fois par semaine environ, A.________ a giflé ses enfants H., B. et E.________ ou s'est servi d'une ceinture pour les fesser, sans pour autant les blesser.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
  • 12 -

13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

  1. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à l’audience d’appel, E.________ a retiré la plainte pénale déposée contre l’appelant. Il doit dès lors en être pris acte dans le dispositif du présent jugement et, en conséquence, l’appelant doit être libéré de l’infraction d’injure – poursuivie sur plainte uniquement – en lien avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation.

4.1 L’appelant conteste les violences régulières qu’il est accusé d’avoir exercées sur son épouse et ses enfants. Il reconnaît avoir donné une gifle à sa fille E.________ mais insiste sur le contexte particulièrement difficile dans lequel cet acte est intervenu et l’état de profond désarroi dans lequel il se trouvait après avoir visionné une vidéo plus que suggestive de sa fille d’à peine 15 ans que celle-ci a postée sur les réseaux sociaux. Il soutient que les autres épisodes de violence évoqués étaient également contestés en grande majorité par ses enfants. Il n’y aurait par ailleurs pas lieu de retenir les premières déclarations de ceux-ci, dès lors qu’ils se trouvaient alors dans un conflit de loyauté important envers leurs parents. Le doute devrait quoi qu’il en soit lui profiter. En ce qui concerne l’épisode du parking de la station X.________, l’appelant estime que les déclarations de son épouse sont contradictoires et peu crédibles.

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S’agissant des menaces, l’appelant soutient que son épouse n’a pas été effrayée et n’a pas évoqué la présence d’un couteau. Seule sa fille E.________ aurait mentionné cet élément, ce qui serait pour le moins étonnant. Ainsi, rien ne permettrait d’établir qu’il aurait réellement menacé son épouse avec un couteau et le doute devrait lui profiter.

L’appelant remarque enfin qu’après avoir été expulsé du domicile conjugal, il l’a réintégré et que la famille vit en harmonie depuis lors, ce qui corroborait sa version des faits. En outre, les victimes n’auraient produit aucun certificat médical.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

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13J010 peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments

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13J010 probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

4.2.2 4.2.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). L’art. 126 al. 2 let. a et b CP prévoient que la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, ou contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce.

4.2.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2

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13J010 let. b CP prévoit que la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fasse ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle- ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6b_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1).

4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelant conteste tous les faits de violence qui lui sont reprochés hormis une gifle donnée à sa fille E.________ qu’il estime justifiée. Lors de son audition devant le procureur le 12 juillet 2023 (PV aud. 2), il a déclaré que « de nos jours on ne peut plus rien dire ni rien faire en

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13J010 notre qualité de parents ». Il a contesté avoir frappé ses enfants en ajoutant que « de temps en temps [il] leur [a] donné la fessée pour les corriger. Ils ne vont pas mourir pour cela. En gros, on n’a plus le droit de dire quelque chose sans qu’on se retrouve sur le banc des accusés ». Il a également déclaré ne pas avoir besoin des conseils du Centre de Prévention de l’Ale, étant « aussi psychologue qu’eux ». Il a confirmé ses propos à l’audience d’appel (cf. supra, p. 3). L’appelant minimise les faits et semble adopter des méthodes éducatives peu appropriées. Tant son épouse que sa fille E.________ ont déclaré qu’il s’en prenait physiquement à elles et aux autres enfants. I.________ a déclaré qu’il frappait les enfants depuis qu’ils sont petits en les giflant ou en utilisant une ceinture pour les fesser (P. 4). E.________ a expliqué que son père avait toujours été violent envers eux, qu’il avait toujours battu sa mère, qu’H.________ et elle avaient reçu des gifles et des coups (P. 4). Devant le procureur le 12 juillet 2023, elle a réitéré ses accusations (PV aud. 1). L’appelant prétend qu’E.________ se serait ensuite ravisée aux débats de première instance. Tel n’est pas le cas. Elle a confirmé avoir reçu « des gifles mais qui ne laissaient pas de marque et des coups de ceinture mais pas souvent » (cf. jugement, p. 7). Elle a indiqué que c’est elle « qui a le plus ramassé ». Si elle est apparue plus nuancée que lors de ses précédentes déclarations, cela s’explique par le récent apaisement de la situation familiale. Cela ne remet toutefois pas en cause les faits. Ainsi, les déclarations d’E.________ sur les coups donnés par son père apparaissent crédibles et sont corroborées par les déclarations d’I.________ (P. 4) ainsi que par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse dans son signalement du 17 août 2023 rapportant que les enfants avaient confirmé avoir reçu des gifles et des coups de ceintures. Par ailleurs, E.________ a clairement indiqué que l’appelant avait frappé sa mère dans la voiture familiale sur le parking de la station X., ce qui confirme les accusations portées par I.. Enfin, l’appelant ne peut plus rien déduire de l’absence de constat médical, aucune lésion ne lui étant reprochée.

Les faits tels qu’établis ci-dessus sont ainsi constitutifs de voies de fait.

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13J010 4.3.2 Quand la question lui est posée par le juge de première instance de savoir s’il a menacé son épouse, l’appelant répond que cela ne s’est jamais produit, qu’il n’y a pas eu de blessures, qu’il n’est pas un professionnel et surtout, que si quelqu’un d’autre avait subi ce qu’il avait subi de la part de son épouse, il l’aurait massacrée (cf. jugement, p. 4). L’appelant conteste avoir brandi un couteau et avoir menacé sa femme, indiquant qu’elle n’avait pas été effrayée. Toutefois, E., dont les déclarations sont crédibles, a mentionné la menace au couteau une première fois lors de son audition par la police (P. 4). À cette occasion, elle a également indiqué que son père l’avait elle aussi, à une reprise, menacée avec un couteau, ce qu’elle a confirmé devant le procureur (PV aud. 1). Elle a ensuite confirmé à l’audience de première instance avoir vu son père brandir un couteau devant sa mère (cf. jugement, p. 7). On ne voit pas pour quelle raison E. aurait inventé ces faits. Du reste, à l’audience d’appel, elle a déclaré vouloir retirer sa plainte contre son père, souhaitant que celui-ci reste auprès d’elle « durant [sa] grossesse et durant toute [sa] vie », sans pour autant revenir sur ses précédentes déclarations (cf. supra, p. 5). Il importe peu de savoir si E.________ a entendu son père menacer sa mère de la tuer puisque le simple fait de brandir un couteau suffit à menacer, sans qu’il y ait besoin que le geste soit suivi de la parole. En l’occurrence, les tiers ont effectivement eu peur, un des fils étant rapidement intervenu pour ôter le couteau des mains de son père (cf. jugement, p. 7). Il ne fait dès lors aucun doute qu’I.________ a été effrayée et s’est sentie menacée ; elle qui a déclaré ne pas se sentir en sécurité en présence de son mari (P. 4). Au demeurant, lorsqu’E.________ a indiqué qu’il n’y avait pas eu de menace, cela ne concernait pas l’épisode avec le couteau mais la question générale de savoir s’il y avait des violences verbales au sein du couple (PV aud. 1). Par conséquent, il doit être retenu que les faits se sont déroulés, s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, comme décrits dans celui-ci.

La condamnation de l’appelant pour l’infraction de menaces qualifiées doit également être confirmée.

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13J010 5. L’appelant conteste la peine. Il soutient qu’il aurait dû être exempté de peine pour la gifle donnée à E.________ ou à tout le moins bénéficier d’une atténuation de peine en tenant compte d’une diminution de sa responsabilité au moment de son acte, compte tenu du contexte hautement émotionnel lié au visionnage de la vidéo réalisée par sa fille. Il rappelle également le contexte culturel dans lequel il a vécu.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).

5.1.2 À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

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13J010 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

5.1.3 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine

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13J010 indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 7B_683/2023 précité ; TF 6B_1049/2023 précité).

5.2 La culpabilité de l’appelant est importante. Il persiste à contester les violences perpétrées durant des années envers les membres de sa famille, tout en admettant à demi-mots adopter un modèle éducatif musclé vis-à-vis de ses enfants, ne parvenant pas aux résultats qu’il souhaite d’une autre manière, en particulier avec E.________ et H.. Il a réitéré à l’audience d’appel ce qui suit : « Je veux dire par-là qu’on a plus de moyens de les éduquer. On donne une gifle, on se fait condamner. On gueule, on se fait condamner. Je confirme que les enfants ne vont pas mourir si on leur donne des fessées ». Ces propos dénotent une absence de prise de conscience et d’introspection sur ses méthodes éducatives inappropriées et n’augure rien de bon pour la suite, dès lors que l’appelant n’y voit aucune violence. Plaider que les conséquences de ses actes sont de peu d’importance frise la témérité. L’éducation prodiguée par l’appelant a en outre laissé des traces autres que physiques. En effet, E. a pu dire au premier juge qu’elle n’était pas bien et qu’elle en avait parlé à son psychologue (cf. jugement, p. 7). Quant au fait que l’appelant aurait voulu se suicider lorsqu’il a visionné la vidéo de sa fille, il s’agit-là d’un moyen supplémentaire d’accabler la victime et assurément pas un motif d’exemption. Du reste, les déclarations de l’appelant en cours d’enquête et à l’audience d’appel sur le fait qu’il n’y aurait plus de moyens d’éduquer les enfants, telles que rappelées ci-avant, viennent alourdir sa culpabilité au point qu’une exemption de peine est de toute manière inenvisageable. Les regrets exprimés à l’audience d’appel s’agissant de la gifle donnée à sa fille ne viennent pas changer ce constat. À décharge, on peut admettre que même si l’appelant a eu des réactions et comportements inadéquats, la situation familiale s’est stabilisée depuis lors, E.________ ayant d’ailleurs retiré sa plainte.

Compte tenu de la culpabilité de l’appelant, de son absence de prise de conscience, du fait qu’il est endetté et dans un souci de prévention spéciale, il y a lieu de lui infliger une peine privative de liberté pour

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13J010 l’infraction de menaces qualifiées. La quotité de la peine sera fixée à 5 mois et le sursis à l’exécution de la peine peut être confirmé, le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, l’appelant ayant exprimé des débuts de regrets et la situation familiale s’étant stabilisée. Le délai d’épreuve sera de 3 ans. S’agissant de la contravention de voies de fait qualifiées, c’est une amende de 3'000 fr. qui doit être infligée à l’appelant.

Enfin, il ne se justifie pas de révoquer le sursis octroyé le 31 mai 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

  1. En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'789 fr. 10 qui sera allouée à Me Martine Dang pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 25 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 10 heures et 5 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 30 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 134 fr. 05 de TVA.

Le conseil juridique gratuit et curateur des enfants plaignants a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'022 fr. 85 qui sera allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 30 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 16 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 76 fr. 65 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’861 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par

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13J010 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 30, 40, 41, 42, 44 al. 1, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 2 let. a et b, 180 al. 2 let. a CP ; 135, 136, 138 al. 1, 398 ss, 421 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de plainte d’E.________.

II. L’appel est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ des chefs d’accusation de contrainte et d’injure ; II. constate que A.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

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13J010 V. condamne A.________ à une amende de CHF 3'000 (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 31 mai 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ; VII. met les frais de la cause, par CHF 3'487.05 (trois mille quatre cent huitante-sept francs et cinq centimes), à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office des parties plaignantes, Me Thanh-My Tran-Nhu, par CHF 1'662.05 (mille six cent soixante- deux francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'789 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang.

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'022 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu.

VI. Les frais d'appel, par 4’861 fr. 95, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d’A.________.

VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

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13J010

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Martine Dang, avocate (pour A.________),
  • Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour E., H. et B.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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