653 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE23.001840-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 mars 2024
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Stoudmann, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs d’accusation de vol et de dommages à la propriété en lien avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 300 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 236 jours à la date du 17 novembre 2023 (III) et de 60 jours à titre de réparation de son tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 ans (V) et a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion pénale (VII). Par le même jugement, le tribunal de police a en outre condamné T.________ et X.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à des peines pécuniaires respectivement de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et de 180 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à des amendes additionnelles, fixées respectivement à 800 fr. et à 1'000 francs (VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVI et XVIII). Toujours par le même jugement, le tribunal de police a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une somme de 518 fr. 90 ainsi que de divers objets, dont huit téléphones portables appartenant à F.________ (XXIII). Il a par ailleurs ordonné le maintien au dossier, à titre de
3 - pièces à conviction, du CD contenant des images de vidéosurveillance du vol par effraction, du CD contenant un lot de diverses photographies et du DVD contenant les extractions des téléphones des prévenus, séquestrés selon fiches au dossier (XXIV). B.Par annonce du 28 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, F.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les huit téléphones portables lui appartenant lui soient restitués (5 téléphones de marque Samsung, 1 Huawei, 1 Sony et 1 Caterpilar) et à ce qu’une indemnité dont le montant sera précisé en cours d’instance mais d’au minimum 1'000 fr. lui soit allouée pour ses frais de deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par avis du 1 er février 2024, l’appelant a été informé que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant polonais, F.________ est né le [...] 1981 dans ce pays. Après des diplômes de monteur de voiture et d’informatique, il a été embauché comme chauffeur de poids-lourds. Marié depuis 20 ans en Pologne, il est père d’une fille majeure et d’une fille de 3 ans d’un autre lit, [...], à propos de laquelle il se bat pour le droit de visite et à qui il verse un entretien minimal. Il est arrivé en Suisse en 2018-2019, à [...], pour travailler à meilleur compte dans l’industrie et la construction, où il gagnait environ 5'000 fr. par mois avant son incarcération. Il aurait vendu tous ses biens immobiliers pour financer son séjour en Suisse et n’aurait pas de fortune. Il aurait des dettes de quelques centaines de francs en Pologne. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
4 - Son casier judiciaire polonais comporte quatre condamnations entre 2013 et 2022, notamment en raison d’infractions en matière de stupéfiants.
2.1Le 30 janvier 2023 vers 01h00, à Moudon, [...], F., X. et une personne non identifiée se sont introduits par effraction dans les locaux de l’entreprise H.________ Sàrl, exploitée par P., en forçant la porte d’entrée au moyen d’un pied de biche. Ils y ont notamment dérobé 92 kg de CBD ainsi que 30 paquets de 5 graines de plants de CBD. Rapidement sur place, la police est tombée sur X., cagoulé, qui semblait alors faire le guet. Celui-ci a pris la fuite à pied, tandis qu’un fourgon Renault Master, qui portait des plaques d’immatriculation dérobées quelques jours auparavant sur un véhicule appartenant à la société V.________ SA, quittait également les lieux. X.________ a rapidement été rattrapé par la police. Quant au fourgon, il a été retrouvé abandonné quelques centaines de mètres plus loin. Dans l’enchaînement, un quatrième individu impliqué dans le cambriolage, T., a été débusqué dans la zone bouclée par les patrouilles de police. Celui-ci était en possession de la clé du fourgon Renault Master ainsi que des clés du véhicule Audi Q7 immatriculé dans le canton de Vaud au nom de F. et retrouvé peu après sur la route [...] entre Lucens et Moudon. La fouille de ce véhicule a permis la découverte notamment d’un set d’outils servant à crocheter les serrures ainsi que d’une boîte contenant trois lockpickings. 2.2F.________ a pour sa part été interpellé le 27 mars 2023 à Laufenburg (AG). La fouille du véhicule Mercedes que F.________ conduisait lors de son interpellation a permis la découverte, dans une glacière, cachés dans une chaussette, de deux petits paquets jaunes et rouges contenant
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 1.2S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre des mesures de confiscation, la procédure écrite est applicable (cf. art. 406 al. 1 let. e CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1L’appelant conteste la confiscation des huit téléphones portables dont il prétend être le propriétaire et demande que ceux-ci lui soient restitués. Outre d’une violation de l’art. 69 CP (Code pénal suisse du
6 - 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant un défaut de motivation. 3.2 3.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité) (sur le tout TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380
7 - consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité consid. 2.2 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_454/2021 précité consid. 5.1 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.3 3.3.1L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal de police aurait violé son droit d’être entendu en s’abstenant de motiver les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à sa conclusion tendant à la restitution des téléphones portables. Certes, le premier juge s’est limité à relever que la confiscation et la dévolution à l’Etat des différents objets séquestrés étaient justifiées,
8 - dès lors que ces éléments étaient en lien avec les infractions commises (cf. jugement, p. 32). Cela étant, si l’appelant, assisté de son défenseur d’office, avait requis la restitution de ses téléphones portables dans un courrier adressé le 25 octobre 2023 au premier juge (cf. P. 96), il n’a toutefois pas renouvelé cette réquisition en restitution lors des débats du 17 novembre 2023. En effet, à cette occasion, il s’était limité à conclure formellement à son acquittement et à l’octroi d’indemnités ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une peine réduite et au renoncement à son expulsion (cf. jugement, p. 15), sans alors faire référence à la restitution de ses téléphones portables, ni à l’intérêt privé prépondérant qu’il fait maintenant valoir en appel (cf. infra consid. 3.3.3). On ne voit pas dans ce contexte que la question de la confiscation des téléphones portables aurait dû nécessairement faire l’objet d’une motivation plus complète de la part du tribunal de police. Quoi qu’il en soit, malgré la brièveté de la motivation, il peut en être déduit sans ambiguïté que le premier juge a estimé réunies les conditions de l’art. 69 al. 1 CP. Il est évident que les téléphones portables litigieux ont servi à la commission des infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné. On rappelle que celles-ci avaient trait tant au cambriolage d’un dépôt de CBD qu’à un trafic de stupéfiants, activités qui exigent un minimum de coordination avec les autres personnes impliquées, idéalement de la manière la plus discrète possible. On relève également à cet égard que l’utilisation de différents téléphones portables et numéros de raccordement constitue notoirement une caractéristique commune à l’essentiel des personnes actives dans le trafic de stupéfiants, aux fins notamment de rendre plus difficile toute mesure d’investigation ou tout processus d’identification quant au trafic en question. En outre, de manière tout aussi évidente, la confiscation contribue à garantir la sécurité et l’ordre publics, étant souligné que la restitution à l’appelant de ses téléphones portables – en dépit de leur prétendue faible valeur – est susceptible de lui faciliter une reprise de ses activités délictuelles, dont il y a en l’occurrence concrètement lieu de craindre la survenance, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ainsi que de
9 - « sa volonté farouche de ne rien assumer » constatée par le premier juges (cf. jugement, p. 25). La Cour de céans observe au demeurant que le défaut de motivation allégué n’a pas empêché l’appelant de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause, l’intéressé ayant eu tout loisir de démontrer en appel en quoi les conditions de l’art. 69 al. 1 CP ne seraient pas remplies en l’espèce. Le grief de l’appelant est dès lors infondé sur ce point. 3.3.2En second lieu, l’appelant invoque, sous l’angle d’une violation de l’art. 69 al. 1 CP, que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Il fait valoir que son intérêt privé à la restitution serait prépondérant par rapport à l’intérêt public à la confiscation, dès lors que les téléphones portables contiendraient des données qui lui seraient nécessaires pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure civile en Pologne concernant le droit de garde qu’il entendrait exercer sur sa fille mineure. 3.3.2.1Alors qu’il en aurait eu largement l’occasion – que ce soit notamment dans sa déclaration d’appel ou dans le cadre du mémoire complémentaire qu’il avait été invité à produire (cf. art. 406 al. 3 CPP) –, l’appelant n’apporte aucune explication au sujet des circonstances concrètes de la procédure civile en question, se limitant à évoquer celle-ci en des termes généraux et abstraits. Il n’apporte en particulier aucune indication quant à l’existence même de cette procédure, à son état ou à l’autorité auprès de laquelle elle serait pendante, ni non plus quant à la nature des données qu’il entendrait obtenir – par exemple des messages, des photographies ou des vidéos – ou à leur contenu, ni encore pour quels motifs précis ces données lui seraient concrètement nécessaires et seraient déterminantes pour obtenir la garde de sa fille ou un droit de visite. Par ailleurs, lors même que le premier juge a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les extractions des téléphones portables des prévenus, l’appelant ne prétend pas que les données dont il requiert
10 - l’accès n’auraient pas fait l’objet des extractions en question, ni que la consultation de ce DVD lui aurait été indûment refusée. Dans ce contexte, et en l’absence de toute explication suffisante, l’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que son intérêt personnel à la restitution serait prépondérant par rapport à celui public à la confiscation. 3.3.2.2Par surabondance, le motif avancé par l’appelant pour justifier la restitution de ses téléphones portables doit être abordé sous le prisme de l’absence totale de crédibilité qu’il convenait d’accorder aux explications qu’il avait fournies pour tenter de se disculper. Il est renvoyé à cet égard aux considérants du jugement attaqué, qui font état de manière détaillée des alibis pour le moins alambiqués et invraisemblables que l’appelant avait avancés pour contester son implication dans les faits du 30 janvier 2023 (cf. jugement, consid. 2.2, pp. 22 ss) et pour expliquer les motifs de la présence de stupéfiants dans son véhicule (cf. jugement, consid. 2.3, pp. 24 ss), le premier juge ayant lui-même observé chez l’appelant une « propension à la fable » (cf. jugement, p. 25). Dans de telles circonstances, il y a d’autant plus lieu de craindre que le réel motif de la restitution soit à chercher dans une possible volonté de l’appelant de renouer avec ses activités délictueuses en matière de stupéfiants, alors même que les téléphones portables confisqués sont susceptibles de contenir des informations qui pourraient lui être utiles à cette fin, si l’on songe notamment à d’hypothétiques contacts de fournisseurs ou de clients. 3.3.2.3Il est au surplus nullement déterminant que l’appelant a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et que, partant, le risque d’atteinte à l’ordre public suisse serait réduit. Il suffit à cet égard d’observer que, selon les données inscrites sur sa déclaration d’appel, l’appelant prétend toujours être domicilié à Faoug, en dépit de la mesure d’expulsion prononcée contre lui.
11 - Ce grief est également infondé.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. 4.2Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office de F., a produit une liste d’opérations (P. 123) faisant état de 0h50 d’activité d’avocat et de 4h55 d’activité d’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est donc une indemnité d’un montant total de 759 fr. 75, montant correspondant à une durée de 0h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 150 fr., ainsi qu’à une durée de 4h55 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 540 fr. 85, 13 fr. 80 de débours forfaitaires au taux de 2 % et 55 fr. 05 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), qui doit être allouée à Me Rachel Cavargna-Debluë. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’189 fr. 75 constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 759 fr. 75, seront mis à la charge de F. (art. 428 al. 1 CPP). F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 litt. d, 69, 70, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 19 al. 1 let. b, d et g LStup ; 10, 126, 135, 192, 339 ss, 398 ss, 426 et 429 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère F.________ des chefs de prévention de vol et dommages à la propriété au cas n° 1 ; II.constate que F.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 300 (trois cents) jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 236 (deux cent trente-six) jours à la date du 17 novembre 2023 ; IV.constate que F.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 7 (sept) jours en zone carcérale et durant 222 (deux cent vingt-deux) jours à la prison du Bois- Mermet et ordonne que 60 (soixante) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI.ordonne le maintien de F.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion pénale ; VII.constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
13 - VIII.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 64 (soixante- quatre) jours de détention avant jugement ; IX.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; X.constate que T.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre VIII à titre de réparation de son tort moral ; XI.condamne T.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 (huit) jours ; XII.renonce à révoquer le sursis accordé le 22 octobre 2021 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ; XIII.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de T., les conditions d’un cas de rigueur étant réunies ; XIV.constate que X. s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; XV.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention avant jugement ; XVI.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; XVII.constate que X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 10 (dix) jours et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre XV à titre de réparation de son tort moral ; XVIII.condamne X.________ à une amende de 1'000 (mille) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 (dix) jours ; XIX.renonce à révoquer le sursis accordé le 23 août 2021 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ;
14 - XX.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de X., les conditions d’un cas de rigueur étant réunies ; XXI.prend acte de la renonciation de V. SA à des prétentions civiles ; XXII.donne acte à P.________ de ses réserves civiles ; XXIII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes et objets suivants, sous leurs références respectives :
CHF 518.90 (cf. fiche n° 36421 = P. 32) ;
1 téléphone portable HUAWEI IMEI [...] et IMEI [...] numéro SN [...] (cf. fiche n° 37695 = P. 70) ;
1 balance Pocket Scale grise, 1 pièce métallique WGB, 1 ancien téléphone SAMSUNG noir IMEI [...], 1 sachet en plastique avec fermeture jaune contenant diverses pièces en métal, 1 appareil Oral B bleu, 1 outil gris avec une poignée, 1 sachet contenant 6 pièces métalliques, 1 sachet plastique avec de multiples outils à manches bleus, verts et rouges, 1 boîte en plastique contenant 3 Lockpicking tubular locks or, bleu et rouge (cf. fiche n° 37702 = P. 71) ;
natel SONY Xperia doré, 1 natel SAMSUNG Galaxy S2156 noir [...], 1 natel SAMSUNG Galaxy Z Fold 4 pliable bleu pétrole, 1 natel CATERPILAR CAT S 53 noir, 1 clé MERCEDES, 2 calepins Fiscalité&Gestion noir et bleu (cf. fiche n° 37752 = P. 72) ;
1 pièce en métal gris avec un fil bleu trouvé dans l’habitacle du véhicule MERCEDES E 270 (cf. fiche n° 37753 = P. 73) ;
1 téléphone portable SAMSUNG noir avec écran cassé, 1 téléphone portable SAMSUNG blanc [...] IMEI [...], 1 téléphone portable SAMSUNG noir avec coque en plastique, 1 balance électronique WAGA [...] dans une poche du sac EVERLAST (cf. fiche n° 37754 = P. 74) ;
2 talkies-walkies MOTOROLA blancs, 2 talkies-walkies TOPCOM orange et noir et 2 chargeurs TOPCOM et MICROTEL (cf. fiche n° 37814 = P. 76) ;
1 balance et 1 sacoche noire (qui contenait les stupéfiants) (cf. fiche n° 37853 = P. 78).
15 - XXIV.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD contenant des images de vidéosurveillance du vol par effraction, du CD contenant un lot de diverses photographies et du DVD contenant les extractions des téléphones des prévenus, séquestrés sous fiches n° 36126, 36262 et 37858 ; XXV.arrête l’indemnité du défenseur d’office Rachel Cavargna-Debluë à 11’602 fr. (onze mille six cent deux francs et zéro centime) ; XXVI.arrête les frais de justice à la charge de F.________ à 20’095 fr. 60 (vingt mille nonante-cinq francs et soixante centimes), ce montant comprenant 11’602 fr. d’indemnité de son défenseur d’office ; XXVII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Laura Emonet à 10’675 fr. 20 (dix mille six cent septante-cinq francs et vingt centimes) ; XXVIII.arrête les frais de justice à la charge de T.________ à 14'747 fr. 85 (quatorze mille sept cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), ce montant comprenant 10’675 fr. 20 d’indemnité de son défenseur d’office ; XXIX.arrête l’indemnité du défenseur d’office Alain Imhof à 12'151 fr. (douze mille cent cinquante-et-un francs et zéro centime) ; XXX.arrête les frais de justice à la charge de X.________ à 14’982 fr. 25 (quatorze mille neuf cent huitante-deux francs et vingt-cinq centimes), ce montant comprenant 12’151 fr. d’indemnité de son défenseur d’office ; XXXI.laisse le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat ; XXXII. dit que F., X. et T.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office que si leur situation financière le leur permet."
16 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 759 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Cavargna-Debluë. IV. Les frais d'appel, par 2’189 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de F.. V. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureure cantonal Strada, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Office d'exécution des peines, -Service de la population. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :