655 TRIBUNAL CANTONAL 329 PE23.001838-VWT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juillet 2025
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office à Lausanne, appelant, D., prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant, S., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, V., prévenu, représenté par Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé, A.________ et X.________, parties plaignantes, représentées par Me Philippe Vladimir Boss, conseil de choix à Lausanne, appelants, intimés et intimés par voie de jonction.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête tendant au maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté formée le 2 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte à la suite du jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause dirigée contre le prénommé notamment. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, s’agissant du prévenu S., libéré celui-ci des chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes (XXII), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 694 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025 (XXIV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV, à titre de réparation du tort moral, 13 jours pour 25 jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale (XXV), a condamné en outre S. à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XXVI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen (XXVII), et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (XXVIII).
3 - B.Par annonce du 21 mars 2025, puis déclaration motivée du 14 avril 2025, le Ministère public, qui avait requis en première instance une peine privative de liberté de 7 ans (cf. jugement, p. 75), a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme notamment en ce sens que S.________ est libéré du chef de prévention de brigandage qualifié, est reconnu coupable de tentative de meurtre, omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois, sous déduction de 694 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, frais à sa charge. Le 30 juin 2025, la Direction de la prison de la Croisée a informé la Cour de céans que la libération définitive de S.________ pourrait intervenir le 6 juillet 2025. Compte tenu du maintien en détention pour des motifs de sûreté qui ressortait du chiffre XXVIII du dispositif du jugement du 13 mars 2025 et du fait que ce jugement n’était pas définitif et exécutoire, la direction a demandé si le condamné devait dès lors être maintenu en détention jusqu’au jour où son jugement sera définitif et exécutoire. Le 2 juillet 2025, le Ministère public s’est opposé à la libération de S.________ et a requis la prolongation de sa détention pour des motifs de sûretés jusqu’à l’audience d’appel qui sera appointée. Il a fait valoir que les risques de fuite et de réitération demeuraient réalisés. Le condamné n’avait aucune attache en Suisse, s’y trouvait en toute illégalité et était en situation d’impécuniosité. Par déterminations du 3 juillet 2025, S.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention pour des motifs de sûreté n’excède pas le jour de la date de l’audience d’appel, en tous les cas pas plus d’un mois.
4 - E n d r o i t :
1.1Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon l’art. 231 al. 2 let. b CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande. Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 231 CPP et les références citées ; CAPE 28 février 2019/114 ; CAPE 17 février 2017/94 ; CAPE 30 septembre 2011/166).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).
3.1En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH
7 - (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne
8 - pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui de l’appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (TF 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4 ; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). 3.2Comme on l’a vu, le Ministère public demande une aggravation sensible de la peine dans sa déclaration d’appel. L’autorité de première instance a retenu que, s’agissant des événements du 30 janvier 2023 (cf. chiffre 13 de l’acte d’accusation), soit les plus graves, S.________ et V.________ n’avaient apporté aucune contribution essentielle durant la phase où I.________ avait tiré sur le véhicule de police, en coaction avec D., lequel conduisait le véhicule, de sorte que les deux premiers nommés devaient être acquittés pour ce cas. Le Ministère public conteste en appel le degré de participation des prévenus acquittés et estiment que ceux-ci auraient également dû être condamnés comme coauteurs. Il relève que S. savait que D.________ et I.________ avaient dérobé des armes et des munitions, avaient chargé une des armes au moins et étaient capables d’en faire usage contre autrui. Malgré cela, il avait choisi, avec V., de rester avec eux et de s’associer pleinement à leurs agissements, et ce jusqu’au bout. Ceux-ci devaient ainsi également être reconnus coupables de tentative de meurtre et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Ministère public a soutenu qu’une peine privative de liberté de 4 ans devait être retenue à l’encontre de l’intéressé pour l’infraction de tentative de meurtre, laquelle devait ensuite être augmentée dans une juste proportion par les autres infractions commises. On précisera encore que les premiers juges ont condamné I. à une peine privative de liberté de 13 ans et D.________ à une peine privative de liberté de 13 ans et 4 mois.
9 - Au regard de ce qui précède, on ne saurait exclure, à ce stade de la procédure, que la démarche de l’accusation soit susceptible d’aboutir à une condamnation plus sévère au terme de la procédure d’appel. En effet, il a été reconnu que les quatre comparses avaient vécu ensemble, avaient commis plusieurs infractions ensemble, étaient restés soudés, étaient tous au courant de la possession et de l’usage d’armes et qu’il n’y avait pas de « déséquilibre massif » entre eux s’agissant de leurs relations réciproques (cf. jugement, p. 98). Partant, S.________ s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, dont les débats seront prochainement fixés. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 4.En définitive, le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et doit être ordonné. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 231 al. 2 CPP, prononce : I. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale. II. Les frais de la présente procédure, par 630 fr., suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour S.) (et par e-fax), -Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement de La Côte (et par e-fax), -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (et par e-fax), -Me Nader Ghosn, avocat (pour I.) (et par e-fax), -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour D.) (et par e-fax), -Me Jessica Jaccoud, avocate (pour V.) (et par e-fax), -Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour A.________ et X.________) (et par e-fax), -Office d’exécution des peines (et par e-fax), -Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :