Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023876

654 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE22.023876-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 février 2024


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure extraordinaire pour le Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, C.Q., partie plaignante, représentée par Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et pornographie (I), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 16 mois et 15 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que N.________ est le débiteur de C.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit que N.________ est le débiteur de C.Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 15'000 fr. au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a ordonné la confiscation et la destruction d’une culotte rose pâle Calvin Klein séquestrée sous fiche n° 1760 et d’une bouteille de vin « [...] » vin mousseux vaudois [...] séquestré sous fiche n° 1759 (VI), a fixé les indemnités de Mes Emmeline Filliez-Bonnard et Maëlle Le Boudec (VII et VIII), a mis à la charge de N.________ les frais de la cause, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil d’office arrêtées sous chiffres VII et VIII, ainsi que les indemnités allouées à ses précédents défenseurs d’office, Mes Nader Goshn, Georges Reymond et Stefan Bérard (IX) et a dit que les indemnités allouées aux différents avocats seront remboursables à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 6 juillet 2023 et déclaration du 15 août 2023, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis durant 2 ans, pour pornographie, que les conclusions civiles ainsi que les conclusions en l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure formulées par C.Q.________ sont rejetées, qu’un vingtième des frais de justice, y compris

  • 12 - les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, soient mis à sa charge et le solde laissé à la charge de l’état. Il a requis la production par les médecins ayant suivi C.Q.________ ces dix dernières années de certificats médicaux détaillés concernant la problématique rencontrée par celle-ci durant son adolescence. Le 11 octobre 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves formulée par N.. Celui-ci a réitéré cette réquisition le 22 janvier 2024 et la Présidente l’a à nouveau rejetée le 29 janvier 2024. Le 6 février 2024, N. a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de C.Q.. Le 8 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a indiqué qu’il serait statué sur la réquisition lors de l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu N. ([...]) est né le [...] 2000 à Lausanne. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 8 ans environ. Après l’obtention de son certificat de fin d’études, il a effectué un apprentissage auprès de la commune de [...] et a obtenu un CFC d’agent d’exploitation. Il a ensuite travaillé comme employé agricole, avant d’effectuer son service militaire long. Actuellement, il travaille comme technicien chez [...]. Il a commencé cet emploi le 30 septembre 2022 et perçoit un salaire net d’environ 4'100 fr., versé douze fois l’an. Sa prime d’assurance-maladie, partiellement subsidiée, est d’environ 140 fr. par mois. Ses mensualités d’impôt s’élèvent à 400 francs. Il n’a pas de dettes. Le 23 juin 2023, N.________ s’est marié avec [...] et a pris le nom de famille de son épouse. Un enfant est né le [...] 2022 de cette union. La famille occupe un appartement de 4.5 pièces dont le loyer est de 2'500 fr. par mois. L’épouse du prévenu travaille à temps partiel comme vendeuse en boulangerie, pour un salaire de 400 fr. par mois. Elle travaille également à son compte comme toiletteuse pour chiens.

  • 13 - Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. Les renseignements obtenus sur N.________ sont bons. Il est décrit comme une personne sérieuse, serviable, joyeuse, positive et calme.

2.1Le vendredi 15 mai 2021, entre 22h15 et 23h00, dans un local à [...], alors qu’ils entretenaient un rapport sexuel consenti avec pénétration vaginale sur un canapé, positionnés l’un en face de l’autre, N.________ a retourné C.Q., la plaçant ainsi sur le ventre, et a tenté de la pénétrer avec son sexe par l’anus. Cette dernière lui a fait remarquer qu’il « était trop haut » et que « c’était plus bas ». Le prévenu a alors demandé si elle n’avait pas envie, ce à quoi elle a répondu par la négative. Il lui a alors dit qu’il allait « aller doucement ». C.Q. a une nouvelle fois manifesté son refus en disant « arrête j’ai pas envie » et en se décalant sur le côté. Le prévenu l’a alors saisie par le bassin afin de la remettre en position, s’est assis sur elle et lui a bloqué les jambes. C.Q.________ a tenté de le repousser et de l’empêcher de la pénétrer analement en bougeant le haut de son corps, en lui disant « non », en lui demandant à plusieurs reprises d’arrêter et en lui disant qu’il lui faisait mal. Passant outre le refus exprimé à plusieurs reprises oralement et par les gestes par C.Q., le prévenu a plaqué le haut du corps de cette dernière contre le canapé avec son bras et l’a pénétrée analement de force avec son sexe, plaçant une main sur le bas de son dos pour l’empêcher de se relever. L’acte a continué durant environ deux minutes jusqu’à éjaculation. 2.2Dans le courant du mois de novembre 2020, à Orbe et en tout autre lieu, N. a possédé, consulté et transféré à 5 personnes une vidéo à caractère pédopornographique et zoophile représentant un acte d’ordre sexuel entre un jeune enfant et une poule. E n d r o i t :

  • 14 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1N.________ a requis la production par les médecins ayant suivi C.Q.________ ces dix dernières années de certificats médicaux détaillés concernant la problématique rencontrée par celle-ci durant son adolescence. Il a également requis une expertise de crédibilité de C.Q.________. 3.2 3.2.1Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

  • 15 - traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.2.2Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que celui-ci n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant (TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2). Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). 3.3En l’espèce, la réquisition tendant à la production de certificats médicaux par les médecins ayant suivi C.Q.________ a été rejetée par la Présidente de la Cour de céans et n’a pas été réitérée lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, il apparaît que les éléments au dossier sont suffisants pour apprécier l’état de santé de C.Q.________ avant les faits ainsi que sa crédibilité, et de trancher entre les versions contradictoires des parties (cf. consid. 4). Pour ce qui est de la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de C.Q.________, on rappellera qu’une telle

  • 16 - expertise s’impose surtout en présence de déclarations d’un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, ainsi que s’il existe des indices sérieux que la personne auditionnée souffre de troubles psychiques ou des éléments concrets faisant penser qu’elle a été influencée par un tiers. Or, on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses. En effet, il ne s’agit pas d’examiner la crédibilité d’un enfant ou d’une personne qui souffrirait de troubles l’empêchant de déposer normalement. On ajoutera que C.Q.________ n’a pas dénoté de signes de confusion et a dévoilé rapidement et spontanément les faits, sans qu’il y ait de raison de penser qu’elle ait fait l’objet d’une influence extérieure. Cette réquisition doit dès lors être rejetée.

4.1L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il reproche tout d’abord aux premiers juges de n’avoir pas procédé à une analyse de la crédibilité des déclarations de C.Q.________ selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral. Il leur fait ensuite grief d’avoir préféré la version des faits de C.Q.________ à la sienne. Il invoque que cette dernière s’est contredite sur des points importants, que son discours était peu détaillé lors de sa première audition, qu’elle a menti durant la procédure, notamment s’agissant du fait d’avoir déjà pratiqué la sodomie avec [...], et que ses déclarations à son amie [...] et à sa sœur [...] sont intervenues après les premiers messages échangés avec l’appelant et après que celui-ci lui ait annoncé qu’il ne souhaitait plus la voir. Il avance que les excuses qu’il a présentées à la victime étaient uniquement un moyen pour lui de se sortir d’une situation qu’il ne comprenait pas. Pour ce qui est de ses propres déclarations, l’appelant soutient qu’elles doivent être analysées au regard de sa personnalité, en particulier de son incapacité à s’expliquer clairement en situation de stress. Pour ce qui est d’une éventuelle attirance pour la sodomie, il soutient que ce n’est pas parce qu’il en a parlé avec son épouse que cela signifierait qu’il serait intéressé par la pratique. Il affirme encore que les ecchymoses présentées par C.Q.________ étaient trop peu spécifiques pour retenir qu’elles corroboreraient la version de celle-ci et rappelle qu’aucune lésion anale n’a pu être constatée.

  • 17 - 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des

  • 18 - moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2L’art. 189 ch. 1 CP dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3) Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. Celle-ci désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but

  • 19 - de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). 4.3S’agissant de la façon dont doit être analysée la crédibilité de C.Q., on rappellera qu’on ne se trouve pas en présence d’un petit enfant, et qu’il n’y a pas d’indices sérieux qu’elle souffrirait de troubles psychiques ou qu’elle aurait pu être influencée par un tiers (cf. consid. 3.3). Il s’agit ici en réalité d’une situation de « parole contre parole ». Dans ce cas, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve et le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. En l’occurrence, la Cour de céans estime que la version de C.Q. doit être préférée à celle de l’appelant compte tenu des éléments suivants :

  • C.Q.________ est crédible dans ses déclarations. Elle s’est expliquée en détail et de manière constante, présentant la même version des faits lors du dépôt de la plainte pénale, devant la police, devant la procureure, devant ses proches, devant les médecins qui l’ont examinée et devant les thérapeutes qui l’ont suivie. Le fait que ses déclarations comportent quelques contradictions ne suffit pas pour douter de sa crédibilité, celles-ci portant sur des détails ou des éléments périphériques et pouvant aisément s’expliquer en raison

  • 20 - de l’écoulement du temps. Ses déclarations sont par ailleurs confirmées par d’autres éléments au dossier. On constate également que la plaignante n’a pas cherché à accabler l’appelant en dressant par exemple uniquement une image négative de lui et de toutes les relations qu’ils ont eues.

  • C.Q.________ a rapporté les faits de façon similaire à plusieurs personnes avant de déposer plainte. Ainsi, son amie [...] a expliqué que la plaignante lui avait envoyé un message audio le lendemain des faits dans lequel elle était en pleurs et lui expliquait qu’elle s’était rendue avec N.________ dans un carnotzet afin d’entretenir une relation sexuelle, que tout s’était bien passé initialement, qu’elle avait ensuite eu des douleurs et lui avait dit d’arrêter, ce qu’il n’avait pas fait, qu’il l’avait retournée, l’avait bloquée avec ses jambes et avait continué (p. 66). La sœur de la victime, [...], a déclaré que celle-ci lui avait raconté ce qui était arrivé le lendemain des faits, qu’elle lui avait rapporté avoir dit non à son partenaire lorsqu’il avait voulu la pénétrer analement, qu’il ne l’avait pas écoutée, qu’elle avait essayé de le repousser tout en pleurant mais n’avait pas réussi à contrer l’acte. [...] a relevé que sa sœur était très mal et pleurait lorsqu’elle lui a rapporté les faits (pp. 76 et 77). [...], collègue de travail de C.Q., a rapporté ce qui suit : « Elle m’a donc expliqué que normalement, elle voyait N. en tant que plan cul. Il était donc prévu ce soir-là qu’ils couchent ensemble. Ils ont commencé, il l’a retournée brusquement. Elle pensait qu’il allait la prendre en levrette mais ce n’était pas le cas. Il l’a forcée à “ prendre dans les fesses ”. Elle a ajouté qu’il l’avait bloquée et qu’elle ne pouvait plus se défendre. Elle m’a dit qu’il s’était assis sur elle et qu’il l’avait bloquée au niveau du dos avec sa main. [...] C.Q.________ m’avait précisé lui avoir dit non mais qu’il s’en était foutu » (p. 89).

  • C.Q.________ n’avait pas de raison de faire de fausses déclarations à l’encontre de l’appelant. Ce dernier soutient qu’elle aurait pu avoir des sentiments pour lui et ainsi ne pas supporter lorsqu’il lui a annoncé qu’il ne souhaitait plus la voir. Il a toutefois lui-même déclaré qu’il n’existait pas de contentieux entre lui et la plaignante

  • 21 - (pp. 27 et 299), que celle-ci n’avait l’air ni triste ni contente lorsqu’il lui avait dit qu’il ne souhaitait plus la voir (p. 300), qu’elle ne lui avait jamais fait de scène de jalousie et qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle avait des sentiments pour lui (jugement entrepris, p. 15). La plaignante a de son côté toujours réfuté avoir souhaité se mettre en couple avec l’appelant ou avoir eu des sentiments pour lui. Elle a déclaré dès le début que l’appelant était uniquement un « plan cul » (p. 7). [...], [...] et [...] ont confirmé que la plaignante n’avait pas de sentiments pour l’appelant et qu’il n’était pour elle qu’un « plan cul » (pp. 69, 77, 79, 89). [...], ami de la plaignante, a pour sa part déclaré qu’il convenait parfaitement à celle-ci d’avoir des relations uniquement sexuelles avec des garçons (p. 144). On rappellera par ailleurs, que la fin de leur « relation » ainsi que le fait que l’appelant soit en couple avec quelqu’un d’autre étaient des éléments connus de la plaignante lors de leur rencontre du 15 mai 2021, on ne voit donc pourquoi ce serait seulement après cette rencontre qu’elle aurait pu décider de faire des fausses accusations à l’encontre de l’appelant.

  • Les messages échangés entre les intéressés le lendemain des faits confirment la version de C.Q.. Ainsi, après quelques messages où elle fait comprendre à l’appelant qu’elle n’était pas bien à la suite de la soirée passée ensemble, leur conversation est la suivante : « C.Q. : Je pense pas que tu te rende conte dans quel état tu m’as mise la / N.________ : OK dsl / C.Q.________ : T’es pas dsl pcq sinon tu te serais arrêté au moment ou je t’ai dit que je voulais pas / N.________ : Hey je voulais vrm pas te faire de mal c étais pas mon attention tu m en veux ?? / C.Q.________ : Tu te rends compte que je t’ai repoussée plusieurs fois et que je t’ai dit non et que j’ai même commencer à trembler et que tu m’as juste dis de me calmer et tu m’as bloqué par terre sa t’es pas venu à l’esprit d’arrêter ? Je me retenais de pleurer ptn / N.________ : Dsl vrm j étais rond et je savais même pas se que je fesais j aurais même pas du te voir et j ai plier ma caisse en plus. C étais vrm pas voulu. Je te jure / C.Q.________ : Mais Mdr c’est pas une excuse sa même alcoolisé t’as pas a faire sa jamais / [...] N.________ : Je sais je suis vrm con bref

  • 22 - bonne nuit je voulais juste m excuser ». Les messages ne sont pas ambigus et il en ressort que le prévenu avait parfaitement compris les reproches qui lui étaient adressés par la plaignante et qu’il n’a pas contesté lui avoir imposé un acte auquel elle s’opposait. L’appelant a produit un rapport du 11 janvier 2024 de sa thérapeute, la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute (P. 38), dans lequel cette dernière rapporte qu’il aurait tendance à accepter des torts pour éviter les conflits. Il faut toutefois souligner qu’il s’agit d’un fonctionnement que l’appelant a rapporté à la thérapeute et non d’une constatation de celle-ci. Dans la mesure où les messages de la plaignante permettaient aisément de comprendre ce qu’elle lui reprochait, il ne ferait dans tous les cas aucun sens pour l’appelant de simplement s’excuser pour éviter un litige.

  • Plusieurs proches de C.Q.________ ont constaté sa souffrance et un changement dans son comportement après la soirée du 15 mai

  1. [...] et [...], qu’elle avait rejoints le soir des faits peu de temps après être rentrée à son domicile, ont constaté qu’elle était bizarre et qu’elle ne parlait pas comme d’habitude (pp. 113, 406 et 407). [...] a reconnu avoir écrit à la plaignante sur Snapchat afin de lui demander si quelque chose n’allait pas (p. 113), ce qui vient confirmer une déclaration identique de cette dernière (p. 10). Les parents de C.Q.________ ont constaté que leur fille avait commencé à se scarifier et présentait des tendances suicidaires (p. 20 ; jugement entrepris pp. 10 et 11). [...] a aussi constaté que C.Q.________ n’était « vraiment pas bien » lorsqu’elle lui a parlé des faits et que « elle avait les larmes aux yeux. On voyait qu’elle se retenait pour ne pas pleurer » (p. 90).
  • [...] (p. 67), [...] (p. 90) et [...], employeur de C.Q.________ (p. 371), ont déclaré que celle-ci n’avait pas une réputation de menteuse.

  • Les pièces médicales confirment la version de C.Q.________ et son état psychique après les faits. Ainsi, selon un courrier du 24 juin 2021 de [...] et du Dr [...], respectivement psychologue associée et médecin associé auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV (ci-après : SUPEA), la plaignante a été vue en urgence le 19 mai 2021 ; elle a expliqué que, lors d’un

  • 23 - rapport sexuel, son partenaire n’avait pas respecté les limites posées malgré le fait qu’elle ait pu les verbaliser ; elle a dit souffrir de troubles du sommeil et de la concentration, d’une baisse de l’appétit liée aussi à des nausées récurrentes, d’une humeur abaissée, d’idées noires, d’une anhédonie, d’une détresse marquée et d’un sentiment de culpabilité ; elle a rapporté avoir des flashs et des souvenirs de l’agression qui survenaient brusquement (pp. 154 s). Il ressort d’un rapport du 17 décembre 2021 de la Dre [...], médecin associé auprès du SUPEA, que la victime a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique du 19 mai au 22 septembre 2021, notamment pour des idées noires (p. 422). Dès le 15 septembre 2021, C.Q.________ a été suivie par la psychologue [...], qui a attesté qu’elle souffrait toujours de souvenirs intrusifs fréquents et d’une émotionnalité exacerbée, qu’elle se plaignait toujours de difficultés d’endormissement et de troubles de la concentration (p. 427). En outre, bien que le rapport du 25 août 2024 du Dr [...] et de la Dre [...], respectivement médecin chef et médecin assistante auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, arrive à la conclusion que les ecchymoses que présentait la victime lors de son examen du 19 mai 2024 au niveau des bras, jambes et fesses étaient trop peu spécifiques pour se prononcer avec certitude quant au mécanisme à leur origine (p. 150), celles-ci ont été jugées chronologiquement compatibles avec les faits (p. 152).

  • Les déclarations de l’appelant ont beaucoup varié ou été contredites par des éléments probatoires au dossier : o Lors de sa première audition, le 23 mai 2021, il a caché la nature exacte de ses relations avec C.Q.________. Il a uniquement admis avoir eu une relation sexuelle avec celle-ci trois semaines auparavant, soit antérieure au 15 mai 2021. Il a affirmé ne pas l’avoir vue le jour des faits. Ce n’est que confronté aux accusations de la victime et en particulier aux messages qu’il lui avait envoyé qu’il a commencé à s’expliquer, admettant avoir entretenu trois relations sexuelles avec elle, dont une le 15 mai 2021 (pp. 28 ss). Il a justifié ses mensonges par une crainte de perdre son amie [...] en raison

  • 24 - de son infidélité et par le stress de l’audition de police. Les explications de l’appelant ne convainquent pas. Pour ce qui est de sa crainte de perdre son amie, celle-ci a déclaré que leur relation avait commencé à être sérieuse à la fin de l’année 2020 (p. 101), on ne voit donc pas pourquoi il lui était possible de reconnaître avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante au début du mois de mai 2021 mais pas celui du 15 mai, si ce n’est que ce dernier ne s’était pas bien passé. S’agissant du stress engendré par son audition, la Dre [...] indique que l’appelant présente un fonctionnement de type hypersensible associé à des angoisses importantes sur la nouveauté, le changement, l’inconnu et la notion de surprise ainsi que sur ce qui n’est pas en adéquation avec ses valeurs internes. Elle rapporte également qu’il aurait tendance à perdre ses moyens dans les situations stressantes. Cependant, une hypersensibilité n’est pas incompatible avec les faits dont l’appelant est accusé. En outre, le fait qu’il puisse perdre ses moyens face à des situations stressantes est une nouvelle fois un élément qui a été rapporté par l’appelant à sa thérapeute et non une constatation de celle-ci. On soulignera à ce sujet qu’il n’y a pas lieu d’accorder beaucoup de crédit à ce que l’appelant rapporte à sa thérapeute puisqu’il semble lui arriver de mentir à celle-ci. En effet, on constate qu’il lui a par exemple indiqué qu’il ne fréquentait plus la personne qui portait des accusations à son encontre depuis qu’il était en couple avec son épouse (P. 38). Il n’apparaît pas non plus porter un regard objectif sur lui-même puisqu’il a listé dans ses forces de caractère l’honnêteté, l’intégrité, la sincérité et la fidélité, alors qu’il a trompé à de plusieurs reprises sa compagne. o Il a déclaré qu’il n’était pas intéressé par la sodomie (p. 36), alors qu’il ressort de l’audition de son épouse qu’au contraire la pénétration anale « l’intriguait » et qu’ils en avaient discuté quatre ou cinq fois, bien avant le 15 mai 2021 (p. 100 et 103). On constate également à la lecture des messages échangés

  • 25 - entre les époux les 13 et 27 mars 2021 que c’est l’appelant qui aborde à plusieurs reprises le sujet de la pénétration annale (pp. 266 ss). o Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré avoir discuté avec C.Q.________ de la question de la pénétration anale à une ou deux reprises et qu’elle lui a toujours dit qu’elle ne voulait pas faire cela (p. 304). Pourtant, aux débats de première instance, il a déclaré qu’ils n’avaient jamais parlé de ce qu’ils voulaient ou ne voulaient pas lors de leurs relations sexuelles (jugement entrepris, p. 12). o Il a déclaré pour la première fois, lors des débats de première instance, que les messages échangés avec C.Q.________ ne seraient pas complets et que certains auraient été supprimés (jugement entrepris, p. 14). o Il a déclaré à [...] que la plaignante « était une folle et qu’elle ne voulait pas lui lâcher les baskets » (p. 378), alors que lors de ses auditions il a toujours soutenu que la plaignante était gentille et qu’il n’avait jamais eu de problème avec elle (p. 27, 29, 449). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les faits se sont bien déroulés tel que C.Q.________ les a rapporté. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes, il peut être renvoyé à cet égard au jugement entrepris (p. 33).

5.1L’appelant soutient que la somme de 15'000 fr. allouée à C.Q.________ au titre de tort moral est excessivement élevée en comparaison avec les montants alloués par la jurisprudence dans d’autres affaires similaires. Il reproche également aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que la victime présentait des fragilités avant les faits, lesquelles auraient eu un impact sur les souffrances subies. 5.2L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation

  • 26 - morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (TF 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). 5.3En l’espèce, il est vrai que la victime avait déjà rencontré des difficultés et avait bénéficié d’un suivi psychiatrique avant les faits. Ainsi,

  • 27 - elle avait été prise en charge par une psychologue du 20 juillet 2017 au 31 juillet 2018 pour une anxiété généralisée, puis du 25 septembre 2018 au 2 décembre 2019 (p. 422). Elle s’était également déjà scarifiée par le passé, selon ses propres déclarations (p. 9). Son père a expliqué qu’elle était assez fragile et avait un grand besoin d’être aimée (p. 20). Il n’en demeure pas moins qu’elle a subi des souffrances en raison des évènements du 15 mai 2021. Ainsi, il résulte des pièces au dossier que C.Q.________ a été vue en urgence le 19 mai 2021, souffrant de troubles du sommeil et de la concentration, d’une baisse de l’appétit liée aussi à des nausées récurrentes, d’une humeur abaissée, d’idées noires, d’une anhédonie, d’une détresse marquée et d’un sentiment de culpabilité ; elle avait également des flashs et des souvenirs de l’agression qui survenaient brusquement (p. 154 s.). Elle a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique du 19 mai au 22 septembre 2021 par le SUPEA, notamment pour des idées noires (p. 422), puis a été suivie, dès le 15 septembre 2021 par une nouvelle thérapeute. Celle-ci a confirmé que C.Q.________ souffrait de souvenirs intrusifs fréquents et d’une émotionnalité exacerbée, qu’elle se plaignait toujours de difficultés d’endormissement et de troubles de la concentration (p. 426). Les parents de la victime ont également rapporté les difficultés de leur fille à la suite des faits litigieux, notamment des idées suicidaires et un retour des scarifications, qui n’avaient plus lieu avant les faits. Au regard de ces éléments ainsi que des sommes allouées dans des cas similaires, le montant de 15'000 fr. est approprié et doit être confirmé.

6.1L’appelant, qui plaide à sa condamnation uniquement pour pornographie, requiert que seule une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre. La peine doit dans tous les cas être revue d’office. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 28 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé

  • 29 - d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

  • 30 - l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.3La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C.Q.. Il a profité et trahit la confiance établie entre eux lors de leurs précédentes relations, ce qui a eu un impact négatif important sur la santé mentale de la victime. Il n’a pas prêté le moindre égard à cette dernière, n’a pas tenu compte de son opposition et l’a traitée comme un simple objet. Le seul but de l’appelant était d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. On ne constate par ailleurs aucune prise de conscience chez lui, puisqu’il persiste à nier les faits. A décharge, il faut tenir compte de la réputation positive dont il jouit au sein de son entourage. Il y a également lieu de tenir compte de son état d’ébriété au moment des faits. En effet, celui-ci avait passé l’après-midi à une dégustation de vin avant de venir chercher C.Q. et cette dernière a déclaré qu’il était fortement enivré, que cela se voyait à sa démarche et à l’odeur d’alcool dans sa voiture (p. 8). Pour des raisons de prévention spéciale et compte tenu de la culpabilité de l’appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable. Celle-ci doit être fixée à 15 mois. Les conditions du sursis étant réalisées, l’exécution de la peine sera suspendue et le délai d’épreuve fixé à deux ans. S’agissant de l’infraction de pornographie, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de faible dans la mesure où les faits sont d’une gravité modérée, qu’ils sont antérieurs au cas 2.1 et que le casier judiciaire de l’appelant était vierge à cette époque. Il convient ainsi de prononcer une peine pécuniaire. Elle sera fixée à 30 jours et la quotité du jour à 30 fr. afin de tenir compte de la situation financière de l’appelant.

  • 31 - 7.En définitive, l’appel de N.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de N.________, a produit une liste des opérations faisant état de 29h05 d’activité d’avocat. Les opérations relatives à l’analyse du jugement de première instance et à la rédaction de la déclaration d’appel motivée, totalisant 11h20 de travail, sont excessives. Il en va de même des opérations relatives à la préparation de l’audience d’appel, s’élevant à 5h45. Il sera retenu 5h00 pour l’analyse du jugement de première instance et la rédaction de la déclaration d’appel motivée, et 2h00 pour la préparation de l’audience d’appel. Cela est suffisant au vu de la déclaration d’appel déposée (13 pages) et de la difficulté de la cause, qui ne présente pas de questions d’une grande technicité. Me Filliez-Bonnard était par ailleurs déjà familiarisée avec le dossier, dès lors qu’elle représentait le prévenu lors des débats de première instance. Le poste relatif aux débats d’appel, estimé à 3h00, sera réduit à 1h40 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 1’785 fr., correspondant à 9h55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 35 fr. 70, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 140 fr. 20. Pour la période dès le 1 er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 1’395 fr., correspondant à 7h45 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 27 fr. 90, une vacation forfaitaire à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 124 fr.

  1. L’indemnité allouée en faveur de Me Filliez-Bonnard s’élève ainsi à 3'628 fr. 75 au total. Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit de C.Q.________, a produit une liste des opérations faisant état de 11h45 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire à 1h40 le
  • 32 - poste relatif à l’audience d’appel, qui avait été estimé à 2h30. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 63 fr., correspondant à 21 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 1 fr. 25, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 4 fr. 95. Pour la période dès le 1 er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 1’695 fr., correspondant à 9h25 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 33 fr. 90, une vacation forfaitaire à 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 149 fr. 75. L’indemnité allouée en faveur de Me Le Boudec s’élève ainsi à 2'067 fr. 85 au total. Les frais de procédure s’élèvent à 8’816 fr. 60. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. L’appelant n’obtenant gain de cause que de façon très marginale, il convient de lui faire supporter l’intégralité de ces frais (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de C.Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le dispositif notifié aux parties le14 février 2024 n’étendait pas la clause de remboursement à l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Q.________. Cette omission sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

  • 33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 189 al. 1, 197 al. 4 et 5 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.constate que N.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et pornographie ; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois et une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre II et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.dit que N.________ est le débiteur de C.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, à titre de réparation du tort moral ; V.dit que N.________ est le débiteur de C.Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

  • 34 - VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : -une culotte rose pâle Calvin Klein séquestrée sous fiche n° 1760 ; -une bouteille de vin « [...]» vin mousseux vaudois [...] séquestré sous fiche n° 1759 ; VII.alloue à l’avocate Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de N., une indemnité de 8'689 fr. (huit mille six cent huitante-neuf francs), débours, vacations et TVA compris ; VIII. alloue à l’avocate Maëlle Le Boudec, conseil d’office de C.Q., une indemnité de 4'940 fr. 20 (quatre mille neuf cent quarante francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris ; IX.met à la charge de N.________ les frais de la cause par 28'421 fr. 90 (vingt-huit mille quatre cent vingt-et-un francs et nonante centimes), y compris les indemnités de défense d’office et de conseil d’office arrêtées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées à ses précédents défenseurs d’office, les avocats Nader Ghosn, Georges Reymond et Stefan Bérard ; X.dit que les indemnités de défense d’office allouée à l’avocate Emmeline Filliez-Bonnard et de conseil d’office allouée à l’avocate Maëlle Le Boudec, de même que les indemnités allouées à ses précédents défenseurs d’office, les avocats Nader Ghosn, Georges Reymond et Stefan Bérard, sont remboursables à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation financière le permet. »

  • 35 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'628 fr. 75 (trois mille six cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'067 fr. 85 (deux mille soixante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec. V. Les frais d'appel, par 8’816 fr. 60 (huit mille huit cent seize francs et soixante centimes), y compris les indemnités arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de N.. VI. N. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour N.), -Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour C.Q.), -Ministère public central,

  • 36 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure extraordinaire représentant le Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Axa Assurances SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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