Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023368

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.- 115 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 janvier 2026 Composition : Mme B E N D A N I , p r é s i d e n t e MM. de Montvallon et Winzap, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, à Q***, défenseur d’office, appelant,

et

C.________, plaignante, représentée par Me Jeton Kryeziu, à Lausanne, conseil juridique gratuit, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de contrainte et de viol (II), l’a condamné à deux ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant net de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (V), a alloué à Me Lionel Zeiter une indemnité de 6'962 fr., débours, vacations et TVA compris (VI), a alloué au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Jeton Kryeziu, une indemnité de 14'600 fr., débours, vacations et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 40'949 fr. 55, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Elodie Vilardo, Me A.________ et Me Lionel Zeiter, ainsi que celle allouée au conseil de la partie plaignante, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par annonce du 23 juin 2025, puis déclaration motivée du 22 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de contrainte et de viol, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par C.________ à son encontre et à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. « pour la réparation du tort moral subi dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui », l’ensemble des frais de justice étant laissé à la charge de l’Etat.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Le prévenu B.________ est né en [...], au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans révolus. Il s’est réfugié en Suisse en 1999, accompagné de sa mère et de l’un de ses frères. Son père et un autre de ses frères se trouvaient déjà sur place. Il est allé en classe d’accueil et a obtenu une attestation de fin d’étude obligatoire, mais n’a pas obtenu son certificat. Il n’a pas terminé son apprentissage de peintre en bâtiment et n’est titulaire d’aucun diplôme, ni CFC. Après un premier divorce, il a épousé, le 14 mars 2022, C.________, qu’il avait rencontrée via les réseaux sociaux en septembre 2020. Cette dernière, née en [...], est titulaire d’un diplôme universitaire en mathématique financière décerné au Kosovo. Une procédure de divorce est pendante, faisant suite à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par l’épouse.

Le prévenu vit avec ses parents. Il paie la moitié du loyer, par 1'700 fr., charges comprises. Il travaille pour une entreprise de travail temporaire ; il nettoie les trains. Il perçoit environ 4'300 fr. à 4'400 fr. par mois, en fonction de ses horaires. Il ne verse aucune pension à C.________. Il dépense environ 500 fr. pour son assurance-maladie. Sa seule dette est constituée par un crédit-bail pour sa voiture. Il n’a aucune économie.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription.

  1. Le 13 décembre 2022, C.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Aux débats de première instance, elle a conclu à l’allocation d’un dédommagement moral à hauteur de 30'000 francs. Elle lui reprochait de l’avoir, les 4 mars et 6 mai 2022 au futur domicile conjugal, respectivement au domicile conjugal, à [...], contrainte à des rapports sexuels (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation), de l’avoir, le 17 mai 2022 au même lieu, saisie de force en fermant la porte de la chambre sitôt après (cas 3 de l’acte d’accusation), ainsi que d’avoir, entre le 17 mai 2022 et le 21 septembre 2022, toujours
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13J010 au même lieu, pris des affaires lui appartenant, d’une valeur totale de 200 fr. à 300 fr. (cosmétiques, parfums et habits), et de les avoir jetées à la déchetterie (cas 4 de l’acte d’accusation).

  1. Aux débats de première instance, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a abandonné l’accusation pour ce qui était du chef de prévention de viol. Il a en outre requis que le prévenu soit libéré de l’infraction de dommages à la propriété et qu’il soit condamné, pour contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour- amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate (jugement, p. 13).

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration

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13J010 des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol et contrainte. Il fait valoir, en bref, qu’il n’existe aucune preuve directe de la commission d’une quelconque infraction, en particulier aucun rapport médical, et que la plaignante est une personne très froide, prête à beaucoup pour vivre en Suisse, y compris à le faire condamner. Il relève à ce sujet que l’union conjugale n’a duré que quelques semaines, qu’il existe une différence manifeste dans les niveaux de formation des parties, que son épouse a été déçue dès son arrivée en Suisse, qu’ils n’ont jamais eu d’activités communes, qu’elle l’a épousé alors même qu’elle affirme qu’il l’avait violée précédemment, ce qui n’est pas digne de foi, qu’elle est revenue en Suisse après être retournée au Kosovo et qu’elle a d’abord refusé le divorce.

3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui

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13J010 s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2).

3.2.2 Les infractions de contrainte sexuelle et de viol exigent non seulement qu'une personne subisse l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels

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13J010 que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

3.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Outre la menace, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

3.3 Le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que les autres accusations de C.________ étaient fondées et a, partant, retenu les faits décrits sous les cas 1 à 3 de l’acte d’accusation. Il a considéré que le fait que la plaignante ait eu le souhait de demeurer en Suisse après sa séparation ne constituait pas un facteur imposant d’insuffler le doute à l’autorité judiciaire sur sa crédibilité, que l’intéressée n’avait pas varié dans ses déclarations, qu’elle avait, dès ses premières dénonciations, fait part du climat de soumission dans lequel elle avait été plongée à son arrivée en Suisse, tant à l’égard de son mari que de sa belle-famille, qu’elle avait décrit

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13J010 les trois disputes marquantes au terme desquelles elle avait été abusée sexuellement ou physiquement par son mari, que l’existence de ces querelles et le rapprochement physique tenté par le prévenu avaient été confirmés par ce dernier, que la plaignante avait rapporté les termes utilisés par son conjoint, par lesquels ce dernier marquait sa volonté de toute puissance et de domination sur sa femme et qu’elle avait décrit avec précision les faits dénoncés, sans accabler inutilement le prévenu. Enfin, les premiers juges ont pris en compte des messages échangés entre parties, lesquels laissaient apparaître B.________ comme dominateur, dès lors, notamment, qu’il donnait à la plaignante des instructions sur la manière dont elle devait se comporter.

3.4 Il convient de déterminer quelle version des faits emporte la conviction, étant relevé que la vie commune n’a duré que quelques semaines.

3.4.1 En faveur des déclarations de la plaignante, on peut citer les éléments suivants :

  • La victime a été très précise, claire et constante au sujet des trois épisodes qu’elle relate. Les détails apportés et le contexte parlent également en faveur de sa crédibilité.

  • L’intimée a produit un échange WhatsApp entre les parties, qui démontre que l’appelant est autoritaire et contrôlant. Il lui demande de respecter sa famille, celle-ci étant prioritaire, et de ne pas parler avec sa belle-sœur sans son consentement. Il ressort toutefois de cet échange que la plaignante a du répondant et ne se laisse pas intimider.

  • La plaignante a bénéficié d’un suivi ambulatoire au Centre d’accueil Malley-Prairie, où elle a rapporté des violences physiques, verbales, psychologiques, économiques et sexuelles (cf. P. 32). Le directeur du centre a relevé qu’elle avait paru digne de foi aux intervenants de l’institution et que les conséquences psychologiques observées étaient compatibles avec les faits décrits.

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3.4.2 Reste que de nombreux éléments infirment la crédibilité de la victime.

D’une part, la plaignante exagère certains faits, affirmant avoir été quasiment réduite à l’état d’esclave de sa belle-famille. Ainsi, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas sortir de la maison et qu’elle était contrôlée. Reste qu’il résulte des échanges WhatsApp entre parties qu’elle était en train de faire les courses dans un supermarché lorsqu’il lui a demandé où elle se trouvait ; de plus, elle est rentrée au Kosovo par ses propres moyens, en prenant l’avion, et sans avertir son époux ; elle a ainsi pu sortir de chez elle, son beau-frère l’ayant amenée à l’aéroport, tout comme elle a pu prendre l’avion, ayant à l’évidence les moyens d’acheter un billet de transport; elle disposait également d’un téléphone et communiquait avec sa sœur, qui vit en Allemagne ; enfin, l’une de ses cousines habitait à côté de chez elle. Du reste, on ne voit guère comme il aurait été concrètement possible de l’empêcher de faire usage de son téléphone portable.

D’autre part, l’intimée se contredit ou ment sur certains points. Ainsi, elle affirme, dans sa plainte, que l’appelant l’a laissée suivre quelques cours de français, avant de nier ce point en cours d’instruction. Elle a expliqué, dans sa plainte, que son époux ne voulait pas qu’elle travaille ; lors de sa première audition, elle a toutefois affirmé que l’appelant lui avait recommandé d’accomplir une formation de manucure au Kosovo avant de venir en Suisse, mais qu’elle ne voulait pas exercer cette profession. Elle a toutefois précisé qu’elle était prête à travailler comme nettoyeuse pour ne pas rester tout le long à la maison. Enfin, on doit souligner que la plaignante n’aurait de toute manière pas pu exercer d’activité lucrative dès son arrivée en Suisse, faute de permis. De plus, les pièces attestent de démarches entreprises par son mari pour qu’elle suive des cours de français.

Par ailleurs, la plaignante est arrivée en Suisse le 26 janvier 2022. Jusqu’à son mariage, célébré le 14 mars 2022, elle a nécessairement vu de quelle manière elle allait vivre une fois mariée, soit notamment avec ses beaux-parents ; elle a également très rapidement pu comprendre

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13J010 qu’elle ne pourrait pas travailler aussi facilement qu’elle l’escomptait, faute d’être au bénéfice d’un permis idoine et de parler le français; elle a enfin pu constater que l’appelant n’occupait que des emplois temporaires. Les déclarations du prévenu sur la vie commune du couple paraissent plus convaincantes que celles de la victime, qui s’étonne de ce mode vie, lequel n’aurait pas correspondu aux promesses faites. Il est ainsi évident que l’intimée a été déçue.

De plus, la plaignante sait faire preuve de caractère et d’indépendance. Ainsi, elle a quitté la Suisse, sans informer son mari, afin de rentrer au Kosovo pour une semaine, le 17 mai 2022 ; elle a participé à une émission YouTube ; elle est revenue en Suisse peu de temps après pour se rendre directement au Centre d’accueil Malley-Prairie ; elle a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ; elle s’est dit « peut-être d’accord de divorcer » de son époux, car elle « ne voulait pas lui donner ce plaisir, soit de divorcer », comme elle l’a reconnu à l’audience d’appel. Force est d’en déduire qu’elle connaît les droits que lui confèrent son pays d’accueil, ce qui contredit ses allégations de quasi-séquestration avec soumission à son mari et à sa belle-famille.

Le premier viol allégué remonte au 4 mars 2022. Cet événement et les premières déceptions au sujet de la vie commune en Suisse n’ont pas dissuadé la plaignante de se marier dix jours plus tard, étant ajouté qu’elle a une formation universitaire, qu’elle a déjà vécu à l’étranger, qu’elle n’était plus une jeune adulte, étant alors âgée de 29 ans et qu’elle sait s’opposer à son mari, comme cela résulte des messages échangés ente les paties. Cela apparaît insolite.

L’intimée a, comme déjà relevé, participé à une émission sur YouTube. Elle y a exposé comment elle avait été traitée lors de son arrivée en Suisse, précisant qu’elle ne pouvait pas travailler et que son mari profitait des aides de l’Etat. Elle a également affirmé que c’était son époux qui l’avait renvoyée au Kosovo, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en cours de procédure, y compris à l’audience d’appel. En outre, elle n’a

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13J010 nullement évoqué des violences physiques ou sexuelles dans le cadre de cette émission.

Pour ce qui est de son état de santé, l’intimée a soutenu, à l’audience d’appel, présenter une épilepsie séquellaire des viols allégués, sans toutefois étayer cette atteinte par un certificat médical. En particulier, la causalité de cette affection avec les atteintes à l’intégrité sexuelle n’est pas établie, ni même rendue plausible. La plaignante n’a pas non plus produit de certificat émanant d’un psychiatre ou d’un psychologue quant aux conséquences psychiques des viols et autres actes de contrainte allégués.

Enfin, l’intimée n’a déposé plainte que le 13 décembre 2022, alors qu’elle est rentrée du Kosovo en mai 2022 et s’est immédiatement rendue à Malley-Prairie. L’argument selon lequel elle n’était « alors pas prête » et qu’elle avait peur n’emporte pas la conviction au regard de la gravité des faits dénoncés, de la formation de l’intéressée, de son caractère fort et autonome, de ses connaissances et de son parcours. Aux débats d’appel, la Cour a d’ailleurs constaté la disproportion dans les formations et personnalités des parties, ce en faveur de la plaignante.

3.4.3 Au regard de l’ensemble des éléments précités, la Cour a un doute quant à la crédibilité de la plaignante, étant encore relevé que cette dernière est motivée à rester en Suisse malgré une très brève union qui s’est soldée par un échec. Elle est d’ailleurs actuellement dans l’attente du renouvellement de son permis de séjour, dont le sort est dépendant de la présente procédure.

Partant, l’appelant doit être libéré des chefs de prévention de contrainte et de viol.

  1. La libération de l’appelant implique le rejet des conclusions prises contre lui par la demanderesse en réparation de son tort moral.
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13J010 5. La libération du prévenu commande également de laisser les frais de première instance, y compris les indemnités allouées aux défenseurs successifs et au conseil d’office, par 40'949 fr. 55, à la charge de l’Etat.

  1. L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. « pour la réparation du tort moral subi dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ». Cette conclusion n’est pas étayée à satisfaction au regard des réquisits de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, disposition dont les conditions d’application n’apparaissent pas réunies à défaut de toute atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu.

  2. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que l’appelant est libéré des fins de la poursuite pénale et que les conclusions civiles de l’intimée sont rejetées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations pour la procédure d’appel dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel et une heure pour les opérations postérieures au jugement d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'900 fr. 70 qui sera allouée à Me Lionel Zeiter, correspondant à 19 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 68 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 292 fr. 30 de TVA.

Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'177 fr. 45 qui sera allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel.

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13J010 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 144 al. 1 et 181 CP, 190 al. 1 aCP ; appliquant les art. 50 CP ; 126, 135, 398 ss et 423 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs d’accusation de viol, contrainte et dommages à la propriété ; II. à IV. (supprimés) ; V. rejette les conclusions civiles de C.________ ; VI. alloue à Me Lionel Zeiter une indemnité de 6'962 fr., débours, vacations et TVA compris ; VII. alloue au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Jeton Kryeziu, une indemnité de 14'600 fr., débours, vacations et TVA compris ; VIII. laisse les frais de la cause, par 40'949 fr. 55, à la charge de l’Etat, ces frais comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs, Me Elodie Vilardo, Me A.________ et Me Lionel Zeiter, ainsi que celle allouée au conseil de la partie plaignante".

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'900 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Lionel Zeiter.

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13J010 IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'177 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Jeton Kryeziu.

V. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Lionel Zeiter, avocat (pour B.________),

  • Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

  • 22 -

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et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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