654 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE22.023004-YBN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 juin 2023
Composition : MmeBENDANI, présidente Greffière:MmeMüller
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, assisté de Me Xavier Oulevey, défenseur de choix, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, divisions affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 26 avril 2022 par la Préfecture de la Broye-Vully (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi vaudoise sur la gestion des déchets (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la cause par 460 fr. à la charge de F.________ (IV). B.Par annonce du 22 mars 2023, puis déclaration motivée du 2 mai 2023, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de S.________ et la production par ce dernier
3 - de tout document relatif aux trois véhicules présents sur la parcelle n o [...] de la Commune de [...] le jour des faits. Par avis du 22 mai 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et que la cause était de la compétence d’une juge unique. Elle a en outre précisé que l’appel étant d’ores et déjà motivé, elle partait du principe, sous réserve des observations que F.________ ferait valoir dans un délai de dix jours, qu’il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. La juge s’est, en outre, réservée le droit d’appliquer les art. 40 RLATC (Règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; BLV 700.11.1) et 130 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 ; BLV 700.11). F.________ a confirmé ses conclusions par mémoire complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant italien né le [...] 1961, F.________ est domicilié à [...]. Il est séparé depuis plusieurs années et n’a pas d’enfant à charge. Indépendant, il réalise un salaire mensuel de 3'000 francs. Il ressort de l’extrait du registre du commerce du canton de Vaud que F.________ est administrateur, au bénéfice de la signature individuelle, de la société [...] en liquidation qui a son siège à la [...] à [...]. Selon ses dires, il est propriétaire d’un immeuble ne rapportant aucun revenu locatif. Quant à ses charges, il a indiqué s’acquitter d’un montant de 1'600 fr. par mois à titre de loyer et 250 fr. par mois pour son assurance-maladie.
[...] pour l’import / export de véhicules alors que la bâtisse n’est pas apprêtée à cette activité. En outre, F.________ a autorisé le dépôt de déchets de chantier sur cette parcelle, polluant ainsi les sols. Selon le rapport de dénonciation du 15 février 2022 de la Municipalité de [...], à la suite d’un contrôle effectué le 20 janvier 2022 les agents de la sécurité communale ont constaté l’entreposage sur un sol herbeux à l’extérieur du bâtiment de déchets en vrac, comme des morceaux de ferrailles, du plastique dur, des bâches, des palettes en bois et d’autres déchets de chantier sur la parcelle n o [...], ainsi que la présence de trois véhicules automobiles non- immatriculés et plusieurs seaux remplis de sable. Selon ce rapport,
5 - plusieurs courriers et dénonciations avaient déjà été adressés au prévenu depuis 2017 concernant des déchets et véhicules non-immatriculés sur cette parcelle. Par courrier du 31 janvier 2022, la Commune d’[...] a exigé de F.________ l’évacuation immédiate des véhicules ainsi que des déchets entreposés sur la parcelle n o [...] à [...] et le stockage des pots de peinture à l’intérieur du bâtiment. Un délai au 11 février 2022 à 17h lui a été octroyé pour s’exécuter. F.________ n’a pas agi dans le temps imparti.
6 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.L’appelant a requis l’audition de S.________ et la production par ce dernier de tout document relatif aux trois véhicules qui étaient sur la parcelle n o [...] de la Commune de [...]. 2.1Conformément à l’art. 398 al. 4 CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 2.2L’appelant avait déjà requis l’audition de S.________ devant le premier juge, de sorte que ses réquisitions sont recevables. L’audition sollicitée n’est toutefois pas utile au traitement de l’appel. En effet, le fait que les véhicules aient éventuellement bénéficié d’un permis de circulation n’est d’aucun secours à l’appelant dès lors qu’il ressort des photographies (P. 10 et 14/2) au dossier que ces derniers
7 - étaient de toute manière non-immatriculés et parqués sur de l’herbe, soit un sol dénudé et dépourvu d’un revêtement dur et imperméable. Les réquisitions de preuve doivent en conséquence être rejetées. 3.L’appelant soutient que les véhicules présents sur la parcelle n o [...] de la Commune de [...] n’étaient pas des épaves et qu’il s’agissait de véhicules destinés à la revente et bénéficiant d’un permis de circulation valable. Concernant les déchets de chantier, l’appelant ne conteste pas leur présence sur la parcelle, mais expose avoir commandé des bennes pour les évacuer, la Commune étant toutefois intervenue pour les faire retirer, celle-ci adoptant ainsi à son sens une attitude contradictoire. En outre, l’appelant nie que des bidons de sable constituent des déchets. Invoquant une violation du principe de l’égalité dans l’illégalité, l’appelant considère que la présente dénonciation constituerait une mesure de rétorsion en lien avec d’autres différends, dès lors qu’il existerait sur le territoire communal de nombreuses situations similaires à la sienne. 3.1 3.1.1L’art. 40 al. 1 RLATC dispose que les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d’une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l’émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d’huile ou d’essence. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice
8 - du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut, en outre, être retiré (art. 130 al. 2 RLATC).
9 - 3.1.2Selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. Aux termes de l’art. 17 RLGD, le dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles hors d’usage est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d’un local ou d’une place de dépôt conforme à la LATC (al. 1). Sont considérés comme hors d’usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valables, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler (al. 3). Selon l’art. 36 al. 1 LGD, toute infraction à cette loi ou à ses dispositions ou décisions d’exécution est passible de l’amende jusqu’à 50'000 fr. au plus. 3.1.3Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). Toutefois, il n’y a pas de droit à l’égalité dans l’illégalité. La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a ; ATF 124 IV 44 consid. 2c ; TF 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). 3.2 3.2.1S’agissant des véhicules, l’appelant a violé les art. 40 RLATC et 130 LATC, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces objets, qui n’étaient pas immatriculés, disposaient éventuellement d’un permis de circulation. En effet, il résulte des photographies (P. 10 et 14/2) que les engins étaient dépourvus de plaque d’immatriculation et parqués sur de l’herbe, soit un sol dénudé ou démuni d’un revêtement dur et imperméable. 3.2.2Pour ce qui a trait aux autres déchets, leur présence ressort également des photographies (P. 10 et 14/2) au dossier. On constate effectivement la présence de morceaux de ferraille, de plastique dur, de bûches et autres déchets de chantier. En conséquence, Il n’est pas
10 - nécessaire d’examiner plus en avant si les bidons de sable doivent être considérés comme des déchets au sens des art. 13 et 36 LGD, la présence des autres déchets sur la parcelle étant, dans tous les cas, avérée. L’appelant a de ce fait violé les art. 13 et 36 LGD. Pour le reste, la version de l’appelant qui se prévaut d’un comportement contradictoire de la Commune doit être écartée. Le contrôle communal a été effectué le 20 janvier 2022. L’évacuation immédiate des véhicules ainsi que des déchets a été exigée, par courrier du 31 janvier 2022, avec délai au 11 février 2022 à 17h pour exécution. L’appelant ne s’est pas exécuté et les objets étaient toujours présents à cette dernière date. Ainsi, l’évacuation de la benne par la Commune au mois de mai 2021, soit plusieurs mois avant, est sans lien avec la présente affaire et les infractions constatées. 4.L’appelant conteste également la peine qui lui a été infligée, à savoir le montant de l’amende, la jugeant excessivement sévère. 4.1En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur
11 - avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 4.2La première juge a considéré l’amende de 1'500 fr. prononcée pour infractions à la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets par la Préfecture comme excessive, au vu de la situation financière du prévenu et l’a réduite à 1'000 francs. On doit confirmer ce montant, compte tenu de la faute commise et de la situation financière du prévenu. On relève en particulier que l’intéressé n’a pas de charges particulières et est propriétaire d’un immeuble, et qu’il réalise des revenus mensuels de l’ordre de 3'000 francs. 5.L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP. Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse d’un acquittement, elle doit être rejetée. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 106 CP ; 13 al. 1 et 36 LGD ; 17 RLGD ; 40 al. 1 RLATC ; 130 LATC ; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : « I. reçoit l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 26 avril 2022 par la Préfecture de la Broye-Vully ; II.constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets ; III. condamne F.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. met les frais de la cause, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de F.. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Oulevey, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Préfecture de la Broye-Vully, -Municipalité de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :