654 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE22.022014-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 avril 2025
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : B.G., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office à Lucens, appelante et intimée, A.G., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, I.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.G.________ du chef de prévention de vol, ainsi que de celui de dommages à la propriété en lien avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation établi le 10 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a pris acte de la convention conclue entre A.G.________ et U., ainsi libellée : « A.G. présente ses excuses et regrette les événements survenus le 23 octobre 2022 (II/I), A.G.________ se reconnait le débiteur d’U.________ d’un montant de 500 fr., qui sera payable par réguliers acomptes de 50 fr. par mois, la première fois le 1 er octobre 2024, sur le compte [...] (II/II), U.________ retire sa plainte pénale déposée le 24 octobre 2022 (II/III), A.G.________ retire sa plainte pénale déposée le 23 octobre 2022 (II/IV), U.________ renonce à toute indemnité selon l’art. 429 CPP (II/V), les parties prennent acte pour le surplus que la question des frais de justice sera réglée dans le cadre du jugement à intervenir (II/VI) », et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.G.________ du chef de prévention d’injure et des poursuites pénales dirigées contre U.________ du chef de prévention de voies de fait (II), a constaté que A.G.________ s’est rendu coupable d’agression, de brigandage, de dommages à la propriété et de menaces (III), a condamné A.G.________ à une peine privative de liberté de 9 mois (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV et imparti à A.G.________ un délai d’épreuve de 3 ans (V), a condamné en outre A.G.________ à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ (VII), a constaté que B.G.________ s’est rendue coupable d’agression et d’injure (VIII), a condamné B.G.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 9 février 2023 et 24 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous
13 - chiffre IX et imparti à B.G.________ un délai d’épreuve de 3 ans (X), a libéré I.________ du chef de prévention de menaces (XI), a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure et d’injure (XII), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIII et imparti à I.________ un délai d’épreuve de 3 ans (XIV), a condamné en outre I.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XV), a renvoyé B.G.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre d’I.________ (XVI), a renvoyé I.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de A.G.________ et B.G.________ (XVII), a fixé les indemnités d’office ainsi que de l’art. 433 CPP et arrêté le sort des frais de la cause (XVIII à XXIV). B.Par annonce du 7 octobre 2024 et déclaration du 25 novembre 2024, B.G.________ a fait appel du jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’agression et d’injure, subsidiairement exemptée de toute peine, qu’elle ne doit aucune indemnité de l’art. 433 CPP à I.________ et que les frais de 1 ère et 2 ème instances, y compris les indemnités de son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Par annonce du 8 octobre 2024 et déclaration du 25 novembre 2024, A.G.________ a fait appel du jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’agression, de brigandage, de dommages à la propriété et de menaces, à ce qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant à préciser en cours d’instance lui soit octroyée et à ce que l’intégralité des frais de la procédure d’appel soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente, à ce qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
14 - procédure d’appel d’un montant à préciser en cours d’instance lui soit octroyée et à ce que l’intégralité des frais de la procédure d’appel soit laissée à la charge de l’Etat. Par annonce du 8 octobre 2024 et déclaration du 25 novembre 2024, I.________ a fait appel du jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de voies de fait, d’injure et de dommages à la propriété d’importance mineure, subsidiairement exemptée de toute peine, et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.G.________ est né le [...] 1986 à [...] au Congo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2008, soit à l’âge de 22 ans, et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée. Il s’est marié le 14 octobre 2011 avec B.G., une ressortissante suisse. Le mariage lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a occupé divers emplois en Suisse, notamment auprès des entreprises [...] et [...]. Les renseignements professionnels résultant des certificats de travail qu’il a produits sont bons. Il est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1 er février 2022. Il cherche à se réinsérer professionnellement dès lors qu’il souffre de problèmes au niveau du dos. Il suit actuellement une formation de collaborateur administratif à l’EVAM, mais continue à bénéficier de prestations de l’aide sociale à hauteur de 3'000 fr. par mois. Le loyer de son appartement de [...], s’élevant à 1'800 fr. par mois, est pris en charge par les services sociaux. Sa situation financière est obérée (entre 80'000 et 100'000 fr. de poursuites). Il est au bénéfice d’un permis C en Suisse, valable jusqu’au 13 octobre 2026. A.G. est le père de sept enfants, dont quatre sont issus de son union avec B.G.________ ([...], né le [...] 2012, [...], née le [...] 2019,
15 - [...] né le [...] 2021, et [...], né le [...] 2023) et trois de sa relation extra- conjugale avec I.________ ([...] et [...], nés le [...] 2013, et [...], né le [...] 2018). Les autorités genevoises (Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) sont saisies depuis plusieurs années d’un dossier pour encadrer les relations personnelles de A.G.________ sur les trois enfants issus de sa relation avec I.________ et accompagner leur parentalité. Son droit de visite s’exerçait un week-end sur deux, jusqu’au dimanche 17h00, et durant la moitié des vacances scolaires (pour les vacances d’octobre, uniquement les années impaires). Il a toutefois été suspendu après les événements de la présente cause. Dans le cadre d’une décision récente, du 19 septembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a réservé un droit de visite en faveur du père sur le benjamin de la fratrie, [...], durant deux heures chaque week-end au sein d’un Point Rencontre, en modalité « passage ». Le droit de visite sur les aînés de la fratrie reste suspendu. Une thérapie familiale a été ordonnée et A.G.________ a été exhorté à entreprendre un suivi thérapeutique individuel. A.G.________ est officiellement séparé de son épouse B.G.________ depuis le 28 mai 2016 mais ils entretiennent à nouveau des liens amoureux, sans toutefois faire ménage commun. Leurs quatre enfants vivent auprès de leur mère mais A.G.________ s’en occupe au quotidien, notamment lorsque celle-ci travaille. Il ne contribue actuellement pas à l’entretien des enfants issus de sa relation avec I.. Sur le plan psychique, une expertise psychiatrique familiale diligentée à Genève a posé pour A.G. un diagnostic d’accentuation de traits de la personnalité de type méfiant et narcissique, ainsi qu’un trouble de l’adaptation prolongé avec une réaction mixte anxieuse et une dépression. Le casier judiciaire suisse de A.G.________ comporte l’inscription suivante :
16 - -29 août 2016, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.2Originaire de [...], B.G.________ est née le [...] 1986 à Lausanne. Après sa scolarité, elle a suivi le gymnase et obtenu un diplôme de commerce et une maturité professionnelle. Elle a également fréquenté la Haute Ecole de gestion. Elle est mariée avec A.G.________ depuis 2011. Comme on l’a vu, de leur union sont issus quatre enfants. Elle travaille comme employée de commerce auprès du [...] depuis 2016 à un taux de 60 % et réalise à ce titre un revenu de 3’427 fr. 30 par mois selon les fiches de salaire produites, montant versé treize fois l’an. Elle perçoit des allocations familiales pour un montant d’un peu plus de 1’000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 2’600 fr. par mois. Elle déclare avoir des poursuites pour un montant de 5'000 à 6’000 fr., qu’elle rembourse à raison de 700 fr. par mois environ. Le casier judiciaire suisse de B.G.________ comporte l’inscription suivante : -23 avril 2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour escroquerie et faux dans les titres. B.G.________ a également été condamnée à 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour menaces par ordonnance pénale du 9 février 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, exécutoire mais non inscrite au casier judiciaire pour des raisons que l’on ignore (P. 36). 1.3I.________ est née le [...] 1991 à [...] au Congo, pays dont elle est ressortissante. Elle est mère de quatre enfants, dont trois sont issus de sa relation avec A.G.________ et un de sa relation avec U.________ ([...], né le [...] 2023). Elle est actuellement au chômage et perçoit des indemnités d’environ 2'000 fr. par mois. Elle touche un montant mensuel de 1'444 fr.
17 - au titre d’allocations familiales. Son loyer est de 1'200 fr. par mois. Elle bénéficie d’aides étatiques, notamment de subsides pour les primes d’assurance maladie. Elle a des dettes à hauteur de 4'000 francs. Elle est au bénéfice d’un permis B en Suisse. Le casier judiciaire suisse d’I.________ comporte l’inscription suivante : -10 août 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
2.1A la gare de [...], le 23 octobre 2022, vers 20h15, A.G.________ avait rendez-vous avec I.________ afin de lui remettre leurs trois enfants communs après une tentative avortée à Genève quelques heures plus tôt. Il s’est rendu sur place en voiture avec son épouse, B.G., et lui a demandé de sortir seule du véhicule afin que les trois enfants puissent retrouver leur mère, A.G. ne désirant pas discuter avec son ex- compagne. Une dispute a éclaté entre I.________ et B.G.________ en lien avec le fait que les enfants n’avaient pas été transmis à leur mère à Genève. La dispute a dégénéré en une altercation physique, les deux femmes échangeant des coups et s’injuriant mutuellement, se traitant notamment de « pute » ou de « salope ». A.G.________ est alors sorti de son véhicule pour venir également frapper son ex-amie. U., compagnon de cette dernière, qui l’avait accompagnée au rendez-vous et attendait dans la voiture, a voulu sortir pour l’aider. Toutefois, A.G. a bloqué sa portière afin de l’empêcher d’intervenir, avant d’ouvrir le battant et de frapper son antagoniste à coups de poing, tout en le traitant de connard. U.________ est finalement parvenu à prendre la fuite et a contacté la police.
18 - Pendant ce temps, I.________ est remontée dans sa voiture. A.G.________ a fait le tour du véhicule pour la rejoindre, l’a frappée et lui a arraché la bague de fiançailles qu’elle avait au doigt afin de se l’approprier, lui tordant ainsi l’annulaire. I.________ a voulu suivre A.G.________ mais une nouvelle altercation physique s’est produite avec celui-ci et B.G.. A cette occasion, le premier des deux a giflé son ancienne compagne et l’a en outre apeurée en lui déclarant « là ce n’est pas fini, je vais t’arracher ta vie ». Il a ensuite endommagé la voiture d’I., cassant la poignée avant droite, le rétroviseur du même côté et arrachant les essuie-glaces. A la suite de ces faits, B.G.________ a présenté de multiples contusions et s’est plainte de douleurs. Sa robe a également été déchirée. I.________ s’est quant à elle plainte de plusieurs douleurs au niveau de la mâchoire, du scalp, de la nuque, à l’annulaire de la main gauche, au thorax et dans la région abdominale. Les médecins ont constaté une entorse au doigt où elle portait sa bague de fiançailles, de multiples contusions et une dermabrasion au niveau des lèvres. U.________ a souffert d’un traumatisme facial, ayant notamment nécessité trois points de suture pour sa blessure à l’arcade sourcilière droite. Au cours de l’altercation, ses lunettes de vue ont été endommagées et il a perdu des écouteurs de marque Apple AirPods Pro. 2.2[...] E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
19 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 2.2Les dispositions relatives aux infractions en cause ont été modifiées au 1 er juillet 2023. Leurs versions entrées en vigueur à cette date n’étant pas plus favorable aux appelants, ce sont celles qui étaient en vigueur au moment des faits qui continuent à trouver application (art. 2 al. 2 CP). 3. 3.1 3.1.1B.G.________ invoque une constatation erronée des faits. Elle soutient que la comparaison de ses blessures à celles d’I.________ ne permettrait pas de conclure qu’elle occupait le rôle d’agresseur car ses lésions étaient plus nombreuses et importantes. Elle affirme également que la présence de blessures chez elle et la bénignité des blessures présentées par I.________ ne seraient pas compatibles avec les déclarations de cette dernière. Les blessures subies par U.________ ne seraient pour leur part pas pertinentes pour établir son comportement. Le fait que ça soit l’appelante et non A.G.________ qui est sortie de la voiture
20 - pour remettre les enfants à I.________ démonterait au demeurant que leur intention était d’éviter tout débordement. L’appelante s’attèle ensuite à relever les contradictions dans les déclarations d’I.________ et U.________ en cours de procédure, notamment s’agissant de savoir qui de B.G.________ ou de A.G.________ était sorti en premier de leur voiture, qui d’entre eux s’en était pris en premier à I.________ et comment U.________ avait été impliqué dans l’altercation. L’appelante reproche encore au premier juge de s’être basé sur les propos tenus par A.G.________ pour fonder sa culpabilité. Elle ajoute que ces propos ont été rapportés par [...] et [...], qui ne seraient dans tous les cas pas crédibles en raison de l’implication des enfants dans le conflit parental. Ceux-ci se seraient en outre contredits, U.________ ayant été hors du véhicule lorsqu’il s’est fait frapper selon [...] et à l’intérieur selon [...]. L’appelante relève encore qu’[...] avait déclaré qu’U.________ était en train d’écouter de la musique lorsque A.G.________ s’en était pris à lui, alors qu’elle ne pouvait pas avoir eu connaissance de cet élément. 3.1.2A.G.________ invoque également une constatation erronée des faits. S’il ressortait bien du rapport de police du 11 avril 2023 qu’il y avait eu un échange de coups entre les protagonistes, il ne pourrait en être déduit qu’il y avait eu un camp composé d’agresseurs et un camp composé de victimes. Les certificats médicaux produits par I.________ ne permettraient en outre pas de retenir que l’appelant lui aurait porté des coups. Dans tous les cas, les blessures dont ces certificats attestent ne seraient pas compatibles avec les coups qu’I.________ dit avoir reçus et seraient moins graves que les blessures subies par B.G.. S’agissant des dégâts causés au véhicule d’I., il n’y aurait pas de preuve qu’il serait l’auteur des déprédations commises, les policiers étant intervenus le soir des faits ne faisant d’ailleurs aucune mention de dommages au véhicule. Pour finir, il n’y aurait également aucune preuve que l’appelant aurait proféré des menaces à l’encontre d’I.________.
21 - 3.1.3I.________ se prévaut d’un état de légitime défense. Subissant une attaque unilatérale, l’appelante soutient avoir eu le droit de riposter avec des moyens proportionnés tels que des voies de fait, des injures et des dommages mineurs à la propriété. Même si la légitime défense n’était pas admise, il faudrait admettre qu’elle se trouvait dans un état de défense excusable face à l’attaque de deux personnes de gabarits imposants alors qu’elle se trouvait en situation de fragilité en raison de sa grossesse. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
22 - théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.2.2Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine
23 - d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 3.3Le premier juge a relevé que les faits en cause s’inscrivaient dans le contexte d’un important conflit autour de la garde des enfants d’I.________ et de A.G.. Il ressortait des messages échangés entre ceux-ci que le jour des faits A.G. avait tenté d’amener les enfants au domicile d’I.________ à l’issue de son droit de visite. Celle-ci n’étant pas présente, il l’avait informée qu’il avait ramené les enfants chez lui et qu’il la laissait venir les chercher. I.________ et U.________ étaient arrivés à la gare de [...] à 20h09. A.G.________ et B.G.________ les y avaient retrouvé une quinzaine de minutes plus tard. Le magistrat a constaté que le déroulement des évènements divergeait grandement entre les protagonistes à partir de ce moment-là, chaque couple accusant l’autre d’être les agresseurs. Il a relevé que, de part et d’autre, les versions présentées avaient évolué vers une aggravation et parfois l’ajout d’éléments factuels favorables à l’une ou l’autre des parties. Il s’est donc fondé sur des éléments extrinsèques aux déclarations des parties, soit essentiellement sur les premiers constats effectuées par les policiers, les rapports médicaux, les différentes photographies au dossier, les aveux partiels de A.G.________ et les déclarations de [...] et [...] pour conclure que les assaillants se situaient du côté des époux G.. Il a estimé qu’il pouvait être retenu que les évènements s’étaient déroulés en deux phases distinctes. Dans un premier temps, B.G. était venue chercher le conflit, ce qui avait conduit à un échange de coups et d’insultes avec
24 - I.. Dans un second temps, A.G. était venu prêter main forte à son épouse qui s’en prenait à I., avait frappé U. avant qu’il puisse venir en aide à sa compagne et avait arraché et emporté la bague de fiançailles qu’I.________ portait au doigt. Enfin, le premier juge a retenu que A.G.________ avait proféré des propos menaçants à l’attention d’I.________ et endommagé sa voiture. Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. C’est en vain que B.G.________ s’attelle longuement à soulever des contradictions dans le discours d’I.________ et U.________ dès lors qu’il n’a pas échappé à ce magistrat que, à elles seules, les déclarations des différents protagonistes ne permettaient pas de se forger une conviction. Ce sont les autres éléments de preuve au dossier qui permettent de confirmer le déroulement global des évènements tel que rapporté par I.________ et U.. Il ressort ainsi des rapports médicaux produits par I. qu’elle présentait un traumatisme craniocérébral mineur, une entorse métacarpo-phalangienne des doigts 4 et 5 à gauche et de l’interphalangienne proximale du doigt 5, des contusions au bras droit, au dos, au thorax (avec suspicion de fractures de côtes) et au niveau abdominal, une dermabrasion au niveau des lèvres, un érythème sclère à l’œil droit, des lésions superficielles sur les deux lèvres et une marque de griffure sur la paupière gauche. Les photos prises le soir des faits montrent un visage tuméfié, avec du sang sur la lèvre inférieure et dans l’œil droit, ainsi qu’une main gauche ensanglantée. Une autre photo produite, prise avant les faits, permet de constater qu’I.________ portait une bague de fiançailles à sa main gauche. I.________ s’est par la suite rendue à 15 entretiens ambulatoires auprès de l’Unité interdisciplinaire de médecine de prévention de la violence des HUG durant lesquels il a été relevé une réaction de stress aigue de forte intensité évoluant au cours des mois suivants vers un trouble de stress post-traumatique. I.________ a été en arrêt de travail complet du 31 octobre au 11 décembre 2022, puis du 4 au 28 février 2023 (P. 77 ; P. 66/2).
25 - Il ressort des rapports et certificats médicaux produits par U.________ qu’il présentait des vertiges, des douleurs faciales diffuses, une plaie lacérée d’environ 2 cm à l’arcade sourcilière droite qui avait nécessité 3 points de suture, une tuméfaction de la paupière supérieure de l’œil droit avec un hématome et une hémorragie conjonctivale de l’œil droit. Les photos prises le soir des faits montrent un visage et des habits maculés de sang. U.________ s’est par la suite rendu à cinq entretiens ambulatoires auprès de l’Unité interdisciplinaire de médecine de prévention de la violence des HUG durant lesquels il avait été constaté qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique modéré et d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. U.________ a été en arrêt de travail complet du 24 au 26 octobre 2022 (PV aud. 3, annexes ; P. 55/1). Le rapport médical produit par B.G.________ indique qu’elle présentait un hématome rosé et une tuméfaction sous-oculaire avec 3 dermabrasions d’environ 1 mm avec croûtes fraîches et rouges au niveau de la paupière supérieure, deux lésions d’environ 2 mm avec saignement tari au niveau de la bouche et plusieurs dermabrasions au niveau du haut des seins, verticales et d’allure nouvelle, un hématome et une tuméfaction importante au niveau de l’avant-bras droit. B.G.________ a été en arrêt de travail complet du 24 octobre au 15 novembre 2022 (P. 31 et 47/1). A.G.________ n’a pour sa part produit aucun certificat médical et n’a pas reçu de soins. Contrairement à ce que soutiennent A.G.________ et B.G., les blessures subies par cette dernière sont moins importantes que celles d’I.. En effet, à l’exception de la lésion à l’avant-bras droit, les blessures de B.G.________ étaient uniquement superficielles, alors qu’I.________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien, d’une entorse à deux doigts et de contusions à de nombreux endroits de son corps. Cette dernière a en outre présenté plusieurs pertes de contact de quelques secondes durant le trajet en ambulance (P. 77/13). La différence de gravité des blessures est encore plus flagrante chez les
26 - protagonistes masculins, puisqu’en dehors d’éraflures à la main droite (P. 32), A.G.________ est ressorti indemne de l’altercation, alors qu’U.________ avait le visage en sang. Lors des débats de première instance, A.G.________ a d’ailleurs fini par reconnaître avoir frappé U., lui a présenté ses excuses et a accepté de lui verser un montant de 500 fr. à titre de réparation morale (Jugement entrepris, pp. 11 à 16). Ces éléments confirment que c’était bien le couple G. qui occupait le rôle des agresseurs. Les déclarations de [...] et [...], qui concordent dans une large mesure, viennent conforter ce constat. En effet, ils ont tous deux déclaré que durant le trajet pour aller à la gare de [...] A.G.________ avait dit à B.G.________ qu’il allait frapper I., qu’une fois sur place A.G. avait frappé I.________ et qu’il avait également donné un coup de poing à U.. [...] et [...] ont précisé que A.G. les avait enfermés dans la voiture et, lorsqu’ils avaient réussi à en sortir, il leur avait crié de rentrer dans la voiture les menaçant de les frapper à leur tour (P. 5/1 et 5/2). [...] a également déclaré que B.G.________ avait aussi donné des coups à I.________ et que A.G.________ avait arraché la bague de cette dernière. L’aliénation parentale invoquée par A.G.________ et B.G.________ n’est établie par aucun élément au dossier. On relève d’ailleurs que [...] a déclaré qu’il n’avait pas le droit d’avoir de la colère contre son père « car c’est son père », ce qui n’est pas caractéristique d’une situation d’aliénation parentale. En outre, les enfants ont été auditionnés rapidement après les faits. L’influence de la mère n’est guère plausible. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre en doute la crédibilité des deux enfants. Les propos tenus par A.G.________ durant le trajet en voiture est révélateur de l’état d’animosité de ce prévenu. On relèvera encore qu’I.________ était enceinte au moment des faits. Il est donc peu probable qu’elle ait cherché à initier une confrontation physique. C’est bien cette dernière et U.________ qui ont appelé la police, ce qui plaide en faveur d’une position d’assaillis et non d’assaillants lors de l’altercation.
27 - Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a conclu que l’état d’esprit des époux G.________ n’était pas à l’apaisement mais à la confrontation et qu’il a retenu que ceux-ci occupaient le rôle des assaillants dans l’altercation. Les évènements se sont effectivement déroulés en deux phases distinctes. Dans un premier temps, l’altercation a uniquement opposé B.G.________ et I.. Les blessures que B.G. a subies et les dégâts causés à sa robe attestent qu’I.________ était une participante active durant cette phase, contrairement à ce qu’elle soutient. Les deux femmes se sont ainsi mutuellement échangé des coups. Au regard du contexte, il n’y a pas lieu de douter que des injures ont également été échangées. Ce n’est que dans un second temps que A.G.________ est venu prêter main forte à son épouse et qu’il y a lieu de qualifier les faits d’agression. Les deux femmes s’étant injuriées et frappées réciproquement lors de la première phase, on ne peut parler d’attaque et de défense dans leurs actions. I.________ ne peut donc se prévaloir d’un état de légitime défense ou de défense excusable. Les déclarations d’I.________ selon lesquelles A.G.________ lui a arraché de force et s’est approprié sa bague de fiançailles sont pour leur part confirmées par les blessures qu’elle a subies aux doigts 4 et 5 de la main gauche. Ces faits doivent donc être tenus pour établis. I.________ a également déclaré de façon constante que A.G.________ avait proféré des menaces à son encontre durant l’altercation (PV aud. 4, 8 et 9). Ces accusations sont crédibles au vu de la relation houleuse qu’ils entretiennent et du fort ressentiment que A.G.________ apparaît nourrir à l’égard de son ancienne compagne, qui transparaît dans ses déclarations dans le cadre de la présente procédure et de la procédure civile ouverte à Genève ainsi que dans les propos rapportés par [...] et [...] (P. 5/1 et 5/2 ; jugement entrepris, p. 11 et 26). S’agissant des dommages causés au véhicule d’I., celle-ci a déclaré que A.G. avait arraché la poignée côté passager, donné un coup de poing dans le rétroviseur de ce même côté et cassé les
28 - essuie-glaces (PV aud. 9, ll. 288 ss). Les photos produites permettent de confirmer les dégâts décrits par I.________ (P. 7/1). A.G.________ ayant reconnu avoir donné des coups au véhicule et [...] ayant déclaré que son père avait cassé le rétroviseur et l’essuie-glace de la voiture d’I.________ (P. 5/1 ; PV aud. 9, ll. 175 ss), il convient de retenir les faits tels que décrits par I.________. Les faits figurant dans l’acte d’accusation qui avaient été écartés par le Tribunal de police n’étant pas remis en question en appel, il convient en définitive de confirmer l’état de fait retenu dans le jugement entrepris.
4.1 4.1.1B.G.________ conteste sa condamnation pour agression. I.________ ayant été reconnue coupable de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure et injure, il ne pourrait être retenu qu’elle avait adopté un comportement passif. Pour cette même raison, il ne pourrait pas non plus être retenu qu’il y avait un camp constitué d’assaillants et un autre constitué de victimes. 4.1.2A.G.________ conteste également sa condamnation pour agression. Comme son épouse, il soutient qu’I.________ ne serait pas restée passive puisqu’elle avait frappé B.G.. Il estime en outre qu’il ne pourrait pas non plus être retenu qu’il aurait lui-même frappé I.. 4.2Selon l'art. 134 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se
29 - défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. La victime doit à tout le moins avoir subi des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (TF 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 133 CP) L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 précité consid. 2.2 et les références citées). 4.3En l’espèce, les appelants se fondent essentiellement sur leur propre version des faits pour contester leur condamnation. Au regard de l’état de fait retenu au considérant 3.3 ci-dessus, I.________ a uniquement été en mesure de donner des coups à B.G.________ lors de la première phase de l’altercation. Durant la seconde phase, les époux G.________ ont frappé ensemble I., qui n’était alors plus en état de riposter. A.G. s’en est ensuite également pris à U., sans que celui-ci ait donné le moindre coup. Tant I. qu’U.________ ont subi des blessures devant être qualifiées de lésions corporelles simples. A.G.________ et B.G.________ étaient conscients de s’en prendre à deux victimes qui ne leur opposaient pas de résistance. Les conditions d’application de l’art. 134 CP sont ainsi réalisées et la condamnation des appelants pour agression doit être confirmée.
30 -
5.1 5.1.1B.G.________ conteste sa condamnation pour injure. Elle affirme qu’I.________ l’aurait provoquée en lui donnant une gifle, ce qui aurait dû entraîner son exemption de peine en application de l’art. 177 al. 2 CP. 5.1.2I.________ considère pour sa part qu’elle aurait dû être mise au bénéfice de l’art. 177 al. 3 CP pour les injures, voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure. Selon elle, la ratio legis de cette disposition inclurait les dommages à la propriété d’importance mineure survenant lors d’altercations, notamment des déchirures de vêtements comme en l’espèce. 5.2Aux termes de l’art. 177 aCP, se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Le juge ne peut faire usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate
6.1A.G.________ conteste sa condamnation pour brigandage. Il affirme que, même s’il fallait retenir qu’il avait effectivement pris la bague d’I., le geste aurait seulement eu une valeur symbolique afin de dénigrer la relation d’I. avec son nouveau compagnon, ce qui exclurait de considérer qu’il était mû par un dessein d’enrichissement illégitime. 6.2À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 aCP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister.
32 - Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à- dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid 2.1 et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'infraction de brigandage exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1371/2023 précité consid 2.1 et les références citées). 6.3En l’espèce, A.G.________ a fait usage de la force physique pour retirer la bague de fiançailles d’I.________ contre son gré, lui blessant deux doigts. On ignore ce que A.G.________ a fait de cette bague. Toutefois, dans la mesure où elle n’a jamais été retrouvée, c’est évident qu’il se l’est appropriée, temporairement ou durablement. Il a ainsi agi dans un but d’appropriation illégitime et d’enrichissement. 7.A.G.________ ne remettant pas en cause la réalisation des conditions d’application des infractions de menaces et dommages à la
33 - propriété, il peut être renvoyé au jugement entrepris à cet égard (p. 35). Il en va de même des infractions de voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure s’agissant d’I.________ (p. 36).
8.1 8.1.1Dans l’hypothèse où sa condamnation pour tous les chefs d’accusation serait confirmée, B.G.________ estime que la peine prononcée à son encontre serait disproportionnée. Il y aurait lieu de réduire la quotité de la peine ainsi que la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis. 8.1.2A.G.________ considère également que, dans l’hypothèse où sa condamnation pour tous les chefs d’accusation serait confirmée, la peine prononcée à son encontre serait disproportionnée. Sa culpabilité aurait été appréciée de manière excessivement sévère par comparaison aux autres protagonistes. Il se serait laissé emporter par ses émotions et n’aurait pas été mû par une volonté délictuelle froide et intense. En l’absence d’antécédents de violence, il devrait se voir infliger une peine pécuniaire clémente. 8.1.3I.________ ne conteste pas en elle-même la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
34 - pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
35 - été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 et les références citées). 8.2.3Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 8.2.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus
36 - lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 8.3 8.3.1C’est à raison que le premier juge a retenu que la culpabilité de A.G.________ était importante. Ce dernier n’a pas hésité à s’en prendre physiquement et de façon violente à la mère d’une partie de ses enfants et au nouveau compagnon de celle-ci, devant ces mêmes enfants. L’agression était fondée sur un motif extrêmement futile, soit une incompréhension concernant l’exercice du droit de visite de l’appelant. Il était justifié de retenir une culpabilité plus importante à son égard puisque, contrairement à son épouse, il s’en est également pris à U.________, alors que celui-ci ne présentait aucun danger, et a arraché de
37 - force la bague d’I.. En outre, l’expérience que l’appelant a acquise en exerçant par le passé la profession d’agent de sécurité et les formations dont il a nécessairement bénéficié dans ce cadre devaient lui permettre de garder le contrôle de ses émotions et de savoir proscrire le recours à la violence. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience, puisqu’il a minimisé les faits et contesté les évidences durant toute la procédure. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale par le passé. Il faut retenir à décharge la convention passée avec U. lors des débats de première instance, de même que les excuses adressées à ce dernier. Pour des raisons de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour toutes les infractions commises. On doit encore relever qu’une peine pécuniaire n’a aucune chance d’être exécutée au vu de la situation financière largement obérée de cet appelant. Le calcul opéré par le premier juge pour fixer la peine devant être prononcée par l’effet du concours d’infractions est adéquat. Le brigandage, infraction la plus grave, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 2 mois pour l’agression, de 20 jours pour les dommages à la propriété et de 10 jour pour les menaces. La peine globale s’élève ainsi à 9 mois de privation de liberté. L’absence de prise de conscience de l’appelant amène à assortir un délai d’épreuve plus long que le minimum légal au sursis. En outre, comme l’a retenu le premier juge, il convient également de prononcer une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à titre de sanction immédiate afin de favoriser sa prise de conscience. 8.3.2La culpabilité de B.G.________ n’est pas négligeable. Elle s’en est prise à l’intégrité corporelle et à l’honneur d’I.________ en participant à une violente attaque à son encontre. Le motif de l’agression était futile et égoïste. Elle a agi devant son fils d’un an et demi. Elle n’a eu aucune prise de conscience. Elle a fait l’objet de deux nouvelles condamnations depuis
38 - les faits, d’une part pour menaces, d’autre part pour escroquerie et faux dans les titres. On ne voit aucun élément à décharge. C’est une peine pécuniaire qui doit être prononcée pour réprimer les infractions commises. L’infraction la plus grave est l’agression. Elle doit être sanctionnée par 100 jours-amende. Par l’effet du concours, elle doit être augmentée de 20 jours-amende pour l’injure. La peine globale doit ainsi être de 120 jours-amende. Les faits en cause sont antérieurs aux condamnations de l’appelante des 9 février 2023 et 23 avril
9.1 9.1.1Se fondant sur son acquittement, B.G.________ conteste l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP en faveur d’I.________ pour la procédure de première instance. 9.1.2Se fondant sur son acquittement, I.________ considère avoir droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour les frais de défense générés par les accusations portées contre elle. 9.2Le jugement de première instance étant confirmé, ces conclusions doivent être rejetées. 10.Au vu de ce qui précède, les appels de A.G., B.G. et I.________ sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office de B.G.________, a produit une liste des opérations faisant état de 20h40 d’activité. Elle fait notamment état de 10h25 d’activité pour l’étude du jugement du tribunal de police, les recherches juridiques et la rédaction du mémoire d’appel. Cela apparaît excessif dans la mesure où Me Collados Andrade connaissait déjà le dossier, puisqu’elle défendait déjà sa cliente lors de l’instruction menée par le Ministère public, et où la cause ne soulève pas de questions d’une grande complexité. Ces opérations seront réduites à 5h00. L’opération relative à l’audience d’appel sera également réduite à 2h30 afin de tenir compte de la durée effective de celle-ci. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 2’655 fr., correspondant à 14h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 53 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 229 fr. 10. L’indemnité s’élève donc à 3'057 fr. 20 au total.
40 - Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.G., a produit une liste des opérations faisant état de 16h17 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter 0h30 d’activité afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 3’021 fr., correspondant à 16h47 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 60 fr. 40, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 259 fr. 30. L’indemnité s’élève donc à 3'460 fr. 75 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 10'627 fr. 95 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’410 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. A.G., B.G.________ et I., qui succombent, supporteront chacun un tiers des émoluments d’audience et de jugement, soit 1’370 francs. A.G. et B.G.________ supporteront en outre les indemnités de leur défenseur d’office respectif. A.G.________ et B.G.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
41 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.G.________ les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2, 106, 134, 140 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant à B.G.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 134 et 177 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant à I.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 126 al. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 177 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.Les appels de B.G., A.G. et I.________ sont rejetés. II.Le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.libère A.G.________ du chef de prévention de vol, ainsi que de celui de dommages à la propriété en lien avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation établi le 10 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.prend acte de la convention conclue entre A.G.________ et U., ainsi libellée : "I.A.G. présente ses excuses et regrette les événements survenus le 23 octobre 2022. II.A.G.________ se reconnait le débiteur d’U.________ d’un montant de 500 fr. (cinq cent francs), qui sera payable par réguliers acomptes de 50 fr. par mois, la première fois le 1 er octobre 2024, sur le compte [...]. III.U.________ retire sa plainte pénale déposée le 24 octobre 2022.
42 - IV.A.G.________ retire sa plainte pénale déposée le 23 octobre 2022. V.U.________ renonce à toute indemnité selon l’art. 429 CPP. VI.Les parties prennent acte pour le surplus que la question des frais de justice sera réglée dans le cadre du jugement à intervenir." et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.G.________ du chef de prévention d’injure et des poursuites pénales dirigées contre U.________ du chef de prévention de voies de fait ; III.constate que A.G.________ s’est rendu coupable d’agression, de brigandage, de dommages à la propriété et de menaces ; IV.condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ; V.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à A.G.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VI.condamne en outre A.G.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VII.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ ; VIII.constate que B.G.________ s’est rendue coupable d’agression et d’injure ; IX.condamne B.G.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 9 février 2023 et 24 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
43 - X.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IX ci-dessus et impartit à B.G.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XI.libère I.________ du chef de prévention de menaces ; XII.constate qu’I.________ s’est rendue coupable de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure et d’injure ; XIII.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XIV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre XIII ci-dessus et impartit à I.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XV.condamne en outre I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; XVI.renvoie B.G.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre d’I.; XVII. renvoie I. à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de A.G.________ et B.G.________ ; XVIII. alloue à l’avocate Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.G., une indemnité de 8'321 fr. 20 (huit mille trois cent vingt et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XIX.alloue à l’avocate Olga Collados Andrade, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.G., une indemnité de 7'772 fr. 80 (sept mille sept cent septante- deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
44 - XX.alloue à l’avocate Sarah Meyer, conseil juridique gratuit d’U., une indemnité de 4'218 fr. 45 (quatre mille deux cent dix-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 1'000 fr. (mille francs) versée en cours d’enquête ; XXI.condamne A.G. et B.G., conjointement et solidairement, à payer à I. la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ; XXII. rejette les prétentions d’I.________ tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ; XXIII. met une partie des frais de la cause, par : -14'392 fr. 95 (quatorze mille trois cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes) à la charge de A.G., y compris 90% de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVIII et l’entier de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U. sous chiffre XX ci-dessus ; -7'845 fr. 75 (sept mille huit cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes) à la charge de B.G., y compris 80% de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XIX ci-dessus ; -2'097 fr. 05 (deux mille nonante-sept francs et cinq centimes) à la charge d’I., montant comprenant 20% de l’indemnité fixée au chiffre XIX ci- dessus ; et dit que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat ; XXIV. dit que le remboursement à l’Etat des parts mises à leur charge des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit sera exigé de A.G., B.G.
45 - et I.________ dès que leur situation financière respective le permet. » III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’057 fr. 20 (trois mille cinquante-sept francs et vingt centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Olga Collados Andrade. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’460 fr. 75 (trois mille quatre cent soixante francs et septante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. V.B.G., A.G. et I.________ supportent les émoluments d’audience et de jugement d’appel à raison d’un tiers chacun, soit 1’370 francs. B.G.________ et B.G.________ supportent également les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus. VI.B.G.________ et A.G.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévues aux chiffres III et IV ci- dessus lorsque leur situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olga Collados Andrade, avocate (pour B.G.________),
46 - -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.G.), -Me Eric Stauffacher, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :