653 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE22.021080-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 août 2024
Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président M.Pellet, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Gautier Lang, défenseur de choix, à Neuchâtel, appelant, et L., partie plaignante, représenté par Me Cendrine Rouvinez, à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné Q.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (IV), a dit qu’Q.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'800 fr., au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 2'425 fr., à la charge d’Q.________ (VI). B.a) Par annonce d’appel du 8 janvier 2024, puis déclaration motivée du 30 janvier 2024, Q., par son défenseur de choix, a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, en référence au retrait de plainte opéré le 22 janvier 2024 par L., à l’annulation du jugement, au classement de la procédure ouverte contre lui pour menaces et à l'allocation d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Les 4 et 7 mars 2024 respectivement, le Ministère public et L., intimés à l’appel, ont indiqué qu'ils n'entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. L. a pour sa part confirmé le retrait de sa plainte pénale dirigée contre Q.________ pour menaces, lors de l'audience tenue le 22 janvier 2023
3 - (recte : 2024) devant le Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte (P. 25/2). b) Par avis du 12 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu'au regard du retrait de plainte, il serait mis fin à l'action pénale dirigée contre Q., de sorte que la procédure ne portait dorénavant que sur l'attribution des frais de justice et l'indemnité réclamée par l’appelant au titre de l’art. 429 CPP, ce qui permettait le traitement de l'appel en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 2 avril 2024, soit dans le délai imparti à cette fin, Q. a produit un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur (annexe non numérotée à la P. 32). Le Ministère public et L.________ ne se sont pas déterminés. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Selon l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, valant acte d'accusation, Q.________ était renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, en raison des faits suivants : « A [...], [...], à [...], le 28 juin 2022, entre 10 heures et 10 heures 10, Q.________ a menacé de frapper L., directeur de l'établissement précité, en armant un coup de poing en direction de son visage. L. a déposé plainte le 23 septembre 2022 ». 1.2 Lors de l'audience tenue le 22 janvier 2024 par-devant le Président du Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte, Q., L. et [...] se sont accordés pour mettre fin aux litiges
4 - qui les opposaient sur le plan tant civil que pénal (P. 25/2, déjà citée). En particulier, L.________ a retiré la plainte pénale qu'il avait déposée le 23 septembre 2022 contre Q.________. Ratifié par le Président, cet accord a la teneur suivante :
5 - « I. (...). II. L., agissant en son nom, retire la plainte qu'il a déposée le 23 septembre 2022 à l’encontre d’Q.. III. Tant dans le cadre du litige civil que dans le cadre du litige pénal, chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens, respectivement de toute somme que pourrait lui devoir l’autre. IV. (...). V. La présente convention ne vaut que si le retrait de plainte a pour effet qu’Q.________ n’est plus inquiété pénalement dans la cadre de l’affaire pénale ayant pour référence PE22.021080-//DAC (...). VI. (...) ». E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'Q.________ est recevable. 1.2Seules des indemnités étant attaquées, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
4.1Il reste à déterminer, comme seuls points demeurant litigieux en appel, si les frais de la procédure selon le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué peuvent être mis à la charge de l'appelant en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP et si ce dernier peut prétendre à une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, comme il le requiert.
7 - 4.2 4.2.1 Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B 113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1). 4.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B 35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu
8 - d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.2.3 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B 987/2023 précité consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 68_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité
9 - est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_28/2022 précité consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B 987/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 4.2.4 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (TF 7B_35/2022 précité, spéc. consid. 4.3 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B 832/2014 consid. 1.3 du 24 avril 2015 et la référence citée). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées). 4.3 En l'espèce, par sa plainte du 23 septembre 2022, l'intimé, directeur de l'école privée [...], a reproché à l'appelant, alors enseignant dans cette école, d'être entré dans son bureau en furie et en criant, puis d'avoir armé un coup de poing en direction de son visage, sans toutefois lui donner ce coup. L'appelant se trouvait alors dans une forte colère car il venait d'apprendre que sa compagne [...], également enseignante dans l'établissement, était en train de se faire licencier lors d'un entretien qui se tenait à ce moment dans le bureau de l'intimé. Par la suite, selon le plaignant, sa compagne et la doyenne de l'établissement, qui se trouvaient également sur les lieux, sont parvenues à le retenir contre la porte du bureau afin qu'il ne s'approche pas de l'intimé. L'appelant s'était
10 - ensuite calmé et avait assisté à la fin de l'entretien de licenciement de sa compagne (cf. PV aud. 1). 4.4 4.4.1 Au regard des faits dénoncés par l'intimé dans sa plainte du 23 septembre 2022, le Ministère public était légitimement fondé à ouvrir et à mener une instruction pénale contre l'appelant pour menaces, sans que l'on distingue à cet égard un quelconque excès de zèle de l'autorité d'instruction. Par ailleurs, si, dans la cadre de la procédure, l'appelant a certes contesté avoir armé son poing en direction de l'intimé et de l'avoir ainsi menacé de s'en prendre à son intégrité physique, il n'a en revanche pas contesté être entré dans le bureau de l'intimé, sans y avoir été convié, pas plus qu'il n'a contesté qu'il se trouvait alors « sous le choc », avec les jambes qui tremblaient, dès lors qu'il venait d'apprendre le licenciement de sa compagne. Cela étant, une telle intrusion soudaine et non autorisée, dans un état dénotant de manière reconnaissable à tout le moins une certaine excitation, qui plus est dans un contexte particulièrement tendu sur le plan émotionnel, relève déjà en soi d'une démarche qui était objectivement propre à effrayer l'intimé. Partant, ce dernier s'était alors trouvé vulnérable face à de possibles actes malveillants de l'appelant. Ces faits apparaissent bien constitutifs d’une atteinte illicite causée par l’appelant à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 CC. Il n’y a aucune faute concomitante de ce dernier. 4.4.2 En présence d'un tel comportement civilement fautif, il y a lieu de mettre l’entier des frais de procédure, par 2’425 fr., à la charge de l'appelant, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. La quotité des frais n’est pas contestée par ailleurs. De même, et par identité de motif, il n'y a pas matière à lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel sera rejeté dans cette mesure.
11 - 5.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis pour moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et laissé à la charge de l’Etat pour le surplus. L’appelant, qui, comme relevé ci-dessus, obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. L’indemnité doit être réduite dans la proportion des frais, soit de moitié. Il s'agissait en l'occurrence uniquement d’annoncer l'appel, puis, dans la déclaration d'appel, d'informer la Cour d’appel pénale du retrait de plainte survenu quelques jours plus tôt en y joignant la convention passée avec l'intimé, ce qui constitue des opérations brèves et particulièrement peu complexes. L’objet de la procédure d’appel était ainsi particulièrement limité. Dans ces conditions, c’est une durée d’activité d’une heure qui doit être tenue pour adéquate, au tarif horaire de 250 francs. Aux honoraires de 250 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA. C’est donc une indemnité réduite de 137 fr. 80 (275 fr. 65 / 2) qui sera allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu sous l’empire de l’ancien droit, soit en 2023 encore, il n’y a pas lieu à distraction des dépens en faveur du mandataire selon le nouvel alinéa 3 de l’art. 429 CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, s’agissant même d’opérations effectuées en 2024 (art. 453 al. 1 CPP). 6.L’art. 442 al. 4 CPP prévoit notamment que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de
12 - procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. Conformément à la disposition ci-dessus, l’indemnité allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être compensée à due concurrence avec les frais de procédure dus par le prévenu à l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 180 al. 1 CP ; appliquant les art. 33 al. 1 CP, 398 ss, 406 al. 1 let. d, 426 al. 2, 429 al. 1 ancien let. a, 442 al. 4, 453 al. 1 CPP, 26a TFIP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à V de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I.prend acte de la convention passée le 22 janvier 2024 par-devant le Président du Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte et du retrait de la plainte pénale déposée le 23 septembre 2022 par L.________ contre Q.________ ; II.ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour menaces ; III.(supprimé) ; IV.(supprimé) ; V.(supprimé) ; VI.met les frais de procédure, à hauteur de 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), à la charge d’Q.". III. Une indemnité réduite de 137 fr. 80 est allouée à Q. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
13 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1’100 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 550 fr., à la charge d’Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge d’Q. au chiffre IV ci-dessus, par 550 fr., sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, un solde de 412 fr. 20 étant dû à l’Etat par Q.. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gautier Lang, avocat (pour Q.), -Me Cendrine Rouvinez, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
M. la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :