653 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE22.021052-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 mars 2024
Composition : M.P A R R O N E , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada, K.________Sàrl, plaignante et intimée, représentée par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant : « I. CONSTATE qu’A.________ s'est rendu coupable de recel. II. CONDAMNE A.________ à 60 (soixante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, avec sursis 3 (trois) ans. III. CONSTATE qu’A.________ a effectué 7 (sept) jours dans des conditions de détention illicite et ORDONNE que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, au titre de réparation du tort moral subi. IV. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de recel. V. CONDAMNE X.________ à 60 (soixante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, avec sursis 3 (trois) ans. VI. CONSTATE que X.________ a effectué 2 (deux) jours dans des conditions de détention illicite et ORDONNE que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre V ci-dessus, au titre de réparation du tort moral subi. VII. CONSTATE qu’I.________ s'est rendu coupable de recel. VIII.REVOQUE le sursis accordé à I.________, alias [...], le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal Strada.
3 - IX. CONDAMNE I.________ à la peine d'ensemble de 120 (cent vingt) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement. X. CONSTATE qu’I.________ a effectué 7 (sept) jours dans des conditions de détention illicite et ORDONNE que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IX ci-dessus, au titre de réparation du tort moral subi. XI. MET à la charge d’A.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 6'263 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Laurent Mösching, à hauteur de 3'594 fr. 65 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette. XII. MET à la charge de X.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 6'667 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Monica Mitrea, à hauteur de 4'197 fr. 90 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette. XIII.MET à la charge d’I.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 7'632 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Justine Sottas, à hauteur de 5'162 fr. 70 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette. » B.Par annonce du 12 septembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit acquitté, que la somme de 100 fr. lui soit allouée pour la réparation du tort moral subi en raison des deux jours détention subis dans des conditions de détention illicites, qu'un montant de 6'200 fr. lui soit alloué à titre d'indemnité pour les 31 jours de détention injustifiée et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat.
4 - Le 16 février 2024, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 1 er mars 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en application de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ailleurs, il leur a indiqué la composition de la Cour et les a informées qu’à défaut de leur accord, l’appel serait traité en procédure orale avec citation à comparaître aux débats. Les 21 février 2024, 23 février 2024 et 1 er mars 2024 respectivement, K.Sàrl, le Ministère public cantonal Strada et X. ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite uniquement. Le 18 mars 2024, X.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer une motivation supplémentaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 2000 en [...], pays dont il est ressortissant. Aîné d’une fratrie de trois, il a été élevé par son père. Il est arrivé à l’âge de dix ans en France, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Après avoir effectué une formation de six mois, il a travaillé environ un an et demi comme maçon. Il est marié et père d’un enfant de trois ans. La famille vit à Marseille. Il perçoit des allocations de chômage et de l’aide sociale (CAF) pour un total de 1'200 euros par mois. Il a deux voitures (Audi A6 et Lexus) immatriculées à son nom. 2.Au W., le 14 novembre 2022, B., A., X. et I.________ se sont rendus dans l’entreprise F.________SA au
5 - W.________ afin d'y vendre du cuivre qui avait été dérobé le jour précédent au préjudice de l’entreprise K.Sàrl à V., alors qu’ils savaient ou devaient à tout le moins se douter de sa provenance délictueuse. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les
6 - erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1 er juillet 2013 consid. 6). 3.L’appelant se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits. Il estime que c'est à tort que le Tribunal de police a écarté les déclarations de ses coprévenus sur la provenance du cuivre, considéré que ce matériel avait été volé au sein de l'entreprise K.Sàrl et indiqué qu'il était « impossible de savoir qui a[vait] commis le vol » (jgt, p. 12). Il reproche ainsi au premier juge d’avoir « omis d’exclure son implication certaine dans la commission de cette infraction survenue le 13 novembre 2022 entre 2h10 et 3h15, à V. ». En outre, il relève que l'extraction des données contenues dans son téléphone portable a permis d'établir qu'il avait été localisé à Marseille le samedi 12 novembre 2022 à 22h21 et le dimanche 13 novembre 2022 à 9h58, et que le rapport de police en conclut qu'il ne devait a priori pas se trouver à V.________ lors du vol de cuivre (P. 25, p. 6). Enfin, il allègue que le Tribunal de police a omis de prendre en considération le fait que plusieurs vols de cuivre ont été recensés dans le canton de Vaud durant le mois de novembre 2022 (P. 4, p. 8 ; P. 25, p. 7). Ces griefs sont inconsistants. Le premier juge a manifestement pris en considération le doute portant sur la participation de l’appelant au vol de cuivre à V.________ le dimanche 13 novembre 2022 entre 2h10 et 3h15, puisqu’il ne l’a pas condamné, ainsi que ses comparses, pour vol, mais seulement pour recel. Les images de vidéosurveillance n'ont en effet pas permis d'identifier l'appelant ou son véhicule et c'est donc au bénéfice
7 - du doute que les prévenus ont été libérés de ce chef de prévention. L’infraction de vol n’a par conséquent pas été prise en compte dans l'appréciation de la culpabilité ou de la faute de l’appelant et on ne voit pas pour quel motif le Tribunal de police aurait dû expressément exclure son implication dans la commission de l'infraction préalable. Quoi qu’il en soit, le fait que le téléphone de l’appelant ait borné à Marseille le samedi 12 novembre 2022 à 22h21 et le dimanche 13 novembre 2022 à 9h58, puis près d’Annemasse le dimanche 13 novembre 2022 à 23h59 et enfin à Genève le lundi 14 novembre 2022 à 9h00 ne l’a pas empêché de rejoindre ses coprévenus au W.________ le 14 novembre 2022 à 10h30 pour tenter de vendre le cuivre recelé, et c'est bien ce comportement qui lui est reproché. Le fait que plusieurs vols de cuivre aient été recensés dans le canton de Vaud durant le mois de novembre 2022 n'est pas pertinent. Enfin, comme on le verra ci-dessous (consid. 4.3), le gérant de l’entreprise K.Sàrl à V., N.________, a formellement reconnu son matériel et il n’existe aucune raison de douter de cette affirmation. Vu ces éléments, il est exclu de retenir que le Tribunal de police n’a pas pris en considération toutes les circonstances de fait pertinentes et tous les moyens de preuve déterminants pour rendre son jugement.
4.1L’appelant soutient que l’élément constitutif subjectif de l’intention de recel fait défaut, même sous l’angle du dol éventuel. Il relève que l’acte d’accusation ne contient aucun élément de fait permettant de retenir qu’il « savait ou devait présumer » que le cuivre qu’il a tenté de vendre à l’entreprise F.________SA provenait du vol de l’entreprise K.________Sàrl. En outre, dans la mesure où il se trouvait manifestement à Marseille au moment du vol durant la nuit du samedi au dimanche et qu’il n’a été localisé en Suisse que le lundi matin, il allègue qu’il ne pouvait pas savoir et n’avait aucun moyen de savoir que le cuivre avait été volé. Il explique que le cuivre que lui et ses coprévenus voulaient
8 - vendre ce jour-là provenait d'une « mise en commun » de matériel accumulé par chacun et que la quantité qui le concernait a été récupérée à Annemasse, plus précisément dans une déchetterie, sur des chantiers et dans des poubelles. 4.2Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de recel et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1). Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_189/2017 précité).
9 - 4.3Le cas particulier est cocasse puisque les prévenus ont tenté de vendre le cuivre recelé à N., à qui ce matériau avait été volé un jour auparavant et qui se trouvait opportunément dans les locaux de l’entreprise de son père au W. lorsque les malfrats s’y sont présentés. Ceux-ci ignoraient très certainement que les gérants des deux centres de recyclage étaient père et fils. En l’espèce, les éléments incriminants suivants ressortent du dossier : -Les déclarations de N.________ sont crédibles et cohérentes (PV aud. 5, R. 6) : il a expliqué que son père était le gérant de l’entreprise F.SA au W., qu’il se trouvait à cet endroit depuis 8h00 le 14 novembre 2022 car il remplaçait son père qui était en vacances et qu’il avait tout de suite eu un doute sur la provenance de la marchandise dès lors que les vendeurs s’étaient présentés à six avec deux véhicules à plaques françaises (soit une voiture Lexus noire et un fourgon blanc Renault Master délabré dans lequel se trouvait le matériau dérobé, cf. P. 4), que le cuivre était caché sous d’autres affaires (un matelas et des pneus) et que les individus étaient méfiants, « regardaient partout », qu’ils s’étaient inquiétés de savoir s’il payait en liquide et n’avaient même pas discuté du prix de vente de la marchandise. N.________ a formellement reconnu le cuivre, conditionné de la même manière que le sien, ainsi qu’un bout de câble, avec un bout de plastique autour, ce qui correspondait parfaitement à celui qui lui avait été dérobé. En outre, il a indiqué qu’il avait auparavant été informé par un de ses employés que des individus, se déplaçant avec les mêmes véhicules, avaient tenté de vendre du matériel volé à Genève, mais il ignorait à ce moment-là qu’il s’agissait de son cuivre. -Il n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations de N.________, qui est un ferrailleur expérimenté et n’avait aucun intérêt à appeler la police en lieu et place d’acheter le cuivre proposé.
10 - -les quatre prévenus ont déjà occupé la justice (P. 4, p. 8) et leur profil n’est pas celui de simples marchands ou entrepreneurs sans histoires : • I., alias [...], est connu pour vol de plusieurs centaines de litres de diesel sur un chantier à Villeneuve en novembre 2013, vol de cuivre commis au préjudice de [...], en décembre 2013, et tentative de vol par effraction chez [...], en novembre 2014. En France, il est connu pour vol aggravé de pièces automobiles dans une casse en 2015 ; • A. est connu en France pour vol par effraction et par escalade en 2012, tentative de vol en réunion, usage de faux administratifs et vol par effraction en 2013, vol en réunion en 2017 et diverses infractions à la loi sur la circulation ; • B.________ est connu en France pour escroquerie, vols en réunion et recel en 2018, vol en 2019, vol en réunion en 2021 et vol par effraction en 2022 ; • quant à l’appelant, il est connu en France pour dégradation de bien en 2020 et pour conduite sans permis et sans assurance en 2021 et 2022. -les dépositions des quatre prévenus sont fluctuantes et ne concordent pas : • concernant la provenance du cuivre, A.________ a d’abord déclaré que le cuivre avait en partie été trouvé dans des poubelles et dans des déchetteries et en partie donné par des personnes qui voulaient s’en débarrasser (PV aud. 2, R. 10) ; puis, devant la procureure, il a déclaré que lui et ses comparses avaient volé le cuivre dans un dépôt en France (PV aud. 9, lignes 58-60). I.________ a d’abord déclaré qu’il n’y avait rien dans le fourgon et qu’ils s’étaient rendus au W.________ pour y acheter de la ferraille (PV aud. 3, R. 14) ; puis, devant la procureure, il a déclaré que lui
11 - et ses comparses avaient volé le cuivre en France sur des chantiers ou dans la rue (PV aud. 7, ligne 58). B.________ a d’abord déclaré que lui et ses comparses avaient volé le cuivre en France sur un chantier (PV aud. 4, R. 9) ; puis, devant la procureure, il a confirmé que le cuivre avait été volé en France, mais sur plusieurs chantiers (PV aud. 6, lignes 61-62). Enfin, l’appelant a d’abord déclaré que lui et ses comparses avaient trouvé le cuivre dans des déchetteries en France librement à disposition, qu’ils formaient une équipe et que cela leur avait pris quatre semaines pour trouver le cuivre (PV aud. 1, R. 10) ; puis, confronté par la procureure au fait que ses comparses avaient déclaré que le cuivre avait en réalité été volé, mais en France, il a calqué sa version des faits sur celle des coprévenus : « Il est vrai que nous en avons pris sur des chantiers où nous n’étions pas autorisés à rentrer (...). On peut dire que ce cuivre a été volé (...). En effet, ce cuivre ne vient pas de Suisse » (PV aud. 8, lignes 59-62) ; • l’appelant a déclaré que, le 14 novembre 2022, lui et ses comparses s’étaient d’abord rendus chez K.Sàrl à V. car il connaissait un [...] qui y travaillait, que la vente ne s’était pas faite car ils auraient dû revenir l’après-midi pour recevoir l’argent en liquide et qu’ils s’étaient alors rendus au W.________ ; en revanche, ses trois comparses ont déclaré qu’ils s’étaient directement rendus au W.________ après avoir quitté Annemasse ; Si le cuivre avait été acquis licitement, les déclarations des prévenus auraient concordé sur tous les points importants, notamment sur le fait qu’ils avaient l’intention de vendre le cuivre à l’entreprise F.SA et non de lui en acheter comme I. l’a prétendu dans un premier temps, ainsi que sur le fait qu’ils se sont rendus directement (ou pas) depuis la région d’Annemasse jusqu’au W.________. De plus, les intéressés n’avaient aucune raison de cacher le cuivre sous un matelas et des pneus ; et l’appelant, qui a indiqué que c’était lui qui avait rempli la quittance pour la vente du cuivre, n’avait pas de raison d’inscrire un faux nom sur ladite quittance (cf. annexe au PV aud. 1).
12 - -l’appelant n'a fourni aucune indication concrète ou vérifiable sur les dates et lieux en France où il s’est procuré le cuivre. -comme relevé par le Tribunal de police, si l’appelant et ses comparses ont finalement déclaré que le cuivre avait été volé, mais en France, c’est uniquement parce qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient alors pas être poursuivis en Suisse pour vol. -comme relevé par le Tribunal de police, la synchronicité temporelle entre le vol à V.________ et la tentative de vente au W., la distance minimale séparant les deux centres de recyclage et la similitude de poids entre le cuivre volé et celui que les vendeurs voulaient écouler ne sont pas des coïncidences. -trois personnes au moins ont volé les chutes de cuivre dans la nuit du 12 au 13 novembre 2022 à V. et N.________ a expliqué que six personnes s’étaient présentées au W.________ pour lui vendre le cuivre. Les malfrats opéraient donc sous la forme d’une organisation où chacun avait des rôles différents. L’appelant, qui a rempli la quittance de vente du cuivre et qui était le propriétaire de la Lexus noire, avait probablement un rôle central dans les opérations. Vu les éléments qui précèdent, il est évident que le cuivre en question a été volé chez K.Sàrl à V. et que les prévenus se sont rendus le jour suivant chez F.SA au W. pour le vendre. Quatre [...], sans statut légal en Suisse, qui prendraient le risque de passer la frontière suisse un lundi matin avant 10h30 dans un fourgon contenant au moins 826 kg de cuivre volé en France n’a aucun sens. Que le cuivre ait été acquis licitement ou pas en France, les intéressés n’avaient par ailleurs aucun motif économique à venir le vendre en Suisse. Même une minime différence de prix en faveur d’une vente en Suisse ne justifiait pas le passage de la frontière suisse avec tous les risques que cela comporte. En définitive, il ne fait aucun doute que l’appelant savait pertinemment que le cuivre qu’il voulait vendre avait été volé. Les
13 - éléments constitutifs de l'infraction de recel étant manifestement réalisés, la condamnation de l’appelant pour ce chef d’infraction doit être confirmée. 5.L'appelant ne critique pas la quotité de la peine infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d'office. Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant n’était pas anodine. A charge, il a retenu ses antécédents en France et ses dénégations (pour le recel) malgré les évidences. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Cette appréciation est correcte et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté de 60 jours prononcée sanctionne adéquatement la faute, de sorte qu’elle peut également être confirmée. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel de X., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Monica Mitrea, défenseur d’office de X., indiquant 6h50 d’activité pour l’année 2023 et 1h48 pour l’année 2024 est admise (P. 71). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’230 fr. pour 2023, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 96 fr. 60, ce qui correspond à un total de 1'351 fr. 20. Pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 324 fr., les débours à 6 fr. 48 et la TVA de 8,1 % sur le tout à 26 fr. 75, ce qui correspond à un total de 357 fr. 25. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1’708 fr. 45.
14 - Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 160 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
15 - « I. à III.(...). IV.CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de recel. V.CONDAMNE X.________ à 60 (soixante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, avec sursis 3 (trois) ans. VI.CONSTATE que X.________ a effectué 2 (deux) jours dans des conditions de détention illicite et ORDONNE que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre V ci-dessus, au titre de réparation du tort moral subi. VII. à XI. (...). XII.MET à la charge de X.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 6'667 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Monica Mitrea, à hauteur de 4'197 fr. 90 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette. XIII.(...). » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’708 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. IV. Les frais d’appel, par 3'138 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de X.. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
16 - VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :