Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.018483

654 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE22.018483-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 novembre 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Margaux Dagon, défenseur d’office à Lausanne, appelant, I., prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 629 jours de détention subie avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 629 jours de détention subie avant jugement (VII), a constaté qu’il a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci- dessus à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription au SIS (Système d’information Schengen) (X), et a statué sur les objets et sommes d’argent séquestrés, sur la drogue saisie et sur les pièces à conviction (XI à XIV), ainsi que sur les frais de justice et indemnités des défenseurs d’office (XV). B.a) Par annonce du 5 juillet 2024, puis déclaration motivée du 30 juillet suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement en

  • 12 - concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 3 ans, sous déduction des jours de détention déjà subis. b) Par annonce du 5 juillet 2024, puis déclaration motivée du 6 août suivant, I.________ a également formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 3 ans, sous déduction des jours de détention déjà subis, et à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas assortie de l’inscription au registre SIS, les frais de justice mis à sa charge étant réduits selon ce que justice dira. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant espagnol, O.________ est né le [...] 1988 à Monte Plata, en République Dominicaine, pays dans lequel il a grandi avec son père et a effectué sa scolarité. Issu d’une fratrie de onze enfants, il a quitté son pays natal à l’âge de 14 ans pour rejoindre sa mère en Espagne, à Palma de Majorque. Il y a alors suivi une formation de cuisinier durant trois ans, avant de travailler dans le domaine des climatisations. Entre 2010 et 2020, dans le cadre de son travail, il a voyagé à travers l’Europe, principalement en France et en Italie. Dès 2020, O.________ a travaillé sur les marchés. Au mois d’août 2022, soit avant son arrestation, il accumulait deux emplois, l’un au service d’un député à Madrid et l’autre dans un magasin [...], percevant ainsi au total un revenu mensuel de 2'150 francs. O.________ a deux enfants, âgés respectivement de 8 et 3 ans, qui vivent en République Dominicaine auprès de leur grand-mère maternelle. Leur mère, H., avec laquelle le prévenu n’est pas marié, travaille à Madrid en qualité d’employée de maison. Les extraits des casiers judiciaires suisse et espagnol d’O. ne comportent aucune inscription.

  • 13 - Dans le cadre de la présente procédure, O.________ a été incarcéré le 6 octobre 2022. Tout d’abord détenu en zone carcérale, le prévenu a été transféré à la Prison du Bois-Mermet le 19 octobre 2022. Le 30 juin 2023, il a rejoint les Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il exécute sa peine de manière anticipée. Au jour du jugement de première instance, O.________ était détenu depuis 629 jours. Il ressort du rapport de détention établi par le Service pénitentiaire des Etablissements de la plaine de l’Orbe le 11 avril 2024 qu’O.________ adopte, de manière générale, un très bon comportement en détention. Respectueux des règles ainsi que des horaires imposés, il maintient une bonne hygiène personnelle et de cellule, respecte les différents intervenants assurant sa prise en charge, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et a suivi son traitement d’abstinence. Occupé à l’atelier menuiserie, il s’est toujours présenté à son poste et se montre poli et respectueux, tant à l’égard de ses pairs qu’envers le chef d’atelier. 1.2I.________ est né le [...] 1977 à Bénin City, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de six enfants, il a grandi et été élevé par ses parents dans son pays natal jusqu’à la fin de sa scolarité, soit jusqu’à ses 18 ans. Il a alors quitté le Nigéria pour s’établir en Europe, plus précisément en Italie, où il a requis l’asile, demande qui lui a été refusée. Il est resté dans ce pays pendant 5 ans, durant lesquels il a travaillé comme vendeur de chaussures et de vêtements afin de subvenir à ses besoins. Il s’est ensuite rendu aux Pays-Bas, où il a rencontré sa femme, [...], avec laquelle il s’est marié en 2002 et a eu quatre enfants. L’un d’eux a souffert d’une tumeur au foie, de laquelle il a récemment été opéré avec succès. Toute la famille vit sous le même toit, initialement aux Pays-Bas et désormais en Espagne. L’épouse d’I.________ subvient aux besoins de la famille en travaillant en tant qu’aide-infirmière pour un revenu mensuel oscillant entre EUR 1'800.- et 2'000.-. Le loyer de la maison familiale s’élève à EUR 1'100.- par mois, auquel s’ajoutent des charges à raison de EUR 420.- par mois.

  • 14 - Les extraits des casiers judiciaires suisse et français d’I.________ ne comportent aucune inscription. En revanche, l’extrait de son casier judiciaire espagnol fait état des condamnations suivantes : -18 décembre 2012, 1 res Section de l’Audience provinciale des Baléares : peine privative de liberté de 4 ans et amende de EUR 23'974.- pour trafic de drogue et grave dommage à la santé – taux de base (368 CP) ; -5 juin 2013, 1 res Section de l’Audience provinciale des Baléares : peine privative de liberté de 4 ans et amende de EUR 46’270.- pour trafic de drogue et grave dommage à la santé – taux de base (368 CP). Dans le cadre de la présente procédure, I.________ a été incarcéré le 6 octobre 2022. Tout d’abord détenu en zone carcérale, le prévenu a été transféré à la Prison de la Croisée le 11 octobre 2022, où il exécute sa peine de manière anticipée. Au jour du jugement de première instance, I.________ était détenu depuis 629 jours. Il ressort du rapport de détention établi par le Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée le 30 mai 2024 qu’I.________ adopte un comportement très adéquat au sein dudit établissement, se montrant souriant et jovial. Il est décrit comme étant une personne calme, discrète et polie, respectueuse du personnel et des directives. Il participe notamment aux promenades et aux activités sportives et prend part à l’atelier « unité vie » de la prison, au sein duquel il se montre volontaire et consciencieux. Durant sa détention, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. 2.A Lausanne et à Langenthal, pour le moins entre le début du mois de juillet 2022 et le 6 octobre 2022, date de leur interpellation, I.________ et O.________ se sont livrés à un important trafic de stupéfiants portant pour le moins sur 11,032 kg de cocaïne et ont pour le moins projeter de se livrer à des ventes supplémentaires portant, pour le moins,

  • 15 - sur 49,4 kg de cocaïne. O.________ a en sus organisé l’importation en Suisse d’un kilo de 2C-B et a projeté un trafic portant sur 20 kg de marijuana. 2.1Ainsi, au début du mois de juillet 2022, I., qui avait planifié avec O. de faire du commerce de cocaïne en Suisse, s’est organisé avec B.________ pour faire importer, depuis les Pays-Bas, 10 kg de cocaïne en Suisse dans le but de les revendre à un dénommé « U.________ ». La drogue a été transportée par B., surnommé [...], et un ressortissant colombien non identifié, jusqu’à un hôtel à Langenthal à l’attention d’I. et O.. I. devait s’acquitter d’un montant de EUR 20'000.- pour ce transport. Afin de couper et préparer la drogue, I.________ a fait appel à O.________ en raison de ses connaissances en la matière et du fait qu’il avait des contacts en Suisse avec le milieu des stupéfiants. Lorsqu’il a pris possession du premier kilo, O.________ a constaté que la drogue n’était pas de bonne qualité, ne présentant qu’un taux de pureté estimé à 40 %. Ainsi sur les 10 kg importés : 2.1.1 Le 13 juillet 2022 à Langenthal, sur demande d’I., O. a demandé à B.________ de préparer 300 g de cocaïne à l’attention d’une connaissance d’I.________ et de « U.________ ». De plus, après en avoir parlé à I., O. a pris 100 g de cocaïne auprès de B., qu’il a remis à un dénommé « K. ». 2.1.2Le 13 juillet 2022 à Langenthal, O.________ a vendu 100 g de cocaïne à un surnommé « A.________ » au prix de 35 fr. le gramme ; 2.1.3Le 14 juillet 2022 à Langenthal, en accord avec I., O. a remis un demi-gramme de cocaïne à une personne que son cousin lui avait présentée dans le but de lui vendre 200 g de cocaïne au prix de 35 fr. le gramme. La transaction n’aurait finalement pas eu lieu en raison de la mauvaise qualité de la drogue. Cette transaction devait rapporter pour le moins EUR 200.- à I.________ et EUR 600.- à O.________.

  • 16 - 2.1.4 Le 18 juillet 2022 à Langenthal, O.________ a préparé pour la vente 645 g de cocaïne pour le surnommé « A.________ », qui a avancé un montant de 5'000 francs. Finalement la transaction n’a pas eu lieu et O.________ a restitué l’argent avancé. 2.1.5Le 19 juillet 2022 à Langenthal, O.________ a été en contact avec un client de Zurich, l’ami d’une connaissance, qui cherchait à acquérir 500 g de cocaïne au prix de 28 francs. En raison du prix trop bas, O.________ a décidé de ne pas procéder à la vente. I.________ lui a toutefois dit d’effectuer cette transaction. 2.1.6Entre les 10 et 19 juillet 2022 à Bâle, I.________ a remis ou fait remettre par B.________ 3 kg de cocaïne à un dénommé « U.________ ». En raison de la qualité insatisfaisante de la cocaïne, celui-ci a restitué 2 kilos. O.________ a été chargé par I.________ de récupérer l’argent de la vente auprès de « U.________ ». 2.2Le 14 juillet 2022, alors qu’il était en Suisse, O.________ s’est entretenu avec I.________ et lui a expliqué les démarches qu’il avait effectuées dans le but de fournir 20 kg de cocaïne à un client du dénommé « K.________ ». Les deux prévenus sont convenus de liquider en premier lieu la cocaïne reçue au début du mois de juillet avant de chercher à acquérir ces 20 kilos. 2.3Entre les 16 et 17 juillet 2022, alors qu’il était en Suisse, O.________ s’est entretenu avec I., qui était en Espagne, au sujet de dispositions à prendre afin de convenir d’une vente de 20 kg de cocaïne à une personne surnommée « E. », vivant en Italie. 2.4Entre les 21 et 23 août 2022, I.________ et O.________ sont convenus de trouver un nouveau lieu en Suisse pour stocker une prochaine livraison d’au moins 2 kg de cocaïne d’une valeur de EUR 35'000.- le kilo. Les deux prévenus ont discuté de la réception de cette drogue et de la répartition de la cocaïne entre deux clients. Finalement la transaction n’aurait pas eu lieu, faute d’avoir reçu l’argent de celle-ci.

  • 17 - 2.5Le 31 août 2022, I.________ et O.________ ont projeté d’importer en Suisse 5 kg de cocaïne afin de les vendre sur une période de 30 jours à un client italien et aux dénommés « U.________ » et « A.________ ». 2.6Pour le moins dès le 9 septembre 2022, O.________ est entré en discussion avec une connaissance dénommée « M.________ », ressortissant du Venezuela, afin de se faire livrer en Suisse, en voiture depuis Madrid, pour le moins 2,4 kg de cocaïne et un kilo de 2C-B, stupéfiant hallucinogène. O.________ avait d’ores et déjà trouvé un garage à Bâle pour stocker la drogue par l’intermédiaire du dénommé « U.________ » et un appartement, [...] à Prilly, où il pouvait vivre et revendre la drogue avec I.. 2.7Le 12 septembre 2022, O. a réceptionné du dénommé « M.________ » pour le moins 100 g de 2C-B qu’il a remis à une prostituée à Genève, laquelle était chargée de vendre cette marchandise au prix de 200 fr. le gramme. O.________ était chargé de récupérer l’argent afin de le transmettre au dénommé « M.________ ». 2.8Le 10 septembre 2022, O.________ a fait part à I.________ du fait qu’il pouvait obtenir 20 kg de marijuana en Suisse pour le compte de T., connaissance du dénommé « U. ». 2.9Le 30 septembre 2022, alors qu’ils étaient en Suisse, I.________ a demandé à O.________ s’il pouvait extraire de la cocaïne dissimulée dans le papier de quatre livres importés par le dénommé « U.________ ». O.________ a négocié le travail au prix de 3'000 à 3'500 fr. par livre, pour autant qu’ils contiennent 1 kg de cocaïne. 2.10Le 26 septembre 2022, I.________ et O.________ se sont rendus à Madrid auprès d’un dénommé « F.________ », qui leur a fourni environ 1,1 kg de cocaïne en Suisse. Sur cette quantité, peu avant le 6 octobre 2022, [...] à Prilly, I.________ a remis 75 g de cocaïne à T.________ et le solde, soit 1’032,8 g nets de cocaïne, a été saisi le 6 octobre 2022, à cette

  • 18 - même adresse, en mains d’I.________ et O.. Cette drogue était destinée à être vendue, notamment au dénommé « U. ». L’analyse de la cocaïne effectuée par l’Ecole des sciences criminelles a permis d’établir que la poudre saisie contenait pour le moins 715,1 g de cocaïne pure. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par les prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et I.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

  • 19 - 3.1Se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des faits, les appelants commencent par remettre en cause les quantités de drogue qui leur ont été imputées aux cas 1 à 6, 8 et 9 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 à 2.6, 2.8 et 2.9 ci-dessus) s’agissant de l’appelant O., respectivement aux cas 1.1 à 1.3, 1.5, 1.6, 2 à 4 et 6 à 9 (ch. 2.1.1 à 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2 à 2.4 et 2.6 à 2.9 ci-dessus) s’agissant de l’appelant I.. Ils arguent, en se prévalant d’une violation du droit, que les faits qui leur sont reprochés (ad cas 1 à 6, 8 et 9 s’agissant de l’appelant O., respectivement ad cas 2 à 4, 6 à 9 s’agissant de l’appelant I.) ne seraient pas constitutifs d’actes préparatoires au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, faute d’intensité suffisante, respectivement à défaut d’être caractérisés. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 20 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.3Avant d’examiner les griefs invoqués par les appelants, il faut commencer par indiquer qu’en préambule de l’examen des cas dénoncés (jgmt, pp. 21 et 22), les premiers juges ont relevé que les appelants, s’ils ne contestaient pas les faits en relation avec le trafic qui avait pu être découvert ensuite de leur interpellation, entendaient limiter leur rôle de trafiquant à ces éléments, contestant au surplus catégoriquement être impliqués dans un trafic de drogue international, d’une ampleur nettement plus importante que celle à laquelle ils reconnaissaient leur participation.

  • 21 - Or, une lecture approfondie du dossier laissait apparaitre un éclairage bien différent, qui se reflétait dans le préambule livré par l’acte d’accusation (ch. 2 ci-dessus). Ainsi, et quand bien même ils avaient été appréhendés en possession d’environ un kilo de cocaïne, ils se préparaient et souhaitaient se livrer à un trafic portant, pour le moins, sur 10 kg supplémentaires et avaient projeté un trafic portant, pour le moins, sur 49,4 kg de cocaïne, l’appelant O.________ ayant en outre organisé l’importation d’un kilo de 2C-B et projeté un trafic portant sur 20 kg de marijuana. Les premiers juges ont relevé que ces chiffres, considérés comme fantaisistes par les appelants, ressortaient cependant expressément de l’ensemble de leurs conversations téléphoniques, répertoriées dans le rapport de police (P. 69), lequel contenait également des photos d’importantes quantités de drogue et des liasses de billets sur lesquelles les enquêteurs n’avaient toutefois pas pu mettre la main. En outre, il ne s’agissait pas d’un seul échange téléphonique isolé, mais d’une intense activité téléphonique se déroulant sur plusieurs mois, avec parfois de longues et nombreuses conversations journalières, ponctuées à foison de photos explicatives. L’ancrage réel des deux comparses dans un important trafic de drogue de portée internationale était en outre révélé par l’extraction des données téléphoniques où apparaissaient la mention de pays du monde entier (Afrique, Seychelles, etc.), avec même l’évocation d’une quantité de 2 tonnes de cocaïne. Ces considérations doivent être confirmées. En effet, les appelants se sont implantés en Suisse pour se livrer à un trafic de drogue de très grande ampleur, comme l’atteste l’acheminement immédiat de 10 kg de cocaïne depuis les Pays-Bas par le biais de fournisseurs colombiens, dès leur installation en Suisse allemande (PV aud. 1, D. 11, p. 6 ; PV aud. 6, R. 17, pp. 8 s. ; PV aud. 7, D. 16, p. 8 in fine). Les appelants n’ont aucune attache sérieuse en Suisse, toute leur famille proche résidant à l’étranger (PV aud. 1, D. 6, p. 3 ; PV aud. 2, D. 6, pp. 3 s.). Intégrés à une organisation criminelle internationale avant même leur arrivée en Suisse, les appelants, amis de très longue date, disposaient de tous les contacts nécessaires au développement rapide de leur propre réseau (PV aud. 1, D. 12, p. 7 ; PV aud. 3, p. 2, ll. 59 ss ; PV aud. 4, p. 3, l. 98 ; PV aud. 6, pp.

  • 22 - 8 s., R. 17), étant précisé qu’ils se livraient, ou s’étaient déjà livrés, au trafic de stupéfiants bien avant de venir en Suisse (PV aud. 1, D. 15, p. 8 ; PV aud. 7, D. 9, p. 4 ; casier judiciaire d’I.). Les appelants n’ont eu aucune autre source de revenus que leur commerce de produits stupéfiants, sans que les pièces produites par l’appelant I. aux débats de première instance soient à même de remettre en cause ce constat, faute de valeur probante. Les appelants ne sont pas toxicomanes, leurs activités criminelles ne poursuivant pas d’autre but que leur enrichissement personnel (PV aud. 1, D. 11, pp. 5 s. ; PV aud. 2, D. 7, p. 5 ; PV aud. 6, D. 27, p. 17). La drogue, l’argent et le matériel saisis dans l’appartement qu’ils occupaient à Prilly, démontrent que l’organisation mise en place était destinée à leur permettre de se livrer durablement au trafic de stupéfiants. C’est à l’aune de ces éléments qu’il convient d’interpréter les messages recueillis par l’enquête que les appelants se sont échangés. Ces conversations sont explicites et parfois accompagnées d’images qui restituent l’ampleur des activités criminelles des appelants et la réalité de leurs intentions quant aux quantités considérables de drogue qu’ils entendaient écouler sur le marché (P. 69). Les preuves réunies par les enquêteurs sont accablantes. 3.4L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; TF 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 2.1). L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes

  • 23 - énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). 3.5 3.5.1S’agissant des faits dénoncés au cas 1 (cas 1.1 à 1.6) de l’acte d’accusation, l’appelant O.________ affirme n’avoir jamais rien su des 8 kg de cocaïne qui étaient entreposés à Langenthal dans le logement qu’occupait un certain B., surnommé « [...] », sur les 10 kg importés en Suisse. De son côté, l’appelant I. remet en cause son implication dans les opérations concernées par les cas 1.1 à 1.3, 1.5 et 1.6. On a vu que les appelants ont décidé d’unir leurs efforts pour se livrer en commun à un trafic de stupéfiants de grande ampleur de sorte que, d’une manière générale, ce qui peut être reproché à l’un doit être imputé à l’autre, les activités déployées par chacun étant interdépendantes. Le fait qu’une partie seulement des 10 kg importés en Suisse ait été écoulée par l’appelant O.________ n’atténue en rien la pleine responsabilité qu’ils doivent assumer en lien avec leur participation effective à un trafic de stupéfiants portant sur les 10 kg de cocaïne importés en Suisse dès le début de leur association. La drogue était destinée à être écoulée sur le marché des stupéfiants, en partie à tout le moins grâce aux activités qu’ils ont déployées et qui sont décrites aux chiffres 1.1 à 1.6 de l’acte d’accusation dont l’appelant O.________ ne conteste du reste pas les faits concernés. Tous les messages répertoriés par les enquêteurs démontrent à quel point le destin des appelants était lié par les opérations qu’ils menaient (P. 69). Les appelants ont ainsi favorisé de manière décisive et concrète le commerce des 10 kg de cocaïne en Suisse, de sorte que leur intention a bien été d’intégrer délibérément une organisation criminelle internationale destinée à écouler

  • 24 - des quantités considérables de cocaïne sur le marché suisse, débutant leur propre commerce dans le cadre d’une première livraison de drogue mettant en jeu 10 kg de cocaïne. Cette quantité doit être intégralement retenue à leur charge en application de l’art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, quelles que soient les activités qui leur sont reprochées individuellement aux cas 1.1 à 1.6 de l’acte d’accusation. 3.5.2Les appelants contestent l’imputation de deux transactions portant sur des commandes de 20 kg de cocaïne chacune dont les faits sont dénoncés aux cas 2 et 3 de l’acte d’accusation, estimant que leurs démarches n’ont pas atteint un niveau suffisant pour justifier l’application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Pour le cas 2, il ressort de la conversation que les appelants ont eue au sujet des premiers 20 kg de cocaïne (P. 69, p. 33), que l’appelant O.________ avait déjà contacté et rencontré plusieurs personnes pour assurer la transaction en cause. Le projet doit être considéré comme des plus concrets compte tenu de l’échéance arrêtée à la semaine suivante. L’appelant I.________ lui répond en effet qu’il faut agir sans attendre, ce que l’appelant O.________ valide immédiatement. Il ne s’agit donc pas d’un vague projet de transaction sans réalité concrète comme tente vainement de le soutenir l’appelant O.________ et la quantité de 20 kg de cocaïne doit leur être imputée pour le cas en question en application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Il en va de même pour le cas 3, où l’appelant O.________ indique à son comparse qu’il attend une réponse de son client durant la semaine (P. 69, p. 35). Dans son audition du 24 août 2023, cet appelant a précisé qu’il s’agissait bien d’une autre transaction portant également sur 20 kg de cocaïne, l’une concernant un client en Suisse (ami de K.) et l’autre un client en Italie (E.), l’appelant I.________ étant chargé de fournir la drogue pour honorer ces deux commandes (PV aud. 13, p. 6, ll. 191 à 202). Les explications fournies par l’appelant O.________ à cet égard sont décisives et mettent à néant les dénégations de l’appelant I.________. Là également, les démarches en cause sont à un stade très

  • 25 - avancé. Une quantité supplémentaire de 20 kg de cocaïne doit donc être imputée aux appelants en application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. 3.5.3Pour les cas 4 et 5 de l’acte d’accusation, l’appelant O.________ soutient à nouveau que ses activités n’ont pas atteint le stade suffisant pour justifier l’application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Quant à l’appelant I., faisant valoir le même motif et l’absence d’éléments probants, celui-ci ne remet en cause que les faits dénoncés au cas 4 de l’acte d’accusation. Pour le lieu de stockage mentionné au cas 4, les démarches accomplies par les appelants ne correspondent pas à un vague projet mais procèdent d’une réalité concrète et urgente au vu de l’imminence de la transaction portant sur 2 kg de cocaïne, dès lors que l’appelant I. indique « il veut sortir déjà d’ici deux jours » (P. 69, pp. 50 à 55, sp. 52). Les faits doivent donc être imputés aux appelants en application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Pour le cas 5, les démarches des appelants procèdent là aussi d’une réalité concrète, ceux-ci s’organisant pour la remise de 5 kg de cocaïne dans le cadre d’une transaction prévue les jours suivants, ce que l’appelant O.________ valide, confirmant ainsi à son comparse que les dispositions nécessaires ont été prises (P. 69, p. 55 in fine). Les faits doivent donc être imputés aux appelants en application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. 3.5.4Pour le cas 6, l’appelant O.________ affirme qu’il s’agit de la même quantité de cocaïne que celle qui lui est imputée au cas 4 de l’acte d’accusation. Il soutient que cette quantité ne peut lui être reprochée à double. Quant à l’appelant I., celui-ci soutient qu’il n’était pas concerné par cette transaction, ce que démontreraient ses propos à teneur desquels il dit ne pas vouloir rester sur la touche. Au surplus, il indique qu’il s’agit d’un projet de transaction sans réalité concrète. Pour le 2C-B, l’appelant O. soutient n’avoir jamais eu l’intention de mener

  • 26 - la transaction à son terme, celle-ci devant servir de prétexte pour conduire à son éloignement du trafic de drogue. Les messages sont éloquents (P. 69, pp. 59 ss) et établissent là encore sans la moindre ambiguïté la réalité des démarches concrètes qui ont été effectuées par les appelants pour aboutir aux transactions dont ils parlent. Il ne s’agit en aucun cas de vagues projets, leurs activités visant à mener à bien la transaction en cours. En revanche, s’agissant de la drogue de synthèse (2C-B), les messages de l’appelant I.________ montrent effectivement qu’il n’était pas concerné par la transaction, s’inquiétant d’être resté sur la touche et indiquant vouloir participer au commerce de ce type de produits stupéfiants à l’avenir (P. 69, pp. 60 in fine à 62). Les faits en cause sont très clairement caractérisés. Les appelants doivent être sanctionnés par l’art. 19 al. 1 let. g LStup en ce qui concerne les 2,4 kg de cocaïne. Pour le 2C-B, la transaction a eu lieu, l’appelant O.________ ayant déjà écoulé une partie de la marchandise qu’il avait manifestement commandée seul. Il doit être sanctionné en application de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Quant à l’appelant I., celui-ci doit être libéré des faits qui concernent la transaction de cette drogue de synthèse, à laquelle il n’a pas participé et dont il n’a pas non plus profité. Son appel sera donc admis sur ce point. 3.5.5L’appelant I. conteste les faits retenus contre lui au cas 7 de l’acte d’accusation. Il estime qu’aucun élément ne le met en cause. Les faits concernent la vente de 100 g de 2C-B à laquelle a procédé l’appelant O.________ à partir de la marchandise qu’il avait commandée et dont il a été question au cas 6 (consid. 3.5.4 ci-dessus). Comme mentionné ci-avant, l’appelant I.________ n’a manifestement pas participé à cette opération, son comparse s’étant lancé seul, sans le consulter, dans la commercialisation de ce produit de synthèse. Il y a donc lieu d’admettre également l’appel d’I.________ sur ce point et de le libérer des faits dénoncés au cas 7.

  • 27 - 3.5.6Les appelants contestent leur implication dans les faits dénoncés aux cas 8 et 9 de l’acte d’accusation, estimant là encore qu’il ne s’agissait que de vagues projets qui ne sauraient être réprimés au travers de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Comme exposé ci-avant, la jurisprudence a précisé que l’art 19 al. 1 let. g LStup réprime déjà le comportement de celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes, comportement qui doit être distingué de celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte et qui ne prend donc pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Cela étant rappelé, il est parfaitement clair que la conversation des appelants au sujet de la manière avec laquelle ils ont envisagé de dissimuler 4 kg de cocaïne dans des livres atteste de leur volonté de recourir à ce mode de procéder pour une transaction en cours de négociation. Les messages échangés par les appelants montrent à quelle point l’opération est réelle et comment ils s’organisent concrètement pour la mener à bien (P. 69, pp. 67 ss ; notamment à titre illustratif « un ami vient de me demander », « tu peux ou pas », « quelle quantité », « il y en a 4 », « dis-lui 3 mille pour chaque », « dis-lui que je lui fais ça rapidement », « et argent cash », « 1000 pour moi sinon rien », « bon ben dis-lui 4 mille », « je te donne 500 l’unité », « il faut voir si on trouve du papier filtre ici »). Les messages échangés attestent de l’implication sans réserve des appelants qui ne ménagent pas leurs efforts pour trouver des débouchés à leur commerce de produits stupéfiants. Les 4 kg de cocaïne en cause s’inscrivent incontestablement dans le comportement illicite visé par l’art. 19 al. 1 let. g LStup, ne serait-ce déjà qu’en raison de l’implication d’un tiers. Il en va de même pour les 20 kg de marijuana mentionnés au cas 8, à partir du moment où l’appelant a répondu à son client, qui lui demandait s’il pouvait trouver de la marijuana pour un ami, que « tout se

  • 28 - trouvait » et qu’il en a ensuite parlé à son comparse (PV aud. 13, p. 10, ll. 343 à 350). La transaction était donc en cours. Compte tenu de ces éléments, les griefs doivent être rejetés.

4.1Faisant valoir une constatation erronée des faits par l’autorité de première instance, l’appelant O.________ considère qu’il ne pouvait lui être reproché, au cas 6 de l’acte d’accusation, d’avoir été chargé par son comparse de récupérer de l’argent auprès d’un certain « U.________ » dans le cadre d’une transaction portant sur 3 kg de cocaïne. 4.2L’appelant ne peut être suivi. Les messages échangés avec son comparse démontrent qu’il était chargé de récupérer l’argent issu des transactions. Du reste, de manière générale, c’est bien lui qui est directement en contact avec les trafiquants de drogue auxquels les appelants fournissent la cocaïne (à titre d’exemples : P. 69, p. 29, message de 12h24 ; p. 32, message de 20h25 ; p. 36, message de 13h44 ; p. 38, message de 10h04 ; p. 40, message de 17h26 ; p. 41, message de 20h40 ; p. 51, message de 22h08, p. 53, message de 19h19, p. 56, message de 21h43, p. 57, message de 21h46, p. 67, message de 20h53). Compte tenu de ces éléments, il ne peut faire aucun doute aux yeux de la Cour de céans que l’appelant a bien été chargé de récupérer l’argent issu de la transaction en cause. Au surplus, compte tenu de l’association des appelants au sein de leur propre organisation criminelle, il est établi que l’argent obtenu des transactions de drogue leur profitait, à l’un comme à l’autre, sans qu’il soit nécessaire de distinguer lequel était chargé de percevoir concrètement le produit de chacune des ventes de cocaïne. Le grief doit être rejeté. 5. 5.1L’appelant O.________ soutient n’avoir exercé qu’un rôle secondaire au sein du trafic de drogue mis à jour par les enquêteurs.

  • 29 - 5.2Rien n’est plus faux. Les nombreux messages recueillis en cours d’enquête démontrent que l’appelant assumait un rôle déterminant vis-à-vis de la clientèle, compte tenu de ses très nombreux contacts, et qu’il était également capable de mener ses propres affaires, sans consulter son comparse, comme dans le cas de sa commande de 2C-B, laquelle atteste de ses capacités à prendre des initiatives personnelles. Dès le début, il a assumé un rôle décisif au sein de l’organisation criminelle mise en place avec son comparse, étant le plus souvent en Suisse pour diriger les opérations sur le terrain. A l’instar des premiers juges (cf. jgmt, p. 26), il y a lieu de dénier toute relation de hiérarchie entre les appelants. Comme mentionné ci-avant, il ressort de l’instruction que ceux-ci se connaissent de longue date, soit depuis une vingtaine d’années, et rien au dossier ne permet de supposer que l’un avait un réel ascendant sur l’autre. En effet, si, dans les messages, I.________ peut paraître directif à l’égard d’O.________ dans la répartition du gain qu’ils avaient projeté, le premier nommé ne devait pas toucher plus que le second, voire même moins. Les deux appelants ont tous deux des contacts avec des personnes actives dans la vente de drogue, en Suisse comme à l’étranger. Le grief doit être rejeté.

6.1L’appelant I.________ reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir mentionné une partie de sa situation personnelle ressortant des pièces produites aux débats au sujet de son activité professionnelle légale avant son interpellation, des difficultés sanitaires auxquelles était confrontée sa famille et du terrain au Nigeria dont il ne serait pas propriétaire. 6.2En tant que ce grief concerne essentiellement la fixation de la peine, respectivement l’appréciation de la culpabilité, il sera examiné ci- après (consid. 10). 7.

  • 30 - 7.1Les appelants se prévalent encore d’une violation de la maxime d’accusation aux cas 1 et 2 de l’acte d’accusation s’agissant de l’appelant O., respectivement aux cas 1.2, 1.4, 5 et 7 s’agissant de l’appelant I.. 7.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public,

  • 31 - correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2). 7.3En l’occurrence, le cas 7 n’est finalement pas retenu à l’encontre de l’appelant I., de sorte que le grief est sans objet à cet égard. Les faits dénoncés dans les autres cas sont complets et permettent aux appelants de comprendre le comportement qui leur est reproché. Certes, pour les faits exposés aux cas 1.2 et 1.4, le nom de l’appelant I. n’est pas expressément mentionné, mais ces cas doivent être mis en perspective avec les faits mentionnés en introduction du cas 1 (ch. 2 ci-dessus), ce qui permet de saisir parfaitement son implication au niveau des situations détaillées sous 1.2 et 1.4. Quant à l’appelant O.________, son argumentation est tout simplement inconsistante puisqu’il se borne à fournir une appréciation personnelle de ce qu’il faudrait comprendre de ses intentions ou à affirmer que l’acte d’accusation serait imprécis, sans autre explication. Les griefs doivent donc être rejetés.

8.1Les appelants critiquent tous deux le taux de pureté retenu par les premiers juges sur les quantités de drogue qui leur sont reprochées, faisant valoir plusieurs exemples à même de démontrer que le taux de pureté de 79 % serait excessif. 8.2Pour le cas 1, soit les 10 kg de cocaïne brute, il faut retenir un taux de pureté de 40 %, comme l’ont retenu les premiers juges, étant donné la relative mauvaise qualité de la drogue, ce que ne contestent pas les appelants. Cela donne 4 kg de cocaïne pure.

  • 32 - Pour les cas 2 à 5, 6 et 9, qui concernent des tentatives, la quotité atteint 53,4 kg de cocaïne brute. Les premiers juges ont toutefois retenu 49,4 kg, soit sans prendre en compte le cas 9, ni les 75 g remis à T.________ au cas 10 (1,1 kg de cocaïne livrée, dont 75 g remis à T., le solde de 1'032,8 g nets de cocaïne ayant été saisi). L’interdiction de la reformatio in pejus, qui s’impose à la Cour de céans, doit donc conduire à retenir 49,4 kg de cocaïne brute en lien avec les projets de transaction menés par les appelants. Les premiers juges ont retenu un taux de pureté de 78 % « correspondant aux saisines de cocaïne en 2022 ». La source de ce taux n’est toutefois pas indiquée. Selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale pour 2022, le taux de pureté de la cocaïne pour des quantité supérieure à 1'000 g est de 88,1 % (+/- 10,8 %), soit un taux de pureté de 77,3 % pour prendre la valeur la plus favorable. L’appelant I. fait valoir un taux de pureté de 79,1 % (+/- 9,3 %), ce qui donne 69,8 % comme taux le plus favorable. L’appelant O.________ soutient quant à lui qu’il faudrait appliquer un taux de pureté de 40 % comme pour la cocaïne du cas 1 qui s’était révélée de mauvaise qualité. En l’occurrence, aucun élément ne justifie de s’écarter des tabelles de la Société suisse de médecine légale s’agissant des quantités de drogue qui n’ont pas pu être saisies ni analysées, de sorte que c’est un taux de 77,3 % qui sera retenu, soit 38 kg de cocaïne pure. Pour la drogue saisie dans le logement de Prilly occupé par les appelants au cas 10 de l’acte d’accusation, soit 1'032,8 g de cocaïne, il faut retenir 715,1 g de cocaïne pure sur la base des analyses réalisées par l’Ecole des sciences criminelles. En définitive, c’est une quantité totale de 42,715 kg (4 kg + 38 kg + 715,1 g) de cocaïne pure qu’il y a lieu de retenir et d’imputer aux appelants. Il s’agit donc incontestablement d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2).
  • 33 - 9.1Les appelants soutiennent qu’une partie des faits qui leur sont reprochés violerait le principe d’extranéité en ne respectant pas les conditions de l’art. 19 al. 4 LStup. L’appelant O.________ soutient ainsi que les faits qui lui sont reprochés aux cas 3 et 7 de l’acte d’accusation n’auraient pas été commis en Suisse et ne s’y seraient pas non plus matérialisés par des résultats. L’appelant I.________ argue quant à lui que lors des faits qui se sont déroulés avant le 21 juillet 2022, puis entre le 8 août et le 13 septembre 2022 (cas 1.6 et 2 à 8) il se trouvait à l’étranger, le plus souvent aux Pays-Bas, pays dans lequel il avait alors sa résidence habituelle, et exceptionnellement en Espagne. 9.2Conformément à l'art. 19 al. 4 LStup, l'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues aux al. 1 et 2 si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré ; la législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur, l'art. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étant applicable. Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du Code pénal. Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement. Elle consacre une réglementation située entre l'universalité pure et la délégation de la poursuite instituée par l'art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), dont l'application est exclue lorsque les conditions de l'art. 19 al. 4 LStup sont réalisées (art. 85 al. 3 EIMP). Le droit suisse, à l'exclusion du droit étranger même plus favorable, s'applique alors seul. Ces particularités guident l'interprétation de l'art. 19 al. 4 LStup (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et les références citées). Le juge suisse doit s'assurer, lorsque l'extradition n'est pas a priori exclue, qu'elle ne sera pas requise par l'Etat étranger, à savoir qu'il

  • 34 - doit obtenir de cet Etat un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. L'art. 19 al. 4 LStup n'exige toutefois pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'Etat étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Les comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup sont en effet appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite, de sorte que ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dangereux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de l'art. 8 al. 1 CP. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rechercher pour chacun des actes constitutifs le lieu où il a été commis et il suffit de déterminer à quel Etat le complexe de faits peut être rattaché (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et 2.1.4 les arrêts cités). 9.3En l’espèce, tous les faits dénoncés sont rattachés à la Suisse, où les appelants avaient établi leur base opérationnelle et déployaient leur commerce de produits stupéfiants. En particulier, pour le cas 3, l’appelant O.________ négociait la transaction en cause depuis la Suisse (PV aud. 13, p. 6, l. 193). Quant au cas 8, l’opération devait avoir lieu en Suisse. Le contexte factuel des deux états de fait se rattache donc à la Suisse, ce qui justifie l’application du droit suisse. Il en va de même des cas 1.6, 2 à 6 et 8 concernant l’appelant I.________ (le cas 7 n’est plus retenu à son encontre et le cas 6 uniquement en ce qu’il a trait à la livraison de 2,4 kg de cocaïne en Suisse) dès lors que le contexte factuel est systématiquement rattaché à la Suisse. Ainsi, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour juger les appelants sans avoir préalablement besoin d’obtenir un nihil obstat des autorités espagnoles ou bataves selon l’endroit où les appelants ont pu se trouver à un moment ou à un autre par rapport aux faits dénoncés aux cas 3 et 8 de l’acte d’accusation s’agissant d’O.________ et aux cas 1.6, 2 à 6 et 8 s’agissant d’I.________.

  • 35 - Le grief doit être rejeté.

10.1Les appelants soutiennent que les peines qui leur ont été infligées seraient arbitrairement sévères. L’appelant I.________ se livre à sa propre exégèse de la jurisprudence en matière de LStup pour tenter de le démontrer et soutient que la différence dans les peines prononcées à l’encontre des deux appelants ne serait pas justifiée. Il reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir mentionné une partie de sa situation personnelle qui ressortait des pièces produites aux débats au sujet de son activité professionnelle légale avant son interpellation, des difficultés sanitaires auxquelles était confrontée sa famille et du terrain au Nigeria dont il ne serait pas propriétaire. Quant à l’appelant O.________, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait fait preuve d’une « excellente » collaboration durant l’enquête, ne retenant qu’une bonne collaboration à cet égard. 10.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

  • 36 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic

  • 37 - uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.3.1). 10.3Les premiers juges ont considéré que la culpabilité des appelants était extrêmement lourde. S’agissant de l’appelant I., ils ont en substance relevé ses deux précédentes condamnations à de lourdes peines de prison pour « trafic grave de stupéfiants » en Espagne – qui ne l’avaient pas détourné de son activité criminelle –, le fait qu’il n’hésitait pas à mêler sa famille, en particulier son épouse, qui n’hésitait pas à lui envoyer les photos de liasses de billets, l’importante quantité de drogue concernée par le trafic, le fait qu’il n’avait agi que par appât du gain et que seule son arrestation avait permis de mettre fin à ses agissements. A décharge, le Tribunal criminel a retenu son bon comportement en prison, ses aveux partiels et les regrets exprimés, tout en relevant qu’il banalisait son trafic de sorte que l’on ne pouvait pas considérer qu’il avait pris conscience de l’importance de ses agissements coupables, notamment au regard de ses déclarations fantaisistes et de ses mensonges. Quant à l’appelant O., les premiers juges ont tenu compte de l’égoïsme de son mobile, à savoir la perspective d’un gain rapide et important, le fait que seule son arrestation avait permis de mettre fin à ses agissements coupables, la quantité « démentielle » de drogue concernée par le trafic projeté, sa position élevée dans la hiérarchie et son professionnalisme. A décharge, le Tribunal criminel a relevé sa bonne collaboration et d’importants aveux, cet appelant s’étant auto-incriminé à quelques reprises, certaines de ses déclarations ayant

  • 38 - par ailleurs permis d’autres appréhensions, comportement qui permettait également de considérer qu’il semblait avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, qu’il regrettait. Les premiers juges ont encore relevé que l’appelant s’était lui-même fait violenter par d’autres membres du trafic et qu’il adoptait un bon comportement en prison. 10.4La Cour de céans constate que les peines privatives de liberté prononcées à l’encontre des appelants, soit 6 ans pour O.________ et 7 ans et demi pour I., ont été fixées conformément à leur culpabilité, qui peut effectivement être considérée comme particulièrement lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation claire et convaincante des premiers juges, à laquelle la Cour de céans adhère (art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en disent les appelants, les activités criminelles auxquelles ils se sont livrés sont extrêmement graves et portent sur des quantités considérables de cocaïne à même de mettre en danger la santé d’un nombre tout aussi considérable de personnes, étant certes toutefois précisé, à décharge, qu’une partie importante des agissements des appelants n’a pas dépassé le stade de la tentative. Les éléments dont se prévaut l’appelant I. ne pèsent aucun poids, ou jouent un rôle très marginal au moment d’arrêter sa culpabilité au regard de l’ampleur du trafic de drogue qu’il a organisé en Suisse avec son comparse. Les diverses attestations de prétendus employeurs qu’il a produites n’ont aucune valeur probante (P. 111/6 et 7). Sa culpabilité est écrasante au vu des éléments à charge à prendre en considération, lesquels se rapportent à l’intensité de l’énergie criminelle qu’il a immédiatement déployée pour développer de manière professionnelle son commerce de stupéfiants, aux quantités considérables de cocaïne qu’il a écoulées, ou entendait écouler en peu de temps sur le marché, à l’efficacité de l’organisation mise en place avec son comparse, à l’importance du réseau international de trafiquants de drogue auquel il était intégré et qui lui permettait de satisfaire rapidement n’importe quelle demande de sa clientèle, ainsi que de son absence complète de scrupules. Sa libération des faits qui concernent la drogue de synthèse est sans incidence significative sur la sanction prononcée, dont la quotité de 7 ans

  • 39 - et demi sera confirmée. Sur ce point, comme l’ont exposé les premiers juges, les éléments à décharge en faveur de l’appelant I.________ sont moindres par rapport à son comparse, notamment parce que sa prise de conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés apparaît faible, pour ne pas dire absente, et que sa collaboration durant l’enquête n’a été que relative, ses aveux n’étant que très partiels, ses déclarations souvent fantaisistes et ses explications peu claires. Ces éléments justifient la différence dans les peines prononcées à l’égard des deux appelants. Enfin, si la collaboration d’O.________ durant l’enquête a effectivement permis l’arrestation d’autres protagonistes en lien avec cette affaire – ce qui démontre au demeurant une certaine prise de conscience de sa part –, ses aveux n’ont fait, pour l’essentiel, que coïncider avec les éléments recueillis par l’enquête auxquels il a été confronté. La peine de 6 ans prononcée par les premiers juge est adéquate et tient compte de ce qui précède, de sorte qu’elle sera confirmée. L’appelant O.________ ne saurait tirer un quelconque argument de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 pour obtenir le prononcé d’une peine moins importante. En effet, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). En l’occurrence, dans l’affaire citée par l’appelant, bien que cet élément ne joue pas un rôle prépondérant dans la fixation de la peine, la quantité de drogue dont il était question était largement inférieure à celle qui lui est reprochée dans le cas d’espèce. Les griefs des appelants seront donc rejetés. 11.La détention subie par les appelants depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP) et leur maintien en exécution anticipée de peine ordonné.

  • 40 -

12.1Enfin, si l’appelant I.________ ne conteste pas, à juste titre, son expulsion du territoire suisse, il s’oppose à l’inscription ce celle-ci au registre SIS. Il se prévaut à cet égard du Règlement (CE) n o 1987/2006 (Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006). 12.2En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (Règlement (UE) n o 2018/1861 ; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14), modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le Règlement (CE) n o 1987/2006 (TF 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861, en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu. La condition de l'art. 24 § 2 let. a Règlement-SIS-II – désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a – a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort qu’à teneur de cette disposition, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté « plafond » d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). 12.3En l’espèce, au regard de la multiplicité et de la nature des actes criminels commis, ainsi que de la culpabilité de l’appelant I.________, notamment de l'ampleur de ses agissements, de l’intensité de sa volonté

  • 41 - criminelle, du caractère organisé de son trafic de drogue, de son intégration à un réseau international de trafiquants de drogue et de son absence de scrupules, celui-ci présente indiscutablement une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses, étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (TF 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.2 et les références citées). Par ailleurs, il ne fait valoir aucun motif pour lequel il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine, avec lequel il a toujours des relations étroites. Dans ces conditions, l'inscription de l'expulsion au SIS est proportionnée et doit être confirmée. 13.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et celui d’I.________ partiellement admis. Aux débats d’appel, Me Margaux Dagon, défenseur d’office de l’appelant O.________, a produit une liste de ses opérations faisant état de 19 heures et 18 minutes d’activité au tarif d’avocat breveté. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 5 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 6 heures et 35 minutes, et de ramener à 3 heures celui dévolu à la préparation de l’audience d’appel (y compris la rédaction du courriel à l’interprète), annoncé à hauteur de 4 heures et 40 minutes. En définitive, c’est une indemnité totale de 3'444 fr. 90 qui sera allouée à Me Margaux Dagon pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 16 heures et 3 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2'889 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 57 fr. 78, à deux vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 258 fr. 13 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

  • 42 - La liste des opérations produite par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de l’appelant I., fait état de 25 heures d’activité au tarif d’avocat breveté. Il y a lieu de s’écarter du temps allégué, qui est excessif, en réduisant de 5 heures le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel, annoncé à hauteur de 11 heures, et en ramenant à 3 heures la durée dévolue à la préparation de l’audience d’appel, annoncée à hauteur de 5 heures et 30 minutes. Il sied encore d’y ajouter 2 heures et 30 minutes pour tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité totale de 4'358 fr. 60 qui sera allouée à Me Baptiste Viredaz pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 20 heures au tarif horaire de 180 fr., par 3’600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 72 fr., à trois vacations à 120 fr. et à un montant de 326 fr. 59 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'410 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 2'055 fr., à la charge de l’appelant O., qui succombe entièrement, et par 2/5 ème , soit par 1'644 fr., à la charge de l’appelant I., qui a obtenu gain de cause s’agissant des faits qui concernent la drogue de synthèse, le solde, par 1/10 ème , soit par 411 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant O. supportera en outre l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'444 fr. 90. L’appelant I.________ supportera quant à lui les 9/10 ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit par 3'922 fr. 75, le solde, par 435 fr. 85, étant laissé à la charge de l’Etat. Les appelants seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge dès que leur situation financière le permettra.

  • 43 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, et g, 19 al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’O.________ est rejeté. II. L’appel d’I.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 629 (six cent vingt-neuf) jours de détention subie avant jugement ; III. constate qu’O.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien d’O.________ en détention en exécution anticipée de peine ; V. ordonne l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; VI. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; VII. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et demi, sous déduction de 629 (six cent vingt- neuf) jours de détention subie avant jugement ; VIII. constate qu’I.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine

  • 44 - fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne le maintien d’I.________ en détention en exécution anticipée de peine ; X. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans avec inscription SIS ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n° 35492 et n° 35493, en déduction partielle des frais de justice ; XII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie selon inventaire du 6 octobre 2022 (P. 19) ; XIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone cellulaire Samsung, de la carte SIM Lebara et de la balance électronique, séquestrés sous fiche n° 36710, ainsi que du smartphone Samsung, du smartphone de marque inconnue, de divers papiers annotés, d’un billet d’avion Madrid Milan du 29.09.2022 et d’une enveloppe contenant un reçu pour deux billets d’avion au nom d’I.________ et O., séquestrés sous fiche n° 36711 ; XIV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du disque dur n°PP01033 contenant des extractions téléphoniques et données rétroactives inventorié à ce titre sous fiche n° 36882 ; XV. met les frais de justice, par CHF 46'401.55, à la charge d’I. et par CHF 43'011.75 à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, Me Baptiste Viredaz pour I., par CHF 28'512.50 TTC, sous déduction d’une avance d’ores et déjà perçue de CHF 10'000.-, et Me Margaux Dagon pour O., par CHF 25'388.30 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leurs situations financières le permettront." IV. La détention subie par O.________ et I.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

  • 45 - V. Le maintien d’O.________ et I.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'444 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Dagon. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'358 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. VIII. Les frais communs d'appel, par 4'110 fr., sont mis par moitié à la charge d’O.________ et par 2/5 ème à la charge d’I., le solde, par 1/10 ème , étant laissé à la charge de l’Etat ; O. supportera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et I.________ supportera les 9/10 ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus. IX. O.________ et I.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge sous chiffre VIII ci-dessus dès que leur situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 46 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Dagon, avocate (pour O.), -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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