653 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE22.016695-NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 janvier 2024
Composition : MmeK U H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeIaccheo
Parties à la présente cause : A.S.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 3 janvier 2024 par A.S.________ contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 17 octobre 2022 (n°739) dans la cause PE22.016695-CPB le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 18 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 décembre 2022 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). b) Par acte du 28 septembre 2022, A.S.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire n’excède pas un mois. Par arrêt du 17 octobre 2022 (n°739), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours interjeté par A.S.________ (I) et a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de A.S.________ (IV). c) Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) a notamment libéré A.S.________ de l’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de substitution étant de 3 (trois) jours (XII). Il a en outre constaté que
3 - A.S.________ avait été détenu de manière injustifiée durant 173 (cent septante-trois) jours et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de A.S.________ de la somme de 34'600 fr. (trente-quatre mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2022, échéance moyenne, à titre de réparation du tort moral, respectivement qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 172 (cent septante-deux) jours et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de A.S.________ de la somme de 8’600.- fr. (huit mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2022, échéance moyenne, à titre de réparation du tort moral (XIII et XIV). Ces jugements n’ont pas été contestés ; ils sont définitifs et exécutoires. B.Par acte du 3 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, A.S.________ a demandé la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 octobre 2022 concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que les frais de la procédure de recours par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 594 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit transmise à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision en ce sens que les frais dudit arrêt sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis, à titre de mesures provisoires, la suspension de la procédure de recouvrement introduite par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes portant sur les frais résultant de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 octobre 2022 d’un montant de 1'694 francs. E n d r o i t :
1.1L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement
4 - entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.
5 - 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_32/2022 précité). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_32/2022 précité consid. 1.4 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_32/2022 précité ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). 1.3La révision peut porter sur la question de la culpabilité et la question civile, mais non sur celle des frais ou des indemnités (FF 2006 1057 p. 1303 ; TF 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 410 CPP).
2.1A l’appui de sa demande de révision, A.S.________ fait valoir que par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal correctionnel l’a libéré de
6 - l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été constaté que la détention provisoire subie était injustifiée. Se fondant sur les art. 410 al. 1 let. b et 413 al. 2 et let. b CPP, le requérant sollicite la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 octobre 2022 en tant qu’il met les frais d’arrêt ainsi que l’indemnité de défense d’office à sa charge. 2.2En l’occurrence, la question des frais judiciaires perçus par la Chambre des recours pénale devait être réglée devant le Tribunal correctionnel. Ainsi, faute d’avoir élevé une quelconque prétention au sens de l’art. 429 CPP relative à la mise à sa charge des frais de l’arrêt précité avant la clôture des débats de première instance, le requérant est forclos à le faire dans le cadre de la procédure de révision. Par surabondance, on relèvera que les décisions rendues par la Chambre des recours pénale n’entrent pas dans le numerus clausus des cas de révision prévus à l’art. 410 CPP. Partant, la voie de la révision n’est de toute façon pas ouverte auprès de la Cour d’appel pénale. Compte tenu de ce qui précède, la requête de A.S.________ est manifestement irrecevable. 3.Il s’ensuit que la demande de révision présentée par A.S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP, prononce : I. La requête de mesures provisoires est rejetée. II. La demande de révision est irrecevable. III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.S.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.S.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :