653 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE22.016208-FIS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 octobre 2025
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de pornographie (I), a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 180 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 4bis CP (V), a dit que les pièces 24 et 25, soit la fiche de pièce à conviction n o 150183 du 25 juin 2024 et le rapport final de la Police de sûreté vaudoise du 17 juin 2024 avec ses deux annexes, récoltées de manière illicite, étaient retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à jugement définitif et exécutoire, puis seraient détruites (VI), a ordonné la restitution à X.________ de la tour PC noire ASUS, l’ordinateur portable ACER, le disque dur externe et le disque externe noir WD figurant respectivement sous chiffres 1, 7 et 11 de l’inventaire-quittance du 20 octobre 2022 annexé à la fiche de séquestre n o 151185, à charge pour lui de supprimer tous les fichiers illicites qui s’y trouvaient (VII), a rejeté toute autre conclusion (VIII), a fixé l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X., à 4'744 fr. 30, débours et TVA inclus (IX), et a mis les frais de la cause, par 15'082 fr. 30, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX, à la charge de X., lequel serait tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (X). B.Par annonce du 14 avril 2025, puis déclaration motivée du 2 septembre 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
3 - avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une partie des frais, soit le montant de 1’000 fr., soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 11 septembre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que, sous réserve des observations que Me Charlotte Iselin ferait valoir dans les dix jours dès la réception de son courrier, elle partait du principe qu’il était inutile de fixer un délai supplémentaire de mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Elle leur a en outre indiqué la composition de la Cour. Le 30 septembre 2025, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande, X.________ a confirmé les griefs invoqués dans sa déclaration d’appel. Me Charlotte Iselin a par ailleurs déposé sa liste d’opérations. Le 17 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant intégralement au jugement entrepris, notamment à son considérant 8. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, marié, de nationalité suisse, est né le [...] 1977. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d’électricien, domaine dans lequel il a ensuite travaillé. Il perçoit une rente complète de l’assurance-invalidité de 2'142 fr. depuis février 2022 ainsi qu’une rente invalidité du troisième pilier de 500 francs. Son épouse perçoit également une rente complète de l’assurance-invalidité de 1'680 francs. Mensuellement, les époux paient un loyer de 1'950 fr. et 300 fr. d’impôts. Leurs primes d’assurance-maladie de base sont entièrement subsidiées. Ils n’ont ni dette ni fortune.
4 - Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. 2.A [...], entre le 31 octobre 2021 et le 18 février 2022, X.________ a téléchargé, par l’entremise du logiciel peer-to-peer [...], des fichiers pornographiques, tout en sachant que parmi ceux-ci se trouvaient des fichiers contenant de la pornographie dure, soit des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. En utilisant un logiciel peer-to-peer, X.________ a mis ces fichiers téléchargés automatiquement à la disposition d’autres utilisateurs, ce dont il avait connaissance. Ce faisant, il a téléchargé, respectivement partagé 6 fichiers pédopornographiques. La Police judiciaire genevoise, Brigade de criminalité informatique, a dénoncé les faits le 10 mai 2022. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1L’appelant conteste la mise à sa charge des frais ou en tout cas de leur intégralité. 2.2La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 re phrase CPP), car il a occasionné, par son
5 - comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En cas d'opposition, l'ordonnance pénale et le jugement forment une unité qui peut être qualifiée de procédure de première instance de sorte que les frais doivent être répartis de la même manière que si le ministère public avait déposé un acte d'accusation (TF 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.6 ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_811/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.4 ; TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.3.2). A teneur de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Ces actes doivent être considérés a priori (ex tunc) objectivement comme inutiles ou erronés (TF 6B_1255/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_523/2014 du 15 décembre 2014 consid. 5.3 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, une ordonnance pénale « erronée » n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 426 al. 3 let. a CPP (TF 6B_877/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4 ; TF 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.3.2). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires
6 - et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, l'ordonnance pénale du 7 octobre 2024 (rectifiée les 8 et 23 octobre 2024) qui précédait l’opposition du 15 octobre 2024 condamnait le prévenu à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour avoir, entre mai 2010 et février 2022, téléchargé et partagé par un logiciel peer-to-peer 7 fichiers pédopornographiques ; sur ses ordinateurs avaient été trouvés 21 fichiers de ce type, 5 fichiers de zoophilie et 283 fichiers d'adolescents d'âge indéterminé, dont 10 d'enfants nus, sans actes d’ordre sexuel. Elle le condamnait en outre à payer « les frais de procédure » par 2'638 fr. ainsi que l'indemnité allouée à la défenseure d'office à hauteur de 1'743 fr. 90. L’ordonnance pénale n’a pas pris en compte les frais d’extraction des ordinateurs, des périphériques et du téléphone du prévenu, qui s’élevaient à 9'438 fr. (facture de la Police de sûreté vaudoise du 15 février 2024). Le prévenu a fait opposition, concluant à son acquittement. Il soutenait l’inexploitabilité des preuves informatiques et de son procès- verbal d'audition du 19 octobre 2022. Le premier juge a considéré que la saisie du matériel informatique, non confirmée par une décision écrite, était illicite, de sorte que toute preuve qui en résultait était inexploitable. En revanche le procès-verbal d'audition du prévenu du 19 octobre 2022 était conforme aux règles et pouvait donc être utilisé. Les faits les plus anciens étant prescrits eu égard à l'art. 97 CP dans sa teneur au moment des faits, seul
7 - le partage de 6 fichiers de pédopornographie dès le 31 octobre 2021 pouvait être reproché au prévenu. Le juge lui a infligé finalement 30 jours- amende à 30 fr. avec sursis et 180 fr. d'amende. En ce qui concerne les frais, il a estimé que le prévenu, qui succombait à l’action pénale, devait en supporter l'entier, y compris les frais d'extraction de son ordinateur, pour le motif que cette mesure se justifiait au vu du signalement reçu par la police. 2.3.2L’appelant soutient d’abord que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation elle-même ne mettait pas les frais d’extraction de son matériel informatique à sa charge. Il n’y a pas d’interdiction de la reformatio in pejus au stade du jugement sur opposition et le Tribunal de police, qui jugeait l’affaire avec un plein pouvoir d’examen, pouvait rectifier une erreur commise par le Ministère public. Le grief de l’appelant est par conséquent infondé. L’appelant fait valoir ensuite que les preuves informatiques étaient inexploitables et qu’il ne devrait donc pas être condamné à payer les frais d’extraction de son matériel informatique. Il est vrai que l’omission d'une formalité ultérieure de procédure a rendu les preuves informatiques inexploitables. Si le prévenu avait été acquitté faute de preuve, il aurait été difficile de lui imputer un comportement à l'origine de l'enquête. Toutefois, il a été dénoncé par la Brigade de criminalité informatique de la Police judiciaire genevoise qui le soupçonnait, dans le cadre de sa surveillance des réseaux peer-to-peer, de téléchargements à caractère pédopornographique. Il était dès lors logique d'analyser les ordinateurs du prévenu et le soupçon s'est révélé bien fondé au terme de l'enquête, même sans ces preuves inexploitables. On ne peut donc pas dire que le travail d'enquête était a priori objectivement inutile. Dans l'arrêt 6B_780/2022 susmentionné, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un prévenu condamné pour une partie des accusations d'ordre sexuel devait payer l'entier des frais de diverses expertises médicales destinées à établir les faits, en considérant que les faits non
8 - retenus n'avaient pas donné lieu à des frais spécifiques. Vu ces éléments, ce grief de l’appelant se révèle également infondé. L’appelant allègue enfin qu’il a partiellement obtenu gain de cause et n’a été condamné que pour une partie des faits, de sorte que son acquittement partiel devrait se refléter au niveau des faits. Par son opposition, le prévenu n'a pas obtenu l'acquittement demandé, mais seulement la réduction de la peine de moitié, le nombre de fichiers illicites pouvant lui être imputés étant lui aussi réduit. Dans l'arrêt 6B_1185/2018 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu'obtenir une peine moins élevée ne justifiait pas une réduction des frais, mais il ne ressort pas de l’arrêt que cette modification était due à un acquittement factuel partiel. Par conséquent, on doit admettre que seule la moitié des frais de première instance, y compris l’indemnité d’office due à Me Charlotte Iselin, peut être mise à la charge de X.________, soit le montant de 7'541 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 3.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de l’appelant, indiquant 5 h 30 d’activité (P. 47/1), est adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 990 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 19 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 81 fr. 79, ce qui correspond à une indemnité de 1'091 fr. 60.
9 - Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'091 fr. 60, soit au total 2'081 fr. 60, seront mis par moitié, soit par 1'040 fr. 80, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. C O N S T A T E que X.________ s'est rendu coupable de pornographie. II. C O N D A M N E X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour. III. S U S P E N D l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et F I X E au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. IV. C O N D A M N E X.________ à une amende de 180 fr. (cent huitante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende dans le délai qui sera imparti. V. R E N O N C E à prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non
10 - professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 4bis CP. VI. D I T que les pièces 24 et 25, soit la fiche de pièce à conviction n o 150183 du 25 juin 2024 et le rapport final de la Police de sûreté vaudoise du 17 juin 2024 avec ses deux annexes, ont été récoltées de manière illicite, sont retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à jugement définitif et exécutoire, puis seront détruites. VII. O R D O N N E la restitution à X.________ de la tour PC noire ASUS, de l’ordinateur portable ACER ainsi que son disque dur externe et le disque externe noir WD, figurant respectivement sous chiffres 1, 7 et 11 de l’Inventaire- Quittance du 20 octobre 2022 annexé à la fiche de séquestre n o 151185, à charge à lui de procéder à la suppression de tout fichier illicite s’y trouvant. VIII.R E J E T T E toute autre conclusion. IX. D I T que l’indemnité allouée à Me Charlotte ISELIN, défenseur d’office de X., est fixée à 4'744 fr. 30 (quatre mille sept cent quarante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours inclus. X. M E T la moitié des frais de la cause, par 7'541 fr. 15, à la charge de X. et D I T que ces frais comprennent la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlotte ISELIN, fixée au chiffre IX ci-dessus, dite moitié devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'091 fr. 60, débours et TVA inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d’appel, par 2'081 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis
11 - par moitié, soit par 1'040 fr. 80, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La moitié de l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat par X. dès que sa situation financière le permet. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :