Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.015929

TRIBUNAL CANTONAL 43 PE22.015929-SDG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 février 2025


Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et X.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur d’office à Nyon, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, d’insoumission à une décision de l’autorité et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III et IV), et a statué sur les frais de procédure, qu’il a laissés à la charge de l’Etat (VI et VIII). B.Par annonce du 15 août 2024, puis déclaration motivée du 10 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours, et à ce qu’un tiers des frais de justice soit mis à la charge de X.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.X.________ est né le [...] 1987 à Paris, en France. Il est marié à R., avec laquelle il a eu deux filles, [...] et [...], nées en 2020. [...] est décédée en décembre 2021. Le prévenu a récemment entamé une procédure de divorce en Suisse. X. est consultant en organisation pour une start-up dans l’informatique et perçoit à ce titre des commissions qui s’élèvent entre 1'500.- et 2'000.- euros par mois. Il ne perçoit pas d’indemnité du chômage car il n’a aucun droit en France, ni en Suisse. Il vit en concubinage et sa compagne participe aux charges. Il reçoit également de l’aide de ses parents. Son loyer est de 2'190.- euros par mois. Il n’a pas d’assurance ni de sécurité sociale, compte tenu de son statut d’indépendant. Il n’a aucune fortune et a des dettes pour environ 15'000.- euros. Depuis septembre 2023, il est dans l’incapacité de s’acquitter de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille ; une modification de celle-ci a été requise dans le cadre de la procédure de divorce pendante. L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

2.1Le 5 septembre 2022, vers 11h30, à Nyon, X.________ s'est rendu au cabinet pédiatrique où se trouvait son épouse R., alors qu’une interdiction de l'approcher à moins de 100 mètres, sous la menace prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), avait été prononcée à son encontre par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 août 2022 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il l'a ensuite attendue dans le parking d’un supermarché, est venu vers elle et a pris sa fille [...] dans les bras, puis a précipitamment quitté les lieux au volant de son véhicule lorsque R. a annoncé son intention d'appeler la police. 2.2Le 18 décembre 2022, à 4h40, au passage de la frontière à Bardonnex, X.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile Mercedes C350 immatriculé VD-[...], alors qu'il faisait l'objet d'une mesure

  • 10 - d'interdiction de conduire depuis le 5 septembre 2022, pour une durée indéterminée [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1Le Ministère public conteste d’abord la libération du prévenu du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité à raison des faits décrits sous cas 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 ci-dessus). Il fait valoir qu’à la date de la notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2022, X.________ était assisté d’un conseil,

  • 11 - de sorte qu’il ne pouvait ignorer la teneur de cette ordonnance, soit qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de son épouse. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409

  • 12 - consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité). 3.3En l’espèce, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si le prévenu faisait bien l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à titre préprovisionnel, puisque cet élément est établi, mais s’il en avait connaissance lorsqu’il s’est rendu au cabinet de pédiatrie, respectivement si elle lui était opposable au moment des faits. Sur ce point, les faits litigieux – que le prévenu ne conteste pas – datent du 5 septembre 2022 et l’ordonnance faisant injonction au précité de ne pas approcher son épouse à moins de 100 mètres avait été notifiée à son avocat par lettre du 26 août 2022, reçue le 29 août suivant. Un rendez-vous avait dès lors été fixé au prévenu par son conseil pour le 6 septembre 2022, soit le lendemain des faits litigieux. Avec la première juge, il faut donc admettre qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu ait eu connaissance de l’injonction avant les faits. Le moyen doit donc être rejeté et la libération du prévenu du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité confirmée.

4.1Le Ministère public conteste encore la libération du prévenu du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation à raison des faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessus (cas 8 de l’acte d’accusation). La Procureure fait valoir que le 5 septembre 2022, la police a notifié au prévenu une saisie provisoire de son permis de conduire, comportant expressément la mention de l’interdiction de conduire, document qui a été remis en mains propre à l’intéressé, comme l’en atteste la signature qu’il y a apposée. 4.2L’art. 95 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève

  • 13 - conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. 4.3 4.3.1La première juge a considéré qu’il existait un doute quant au fait que l’interdiction à titre préventif de conduire en Suisse avec effet dès le 5 septembre 2022 ait été signifiée au prévenu, respectivement qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une telle interdiction au moment des faits litigieux. 4.3.2Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il est établi par pièce (P. 11) que le prévenu a eu connaissance de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre lorsqu’il a été interpellé par la police pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Il ne pouvait donc ignorer cette interdiction et le fait qu’il prétende ne pas avoir reçu la décision rendue le 20 octobre 2022 par le Service des automobiles et de la navigation n’y change rien. Le grief doit donc être admis et l’intimé condamné pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation.

5.1Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à l’intimé et conclu à ce qu’une peine pécuniaire de 120 jours-amende soit prononcée à son encontre et à ce que l’amende contraventionnelle soit augmentée à 1'500 fr. pour sanctionner les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la LStup. 5.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

  • 14 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.3En l’espèce, la culpabilité de l’intimé n’est pas minime, puisque par son comportement, il a mis en danger la sécurité routière, et plus largement publique. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par la première juge pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire est adéquate et peut être confirmée. Elle doit être augmentée, par les effets du concours, de 20 jours-amende pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile sans autorisation dont le prévenu est in fine également reconnu coupable. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé également (art. 42 et 44 CP). Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter le montant de l’amende, fixée à 200 fr. pour sanctionner la contravention à la LStup, la libération du prévenu du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité étant confirmée et la quotité de l’amende – qui n’est pas contestée en tant que telle – étant adéquate.

  • 15 -

6.1Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 426 CPP, le Ministère public s’en prend à la répartition des frais de première instance, qui ont été laissés à la charge de l’Etat. Il fait valoir qu’une partie de ceux-ci doit être mise à la charge de l’intimé. 6.2L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). En cas d'acquittement partiel, la Cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 7B_216/2022 du 1 er avril 2025). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 5). 6.3En l’occurrence, le prévenu est en définitive libéré de quatre chefs d’accusation et condamné pour deux infractions et une contravention. Il y a donc effectivement lieu de mettre une partie des frais de justice à sa charge, à raison d’un tiers des frais communs – R.________ était également prévenue en première instance –, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dont il sera tenu de rembourser la part

  • 16 - mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le jugement entrepris sera modifié sur ces points. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Aux débats d’appel, le défenseur d’office du prévenu a produit une liste de ses opérations, faisant état de 6 heures et 45 minutes consacrées au dossier. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué. C’est ainsi une indemnité totale de 1'469 fr. 40 qui sera allouée à Me Nicolas Perret pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’215 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 24 fr. 30, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 110 fr. 10 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’100 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'469 fr. 40, soit au total 2’969 fr. 40, seront mis par moitié, soit par 1'484 fr. 70, à la charge de l’intimé, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par moitié, soit par 1'484 fr. 70, sera laissé à la charge de l’Etat. Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 17 - Enfin, le dispositif du jugement de première instance comportant des erreurs de plume s’agissant des prénoms et noms de l’intimé, respectivement du nom de l’avocate de R., il sera rectifié d’office sur ces points. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 34, 42, 44, 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 9 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VIII de son dispositif, et par l’adjonction d’un chiffre VIIIbis nouveau, et est rectifié d’office aux chiffres IV, VI et VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère X. des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) le jour et suspend l’exécution de la peine pour une durée de 2 (deux) ans ; IV. condamne X.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 (deux) jours ;

  • 18 - V. inchangé ; VI. arrête l’indemnité de Me Nicolas Perret, défenseur d’office de X.________ à CHF 4'024.40 (quatre mille vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris ; VII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de R., Me Christelle Matthey-Prévot, à un montant de CHF 2'016.15 (deux mille seize et quinze centimes), débours et TVA compris ; VIII. dit que les frais communs de procédure, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, par 8'143 fr. 40 (huit mille cent quarante-trois francs et quarante centimes), sont mis par un tiers à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VIIIbis. dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge sous ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ; IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'469 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret. IV.Les frais d'appel, par 2’969 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 1'484 fr. 70, à la charge de X., le solde, par 1'484 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat. V.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge sous ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Le jugement motivé est exécutoire.

  • 19 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.015929
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026