654 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE22.014879-EBJ//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 novembre 2024
Composition : M. S T O U D M A N N, président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière:MmeVanhove
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, E., partie plaignante, représentée par Me Romain Herzog, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II), a dit que J.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB versées sous fiches 11839 et 12351 (IV), a arrêté les frais de la cause à 2'500 fr. et les a mis à la charge de J.________ (V), a dit que J.________ est le débiteur d’E________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'664 fr. 70 au titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP (VI). B. 1.Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 17 juin 2024, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef de prévention, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis que la plaignante soit invitée à produire les photos prises par son mari juste après les faits. La plaignante y a donné suite aux débats d’appel (supra, p. 2). 2.Par annonce du 21 mai 2024, puis déclaration motivée du 13 juin 2024, E.________ a également interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ soit condamné pour lésions corporelles
9 - simples, à une peine que Justice dira, et à ce qu’il soit le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'000 fr, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2022 à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que d’une indemnité de 11'398 fr. 95 au titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP et à ce que J.________ soit condamné à lui payer un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du jugement d’appel à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sous réserve d’amplification au terme de la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce que J.________ soit condamné à lui payer un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du jugement d’appel à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sous réserve d’amplification au terme de la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, E.________ a requis, en mains de l’Administration cantonale vaudoise des impôts, copie de la dernière décision de taxation entrée en force de J.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1955 à Lausanne, J. est suisse. Marié, il n’a plus d’enfants à charge et est retraité. Il a travaillé durant plus de 40 ans avec le père d’E.________ plaignante dans le cadre de la présente procédure, au sein de [...] SA, dont la plaignante a repris l’exploitation avec son frère depuis quelques années. Le père de la plaignante détient encore 20% des actions de la carrosserie et avait promis au prévenu qu’il pourrait toujours avoir accès aux locaux de cette dernière. La passation de pouvoir entre l’ancienne la nouvelle génération semble avoir connu quelques tensions, dont il sera fait état ci-après. Selon les pièces versées au dossier, J.________ perçoit une rente AVS de 22'536 fr. par année, ainsi qu’une rente LPP annuelle de 19'225 fr. Il est propriétaire d’un bien immobilier à [...] dont la valeur fiscale est estimée à 425'000 fr. (valeur ECA 992'423 fr.), et dans lequel il vit avec son épouse. Selon lui, la dette hypothécaire se monte à 80'000 fr., et il paie environ
10 - 700 fr. d’intérêts hypothécaires par trimestre. Ses primes annuelles d’assurance-maladie sont de 5'978 fr. 20. En 2023, il a payé 626 fr. 40 de participation à ses frais médicaux. Il a en outre environ 280'000 fr. d’économies. Son casier judiciaire est vierge. 2.a) Le 30 mars 2022, le prévenu s’est rendu dans les locaux de [...] SA à [...]. Une dispute est née entre J.________ et E.________ au sujet du licenciement par la [...] SA d’un employé que le prévenu avait formé. Manifestement insatisfait de ce licenciement, le prévenu a fait des reproches à ce sujet à la plaignante. Le ton est monté et E.________ a demandé au prévenu de lui rendre les clés des locaux et de sortir de la carrosserie. Elle a ramené le prévenu vers la sortie et se tenait juste derrière lui, pour lui intimer de sortir. E.________ a accompagné son injonction d’un mouvement du bras sur l’épaule du prévenu pour le faire sortir. Très énervé de son propre aveu, J.________ a ouvert la lourde porte vitrée métallique pour sortir en la poussant, et, sans prendre la peine de regarder derrière lui pour voir où se trouvait la plaignante, a refermé violemment de sa main gauche la porte qui s’est rabattue sur le bras droit d’E., laquelle le suivait de près, coinçant ce membre entre la porte et le cadre métallique, ce qui a occasionné diverses blessures à la plaignante. A la suite de cette altercation, E. a présenté au niveau du bras droit une ecchymose d’environ 12 cm de grand axe au siège de laquelle se trouvait une dermabrasion rouge de 1 x 0,7 cm. Outre un état de stress aigu, elle a également souffert d’atteintes lésionnelles des tendons des muscles sus-épineux et sous-épineux droit, d’une atteinte articulaire acromio-claviculaire et de l’articulation de l’épaule droite, de blocages mécaniques cervicaux et de contractures cervicales. Elle a par la suite développé une épicondylite chronique avec lésion partielle des tendons extenseurs communs. Elle a en outre présenté des cervicobrachialgies droites avec paresthésies de la main droite. Ses
11 - douleurs se sont progressivement accentuées à partir du mois d’octobre 2023, au point de devenir invalidantes et insomniantes. Elle a ainsi été en incapacité de travailler entre le 3 et le 8 janvier 2024 et a entrepris depuis lors un traitement de physiothérapie. Un traitement antalgique lui a également été prescrit. Toutes ces lésions sont attestées par divers certificats médicaux produits au dossier. E.________ a déposé plainte le 15 juin 2022 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et d’E.________ sont recevables.
3.1L’appelante sollicite, à titre de mesure d’instruction, la production par l’Administration cantonale des impôts de la dernière décision de taxation entrée en force de J.________. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).
4.1.1L’appelante soutient que le prévenu doit être condamné pour lésions corporelles simples et non lésions corporelles simples par négligence, au motif que le prévenu aurait maintenu la porte de la réception sur son bras pendant une minute. Invoquant une constatation et une appréciation erronée des faits, l’appelante, se référant au rapport établi par la Dre [...] le 16 décembre 2022, considère que le premier juge a retenu à tort qu’elle n’avait jamais indiqué cette version au CHUV et à l’UMV. Elle relève en outre que le fait qu’elle n’ait pas systématiquement détaillé cet élément se comprenait aisément au vu des constations effectuées par la Dre [...] s’agissant de son état psychologique. Elle soutient encore que le premier juge aurait totalement fait l’impasse sur les contradictions du prévenu, celui-ci ayant changé de version au stade de la reconstitution filmée, puisque le système de ralentissement fixé sur la porte n’était pas compatible avec sa version du début d’enquête (i.e. le fait d’avoir claqué la porte sans violence et sans se retourner). 4.1.2Quant à l’appelant, il conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et invoque une violation de la présomption d’innocence. A l’appui de son grief, l’appelant soutient en particulier que la plaignante ne bénéficierait pas d’une crédibilité suffisante et qu’il ne pouvait raisonnablement pas être exclu que celle-ci souffrait déjà des lésions dont elle se plaignait. 4.2 4.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
14 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
15 - mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2). 4.2.2Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1 er juillet 2023) prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à
16 - l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
17 - ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1). 4.3En l’espèce, le premier juge, se retrouvant face à deux versions contradictoires, a fondé sa conviction sur le fait que la plaignante avait changé de version à plusieurs reprises. S’il pouvait concevoir que la plaignante pouvait être choquée et stressée juste après les faits, il a considéré qu’il n’en restait pas moins que dans sa plainte, rédigée par son conseil sur ses indications, elle avait donné une version similaire à celle, constante, du prévenu, seule différant le fait de savoir si le prévenu savait ou non que la plaignante se trouvait derrière elle (recte : lui). Il a ensuite relevé que ce n’était que plus tard, en cours de procédure, que la plaignante avait indiqué que le prévenu aurait maintenu la porte sur son bras durant une minute, détail qui n’avait jamais été fourni ni au CHUV ni à l’UMV. A cela s’ajoutait que lors de la rédaction de sa plainte, elle ne se trouvait plus sous le choc direct des évènements. Pour terminer, le Tribunal s’est dit convaincu que le prévenu n’avait pas volontairement maintenu la porte durant une minute sur le bras de la plaignante, mais bien qu’il eût, sous le coup de l’énervement, violemment rabattu la porte de sa main gauche, sans se soucier de ce qui pourrait advenir de la plaignante, qui se trouvait juste derrière lui. Enfin, il a souligné que cette version concordait par ailleurs avec la reconstitution des faits, la porte, freinée par un ferme-porte avec mécanisme de retenue, mettant environ 2 secondes pour se refermer complètement et la vitesse du pas étant de l’ordre du mètre seconde. Ainsi, il a considéré que la plaignante devait être à une distance d’environ 1 mètre du prévenu, compte tenu du fait qu’elle venait de le pousser, et avait dû le laisser passer dans l’embrasure
18 - avant de s’y engouffrer elle-même, la porte se refermant ainsi sur son bras. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée pour les motifs suivants. 4.3.1L’appelant a produit, lors des débats d’appel, un enregistrement audio qu’il a réalisé le jour des faits. Toutefois, la question de savoir si ce moyen de preuve est exploitable ou non peut rester ouverte, l’enregistrement audio n’étant pas décisif pour trancher entre les versions des deux parties. 4.3.2Aucune des parties ne remet en cause l’existence de lésions corporelles simples subies par E.________, qui sont détaillées supra (cf. consid. C. 1. a)). En revanche, elles divergent sur la question de savoir comment celles-ci ont été infligées. Force est de constater, avec le premier juge, que la plaignante a livré une version des faits des plus changeantes. En effet, il ressort du journal des évènements de la police (JEP) du 30 mars 2022, qu’elle a déclaré que la porte était venue toucher son bras droit après avoir été claquée par énervement par le prévenu, ce qui avait créé un petit hématome (P. 14). Puis, elle tient des propos différents devant le CHUV et l’Unité de médecine des violences (UMV). Ainsi, le 30 mars 2022, elle a indiqué au CHUV qu’elle s’était fait pousser par le prévenu sur « une barre de fer » (P. 17/2) et le lendemain, elle a déclaré à l’Unité de médecine des violences (UMV) qu’elle s’était fait pousser par le prévenu et avait heurté avec son bras droit le cadre de la porte d’entrée (P. 4/1). Il ressort ensuite d’un rapport médical établi le 16 décembre 2022 par la Dre [...], cheffe de clinique du service de psychiatrie de liaison du CHUV, dans lequel la plaignante été suivie du 7 avril au 12 avril 2022, que celle-ci a déclaré : « Monsieur s’est montré verbalement agressif et dénigrant envers elle (« Tu es inapte », etc.). Il l’a ensuite bousculée, alors qu’elle se trouvait à côté de la porte en métal de la réception (environ 250
19 - kg), puis est sorti en claquant la porte avec violence. Mme E.________ relate que son bras s’est alors retrouvé bloqué et que Monsieur a maintenu la porte fermée sur son bras pendant un bon moment, alors qu’elle criait (« Tu es devenu fou de me coincer le bras dans la portière ! ») » (P. 24/2/2). Cela étant, dans la plainte qu’elle a déposée le 15 juin 2022 (P. 4), la plaignante ne mentionne aucunement cette version des faits. En effet, on y lit que le prévenu l’aurait bousculée alors qu’elle se tenait à côté de la porte, puis qu’il serait sorti en claquant la porte avec violence. Son bras se serait alors trouvé bloqué entre la porte et son cadre (P. 4). Pour expliquer ces contradictions, l’appelante invoque des troubles de la concentration et de la mémoire (avec des trous de mémoire concernant le déroulement exact des faits) et sa réaction aigue à un facteur de stress, qui se caractérise par des souvenirs récurrents, incontrôlables, intrusifs et pénibles de l’événement, l’impression qu’il se répète dans des flashbacks, une souffrance psychologique ou physique intense en se remémorant l’événement, un sens altéré de la réalité, une perte de mémoire concernant une partie de l’évènement et une difficulté à se concentrer (P. 24/2/2). Cependant, la Cour constate que près de deux mois et demi après les faits et alors qu’elle était assistée par un avocat, la plaignante a relaté, dans sa plainte, une version qui correspond à ses premières déclarations faites à la police. Ainsi, lorsqu’elle revient – à nouveau – sur ses dires devant le Ministère public en soutenant que le prévenu a maintenu fermement la porte contre son bras durant près d’une minute, elle n’apparait pas crédible. Si la plaignante s’est trouvée dans un état de stress aigu après les faits, celui-ci n’explique pas pour autant de telles variations au sujet du déroulement des évènements. Du reste, sa version des faits n’est corroborée par aucun élément tangible ni par des témoins. A cet égard, on relèvera que Z., amie de la plaignante, a indiqué dans son témoignage n'avoir vu ni hématome ni sang (PV aud. jgt, p. 10), alors que la plaignante a déclaré qu’elle les lui avait montrés (PV aud. jgt, p. 8). Les déclarations de la plaignante sont dès lors sujettes à caution. Contrairement à la version des faits de la plaignante, celle de J. parait crédible. En effet, celui-ci a toujours reconnu avoir
20 - « claqué » la porte « sur le coup de l’énervement » (PV aud. 1), ce qui implique de facto l’emploi de la force. Dans ces conditions, la Cour ne distingue pas de réelle contradiction entre les déclarations qu’il a tenues devant la procureure : « Je n’étais pas très content mais je me souviens avoir claqué la porte du bras gauche, avec lequel je n’avais pas beaucoup de force. Je précise que je n’ai pas fait ce geste avec violence » (PV aud. 2, ll. 170-172) et la reconstitution filmée, où l’appelant claque fortement la porte. La version des faits de l’appelant correspond de surcroît aux premières déclarations de la plaignante à la police. Elle est en outre confirmée par le tableau lésionnel, ainsi que la reconstitution filmée des faits, dont il découle qu’en étant fortement repoussée, la porte, freinée par un ferme-porte avec mécanisme de retenue, met environ 2 secondes pour se refermer complètement, ce qui n’est pas contesté en appel. La vitesse du pas étant de l’ordre du mètre par seconde, la plaignante, qui venait de pousser le prévenu, devait se trouver à une distance d’environ un mètre de lui, de sorte qu’après avoir laissé passer l’appelant dans l’embrasure de la porte et s’y être elle-même engouffrée, il est crédible que la porte se soit refermée sur son bras après avoir été claquée. Compte tenu de la durée nécessaire – environ 2 secondes – pour que la porte se ferme après avoir été violemment claquée, la plaignante n’est pas non plus convaincante quand elle expose qu’elle aurait eu le temps de retirer son bras si l’appelant s’était contenté de claquer cette porte. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, au bénéfice du doute, la version du prévenu selon laquelle il a uniquement claqué la porte de la réception, dans un geste d’énervement. 4.3.3 L’appelant conteste avoir fait preuve de négligence. Il soutient avoir tout au plus claqué la porte sans jamais s’être représenté que la plaignante pouvait se trouver derrière lui, l’encadrement ne permettant pas à deux personnes de passer et la plaignante ayant poussé l’appelant dehors, ce qui l’avait immanquablement arrêtée à l’intérieur du local. Il ajoute qu’il n’est pas prévisible d’être suivi par la personne qui désire qu’on s’en aille. Quant à la plaignante, elle fait valoir que l’appelant se
21 - serait satisfait du résultat, à défaut de s’être amendé et ayant multiplié les provocations à son égard. En l’espèce, il convient d’admettre avec le premier juge, qu’en ne s’assurant pas que la plaignante se trouvait derrière lui au moment de claquer la porte, sous le coup de l’énervement, le prévenu a fautivement violé son devoir de prudence. En effet, les protagonistes étaient proches l’un de l’autre, la plaignante venant, selon les dires du prévenu, de le pousser par l’épaule pour qu’il sorte. Elle devait donc se trouver à une distance d’environ un mètre de lui. D’autre part, le prévenu devait s’attendre à ce que la plaignante soit sur ses traces, pour s’assurer qu’il quitte l’enceinte de la carrosserie. Si le prévenu savait qu’il n’y avait pas de place pour passer à deux dans l’embrasure, ainsi que cela ressort de la reconstitution filmée, il ne pouvait exclure qu’elle soit sur ses pas. Cela étant, le prévenu a agi sous le coup de l’énervement après une dispute avec la plaignante, ensuite de laquelle il a été enjoint à quitter les lieux. Il s’ensuit que la probabilité de la voir le suivre et se coincer le bras entre le cadre de la porte et la porte claquée, n’est toutefois pas suffisamment élevée pour que le comportement violent de l’appelant puisse raisonnablement être interprété comme une acceptation de ce risque. Enfin, on ne peut déduire du fait que l’appelant ait quitté les lieux sans se retourner qu’il s’est satisfait du résultat pour le cas où il se produirait, la plaignante n'ayant, de son propre aveu, pas crié (PV aud. 2, ll. 130-134). Partant, aucune infraction intentionnelle ne peut être reprochée au prévenu. 4.3.4L’appelant fait encore valoir que les lésions constatées sont compatibles avec une atteinte antérieure aux faits imputés à l’appelant et que la plaignante pourrait bien entendre les mettre sur son dos en raison d’un conflit familial majeur dans lequel son père avait pris le parti de l’appelant. L’hypothèse selon laquelle la plaignante aurait mis sur le dos de l’appelant des lésions préexistantes n’est toutefois étayée par aucun
22 - indice tangible. En outre, les lésions subies, constatées à plusieurs reprises par les médecins, sont compatibles avec le fait de recevoir une lourde porte sur le haut du bras et de voir ce membre coincé entre le cadre de la porte et son battant. Partant, le lien de causalité naturelle et adéquate entre le geste du prévenu et les blessures de la plaignante est donné. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que le prévenu n’a pas volontairement maintenu la porte durant une minute sur le bras de la plaignante, mais bien qu’il a, sous le coup de l’énervement, violemment rabattu la porte de sa main gauche, sans se soucier de ce qui pourrait advenir de la plaignante, qui se trouvait juste derrière lui et qui s’est coincé le bras droit entre la porte et son cadre, lui causant les lésions dont il est fait état supra (cf. consid. C. 1. a)). Partant, les moyens doivent être rejetés et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée.
5.1La plaignante conteste la culpabilité relativement légère du prévenu retenue dans le premier jugement. Elle fait valoir que cette appréciation ne prend pas correctement en compte les motifs qui ont amené J.________ à s’emporter de cette manière et fait l’impasse sur l’absence totale de remise en question du prévenu et de ses multiples provocations après les faits. Elle soutient que la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de relativement importante. 5.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
23 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2En l’espèce, le premier juge a relevé que la culpabilité de l’accusé restait relativement légère, même si les conséquences physiques de ses agissements sur la plaignante avaient perduré dans le temps. Il a retenu que le prévenu avait agi de manière impulsive, juste après une altercation sur la façon dont E.________ gérait l’entreprise dont le prévenu avait été l’employé de longues années durant, en particulier en ce qui concernait le licenciement d’un employé qu’il avait lui-même formé et dont il venait d’apprendre le licenciement. La magistrate a encore relevé que cet épisode s’inscrivait dans le cadre de la transmission apparemment compliquée de la carrosserie entre la plaignante et son père et a déploré le côté paternaliste du prévenu, qui ne semblait pas avoir compris qu’il n’avait plus son mot à dire dans la gestion de l’entreprise reprise par la fille de son ancien patron. Il a encore mis en exergue que le prévenu avait dans un premier temps admis devoir assumer les conséquences de ses actes, avant de se rétracter. Quant à l’attitude hautement, voire excessivement émotionnelle de la plaignante, elle n’avait pas apaisé le conflit déjà existant. A charge, le premier juge a retenu que le prévenu n’avait pas eu un mot d’excuse pour la plaignante, qui avait pourtant souffert physiquement durant de nombreuses semaines de ses blessures,
24 - attestées médicalement. Quant au casier vierge, il avait un effet neutre sur la peine. Cette appréciation, qui tient compte de tous les éléments à charge et à décharge pertinents, ne prête pas le flanc à la critique. Examinée d’office, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour prononcée à l’encontre de J.________, est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 7 mai 2024, p. 21). Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis et de la durée du délai d’épreuve de deux ans assortissant la peine pécuniaire.
6.1L’appelante conclut au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 6.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 50 et 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.Les appels de J.________ et d’E.________ sont rejetés. II.Le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère J.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; II.condamne J.________ pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. dit que J.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 francs (trois mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB versées sous fiches 11839 et 12351 ; V.arrête les frais de la cause à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et les met à la charge de J.________ ; VI. dit que J.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'664 fr. 70 (cinq mille six cent soixante-quatre francs septante centimes) au titre d’indemnité de l’art. 433 CPP." III. Les frais d'appel sont mis par 1’285 fr. à la charge de J.________ et par 1’285 fr. à la charge d’E.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire.
27 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour J.), -Me Romain Herzog, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :