Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.014593

654 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE22.014593-ALS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 mars 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Hélène Busché, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...], parties plaignantes, non représentées, intimées.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 août 2024, rectifié le 29 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que I.________ s’est rendu coupable de recel (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de substitution étant de 30 jours (II et III), a condamné I.________ à verser la somme de 110'846 fr. 40 à X.________ et la somme de 39'135 fr. à L.________ au titre de prétentions civiles (IV), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (V), a pris acte de la renonciation expresse de [...], A., [...] à prendre des conclusions civiles (VI), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (VII), a arrêté l’indemnité de Me Hélène Busché à 6'008 fr. 55, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de procédure, y compris l’indemnité précitée, par 9'428 fr. 55, à la charge de I. (IX) et a dit que ce dernier est tenu de rembourser dite indemnité dès que sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 2 septembre 2024 puis déclaration du 9 octobre 2024, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation de recel, les chiffres II à V, VII et VIII du dispositif du jugement étant par conséquent supprimés. Par avis du 26 novembre 2024, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour se réservait le droit de retenir, en application de l’art. 333 al. 4 CPP, l’infraction de complicité d’escroquerie. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - a) I.________ est né le [...] 1973 à Neuchâtel/NE. Originaire de Nyon/VD, il est célibataire. Après avoir fréquenté l’école de commerce, il a obtenu une licence en business et un master en administration en 2017. I.________ a été actif dans le domaine administratif bancaire et offshore en qualité de « trust administrator ». Son dernier emploi de durée indéterminée a été exercé auprès d’une banque étrangère qui n’existe plus sur la place genevoise et pour laquelle il a, jusqu’en 2013 ou 2014, œuvré à l’administration générale des dossiers clients. Depuis le 1 er juin 2018, il bénéficie du revenu d’insertion et n’a plus exercé d’activité professionnelle, à l’exception d’un contrat de durée déterminée de 3 mois en 2022 pour le compte d’une association d’aide à la réinsertion. Il réalisait alors un revenu mensuel net de l’ordre de 5'500 francs. Il a des dettes, en ce sens qu’il a des prêts à rembourser en lien avec ses études. Le casier judiciaire suisse de I.________ ne comporte pas d’inscription. b) Du 27 septembre 2021 au 2 juillet 2022, des personnes non identifiées ont effectué des commandes de marchandises par le biais des sites internet des entreprises L., [...], et A., en fournissant comme adresse de livraison le domicile de I.________ à Nyon et comme adresses de facturation celles de tiers dont ils ont usurpé les données personnelles. Les sociétés X.________ et [...], qui offrent un moyen de paiement pour le commerce en ligne notamment d'[...] et d’A., ont dès lors envoyé les factures à ces tiers, qui les ont contestées au motif qu'ils n'avaient jamais commandé ni reçu les biens concernés. A Nyon, route de [...], entre le 27 septembre 2021 et le 6 juillet 2022, I. a volontairement mis son adresse postale à disposition des personnes susmentionnées, via le site [...], afin qu'elles puissent y faire livrer les paquets contenant les marchandises commandées frauduleusement aux noms de tiers. A réception des paquets, le prévenu les a renvoyés par la poste, sur instructions des auteurs, à d'autres

  • 10 - adresses à l'étranger liées à des sociétés fournissant des services de réexpédition de colis. Il a ainsi accepté de recevoir des colis à son domicile et de les réexpédier malgré qu'il savait, ou à tout le moins devait présumer, qu'ils avaient été obtenus par le biais d'une infraction contre le patrimoine. En effet, les personnes ayant fait appel à son service de réexpédition ont indiqué être de nationalité russe, pays faisant l'objet de sanctions européennes notamment, ne lui ont fourni que des documents rédigés en langue russe pour s'identifier, lui ont demandé de renvoyer les paquets à d'autres adresses offrant un service de réexpédition et non à un destinataire final, et ne lui ont pas remis les justificatifs de paiement des commandes. Par ailleurs, I.________ a rencontré des difficultés à communiquer avec ces personnes au vu de leur très mauvais anglais. Il n'a au demeurant effectué aucune vérification pour s'assurer que la marchandise reçue avait été acquise en toute légalité alors qu'il éprouvait des doutes sur ces clients, se contentant du fait qu'ils lui assuraient que tout était en règle. Il avait en outre déjà été rendu attentif le 9 décembre 2021 par L.________ sur l'aspect frauduleux des commandes effectuées par certains de ses clients russes. Enfin, la police l'avait averti le 3 mai 2022 qu'il se faisait l'auteur de recel par le biais de ses services de réexpédition, ce qui ne l'a pas empêché de continuer jusqu'au 2 juillet

Par son comportement, le prévenu a permis de dissimuler les biens obtenus via des escroqueries commises par internet pour une valeur totale de 153'494 fr. 40, respectivement de ne pas pouvoir identifier leurs destinataires finaux, et a fait subir un dommage important à [...], A., X. et L.________, qui n'ont pas pu obtenir le paiement des factures. Pour le détail des transactions, dans la mesure où la matérialité des faits n’est pas contestée, il est renvoyé à l’acte d’accusation du 4 avril 2024, respectivement aux pages 9 à 13 du jugement entrepris.

  • 11 - I.________ a été rémunéré à hauteur de 1 ou 2 dollars US par mois et par client, soit une cinquantaine de francs par mois environ, étant précisé que les frais de réexpédition lui étaient remboursés. A réception des marchandises, I.________ les a pour la plupart réexpédiées à l'étranger comme indiqué ci-dessus. En mars 2023, le prévenu a restitué à X.________ les biens encore en sa possession, soit deux bidons de protéines, cinq montres Garmin, cinquante-huit flacons de Carnitin 1000 (tous périmés au 30 septembre 2022) et douze flacons de drink Electrolytes (échus en avril 2023). Après que L.________ l'a contacté le 9 décembre 2021 pour lui indiquer qu'il s'agissait d'une fraude et qu'il ne fallait plus réexpédier des colis provenant de leur société, le prévenu a retourné, à tout le moins, deux paquets à cette société. La société X.________, représentée par [...] et [...], s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 14 juin
  1. Elle a déposé des compléments de plainte les 30 juin, 6 juillet et 23 août 2022. Elle s'est également constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 26 juin 2022. Elle a enfin chiffré son dommage à hauteur de 121'970 francs. La société A., représentée par [...], s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 25 février 2022 et 20 juillet 2022. Elle s'est en outre constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 8 juillet 2022. L., représentée par [...], a déposé plainte le 21 janvier 2022 et s'est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 39'195 francs. [...] s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 11 février 2022. [...] en a fait de même le 9 décembre 2021 ; [...] le 1 er juin 2022 ; [...] le 7 juin 2022 ; [...] le 21 juin 2022 ; et [...] le 27 juin 2022.
  • 12 - [...] a dénoncé le cas à la police le 2 juin 2022 ; la société [...] a renoncé à déposer plainte et [...], A., [...] ont renoncé à prendre des conclusions civiles contre I.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelant conteste que l’infraction préalable d’escroquerie fût achevée lorsqu’il était intervenu pour transmettre les colis litigieux à ses clients russes. Selon lui, les auteurs de la fraude s’étaient sciemment

  • 13 - servis de lui comme une étape nécessaire à l’exécution de leur montage astucieux, sans laquelle ils n’auraient pu mener à bien leur duperie. Il aurait ainsi fait, à son insu, partie intégrante de ce montage, lequel n’aurait pas pu être achevé sans son intervention. 3.2Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Cette dernière notion s'entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s'étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d'autrui (p. ex. : recel de la rançon d'un rapt : ATF 127 IV 79 consid. 2b). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 et les références citées). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3).

  • 14 - Une chose est obtenue grâce à l'infraction préalable lorsque l'auteur de l'infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que commence l'activité constitutive de recel. La question de savoir si ce pouvoir de disposition est acquis seulement au moment de l'accomplissement ou achèvement de l'infraction préalable ou déjà au moment de sa consommation est controversée. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'infraction doit être non seulement consommée, mais également achevée pour que le recel soit admissible (cf. ATF 98 IV 147 ; Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 160 CP). 3.3Le premier juge a condamné I.________ pour recel, observant qu’il n’était pas contesté que ses clients s’étaient rendus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et que le prévenu n’était lui-même pas intervenu dans la commission de cette infraction avant que celle-ci soit consommée. Ses clients avaient déjà, avant son intervention, réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et n’avaient plus à réaliser quel qu’acte que ce soit pour achever leur forfait. Les victimes avaient subi un dommage aussitôt qu’elles avaient expédié les marchandises à leur intention. Le fait que les auteurs n’avaient – au moment de l’intervention du prévenu – pas encore personnellement réceptionné la marchandise ne permettait pas de considérer que l’infraction était inachevée, puisque l’enrichissement en tant que tel n’était pas une condition de l’infraction, le seul dessein d’enrichissement étant suffisant. Il n’était en outre pas nécessaire que le dommage soit définitif, un préjudice temporaire ou provisoire étant suffisant. Le premier juge a ainsi considéré que l’infraction préalable d’escroquerie était bien achevée avant que le prévenu n'intervienne, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de recel par dissimulation étaient réalisés. 3.4En l’espèce, les considérations du premier juge ne peuvent être suivies. En effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitées, le pouvoir de disposition sur les objets doit avoir été acquis

  • 15 - avant que commence l'activité constitutive de recel. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence, dès lors que les colis litigieux étaient directement envoyés à l'appelant, qui les réexpédiait ensuite aux auteurs principaux, qui disposaient alors seulement du produit des commandes litigieuses. Ainsi, au stade de l'intervention du prévenu, l'infraction d'escroquerie était certes consommée, mais non encore achevée, à savoir qu’elle n'avait pas encore atteint son résultat final. Partant, l'infraction de recel ne peut pas être retenue et I.________ doit être libéré de ce chef de prévention. 4.Si l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits, il nie en revanche les intentions qui lui sont prêtées dans l’acte d’accusation. Il soutient en substance qu’il n’avait aucune idée de la provenance frauduleuse des colis qu’on lui avait demandé de réexpédier et prétend avoir pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour s’assurer de la bonne foi de ses clients. Il n’avait selon lui aucune raison de suspecter que ses interlocuteurs étaient malhonnêtes et l’on ne saurait le lui reprocher, compte tenu des vérifications accomplies par ses soins. Il soutient notamment avoir coopéré avec la police et qu’après avoir été rendu attentif à la provenance frauduleuse de colis, il avait immédiatement cessé de traiter avec les clients concernés et dont une liste lui avait été fournie. S’agissant de ses autres clients russes, il aurait « mis en œuvre des clarifications » qu’il aurait estimé, en toute bonne foi, suffisantes. La seule nationalité russe de ses clients ne devait pas l’amener à présumer les fraudes. L’appelant soutient ainsi qu’il a fait preuve de naïveté, soit tout au plus de négligence. Il ne pouvait selon lui pas se rendre compte du caractère frauduleux des transactions à tout le moins avant le mois de mai 2022. 4.1 4.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

  • 16 - l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 4.1.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des

  • 17 - actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

  • 18 - 4.1.3Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 4.2En l’espèce, l’appelant ne pouvait que se douter de la nature frauduleuse de l’activité de ses clients. Comme l’a relevé le premier juge, son parcours professionnel permet de le considérer comme étant rompu aux affaires et, partant, conscient de la nécessité d’être particulièrement prudent au moment d’effectuer des transactions à l’international, de surcroît avec des clients russes dont il savait qu’ils font l’objet de sanctions. Il a néanmoins accepté de réexpédier des colis à leur intention alors même qu’il ne disposait d’aucune information vérifiable ou fiable concernant leur identité et la régularité des transactions, et a tout de même accepté de leur transférer lesdits colis en divers lieux, même à des adresses correspondant à d’autres services de réexpédition, ce qui devait susciter une vigilance particulière de sa part. Surtout, comme il l’a admis lui-même, il n’a pas contrôlé que les marchandises qui transitaient par lui avaient effectivement été payées (PV aud. 1, R. 12 ; PV aud. 3, l. 155 ; supra, p. 3) ; il a en outre déclaré qu’il n’avait pas pensé à demander des preuves de facturation ou de paiement (PV aud. 2, R. 4). Il a pourtant reconnu avoir eu des doutes, dès lors que les clients avaient des adresses quasiment identiques, qu’ils inversaient parfois leurs adresses ou encore qu’ils n’avaient que peu de moyens sur leurs compte bancaire produit à [...] (PV aud. 1, R. 19). I.________ a aussi exposé qu’il était bien curieux et

  • 19 - qu’il s’était posé des questions quant au fait qu’il devait envoyer des colis au nom d’un de ses clients à différentes adresses dans d’autres pays (PV aud. 2, R. 4). Or, le seul fait d’avoir soi-disant posé des questions à ses clients (par exemple de savoir quelles étaient leur activité et pourquoi ils commandaient autant de colis) et de se contenter de leurs réponses – qui au demeurant n’excluent en rien le caractère frauduleux des transactions – ne saurait constituer des « garanties » comme il le prétend (cf. PV aud. 2, R. 13). Du reste, il n’est pas même établi que l’appelant aurait effectivement questionné ses clients, puisqu’il dit avoir supprimé les échanges entretenus avec eux (PV aud. 2, R. 8) et n’a pas été en mesure d’apporter le début d’un indice de sa bonne foi. Ainsi, alors même qu’il avait des doutes, I.________ s’est – au mieux – contenté des explications lacunaires, peu crédibles et non documentées de ses clients, dont il était conscient qu’il n’était pas dans leur intérêt de lui dire la vérité (PV aud. 3, ll. 61 ss), ce qui était très clairement insuffisant. Une telle légèreté ne saurait être considérée comme une simple négligence. Dans ces circonstances, l’on ne peut que considérer que l’appelant savait ou à tout le moins se doutait fortement qu’il apportait son concours à une escroquerie, qui ne pouvait – comme il en tire argument dans son appel – pas aboutir sans son concours, et qu’il s’en est accommodé. Avec le premier juge, il faut également relever que cela est corroboré par le fait qu’il a persisté à réexpédier des commandes même après que L.________ ait expressément attiré son attention sur leur aspect frauduleux, puis que la police l’ait averti que certains de ses clients effectuaient des commandes frauduleuses et qu’il était susceptible de se rendre coupable de recel par ses services de réexpédition. Ces avertissements auraient immédiatement dû l’amener à mettre un terme à l’ensemble de son activité ou, à tout le moins, à commencer à demander des garanties formelles et documentées, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, dès le mois de décembre 2021, I.________ s’est-il rendu coupable de complicité d’escroquerie, non plus par dol éventuel, mais par dol direct. Compte tenu de ce qui précède, I.________ doit être reconnu coupable de complicité d’escroquerie. Contrairement à ce qui a été plaidé,

  • 20 - cette condamnation ne constitue pas une reformatio in pejus, dès lors que l’escroquerie et le recel consacrent un crime passible de la même peine. 5.Dès lors que la condamnation de I.________ est confirmée, les prétentions civiles auxquelles il a été condamné doivent également être confirmées, dans leur ensemble, en dépit de l’appréciation faite par les policiers dans le rapport de police du 1 er août 2022, puisque comme exposé ci-avant, l’intéressé s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie par dol éventuel pour la période précédant le mois de décembre 2021. C’est en outre à juste titre que les frais de la procédure de première instance ont été mis à sa charge. 6.L’appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre. Elle doit être examinée d’office. 6.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 21 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 6.2En l’espèce, quand bien même le premier juge a qualifié juridiquement le comportement de I.________ de façon erronée, il a fait une appréciation adéquate de sa culpabilité, en retenant que celle-ci n’était pas négligeable. L’appelant a en effet apporté son concours, par appât du gain, à des escroqueries ayant causé un préjudice de plus de 150'000 fr. aux victimes. Il a procédé ainsi malgré les doutes qu’il éprouvait – et devait effectivement éprouver – et les indices qui auraient dû l’amener à se méfier, et à demander des garanties sérieuses, ce qu’il n’a pas fait, ce même après avoir été averti par une société, puis par la police, de la problématique concernant certains clients. Il persiste à nier toute intention délictueuse de sa part et à penser avoir pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de l’honnêteté de ses clients. Il considère que son comportement a été irréprochable et n’a ainsi pris aucune conscience de l’inadéquation de ses actes, dont il n’assume pas la responsabilité. On peut effectivement lui donner acte qu’il a fini par retourner quelques colis à ses expéditeurs, limitant ainsi leur dommage, et qu’il a depuis lors cessé cette activité de réexpédition de colis. Il reste que c’est une peine privative de liberté qui doit être infligée à I.________, pour des impératifs de prévention spéciale d’une part, et du fait qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire – qui devrait alors être ferme – compte tenu de sa situation financière d’autre part. Etant donné qu’une peine sensiblement supérieure aurait dû être prononcée si ce dernier avait été reconnu coupable d’escroquerie et non de complicité d’escroquerie, on peut admettre que la peine privative de liberté de 12 mois – clémente – prononcée par le premier juge, est adéquate et peut- être confirmée. Elle sera assortie d’un long sursis, les conditions de son octroi étant réunies malgré l’absence de prise de conscience, vu la menace suffisante que constitue la perspective de l’exécution de la

  • 22 - sanction prononcée. Il sera en revanche renoncé à infliger à l’appelant une sanction à titre de sanction immédiate, les conclusions civiles dont il devra s’acquitter étant déjà importantes. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Hélène Busché, défenseur d’office de I., a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que seules les opérations à partir du 19 août 2024 seront comptabilisées, les précédentes ayant été indemnisées en première instance. Il convient en outre d’ajouter le temps d’audience. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocate s’élève à 2'625 fr., correspondant à 14 heures et 35 minutes d’activité. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 52 fr. 50, une vacation à 120 fr. et 8.1 % de TVA sur le tout, par 226 fr. 60, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 3'024 fr. 10 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’184 fr. 10, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis par deux tiers à la charge de I., qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le dispositif notifié aux parties le 21 mars 2025 sera en outre rectifié dès lors qu’il omettait à tort de tenir compte du prononcé

  • 23 - rectificatif rendu le 29 août 2024 par le tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 et 160 CP, appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 25 ad 146 CP ; 333 al. 4 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère I.________ du chef d’accusation de recel ; Ibis. constate que I.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant une période de 5 (cinq) ans ; III. (supprimé) ; IV. condamne I.________ à verser :

  • la somme de 110'846 fr. 40 (cent dix mille huit cent quarante-six francs et quarante centimes) à X.________, au titre de ses prétentions civiles ;

  • la somme de 39'135 fr. (trente-neuf mille cent trente-cinq francs) à L., au titre de ses prétentions civiles ; V.renvoie pour le surplus X. à agir devant le juge civil ;

  • 24 - VI. prend acte de la renonciation expresse de [...], A., [...] et [...] à prendre des conclusions civiles ; VII. renvoie [...] et [...] à agir devant le juge civil ; VIII. arrete l’indemnité de Me Hélène Busche, défenseur d’office de I. à 9'698 fr. 35 (neuf mille six cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais de la procédure, arrêtés à 13'118 fr. 35 (treize mille cent dix-huit francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Hélène Busché, à la charge de I.________ ; X.dit que I.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que dès que sa situation financière le permet ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'024 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hélène Busché. IV. Les frais d'appel, par 5'184 fr. 10, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 3'456 fr. 05, à la charge de I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hélène Busché, avocate (pour I.________), -[...], -[...], -[...], -[...],

  • [...], -[...], -[...], -[...], -[...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines,

  • 26 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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