654 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE22.012969-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 janvier 2024
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeGruaz
Parties à la présente cause : X., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Palazzo, conseil de choix à Lausanne, appelante, et O., prévenu, représenté par Me Estelle Lang, défenseur d’office à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal STRADA, intimé.
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12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs d’accusation de menaces et d’injure (I), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, diffamation, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 376 jours de détention subie avant jugement, dont 50 jours en exécution anticipée de peine, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué les sursis octroyés le 21 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que le 18 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève, ordonné l’exécution des peines pécuniaires prononcées et condamné O.________ à une peine-pécuniaire d’ensemble de 100 jours- amende à 10 fr. le jour pour les 90 premiers jours puis à 30 fr. le jour pour les 10 jours restants (IV), a constaté que O.________ a subi 4 jours dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi (V), a rejeté la requête de O.________ en allocation d’une indemnité du fait des conditions de sa détention à la prison du [...] (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de O.________ (VII), a prononcé l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 10 ans (VIII), a pris acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles du fait que O.________ s’est reconnu débiteur de B.________ de la somme de 5'650 fr., valeur échue, de B.SA de la somme de 500 fr., valeur échue, de N. de la somme de 500 fr., valeur échue, et de S.________ de la somme de 500 fr., valeur échue (IX), a dit que O.________ est débiteur et doit immédiat paiement à X.________ de
13 - la somme de 500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux (X), a renvoyé pour le surplus X.________ à faire valoir ses autres conclusions civiles devant le juge civil (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 140 fr. inventoriée sous fiche n°34790, ainsi que la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n°35142 (XII), a mis les frais de justice, par 28'782 fr. 10, à la charge de O., et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseures d’office, soit Me Kathleen Hack, par 7'848 fr. 05, débours et TVA compris, et Me Estelle Lang, par 5'894 fr. 15, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XIII). B.Par annonce du 7 août 2023, puis déclaration motivée du 19 septembre 2023, X. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que O.________ est condamné pour menaces, injure et diffamation en raison des faits décrits sous chiffre 19 de l’acte d’accusation (cf. infra C 2), qu’il est déclaré son débiteur d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'000 fr., ainsi que de 13'243 fr. 70 TTC à titre de dépens pénaux pour la procédure de première instance, qu’il est fait interdiction à O.________ de l’approcher à moins de 200 mètres et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle et ses proches, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et qu’elle est autorisée à solliciter l’intervention de la police en cas de violation du périmètre sur simple présentation de la décision. L’appelante a en outre requis, dans l’hypothèse où son argumentation ne serait pas suivie, qu’une expertise d’écritures soit ordonnée. L’appelante n’a pas réitéré sa réquisition lors des débats. C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1O.________ est né le [...] 1995 au Portugal. Ressortissant de ce pays, il a rejoint la Suisse avec ses parents à l’âge de quatre ans et y a effectué sa scolarité obligatoire avant de repartir seul au Portugal, à dix- sept ans, celui-ci n’ayant pas renouvelé son permis B arrivé à échéance en 2012. Après un passage en France, il est revenu en Suisse. Il n’a pas de formation et n’a jamais travaillé. Tous les membres de sa famille sont retournés vivre au Portugal et, lors de l’audience d’appel, O.________ a déclaré qu’il avait l’intention de les rejoindre, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée à son encontre. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de O.________ comporte les inscriptions suivantes :
21.01.2021 : Ministère public du canton de Bâle-Ville : injure, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 700 fr. ;
18.05.2021 : Ministère public du canton de Genève : vol, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 100 francs. En outre, son casier judiciaire portugais fait état d’une condamnation en France le 6 juillet 2021 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, à une peine d’emprisonnement de 6 mois. 1.3Dans le cadre de la présente affaire, O.________ a été détenu sous le régime de la détention provisoire du 15 juillet 2022 au 4 mai 2023,
15 - puis est passé sous le régime de la détention pour des motifs de sûretés le 5 mai 2023. Depuis le 7 juin 2023, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). 2.Seul l’acquittement de O.________ par les premiers juges pour le cas n° 19 de l’acte d’accusation du Ministère public du 26 avril 2023 étant contesté, il est renvoyé au jugement attaqué s’agissant des faits, à l’exception du cas en question exposé ci-après : « A Lausanne, [...], le 20 décembre 2022, le prévenu O.________ a adressé un courrier à X., [...] au sein de l’établissement pénitentiaire précité, dans lequel il a insulté et menacé cette dernière en lui écrivant : " [...] TA MERE LA REINE DES PUTE TOI DE MEME VISAGE DE CHIENNE MORT A TOI TES ENFANTS ET A TA RACE DE PUTE SALOPE ". X. a été fortement choquée et effrayée par ces propos. X.________ a déposé plainte par courrier du 5 janvier 2023 ». E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
16 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L’appelante se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation de la maxime d’instruction. Elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’était pas établi que O.________ était l’auteur du courrier injurieux et menaçant qui lui a été adressé le 20 décembre 2022, alors que, selon elle, il existerait une ressemblance entre l’écriture du courrier incriminé (P. 78/2) et les écrits de l’intimé. Elle fait également valoir que les termes utilisés feraient partie du vocabulaire de l’intimé et qu’il serait notoire que celui-ci a un problème avec les femmes. Elle estime pour le surplus que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise d’écritures pour confirmer ou infirmer la culpabilité de O.________. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
17 - procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). En application de la maxime d’instruction, consacré à l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) et instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.],
18 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3Les premiers juges ont fondé leur doute sur les éléments au dossier, aucune expertise d’écritures n’ayant été ordonnée. Ils ont indiqué que O.________ avait catégoriquement contesté avoir adressé le courrier incriminé à X.________ et qu’il l’avait à peine côtoyée lors d’une activité, sans que leurs échanges ne dépassent les salutations d’usage, ce que l’appelante a confirmé. Les premiers juges ont ainsi relevé qu’il n’existait aucun conflit entre les deux protagonistes qui aurait pu justifier le courrier incriminé. De plus, les premiers juges se sont livrés à une comparaison des écritures et ont constaté que celles-ci ne frappaient pas par leur similarité et que seule une recherche approfondie permettait de retrouver
19 - quelques similitudes, non systématiques, dans la manière d’écrire certaines lettres. La Cour de céans s’est également prêtée à l’exercice de comparaison et a constaté que les graphismes frappaient surtout par leurs différences. Certes, l’appelante relève des similitudes entres les lettres « M », « S », « R » et « G », mais il faut admettre qu’elles ne sont pas flagrantes. S’il est vrai que l’on peut voir des similitudes dans la manière de former certaines lettres, on constate surtout que la forme des lettres « A » et des lettres « D » sont totalement distinctes. L’appelante se dit aujourd’hui convaincue de la culpabilité de l’intimé, mais lors de son audition, elle était moins catégorique puisqu’elle a indiqué : « C’est mon supérieur qui en voyant l’écriture, m’a indiqué qu’il pensait que c’était O.. J’ai alors pris les anciennes fiches de demande d’atelier remplies par O. pour comparer les deux écritures. Mon supérieur en a fait de même et nous sommes arrivés à la conclusion qu’il devait s’agir de O.. Au terme de la séance, entre mon supérieur et la direction, ce dernier m’a fait un retour et m’a indiqué que, pour le directeur il s’agit (sic) effectivement de l’écriture de O. » (PV aud. 5, ll. 66 à 72). La direction de la prison a toutefois décidé de classer la procédure disciplinaire le 22 décembre 2022 (cf. P. 75) pour le motif que « malgré les fortes similitudes des caractères utilisés par l’auteur des deux fiches et l’écriture de M. O., l’audition de l’intéressé n’a pas permis de déterminer l’implication de ce dernier ». Il apparaît dès lors que, malgré ce qu’a indiqué l’appelante, la direction de la prison avait des doutes assez importants pour qu’elle ne donne aucune suite à ces faits. Outre les similitudes des écritures, l’appelante fait également valoir comme moyens de preuves divers documents (cf. P. 30, 39 et 89) qui démontreraient, selon elle, que O. aurait eu un comportement problématique tout au long de son incarcération, en particulier avec les femmes. Elle allègue également que le vocabulaire utilisé dans la lettre litigieuse serait similaire à celui qu’il utilise et qu’il l’a diffamée peu après les faits, ce qui prouverait sa culpabilité.
20 - Il est exact que le comportement de O.________ en prison n’est pas irréprochable et sa fiche personnelle mentionne divers incidents, dont certains ont abouti à des décisions de sanction, l’intimé semblant avoir une faible tolérance à la frustration. Trois de ces décisions concernaient des injures et menaces, mais un seul cas concernait une femme, soit une infirmière que l’intimé a traitée de « sale pute » (cf. P. 30). A la lecture des rapports en question, on constate que O.________ a admis avoir insulté et menacé ses victimes et il a admis sans détour lors de l’audience de première instance qu’il avait injurié d’autres membres du personnel pénitencier (cf. jgt p. 6). Ainsi, de manière générale, à l’exception du courrier litigieux, O.________ a admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, dont certains concernaient des crimes bien plus graves, de sorte qu’on comprend mal les raisons qui le pousseraient à contester un cas en particulier. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’appelante, on ne saurait considérer que les termes utilisés dans ledit écrit, soit « pute », « chienne » et « salope », seraient propres au vocabulaire de l’intimé, tant ils sont utilisés couramment pour injurier les femmes. D’autant plus que, s’il est vrai que l’intimé a traité une infirmière de « sale pute », il a également utilisé le terme de « catin » en parlant de l’appelante, terme moins courant qui ne figure pas dans le courrier litigieux. Un autre détenu peut avoir rédigé ce courrier et O.________ n’est probablement pas le seul détenu à avoir un problème avec les femmes. On peut enfin observer que, lors de l’envoi de l’écrit, O.________ n’avait encore eu aucun conflit avec l’appelante. Compte tenu de ce qui précède, le doute conçu par les premiers juges est raisonnable, si bien qu’on ne discerne aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves. Pour le surplus, on ne saurait reprocher au Ministère public ou aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d’expertise d’écritures. En effet, cette mesure, dont le résultat est exprimé en probabilités, ne
21 - permet en général pas d’obtenir une quelconque certitude et sa mise en œuvre serait manifestement disproportionnée eu égard à la gravité des infractions en cause. Le grief de X.________ doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
4.1L’appelante ayant conclu à la condamnation de O.________ pour menaces, celle-ci réclame que le montant de son indemnité pour tort moral soit augmenté de 500 fr. à 1'000 francs. Elle fait valoir que les menaces de mort qu’aurait proférées l’intimé lui ont causé une importante douleur, celle-ci ayant souffert d’angoisses et de troubles du sommeil. 4.2La Cour de céans ayant confirmé la libération de O.________ du chef d’accusation de menaces et les souffrances alléguées par l’appelante étant dues à cette infraction principalement, il n’y a pas lieu de revoir à la hausse l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée par les premiers juges. En outre, le montant de 500 fr. accordé en première instance et qui se rapporte uniquement à l’infraction de diffamation – X.________ ayant été traitée de « catin » par O.________ – est adéquat. 5. 5.1Toujours en lien avec sa conclusion à la condamnation de O.________ pour menaces, l’appelante réclame que des mesures de protection soient ordonnées, soit qu’interdiction soit faite à l’intimé de l’approcher, ainsi que ses proches, à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec elle et ses proches de quelque manière que ce soit. 5.2O.________ étant libéré de l’infraction de menaces qui fonderait la mesure de protection, il y a lieu de rejeter ce moyen. On relèvera par surabondance de moyens qu’une telle interdiction paraît superflue, dès lors que l’expulsion prononcée à l’encontre de l’intimé, dont la violation
6.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière de sorte qu’ils ont arrêté ses dépens à 1'500 fr., correspondant à 6 heures d’activités à un tarif de 250 fr. l’heure, alors qu’elle réclamait 13'243 fr. 70, soit 32 heures et 15 minutes au tarif horaire de 350 francs. Les premiers juges n’ayant pas précisé quelles opérations effectuées par son avocate auraient été superflues, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue faute de motivation. 6.2 6.2.1Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
23 - Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
24 - occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_483/2020 précité les références citées). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat.
25 - 6.3Le pouvoir de cognition de l’autorité d’appel étant entier, celle- ci peut compléter les éventuelles lacunes du jugement et réparer l’éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelante. En l’espèce, le conseil de l’appelante a produit une liste des opérations faisant état d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 32 heures et 15 minutes au tarif horaire de 350 francs. On constate d’emblée que le temps dévolu à l’audience de première instance a été surévalué de deux heures. Il s’agit de plus d’une affaire simple et aux enjeux limités, si bien que le tarif horaire doit être ramené à 250 francs. L’essentiel de la plainte pénale déposée par l’appelante ayant été écarté, sa conclusion en tort moral ayant été réduite de moitié et les mesures civiles d’éloignement requises ayant été rejetées, seuls des dépens réduits devaient être alloués. Le montant de 1'500 fr., qui correspond au cinquième des heures consacrées au mandat au tarif horaire de 250 fr., s’avère ainsi adéquat. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point également. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La détention subie par l’intimé depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine de l’intimé sera ordonné.
26 - Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité de Me Estelle Lang, défenseur d’office, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective et les débours forfaitaires accordés à hauteur de 2 % et non 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Il y a ainsi lieu d’indemniser 4 heures et 3 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 729 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 14 fr. 60, ainsi que la TVA à 7,7 %, par 57 fr. 25, soit un total de 800 fr 85 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1 er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 6 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 1'080 fr. plus les débours, par 21 fr. 60, deux vacations à 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 108 fr. 65, soit un total de 1'450 fr. 25. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 2'251 fr. 10, TVA et débours inclus. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,
27 - vu les articles 177 et 180 CP, appliquant les articles 30 al. 1, 33 al. 1, 34 al. 1, 40 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 103, 106 CP ; 139 ch. 1 et 2 aCP ; 144 al. 1, 172 ter ad 147 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss et 428 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère O.________ des chefs d’accusation de menaces et d’injure ; II.constate que O.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, diffamation, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 376 (trois cent septante-six) jours de détention subie avant jugement, dont 50 (cinquante) jours en exécution anticipée de peine, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif ; IV. révoque les sursis octroyés le 21 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que le 18 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève, ordonne l’exécution des peines pécuniaires prononcées et condamne O.________ à une peine-
28 - pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour pour les 90 premiers jours puis à 30 fr. (trente francs) le jour pour les 10 jours restants ; V.constate que O.________ a subi 4 (quatre) jours dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi ; VI. rejette la requête de O.________ en allocation d’une indemnité du fait des conditions de sa détention à la prison [...]; VII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de O.________ ; VIII. prononce l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; IX. prend acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles du fait que O.________ s’est reconnu débiteur de B.________ de la somme de 5'650 fr., valeur échue, de B.SA de la somme de 500 fr., valeur échue, de N. de la somme de 500 fr., valeur échue, et de S.________ de la somme de 500 fr., valeur échue ; X.dit que O.________ est débiteur et doit immédiat paiement à X.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux ; XI. renvoie pour le surplus X.________ à faire valoir ses autres conclusions civiles devant le juge civil ; XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 140 fr. inventoriée sous fiche n°34790, ainsi que la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n°35142 ;
29 - XIII. met les frais de justice, par 28'782 fr. 10, à la charge de O., et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseures d’office, soit Me Kathleen Hack, par 7'848 fr. 05, débours et TVA compris, et Me Estelle Lang, par 5'894 fr. 15, débours et TVA compris. Dites indemnités devront être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de O. est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’251 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Estelle Lang. VI. Les frais d'appel, par 4’711 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de O., sont mis à la charge de X.. Le président :La greffière : Du
30 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Palazzo, avocate (pour X.), -Me Estelle Lang, avocate (pour O.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central STRADA, -Office d'exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :