654
TRIBUNAL CANTONAL
504
PE22.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 octobre 2025
Composition : M. P A R R O N E , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 27 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné B.________ à une amende de 360 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti sera de 12 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 7’862 fr. 05, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Flamur Redzepi, par 2’650 fr., débours, vacations et TVA compris, ainsi que les indemnités allouées à sa précédente défenseure d’office, Me Lauraine Michaud Champendal, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (V).
B. Par annonce du 28 février 2025, puis déclaration motivée du 26 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce qu’elle soit libérée du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née le 1973 à Q, au R***, B.________, ressortissante suisse, est divorcée et mère de deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants. L’intéressée est sans activité et vit depuis plusieurs années
grâce à l’aide sociale. Elle a indiqué aux débats de première instance rechercher du travail dans le domaine administratif, sans toutefois étayer ses propos. Selon ses déclarations, elle a beaucoup de dettes et aucune fortune. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte une mention, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. prononcée le 13 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 97 al. 1 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 731.01]).
2.1 A Lausanne, S*** 13E, le 15 juin 2022, à l’occasion d’une procédure d’expulsion de son logement, B.________ s’est montrée oppositionnelle, contraignant les agents A.________ et E.________ à l’entraver au moyen de menottes. Ainsi, la prévenue, qui a dû être saisie par le bras et levée du canapé, a essayé de se dégager, tout en criant, ce qui a contraint les agents à l’amener au sol afin de la menotter. Elle ne s’est cependant pas laissé faire, se débattant violemment et tentant de dissimuler ses bras sous son corps et de donner des coups aux agents.
2.2 Le 24 juin 2022 (P. 5), B.________ a déposé plainte contre E.________ et A., pour lésions corporelles simples, menaces et abus d’autorité. Elle leur reprochait de s’être montrés violents physiquement et menaçants envers elle durant l’expulsion forcée décrite ci-dessus, notamment en lui donnant de nombreux coups dans le dos et des coups de pied alors qu’elle se trouvait au sol pour être menottée, tout en lui disant « je vais te tuer, je vais te tuer ». Le 25 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête, puis, après instruction, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. et A.________, par ordonnance du 6 décembre 2022. Le classement a été attaqué par l’appelante et confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 21 décembre 2023 (n° 326).
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelante estime qu’il y a lieu de la libérer du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle considère que l’on ne peut lui reprocher, sur la base des éléments au dossier, d’avoir usé de violence ou de menace, ou de s’être livrée à des voies de fait sur les agents. Elle souligne qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait proféré des menaces et qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si elle a exercé une action d’une certaine intensité sur les fonctionnaires. L’appelante relève que, en dehors
d’elle, cinq personnes ont été entendues, soit les deux policiers A.________ et E., H., D.________ et F.. Or, quatre d’entre eux ne font état d’aucune violence ni aucun coup. Seules les déclarations d’A. contiendraient un passage indiquant que l’appelante aurait lancé un coup de pied qui l’aurait atteint au niveau de l’aine. B.________ estime que ces déclarations sont isolées, que le rapport d’investigation (P. 6) ne dénonce pas la prévenue pour l’infraction réprimée à l’art. 285 CP et ne mentionne aucun coup qu’elle aurait porté ou tenté de porter, qu’A.________ n’a pas déposé de plainte pénale et que ce dernier était également entendu comme prévenu d’abus d’autorité notamment, avec donc un intérêt à exagérer le comportement de l’appelante pour rendre son intervention d’autant plus justifiée et proportionnée. Par surabondance, l’appelante relève qu’A.________ a également exposé, dans ses déclarations, qu’il ne savait pas si le coup de pied en question était ou pas intentionnel. Enfin, pour l’appelante, l’autorité inférieure s’est écartée de l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, dès lors qu’il était reproché à la prévenue « d’avoir tenté » de donner des coups aux agents.
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154
consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). 3.2.2 Aux termes de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).
S’agissant de la première variante, la loi exige la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L’intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l’auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de faits doivent intervenir pendant l’accomplissement de l’acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l’acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour être accompli (TF 6B_1338/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée). L’art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir d’un fonctionnaire une action positive et non pour l’en empêcher (TF 6B_863/2015 précité consid. 1.2.2).
3.3 3.3.1 Le tribunal a en substance considéré qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations de B.________ quant au déroulement des faits, celles-ci ayant largement évolué en cours d’instruction pour porter sur des faits de plus en plus graves, qui ont été contredits par les témoins. A l’examen du rapport d’investigation du 22 juin 2022 de la Police de Lausanne et des déclarations au dossier autres que celles de la prévenue, il ne faisait aucun doute que l’intéressée avait adopté, lors de l’exécution de son expulsion, un comportement fortement oppositionnel, n’obtempérant pas aux injonctions données, criant, se débattant violemment et constamment et ne se laissant pas faire, essayant même d’empêcher qu’on saisisse ses bras, au point que les agents ont dû faire usage de la force, l’amener au sol et la menotter. De plus, le tribunal a retenu que, comme exposé par A.________, dont rien ne permettait de douter des déclarations mesurées et circonstanciées, l’appelante lui a même lancé un coup de pied l’atteignant à l’aine lorsqu’il a voulu lui saisir le bras pour l’interpeller, quand bien même il ne pouvait pas certifier qu’elle l’avait fait exprès ni exclure qu’elle avait agi ainsi dans une tentative de défense.
3.3.2 Il ressort du rapport d’investigation établi le 22 juin 2022 par E., agent de police, et A., assistant de sécurité publique (P. 6), que, le 15 juin 2022 à 9 heures, les deux hommes sont intervenus au domicile de B.________ pour procéder à son expulsion forcée. Ils étaient accompagnés d’H., huissier à la Justice de Paix, de D., responsable de l’entreprise de déménagement, d’un serrurier, ainsi que de deux représentants de la gérance T***. Dans une chambre, dormait un des fils de B., G., né le ***2003. Renseigné sur l’opération en cours, il s’est montré coopératif et a rassemblé des affaires de première nécessité avant de quitter les lieux. B.________ s’est quant à elle montrée oppositionnelle, contraignant les agents à l’entraver au moyen de menottes. Ainsi, l’appelante, qui a dû être saisie par le bras et levée du canapé, a essayé de se dégager, tout en criant, ce qui a contraint les agents à l’amener au sol afin de la menotter. Elle ne s’est cependant pas laissé faire, se débattant violemment et tentant de dissimuler ses bras
sous son corps et de donner des coups aux agents. Une fois maîtrisée, les agents sont sortis de l’appartement pour acheminer B.________ vers le véhicule d’une patrouille venue en appui, afin de pouvoir terminer la procédure d’expulsion. Etant sans affaires et pieds nus, les agents lui ont préparé un sac avec, notamment, son porte-monnaie, son téléphone portable, son ordinateur portable et une paire de chaussures. De retour au véhicule de service, l’appelante était revenue à de meilleurs sentiments. Le sac lui a été remis et elle a été libérée, non sans avoir été avisée de la rédaction d’un rapport. Elle a déclaré qu’elle irait faire un constat médical au CHUV et qu’elle était outrée de ne pas connaître la suite de la procédure, notamment pour récupérer ses biens.
3.3.3 En l’espèce, l’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique en raison des éléments suivants. En cours d’enquête, trois témoins (H., D. et F.) ont été entendus et une confrontation a eu lieu entre E., A.________ et B.. Il en ressort, à quelques détails près, que les trois témoins et les deux agents ont le même récit, alors que celui de B. est quant à lui plutôt décousu et quelque peu fantasque par moments. Il découle de ces auditions que l’appelante s’est, tout au long du processus d’expulsion forcée de son logement, montrée oppositionnelle, non-collaborante et réfractaire à toute forme de discussion qui aurait pu mener à un règlement serein de la situation. Les personnes présentes sur les lieux ont toutes fait part de leur admiration quant au calme et à la patience que les policiers ont adopté face à B.. Il a été fait usage de la force en dernier recours par des agents qui n’ont cessé de tenter de convaincre l’appelante de rassembler des affaires et de quitter son logement d’elle-même, pendant plus de 50 minutes. De l’aveu même de l’huissier H., c’est lui qui a invité les policiers à agir par la force, ne pouvant se permettre d’attendre plus longtemps pour procéder à l’expulsion forcée. A., qui a pris la direction de la négociation, semble avoir fait preuve d’une grande psychologie et de beaucoup de patience à l’égard de B., qui se montrait hermétique à toute forme de discussion. Tant F.________ qu’H.________ ont considéré que l’usage de la force par les policiers paraissait proportionné et correct. Aucun n’a vu A.________ ou E.________
mettre de coups à B.. Face à ces témoignages, B. n’apparait pas crédible. En effet, elle a modifié ses allégations en cours d’instruction pour relater des faits de plus en plus graves qui ont été contredits par l’ensemble des témoins entendus. A cet égard, elle a évoqué par exemples des menaces avec un FASS-90, un « massacre », un étranglement, des menaces de mort, un évanouissement de sa part et un attachement. L’appelante a également exagéré ces faits dans sa plainte, au point que l’huissier de justice qui a été entendu comme témoin dise que ce qu’elle décrivait dans sa plainte était « faux », que les policiers n’avaient « rien fait de tel » et qu’il avait vécu « une autre histoire », de sorte que l’appelante perd toute crédibilité.
A l’instar du tribunal, il faut constater que rien ne permet de douter des déclarations de l’agent A.. Elles sont mesurées et circonstanciées. Le policier a été décrit comme ayant été parfaitement adéquat et on ne saurait considérer qu’il a cherché à diluer sa responsabilité en aggravant le comportement de B.. Certes, il était mis en cause par l’appelante, dans sa plainte du 24 juin 2022, mais toute l’instruction tend à démontrer qu’il n’avait rien à se reprocher et que son intervention a été plus que correcte. Le policier n’a pas déposé plainte et apparaît comme parfaitement sincère et crédible, ce d’autant qu’il a concédé qu’il ne savait pas si le coup de pied reçu était ou pas intentionnel en émettant l’hypothèse que cela ait été fait sans conscience et/ou volonté, dans le cadre de l’agitation dont faisait preuve l’appelante. Cette dernière n’a d’ailleurs pas peur de la contradiction en soutenant d’un côté que les déclarations du policier ne peuvent être suivies parce qu’il aurait un intérêt à exagérer le comportement de B.________, tout en mettant en avant de l’autre côté les paroles de l’agent sur son doute quant à l’intentionnalité du geste. Ces réserves du policier sont tout à son éloge et démontrent sa parfaite partialité et sa sincérité.
Quoiqu’il en soit, l’appelante se méprend sur la portée de ce geste, quand elle soutient qu’il serait déterminant pour retenir une violation de l’art. 285 CP. Il importe en réalité peu que ce coup ait été donné ou non, puisque c’est le comportement général de B.________ qui
est constitutif des violences reprochées. Il ressort de l’enquête, et en particulier des dépositions évoquées, que l’appelante a adopté un comportement fortement oppositionnel, n’obtempérant pas aux injonctions données, criant, se débattant violemment et constamment et ne se laissant pas faire, essayant même d’empêcher qu’on saisisse ses bras, au point que les agents ont dû faire usage de la force, l’amener au sol et la menotter. Ce comportement violent, agressif et oppositionnel avec force, pris dans son ensemble est constitutif de l’infraction de l’art. 285 CP. Il se distingue de l’opposition passive visée par l’art. 286 CP. Il ne fait aucun doute qu’en se comportant de la sorte et en résistant avec vigueur, B.________ a provoqué pour les agents présents une situation manifestement inconfortable, étant rappelé qu’une atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. La violence se définit comme une action physique d’une certaine intensité qui en l’occurrence a empêché les agents de mener à bien leur mission et a rendu l’expulsion plus difficile en l’entravant. En s’en prenant physiquement de la sorte aux agents, l’appelante a dépassé ce qui était socialement toléré. Cela suffit pour retenir l’art. 285 CP, même si aucun témoin n’a vu ou décrit un coup porté par B.________. Il n’y a également aucune violation de la maxime d’accusation, les faits reprochés étant clairement décrits et le comportement typique d’une violence ou menace contre les fonctionnaires étant réalisé, que le coup ait été tenté ou porté.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le comportement adopté par B.________ est constitutif de l’infraction de l’art. 285 CP, tant il a été empreint de violence et été belliqueux, entravant significativement les agents dans l’expulsion à laquelle ils devaient procéder. La condamnation de l’appelante pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée.
4.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas expressément la peine qui a été prononcée. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).
4.2.3 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
4.3 La peine infligée par le tribunal apparaît parfaitement adéquate pour sanctionner les agissements de B.. La sanction respecte les critères légaux et est conforme à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelante, de sorte que la peine pécuniaire de 60 jours-amende peut être confirmée, de même que le montant du jour- amende à 30 fr. le jour qui prend en compte sa situation financière. Malgré son antécédent pénal, l’appelante pourra encore bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine, l’antécédent en question concernant une infraction d’un tout autre ordre que celle retenue dans la présente procédure. En outre, la sanction immédiate prononcée s’avère justifiée, B. ne faisant preuve d’aucun amendement ni début d’introspection, ayant constamment cherché à se dédouaner en mettant la faute sur les intervenants. Dès lors, l’amende de 360 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, dont la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 12 jours en cas de non-paiement fautif, doit être confirmée.
Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelante des frais de première instance.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.1
heures. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à réduire la durée estimée de l’audience à 20 minutes. C’est donc une durée de 7 heures et 26 minutes qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1’338 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 26 fr. 75, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 120 fr. 30, pour un montant total de 1’605 fr. 05 qui sera alloué au défenseur d’office.
On précisera que le chiffre III du dispositif communiqué aux parties le 29 octobre 2025 comporte une erreur manifeste, en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel n’est pas d’un montant de 1’031 fr. 30, cette indemnité ayant été calculée avec le tarif-horaire de l’avocat-stagiaire, en lieu et place du tarif horaire de l’avocat à 180 francs. Il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’435 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’605 fr. 05, seront mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ; 285 aCP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que B.________ s’est rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de CHF 360.- (trois cent soixante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti sera de 12 (douze) jours ; V. met les frais de la cause, par CHF 7’862.05, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Flamur Redzepi, par CHF 2’650.-, débours, vacations et TVA compris, ainsi que les indemnités allouées à sa précédente défenseure d’office, Me Lauraine Michaud Champendal, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra ».
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’605 fr. 05 (mille six cent cinq francs et cinq
centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi.
IV. Les frais d’appel, par 1’830 fr. (mille huit cent trente francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’605 fr. 05 (mille six cent cinq francs et cinq centimes), sont mis à la charge de B.________.
V. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :