Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.012492

653 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE22.012492-AKA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 mars 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeGorrara


Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement par défaut rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné par défaut I.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation de l’interdiction de conduire sous l’effet de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, état défectueux des véhicules, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté ferme de 15 mois et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (I), a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (II), a mis les frais de la cause, par 12'352 fr. 90, à sa charge, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, par 1'870 fr. (TVA et débours compris) (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permet (IV). B.Par annonce du 23 octobre 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif et à l’adjonction d’un chiffre Ibis, en ce sens qu’il est libéré des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), qu’il est condamné par défaut pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sans autorisation, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction

  • 3 - de conduire sous l’influence de l’alcool et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté assortie du sursis ainsi qu’à une amende fixées à dire de justice (Ibis), qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse (II), que seule une moitié des frais de la cause, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, est mise à sa charge (III). Par courrier du 11 décembre 2023, le défenseur d’office de I.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de joindre son mandant et que, par conséquent, la déclaration d’appel adressée le même jour à la Cour de céans visait à sauvegarder les droits de ce dernier. Le 29 janvier 2024, respectivement le 8 février 2024, dans le délai imparti pour ce faire, le Ministère public et le défenseur d’office de I.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 16 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Le 1 er mars 2024, dans le délai imparti, I.________ a déposé un mémoire complémentaire motivé. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.I.________ est né le [...] 1982. Ressortissant espagnol, il a une formation de foreur et séjourne en Suisse comme touriste. Il est le père de deux enfants mineurs qui vivent en Espagne et il paie 300 fr. de contribution d’entretien pour chacun d’eux. Il a déclaré vivre au jour le jour et n’avoir ni économie ni fortune. Sa situation personnelle n’a pas pu être établie plus amplement en raison de son défaut aux débats de première instance.

  • 4 - L’extrait du casier judiciaire espagnol de I.________ fait état de 8 huit condamnations entre 2004 et 2019, notamment pour des infractions routières. L’extrait du fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) de I.________ mentionne les mesures administratives suivantes en relation avec les faits de la présente procédure :

  • 17 juillet 2022 : interdiction d’utiliser le permis étranger pour conduite sans permis ;

  • 17 juillet 2022 : délai d’attente jusqu’au 16 janvier 2023 pour conduite sans permis.

2.11) De Ollon, giratoire du Bruet, à Roche, route du Simplon, le 8 juillet 2022, vers 21h00, I.________ a circulé au guidon de son motocycle Suzuki GSX-R1000, immatriculé [...] à son nom, à une vitesse maximum estimée par ce dernier entre 140 km/h et 160km/h (PV aud. 2 l. 42), sur une route limitée à 80 km/h, et alors que son permis de conduire espagnol lui avait été retiré. Une patrouille de Police qui venait en sens inverse a fait demi- tour afin d’interpeller I., enclenchant à cet effet les moyens prioritaires (feux bleus, tons alternés et le stop police). I., bien qu’ayant vu ladite patrouille, a accéléré et l’a distancée, celle-ci circulant pourtant à une vitesse de 120 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Dite patrouille a finalement perdu la trace de I., lequel a été appréhendé par une autre patrouille à Roche. Durant la course-poursuite, I. a effectué plusieurs dépassements de véhicules, franchissant notamment à trois reprises la

  • 5 - ligne de sécurité, à une vitesse comprise entre 140 km/h et 160 km/h selon ses dires (PV aud. 1 D.8). Il a également traversé le carrefour de Pautex alors que les feux de signalisation étaient au rouge, I.________ n’ayant pu freiner à temps au vu de sa vitesse, estimée entre 100 et 80km/h à cette intersection (PV aud. 1 D.9). Lors de son interpellation, I.________ présentait un taux d’alcoolémie de 0,36 mg/L à 21h10. Il a également été constaté que le pot d’échappement du motocycle qu’il conduisait n’était pas équipé de chicane, contrairement aux prescriptions en la matière. 2.2A Sainte-Croix, avenue des Alpes, le 17 juillet 2022, vers 15h20, I.________ a circulé au volant du véhicule Nissan L-35, immatriculé [...], alors qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de conduire, celui-ci ayant été annulé par les autorités espagnoles, et en sachant qu’il n’avait pas le droit de conduire en Suisse suite aux événements du 8 juillet 2022 (cas n° 1). I.________ a en outre été testé positif au cannabis et à la cocaïne, substances qu’il a reconnu avoir consommées deux jours auparavant. La concentration de ces stupéfiants dans son sang, au 17 juillet 2022, était en dessous de la limite définie à l’art. 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). » E n d r o i t :
  • 6 - 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence de l’appelant aux débats d’appel n’est pas indispensable, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Invoquant une constatation erronée des faits et la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation en relation avec le cas 1 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01)) et pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 du Code pénal (CP ; RS 311.0)). En

  • 7 - particulier, il conteste la présence du véhicule de police dans le cas 1 et le franchissement de la ligne de sécurité lors des dépassements entrepris le 8 juillet 2022 et soutient que c’est à tort que l’autorité précédente a retenu que ses déclarations n’étaient pas crédibles. Selon lui, il n’a jamais reconnu avoir franchi les lignes de sécurité le 8 juillet 2022 et n’a jamais eu l’intention d’échapper au contrôle de la police ce jour-là. En outre, le fait qu’il a admis une partie des faits qui lui sont reprochés, soit notamment qu’il a circulé entre 140 et 160 km/h, serait la preuve qu’il ne minimise pas les faits et qu’il est crédible. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101),

  • 8 - ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

  • 9 - En vertu de l’art. 22 al. 2 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3En l’espèce, lors de ses auditions, l’appelant a reconnu avoir circulé à moto à une vitesse de 140 à 160 km/h sur une route limitée à 80 km/h en état d’ébriété, avoir aperçu une patrouille de police circuler en sens inverse et par la suite avoir dépassé un véhicule (« pick-up ») alors qu’il circulait à la vitesse précitée et avoir finalement traversé un carrefour alors que les feux de signalisation étaient rouges car il n’était pas en mesure de s’arrêter vu la vitesse à laquelle il circulait. Toutefois, il conteste les constatations de la police figurant dans le rapport d’intervention du 9 juillet 2022 selon lesquelles il aurait franchi la ligne de sécurité en entreprenant trois dépassements intempestifs, dont le dépassement du pick-up précité qui, selon lui, se serait déporté sur la droite afin de lui laisser la place nécessaire pour ne pas empiéter sur la ligne de sécurité. Il conteste également s’être aperçu que la police le poursuivait. Compte tenu des éléments au dossier, les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles. En effet, lors de son interpellation le jour des faits, il a indiqué aux agents de police que son permis de conduire était enregistré sur sa carte d’identité. Les recherches entreprises par la police ont permis de constater que tel n’était pourtant pas le cas (P. 4 rapport d’intervention, p. 2). Lors de son audition le 9 juillet 2022 devant la police, il a déclaré que son permis de circulation se trouvait certainement chez ses parents et qu’il l’avait « oublié » puis a manifesté son étonnement – dès lors qu’il n’aurait jamais eu de soucis avec son permis – lorsque le procureur l’a informé qu’il ne détenait aucun permis de moto et que celui de voiture était caduc d’après les informations reçues de la part des autorités espagnoles. Interrogé sur ses antécédents à l’étranger lors de son audition devant le Ministère public le 9 juillet 2022, l’appelant a indiqué qu’hormis une amende pour pêche illégale, il n’avait jamais fait l’objet d’une autre condamnation pénale. Cette affirmation est toutefois démentie par son extrait du casier judiciaire qui fait état de 8

  • 10 - condamnations en Espagne, dont sept pour violation des règles en matière de circulation routière. Lors de l’audition du 17 juillet 2022 en relation avec les faits du cas 2, l’appelant a soutenu une nouvelle fois qu’il avait oublié son permis de conduire à son domicile en Espagne et a déclaré qu’il ignorait faire l’objet d’un retrait de permis dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut accorder aucune crédibilité aux déclarations de l’appelant. Il y a lieu au contraire de retenir que l’appelant ne pouvait pas manquer de s’apercevoir, vers 21h00 en circulant sur une route calme, qu’il était suivi par une patrouille qui avait enclenché les signaux prioritaires avec l’indication « stop police ». En effet, d’une part, l’intéressé a reconnu avoir vu la première patrouille de police lors de sa première audition. D’autre part, il résulte des constatations détaillées du rapport de police – qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause dans la mesure où elles décrivent un enchainement de faits similaires à la version du prévenu qui admet mais minimise – que l’appelant a d’abord tourné la tête vers eux avant d’accélérer pour les distancer et, ensuite, entrepris trois dépassements téméraires en dépassant la ligne de sécurité. En définitive, la condamnation de I.________ pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et pour tentative d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire au sens des art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP en relation avec les faits décrits au cas 1 de l’acte d’accusation doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique des faits n’est pas contestée. 4.L’appelant se plaint de la quotité de la peine dans la mesure où il conteste sa condamnation pour les infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire. Il sollicite une réduction de peine au motif qu’il a admis le reste des faits qui lui étaient reprochés et estime que rien ne laisse penser qu’il continuera à violer les règles de la circulation routière. 4.1

  • 11 - 4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1). 4.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions

  • 12 - pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1268/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 4.1.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses

  • 13 - chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 ; TF 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_696/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5.2). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5). 4.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. En effet, en commettant les infractions qui lui sont reprochées, il a mis gravement en danger la sécurité des autres usagers de la route. Il n’a pas hésité à circuler à moto à une vitesse excessive, sous l’emprise de l’alcool et sans permis de conduire. Les faits du 17 juillet 2022 en relation avec le cas 2 ne doivent pas être minimisés dans la mesure où l’appelant avait déjà été interpellé pour des faits similaires et où il a pris le volant alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (cocaïne et cannabis) consommés deux jours auparavant en faisant fi de son interdiction de circuler en Suisse suite aux événements du 8 juillet 2022. I.________ a certes admis une partie des faits qui lui étaient reprochés. Cela étant, ses aveux sont fortement affaiblis par ses nombreux mensonges quant à son droit de conduire en Suisse et à ses antécédents judiciaires dans son pays d’origine pour des faits similaires. Il apparaît que ce dernier ne se soucie aucunement des règles applicables en matière de circulation routière et n’hésite pas à mettre en danger la sécurité d’autres personnes. Vu la gravité des faits survenus le 8 juillet 2022 et leur réitération, il convient,

  • 14 - pour des raisons de prévention spéciale, de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions qui peuvent être sanctionnées par une peine de ce genre, au détriment d’une peine pécuniaire dont l’exécution, vu son absence de domicile en Suisse, n’est pas garantie. Ainsi, l’excès de vitesse particulièrement important, constituant l’infraction la plus grave, justifie à lui seul une peine privative de liberté de 12 mois, constituant le minimum légal, compte tenu des risques qu’il a fait encourir aux autres usagers de la route (cf. art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR). Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée d’un mois compte tenu de la violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, de 15 jours pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP, et de 45 jours pour la conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR commise à deux reprises. La peine d’ensemble de 15 mois prononcée en première instance est ainsi adéquate et doit être confirmée. L’amende, au demeurant non contestée, qui a été prononcée pour un montant de 600 fr. afin de sanctionner la contravention à la LStup (cf. art. 19a ch. 1 LStup) et la conduite d’un véhicule en état défectueux (cf. art. 93 al. 2 let. a LCR) et la violation de l’interdiction de conduire sous l’effet de l’alcool (cf. art. 91 al. 1 let. a LCR), doit également être confirmée. Compte tenu des antécédents de I.________ à l’étranger et la réitération des infractions à la LCR et du fait que les mesures administratives prises à son encontre, en Suisse et à l’étranger, n’ont eu aucun effet dissuasif, le mépris pour les règles de la circulation routière suisse dont il a fait preuve démontre une absence de prise de conscience totale quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés et aux potentielles conséquences de son comportement pour la sécurité des autres usagers de la route. Compte tenu de ce qui précède, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, de sorte que I.________ ne remplit pas les conditions à l’octroi d’un sursis. 5.Invoquant l’art. 66a bis CP et le principe de proportionnalité, l’appelant conteste son expulsion de Suisse. Selon lui, il ne représenterait

  • 15 - pas un danger grave pour la sécurité publique et sa condamnation lui ôterait toute velléité de récidiver. En outre, les infractions qui lui sont reprochées ne seraient pas d’une gravité affectant un intérêt fondamental de notre société. 5.1Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_325/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte,

  • 16 - l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_122/2023 précité consid. 1.1.4 ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). 5.2En l’espèce, sous l’angle de l’intérêt privé à demeurer en Suisse, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration sociale, culturelle ou professionnelle dans notre pays. Sur le plan personnel, il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’a aucune attache avec la Suisse et ne dispose pas d’un domicile fixe puisqu’il séjourne dans une caravane. Il a déclaré n’avoir ni cercle social et ni famille en Suisse, ses deux enfants se trouvant en Espagne. Sur le plan professionnel, il n’exerce aucune activité lucrative fixe mais travaille de manière temporaire et sans autorisation. Ses perspectives d’intégration en Suisse se limitent à sa volonté de trouver un emploi dans son domaine d’activité, mais il ne fait valoir aucun argument suggérant une intention durable de s’intégrer et de demeurer sur le territoire. Bien au contraire, lors de son audition devant le Ministère public le 9 juillet 2022, l’appelant a communiqué sa volonté d’élire domicile chez son défenseur d’office et s’est engagé à garder contact avec ce dernier et à lui transmettre tout changement d’adresse. Or, de l’aveu même de son avocat, l’appelant n’est plus joignable et l’appel donnant lieu au présent jugement a été déposé à l’initiative de son représentant. Il apparaît ainsi que l’appelant s’est totalement désintéressé de la présente procédure pénale et des conséquences de celle-ci sur son droit de séjourner en Suisse. Pour le surplus, l’appelant n’invoque aucune circonstance personnelle qui serait susceptible de faire obstacle à son expulsion, de sorte qu’un éloignement de Suisse n’est à l’évidence pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée, et que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.

  • 17 - Sous l’angle de l’intérêt public à son expulsion, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que la gravité des faits ne porterait pas atteinte à un intérêt fondamental de notre société. Il est évident que la nature des infractions à la LCR commise par l’appelant peut justifier une expulsion. En effet, il a pris le risque de mettre en danger la vie et la sécurité des usagers de la route en adoptant une conduite téméraire en état d’ivresse et sans permis de conduire. Vu les antécédents de l’appelant pour des faits similaires, la réitération d’infractions malgré le retrait de son permis, l’absence de prise de conscience et le mépris évident pour les règles de l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à son expulsion est patent et l’emporte sur son éventuel intérêt privé à rester en Suisse. Ainsi, l’expulsion de I.________ pour une durée de 5 ans doit être confirmée. 6.En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 6.1Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations déposée par Me Trajilovic, défenseur d’office de I.________, si ce n’est qu’il convient de comptabiliser les débours. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 225 fr. ([0 h 20 x 180 fr.] + [1 h 30 x 110 fr.]), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 4 fr. 50, la TVA à 7.7 %, par 17 fr. 70, soit un total de 247 fr. 15 pour les opérations effectuées en 2023 et à 242 fr. 50 ([0 h 35 x 180 fr.] + [1 h 15 x 110 fr.]) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 4 fr. 85, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 20 fr. 05, ce

  • 18 - qui représente une indemnité de 267 fr. 40 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 514 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'274 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office l’appelant, par 514 fr. 55, seront mis à la charge de I.. I. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a bis, 106 CP ; 90 al. 2, 90 al. 3 et 4 let. c, 91 al. 1 let. a LCR, 22 al. CP cum 91a al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.condamne par défaut I.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation de l’interdiction de conduire sous l’effet de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, état défectueux des véhicules, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté ferme de 15 (quinze) mois et à une

  • 19 - amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ; II.ordonne par défaut l’expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; III. met les frais de la cause arrêtés à 12'352 fr. 90, à la charge de I., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, arrêtée à 1'870 fr. TVA et débours compris ; IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 514 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d’appel, par 2'274 fr. 55, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de I.. V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour I.________),

  • 20 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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